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744.10

Loi fédérale
sur les entreprises de transport par route1

(LEnTR)

du 20 mars 20092 (Etat le 1er janvier 2016)

1∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 2 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20054,
vu le message complémentaire du 9 mars 20075,

arrête:

Section 1 Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi régit la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route.

2 Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs6, est réservé.

Section 2 Licence d'entreprise de transport par route

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
entreprise de transport de voyageurs par route: toute entreprise qui transporte, à titre professionnel, des voyageurs au moyen de véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles utilisés étant appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente loi;
b.7
entreprise de transport de marchandises par route: toute entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions, de véhicules articulés ou de combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 3,5 tonnes;
c.
véhicule automobile: tout véhicule visé à l'art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière8;
d.9
gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d'une entreprise de transport par route.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

8 RS 741.01

9 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 3 Licence

1 L'activité d'une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.

2 La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT).

3 Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'admission. Pour ce faire, il tient notamment compte des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route10 (accord sur les transports terrestres).11

10 RS 0.740.72

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 3a12 Transport international de voyageurs et de marchandises

1 En dehors du champ d'application de l'accord sur les transports terrestres13, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats tiers des conventions sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises, à l'exception du cabotage en Suisse.

2 Dans ces conventions, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.

12 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

13 RS 0.740.72

Art. 414 Conditions

1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit:

a.
satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5);
b.
avoir la capacité financière requise (art. 6); et
c.
avoir la capacité professionnelle requise (art. 7).

2 Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport:

a.
qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci; et
b.
qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse.

3 Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport.

4 Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite.

5 Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 5 Honorabilité

1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années:

a.
elle n'a pas été condamnée pour crime;
b.
elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées:
1.
aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs,
2.
aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,
3.
aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

2 En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.

3 Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15

15 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 6 Capacité financière

1 La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.

2 Le Conseil fédéral fixe les montants de base.

Art. 7 Capacité professionnelle

1 Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le gestionnaire de transport doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de l'activité; un certificat de capacité lui est alors délivré.16

2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser les examens et détermine les matières sur lesquelles ils doivent porter. Il peut confier l'organisation des examens à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l'office fédéral chargé de la formation professionnelle.

3 Les autorités ou les institutions chargées d'organiser les examens établissent un règlement soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, le programme ainsi que les modalités et la durée des examens pour chaque matière, l'attribution des notes et les conditions de réussite.

4 L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines matières. La dispense s'étend aux matières dont le programme est couvert par le certificat de capacité ou le diplôme.

517

6 Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur dans le domaine du trafic routier sont dispensées de l'examen.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

17 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 8 Retrait et révocation de la licence

1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi.

1bis Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18

2 Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier.

18 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 919 Registre des entreprises de transport par route

1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route.

2 Ce registre comporte:

a.
le nom et le siège de l'entreprise;
b.
le type de licence;
c.
le nom du gestionnaire de transport;
d.
le nombre de véhicules.

3 Le registre est accessible au public.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 9a20 Registre destiné à l'évaluation de l'honorabilité des gestionnaires de transport

1 L'OFT tient un registre destiné à l'évaluation de l'honorabilité des gestionnaires de transport.

2 Il y traite les données suivantes:

a.
les données nécessaires à l'identification de la personne concernée;
b.
les condamnations pour les actes visés à l'art. 5, al. 1;
c.
les mesures administratives sanctionnant les actes visés à l'art. 5, al. 1;
d.
les motifs mettant en doute l'honorabilité visés à l'art. 5, al. 2;
e.
les constatations effectuées lors d'un examen conformément à l'art. 8, al. 1, selon lesquelles la personne concernée ne satisfait plus aux exigences en matière d'honorabilité;
f.
le retrait ou la révocation de la licence de l'entreprise de transport par route concernée.

3 L'OFT fournit sur demande les données visées à l'al. 2, let. a, e et f aux autorités compétentes pour admettre les entreprises de transport par route dans les Etats membres de l'Union européenne et dans les Etats tiers conformément aux accords applicables. Il peut aussi rendre ces données accessibles en ligne.

4 L'OFT détruit les données au bout de dix ans.

5 Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
les modalités de l'accès en ligne aux données;
b.
l'exercice, par la personne concernée, du droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci;
c.
les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;
d.
les délais de suppression et de destruction des données.

6 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la communication des données visées à l'al. 3.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Section 3 Dispositions pénales

Art. 1121 Contraventions

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, effectue une activité relevant d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer d'une licence.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

3 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la licence.

4 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d'exécution.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 12 Compétence et procédure

1 L'OFT est compétent pour poursuivre et juger les auteurs des infractions aux dispositions de l'art. 11.

2 La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22.

Section 4 Dispositions finales23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 12a24 Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014

1 Les autorisations d'admission valables lors de l'entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014 le restent selon l'ancien droit dans la mesure où elles ne font pas l'objet d'un retrait ou d'une révocation selon le nouveau droit.

2 Une fois la présente modification entrée en vigueur, sont considérées comme gestionnaires de transport les personnes physiques qui:

a.
satisfont aux conditions d'octroi de la licence d'entreprise de transport par route fixées à l'art. 4, al. 1, de l'ancien droit25;
b.
en tant que personnes exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, satisfont aux exigences de l'art. 4, al. 2, de l'ancien droit26.

3 Les entreprises de transport par route dont le gestionnaire de transport ne satisfait pas aux exigences visées à l'art. 4, al. 2, doivent annoncer à l'OFT dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification une personne qui satisfasse à ces exigences.

4 Une licence n'est pas nécessaire durant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification pour effectuer des transports de marchandises à l'aide de véhicules dont le poids total est situé entre 3,5 et 6 tonnes.

24 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

25 RO 2009 5651

26 RO 2009 5651

Art. 13 Exécution27

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201028

27 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

28 ACF du 4 nov. 2009 (RO 2009 5628)