01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
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01.01.2021 - 31.12.2021
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1

Ordonnance

sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques1 (Ordonnance sur l'agriculture biologique) du 22 septembre 1997 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr)2, vu l'art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

6 Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:7 a. les produits agricoles végétaux ou animaux non transformés, et les animaux de rente;

b. les produits agricoles végétaux ou animaux transformés destinés à l'alimentation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d'origine végétale et/ou animale;

c.8 les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l'alimentation des animaux de rente.

RO 1997 2498 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

2

RS 910.1

3

RS 817.0

4

RS 946.51

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

910.18

Agriculture

2

910.18

2

Elle s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.9 3

Elle ne s'applique pas à la chasse, à la pêche, à l'aquaculture ni à leurs produits.10

Art. 2

11 Désignation 1 Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.

2

Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques: a. allemand: biologisch, ökologisch; b. français: biologique;

c. italien:

biologico;

d. romanche:

biologic.12

3

Le Département fédéral de l'économie (département) peut arrêter un logo qui désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.

4

La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d'un produit qui n'a pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l'impression qu'il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu'elles n'ont manifestement aucun lien avec le mode de production.13 5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l'importation, l'exportation, le stockage et la commercialisation des produits a été certifié.14 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 3

910.18

5bis

Sont exempts d'une certification: a. la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu'aucun produit traditionnel comparable n'y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente;

b. la préparation d'aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration;

c. le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d'être proposés aux consommateurs; d. la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu'aucun autre ingrédient n'est nécessaire; e.15 le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac; f.16 l'abattage des animaux dans les abattoirs; g.17 le commerce intérieur de bovins.18 6

Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.19

Art. 3

Principes20

La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:21 a. les cycles et processus naturels sont pris en considération; b. l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;

c.22 les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne doivent pas être utilisés. Font exception les produits vétérinaires.

d. les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés; 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

19 Voir toutefois l'art. 39g, ci-après.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Agriculture

4

910.18

e.23 le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme; f.24 les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;

g.25 les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux26, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux27, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement28 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage29 applicables à la production agricole sont respectées.


Art. 4

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.30 produits: les produits végétaux ou animaux ainsi que les denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel de tels produits; b. production biologique: la production conforme aux dispositions de l'art. 3 et du chap. 2;

c.31 préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles, y compris l'abattage et la découpe des les produits animaux, ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la référence à l'agriculture biologique des produits frais, conservés et/ou transformés;

d. commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit; 23 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

25 Introduite par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

26 [RO

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc.

2005 (RS 455).

27 RS 814.20 28 RS 814.01

29 RS 451

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 5

910.18

e.32 produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes, mais qui ne contiennent pas d'organismes génétiquement modifiés.


Art. 5


33

Exploitations biologiques 1

Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole34 ou toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2

En dérogation à l'art. 6, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut reconnaître une exploitation biologique comme autonome lorsque celle-ci dispose d'un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace.35 Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 1 Dispositions générales

Art. 6

Principe de la globalité L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.


Art. 7


36

Dérogations au principe de la globalité 1

Au sein d'une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 de l'ordonnance du 7 septembre 1998 sur les paiements directs (OPD)37 soient fournies pour ces surfaces.

2

Au sein d'une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD soient fournies pour la partie de l'exploitation exploitée de manière non biologique.

3

Les surfaces affectées aux cultures pérennes visées aux al. 1 et 2 doivent rester les mêmes pendant une période de cinq ans au moins.

32 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

34 RS

910.91

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

37 RS

910.13

Agriculture

6

910.18

4

Une culture pérenne visée à l'une des let. a à i de l'art. 22, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole38, doit être exploitée, au sein d'une même exploitation, soit entièrement selon les règles de la production biologique, soit entièrement de manière non biologique.

5

Le département peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.

Section 2

Reconversion

Art. 8

Reconversion normale

1

Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d'être intégrées dans l'exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.39 1bis L'office peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons et la production de pousses.40 2

Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.

3

Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.


Art. 9

Reconversion par étapes 1

Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l'art. 7, al. 1, est réservé.

2

L'office décide si la reconversion peut se faire par étapes.41 3

Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes: a. établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier; b. éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;

c. délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes; 38 RS

910.91

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 7

910.18

d. récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;

e.42 prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD43 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique; f.

prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique; g. respecter les exigences fixées dans l'annexe 1.

4

Si l'on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d'animaux de rente, l'office peut autoriser l'exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d'animaux.44 5 La production parallèle est interdite dans les cas suivants: a. pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables; b. pour les animaux de la même catégorie d'animaux de rente.45 Section 3

Production végétale

Art. 10

Fertilité et activité biologique du sol 1

Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol. A cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:

a. exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques; b. promouvoir la biodiversité; c. planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploitation des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits phytosanitaires46;

d. garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de produits phytosanitaires; 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

43 RS

910.13

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

46 Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Agriculture

8

910.18

e. différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter au milieu.

2

L'hydroculture n'est pas autorisée.47

Art. 11

Protection des végétaux 1

Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes: a. opérer un choix approprié des espèces et des variétés; b. effectuer une rotation des cultures appropriée; c. utiliser des procédés mécaniques; d. utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons; e. créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles).

2

Le département détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. Les substances d'origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques à leur forme naturelle ne peuvent être autorisées que si les conditions d'utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires48 est réservée.49 3 Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat menaçant les cultures.

4

L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbicides n'est pas autorisée.

a50 Tests de pulvérisateurs Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service reconnu par l'office. Font exception les exploitations Demeter qui n'utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.

47 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

48 [RO

2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 chiff. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845, 2010 2101. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement la LF du 12 mai 2010 (RS 916.161).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 9

910.18


Art. 12

Fumure

1

Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.

2

Le département détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.51 3 La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production (potentiel de rendement) et des réserves d'éléments nutritifs dans le sol. Il y a lieu de prendre en considération les résultats d'analyses reconnues du sol ou des végétaux.52 4 La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.

5

Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.53 6 Les exploitants qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD54 peuvent conclure entre eux des contrats de prise en charge des engrais de ferme.55

Art. 13

Semences, plants et matériel de multiplication végétatif 1

Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d'exploitations biologiques.

2

La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s'il s'agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.56 3 En dérogation à l'al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences57 peut être utilisé.58

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

54 RS

910.13

55 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

57 RS

916.151

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Agriculture

10

910.18

3bis

Le département établit la liste des espèces ou des sous-groupes d'espèces dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, ainsi qu'un nombre suffisant de variétés issues de la culture biologique.59 4 Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées.

a60 Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques 1

Quiconque a l'intention d'utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver: a. que des semences ou du matériel de multiplication végétatif issus de la production biologique et répondant à ses exigences ne sont pas disponibles, ou

b. qu'aucun fournisseur n'est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l'ensemencement ou la plantation, bien qu'il les ait commandés à temps.

2

Est considéré comme preuve au sens de l'al. 1 un tiré à part de l'offre disponible enregistrée dans le système d'information visé à l'art. 33a.

3

Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l'exploitant du système d'information visé à l'art. 33a la quantité et la variété utilisées.

4

Lorsqu'il s'agit d'espèces ou de sous-groupes d'espèces pour lesquels il n'existe guère ou pas de semences ni de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, il est possible d'utiliser des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques sans devoir apporter la preuve visée à l'al. 2 et sans devoir le notifier conformément à l'al. 3. L'exploitant du système d'information désigne dans ce dernier les variétés et espèces concernées, conformément aux instructions de l'office.

5

Lorsqu'il s'agit d'espèces ou de sous-groupes d'espèces visés à l'art. 13, al. 3bis, des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques ne peuvent être utilisés que si l'office accorde une autorisation à cet effet. Cette dernière n'est accordée que si les semences et le matériel de multiplication végétatif servent à des fins de recherche, à des essais en plein champ de faible étendue ou à la préservation d'une variété.

59 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 11

910.18

6

L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que ceux-ci n'aient pas été traités avec des produits phytosanitaires autres que ceux admis pour la production biologique, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la région de culture.61

Art. 14

Cueillette de plantes sauvages 1

La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque: a. ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette; b. la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l'aire de cueillette.

2

L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.

3

Il convient de documenter soigneusement la cueillette.

4

La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.

Section 4

Garde d'animaux de rente

Art. 15


62

Exigences relatives à la garde d'animaux 1

Les bovins, y compris les animaux des espèces Bubalus et Bison, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l'art. 61 OPD63 et dans ses dispositions d'exécution. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l'art. 60 OPD et dans ses dispositions d'exécution.

2

Le département peut édicter des dispositions supplémentaires sur: a. les installations des étables; b. la garde et l'élevage; c. les pâturages et les parcours.

3

Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d'animaux de rente.64

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

63 RS

910.13

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Agriculture

12

910.18

a65 Stabulation entravée

1

La stabulation entravée d'animaux est interdite.

2

En accord avec l'organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:66

a. certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux; b.67 les bovins, si les dispositions de l'art. 61 OPD68 concernant les sorties régulières en plein air sont respectées;

3

...69

b70 Estivage

En cas d'estivage, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques. Ils peuvent, dans certains cas, être estivés dans des exploitations répondant aux exigences fixées à la section 4 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage (OCEst)71.


Art. 16


72

Principes régissant l'alimentation des animaux 1

L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.

2

Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.

a73 Aliments pour animaux 1

Le département détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.

65 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

68 RS

910.13

69 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

70 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 6181).

71 RS

910.133

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

73 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 13

910.18

2

L'achat d'aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l'exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique. Aux fins d'harmonisation avec la législation de l'Union européenne, le département peut prévoir qu'une part limitée d'aliments non biologiques peut être achetée.74 3 L'incorporation d'aliments pour animaux provenant d'exploitations en reconversion est autorisée à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d'animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l'exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu'il s'agit d'une exploitation en reconversion.75 4

et 5 …76

6

S'il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d'animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l'organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l'organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l'office peut accorder son approbation par région.77 7 Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l'état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d'énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d'organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.

8

Les animaux compris dans un troupeau transhumant ou les animaux estivés peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique.

La part en fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.78 9 La part d'aliments non biologiques dans la consommation totale peut s'élever à 10 % pour les chevaux en pension.79 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

76 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

78 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Agriculture

14

910.18

b80 Prescriptions spécifiques sur l'alimentation des animaux 1

Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

2

Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.

3

Dans le cas des volailles en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d'oléagineux (leurs produits et sous-produits).

c81 Elevage 1 Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d'élevage adéquates.

2

La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.

3

L'insémination artificielle est autorisée. D'autres formes de reproduction artificielle ou assistée (p. ex. les transferts d'embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont possibles, après approbation écrite de l'organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique.82 4

Il est interdit de garder des animaux issus d'un transfert d'embryon. Sont exceptés les bovins faisant l'objet d'un contrat d'élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l'exploitation d'origine à l'échéance d'un délai fixé par contrat. Les animaux issus d'un transfert d'embryon qui étaient déjà dans l'exploitation avant la reconversion de l'exploitation peuvent être gardés jusqu'à leur départ conformément aux dispositions de la présente ordonnance.83
d84 Santé des animaux

1

La prévention des maladies repose sur les principes suivants: a. choix de races ou de souches appropriées; 80 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

84 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 15

910.18

b. application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espèces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections;

c. utilisation d'aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l'animal; d. maintien d'une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.

2

Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

3

L'utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d'animaux biologique doit respecter les principes suivants: a. les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes - sauf les antibiotiques -, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligoéléments et produits désignés à cette fin par le département doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.

b. si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.

c. l'utilisation de coccidiostatiques, l'injection prophylactique de fer aux porcs et l'utilisation d'hormones ou d'autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l'induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d'autres fins sont interdites. Toutefois, les hormones peuvent être administrées ponctuellement dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif.

d. l'administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est interdite.

4

Il y a lieu de noter clairement et d'une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal.

5

Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.

6

Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.

7

...85

85 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

Agriculture

16

910.18

8

Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l'agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d'attente légal. Cela ne s'applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d'une affection du pis.

9

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d'éradication obligatoire mis en place par l'Etat, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l'art. 16f, al. 2.86
e87 Mesures zootechniques 1

Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l'âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.

2

L'amputation de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l'écornage d'animaux adultes et l'utilisation de boucles nasales ainsi que la fixation d'agrafes et de fils de fer dans le groin des porcs, sont interdites.88 2bis Dans des cas justifiés, l'écornage d'animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu'il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l'art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d'août est admis.89 3 Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées: a. la pose d'élastiques à la queue des moutons, pour autant qu'elle soit nécessaire pour améliorer la santé, le bien-être et l'hygiène de ces animaux;

b.90 l'écornage de jeunes animaux, excepté les yaks, les buffles d'Asie et les bisons, sous anesthésie si des raisons de sécurité le requièrent.

c.91 la castration pour assurer la qualité des produits.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

87 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 17

910.18

ebis92 Essais pratiques dans le domaine de la vaccination contre l'odeur de verrat

1

L'office peut autoriser, jusqu'au 31 décembre 2012, des essais pratiques temporaires effectués dans des exploitations biologiques dans le domaine de la vaccination contre l'odeur de verrat, portant notamment sur les questions relatives à l'éthologie, à l'efficience, à la rentabilité et à la qualité des produits.

2

Les demandes d'essai peuvent être présentées par une institution scientifique indépendante qui assume la responsabilité de l'essai. Dans la demande, il y a lieu d'exposer les objectifs et la méthodologie de l'essai ainsi que d'indiquer les exploitations biologiques et le nombre d'animaux concernés.

3

La commercialisation des animaux vaccinés doit être documentée sans lacunes jusqu'au vendeur final. Les produits concernés ne doivent pas être exportés.

4

L'office peut fixer d'autres conditions et charges pour les essais pratiques.

f93 Origine des animaux

1

Seuls des animaux de rente provenant d'exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s'applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu'aux bovins faisant l'objet d'un contrat d'élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l'exploitation d'origine à l'échéance d'un délai fixé par contrat.94 2 Les animaux de rente ne provenant pas d'exploitations biologiques et ayant été mis à l'étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants: a. douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins; b. six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs; c. six mois au moins pour les animaux produisant du lait; d. 56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l'âge de trois jours;

e. six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d'œufs.

3

…95

92 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

95 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

Agriculture

18

910.18

4

Si, pour compléter l'accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n'y a pas assez d'animaux provenant d'élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d'élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l'exploitation, en accord avec l'organisme de certification, à concurrence d'un maximum de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.

5

Après approbation écrite de l'organisme de certification, une exploitation peut mettre à l'étable des animaux ne provenant pas d'élevages biologiques, à concurrence d'un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants: a. extension importante du troupeau; b. changement de race; c. nouvelle spécialisation du cheptel; d. nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice; e. risque qu'une race déterminée soit perdue pour l'agriculture.96 6

Après approbation écrite de l'organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d'élevages biologiques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d'élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.97 7 Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.

8

Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.98
g99 Age d'abattage minimal pour la volaille 1

Pour la volaille, l'âge minimal d'abattage est de: a. 81 jours pour les poulets de chair; b. 49 jours pour les canards de Pékin; 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

98 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

99 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 19

910.18

c. 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; d. 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; e. 92 jours pour les canards mulards; f.

94 jours pour les pintades; g. 140 jours pour les dindes et oies.

2

Les producteurs n'appliquant pas ces règles d'âge minimal d'abattage doivent utiliser des souches de croissance lente.

h100 Apiculture et produits apicoles 1

Le département peut accorder, pour l'apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d'ensemble.

2

Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l'alimentation des abeilles, à l'emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l'origine des abeilles, à l'identification et au contrôle, à l'extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.

3

Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en proviennent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique.

Chapitre 2a101 Exigences en matière de transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
i Principes régissant la production de denrées alimentaires biologique transformées En plus des principes généraux fixés à l'art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants: a. les denrées alimentaires biologiques doivent être produites à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsqu'un ingrédient n'est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;

b. les additifs alimentaires, les ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques ainsi que les micronutriments et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu'en quantité réduite au minimum, lorsqu'ils sont techniquement indispensables ou destinés des fins nutritionnelles particulières; 100 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

101 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Agriculture

20

910.18

c. les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées; d. les denrées alimentaires doivent être transformées avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

j Prescriptions applicables à la production de denrées alimentaires biologique transformées 1

La production de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l'espace de celle des denrées alimentaires non biologiques.

2

Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes:

a. la denrée doit être fabriquée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole, l'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures et les produits à base de levures sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole; b. seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatiques, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d'enzymes, substances minérales, oligo-éléments, vitamines ainsi qu'acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires destinées à une alimentation spéciale, pour autant qu'ils sont autorisés conformément à l'art. 16k; c. les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont été autorisés conformément à l'art. 16k; d. un ingrédient biologique ne doit pas être utilisé concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en reconversion; e. le produit et ses ingrédients doivent répondre, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, aux exigences fixées à l'art. 7, al. 8, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées102;

f. le produit et ses ingrédients n'ont pas été traités au moyen de rayonnements ionisants.

3

Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d'autres raisons sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

102 RS

817.022.51

Ordonnance sur l'agriculture biologique 21

910.18

k Conditions d'autorisation des produits et substances visées à l'art. 16j, al. 2, let. b et c pour la transformation 1

En accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI), le département détermine les produits et substances visés à l'art. 16j, al. 2, let. b et c, qui sont autorisés dans la transformation. Il autorise les produits lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. il n'existe pas d'autres procédés autorisés au sens de la présente ordonnance; b. il serait impossible, sans recourir à ces produits ou substances, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter sans eux des prescriptions spécifiques en matière de denrées alimentaires.

2

Les produits et substances visés à l'art. 16j, al. 2, let. b, existent à l'état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si les produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.

3

Tant que le département n'a pas décidé d'autoriser les produits et substances visées à l'art. 16j, al. 2, let. c, l'office peut, sur demande et en permettre temporairement l'utilisation en quantité limitée, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu'il existe une pénurie. Dans sa demande, le requérant doit fournir les éléments suivants: a. la preuve d'une pénurie; b. la preuve de l'impossibilité d'obtenir d'une autre manière le produit fini; c. la durée estimée de la pénurie; d. les mesures prévues afin de remédier à la pénurie.

l Prescriptions applicables à la production d'aliments biologiques transformés pour animaux 1

La production d'aliments biologiques transformés pour animaux est séparée dans le temps ou dans l'espace de la production d'aliments non biologiques transformés pour animaux.

2

Une matière première biologique d'aliments pour animaux ne doit pas être utilisée concomitamment avec la même matière première non biologique.

3

Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d'autres raisons sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

Agriculture

22

910.18

m Prescriptions applicables à la production de levures biologiques Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'art. 16k.

Chapitre 3103 Désignation

Art. 17

Produits non destinés à l'alimentation104 1

Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu'aux conditions suivantes:

a. la désignation porte clairement sur la production agricole; b. les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l'art. 22; c.105 les produits ont été obtenus, préparés, importés, stockés ou commercialisés par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5; d. ...106

2

Le département peut édicter des prescriptions supplémentaires pour les aliments pour animaux, pour le matériel de multiplication végétatif et pour les semences destinées à la culture.107 3 …108


Art. 18


109

Denrées alimentaires transformées 1

Les désignations visées à l'art. 2, al. 2 ne peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique des denrées alimentaires transformées qu'aux conditions suivantes:

a. la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l'art. 16j; b. au moins 95 % en poids des ingrédients d'origine agricole sont biologiques.

103 Les sections ont été supprimées selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

104 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

106 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

107 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 23

910.18

2

Les désignations visées à l'art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients que si la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l'art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

3

Les désignations visées à l'art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination spécifique qu'aux conditions suivantes: a. l'ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche; b. tous les autres ingrédients d'origine agricole sont exclusivement biologiques; c. la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l'art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

4

La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.

5

Si les al. 2 et 3 s'appliquent, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques. La liste des ingrédients doit indiquer le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients d'origine agricole.

6

Les termes et l'indication du pourcentage visée à l'al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.


Art. 19


110



Art. 20

Produits provenant des exploitations en reconversion111 1

Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux art. 17 ou 18, al. 1, doivent être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».112 2

Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.

3

Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploitation entièrement reconvertie à l'agriculture biologique.

4

La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biologique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères.

110 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

111 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Agriculture

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910.18

5

Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications au sens de l'art. 18, al. 2 et 3. Ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'art. 18, al. 5.113 6 La dénomination spécifique ne peut faire référence à l'agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d'un ingrédient d'origine agricole.114 7

Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l'exploitation sont en reconversion.


Art. 21


115


a116 Désignation des aliments pour animaux117 1

Les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux dont la substance organique contient à raison d'au moins 95 % des composants provenant de la culture biologique peuvent être désignés comme produits biologiques par l'indication «issu de l'agriculture biologique».

2

S'agissant des produits dont la substance organique contient moins de 95 % de matières premières provenant de la culture biologique et qui sont admis pour la production biologique selon l'art. 16a, al. 1, seule la mention «peut être utilisé dans l'agriculture biologique conformément à l'ordonnance sur l'agriculture biologique» est autorisée.

b118 Autres exigences liés à la désignation des aliments pour animaux119 Les indications mentionnées à l'art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes: a. elles ne doivent pas ressortir davantage par la couleur, la forme ou l'écriture que la description ou la désignation de l'aliment pour animaux; 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

115 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 25

910.18

b. elles doivent être accompagnées, dans le même champ visuel, d'une indication concernant les parts de la substance organique constituées respectivement par les aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et par ceux produits sur des surfaces de reconversion;

c. ...120 d. elles doivent énumérer les désignations des matières premières d'aliments pour animaux provenant de la culture biologique ou d'une culture de reconversion.

c121 Dispositions communes relatives à la désignation 1

Le numéro de code de l'organisme de certification dont dépend l'entreprise qui a mené la dernière opération de production ou de préparation doit être indiqué. Il doit satisfaire aux exigences suivantes: a. commencer par l'abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO 3166 pour les codets à deux lettres des pays; b. comprendre une dénomination se référant à la production biologique; c. comprendre un numéro de référence attribué par le Service d'accréditation suisse ou, pour les produits certifiés par des services étrangers, par l'autorité compétente concernée.

2

L'office peut édicter des instructions sur le format du numéro de code.122 Chapitre 4 Produits importés

Art. 22

Principes Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques: a.123 s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chap. 2, 2a et 3; b. si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle visée au chap. 5.


Art. 23

Liste de pays

1

Le département dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l'art. 22.

120 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Agriculture

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2

La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le département peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.

a124 Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle 1

L'office peut, sur demande, reconnaître dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l'art. 23, des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l'art. 22.

2

L'office établit une liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés et l'actualise une fois par an. Il publie la liste.


Art. 24

Autorisation individuelle

1

L'office autorise la commercialisation de produits provenant d'un pays qui n'est pas inscrit dans la liste mentionnée à l'art. 23 ou non contrôlés par un organisme de certification ou une autorité de contrôle reconnu conformément à l'art. 23a, lorsqu'il est prouvé que ces produits remplissent les conditions fixées à l'art. 22.125 2 L'autorisation individuelle s'applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s'éteint lorsqu'un pays d'origine est inscrit dans la liste visée à l'art. 23 ou lorsqu'un organisme de certification ou une autorité de contrôle est inscrit dans la liste visée à l'art. 23a.126 3 Les autorisations individuelles délivrées sont publiées annuellement dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4

La demande peut être transmise par télécopie ou par Internet. On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l'heure de transmission imprimées sur la télécopie ou la date et l'heure de réception du message Internet.127
a128 Certificat de contrôle 1

Les importations doivent être accompagnées d'un certificat de contrôle. Si l'envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être délivré pour chaque lot résultant de cette subdivision.129 124 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

128 Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1939).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 27

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2

Le département peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l'art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l'art. 23a.130 3 Le département peut édicter des prescriptions d'exécution concernant notamment les certificats de contrôle, les certificats de contrôle partiels et la procédure.

Chapitre 5 Procédure de contrôle Section 1 Obligations des entreprises

Art. 25

Producteurs 1 Les producteurs doivent: a. tenir une comptabilité; b.131 tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d'animaux ainsi que l'utilisation d'aliments pour animaux et de matières auxiliaires; c. stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production biologique, seulement des agents de production dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de l'agriculture biologique;

d. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2

Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.132

Art. 26


133

Entreprises de préparation, d'importation et d'exportation 1

Les entreprises de préparation, d'importation et d'exportation doivent: a. tenir une comptabilité agricole, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle; b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Agriculture

28

910.18

c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

d. effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; e. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2

L'entreprise d'importation ou d'exportation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé ou exporté envers l'organisme de certification.

3

Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables.


Art. 27

Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks134 1

Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:135 a.136 pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de production, de préparation, de commercialisation, de stockage ou d'importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;

b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

d.137 aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à toutes les unités de production, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2

Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.138 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

137 Introduite par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 29

910.18

a139 Exigences spécifiques des contrôles des produits d'origine animale 1

Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la production, depuis l'abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l'unité de production des animaux jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage.

2

Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant d'assurer la traçabilité sont fixées dans l'annexe 1.

Section 2

Organismes de certification

Art. 28

Exigences 1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996140 sur l'accréditation et la désignation.

2

Ils doivent disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées.

Les exigences minimales sont fixées dans l'annexe 1.141

Art. 29

Organismes de certification étrangers 1

Après avoir consulté le Service d'accréditation suisse, l'office reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.

2

Les organismes de certification doivent notamment prouver: a. qu'ils peuvent remplir les exigences prévues à l'art. 28, al. 2; b. qu'ils peuvent assumer les obligations prévues à l'art. 30; c. qu'ils connaissent la législation suisse pertinente.

3

L'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce est réservé.

139 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

140 RS

946.512

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Agriculture

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910.18

4

L'office peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges suivantes: a. accepter les contrôles de l'office portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles; b. donner à l'office des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse;

c. utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données; d. discuter au préalable avec l'office toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;

e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

5

L'office peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.


Art. 30

142 Contrôles 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. Le type et la fréquence des contrôles sont déterminés sur la base d'une évaluation du risque de survenue d'irrégularités et d'infractions.

2

De plus, ils effectuent des contrôles par sondage sans préavis. Les échantillons sont déterminés sur la base d'un profil des risques des exploitations, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. Les organismes de certification peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxiliaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance. S'il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l'échantillonnage est obligatoire.

a143 Certificat L'organisme de certification visé aux art. 23a, 28 et 29 ou, le cas échéant, l'autorité de contrôle visée à l'art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l'objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d'activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l'identification de l'entreprise et indiquer le type ou la gamme des produits et la durée de validité du certificat.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

143 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 31

910.18

b144 Mesures de contrôle

1

L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées: a. si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation; ou b. si, conformément à l'art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé.

2

Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

c145 Rapport

Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise concernée.

d146 Liste des entreprises contrôlées 1

Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle. Cette liste doit indiquer notamment: a. le nom et l'adresse de l'entreprise; b. le type d'activité et de produits; c. s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

2

Les organismes de certification transmettent à l'office et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L'office peut édicter des directives en la matière.

e147 Notification et échange d'informations 1

Les organismes de certification notifient les irrégularités aux autorités cantonales compétentes et à l'office.

144 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

145 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

146 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

147 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Agriculture

32

910.18

2

Les organismes de certification échangent des informations sur les résultats de leurs contrôles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'appréciation de la conformité des produits avec la présente ordonnance.


Chapitres 6 et 7148 Art. 31 et 32

Chapitre 8 Dispositions finales Section 1149 Exécution

Art. 33

Office fédéral de l'agriculture 1

L'office exécute la présente ordonnance sous réserve de l'art. 34. Lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires, l'office exécute la présente ordonnance selon la législation sur l'agriculture.

2

L'office:

a. tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle; b. tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance; c. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; d. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l'art. 169 LAgr.

3

Il surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.

4

Il peut faire appel à des experts.

a Système d'information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique 1

L'Institut de recherche en agriculture biologique de Frick (IRAB) gère un système d'information «OrganicXseeds» sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique. Ce système d'information permet: a. d'enregistrer le matériel de multiplication biologique; le fournisseur doit demander les nouveaux enregistrements; b. de prouver que du matériel de multiplication biologique est disponible.

148 Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 33

910.18

2

Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement au système d'information et télécharger des informations sur la disponibilité de matériel de multiplication biologique.

3

Le département définit notamment: a. les conditions régissant l'enregistrement d'une variété dans le système d'information;

b. les modalités d'accès aux données.


Art. 34

Cantons 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

1bis

Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.150 2 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l'office et les organismes de certification.151 3 En cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d'exécution concernés en informent les organismes de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.152 4 Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de la nature et du paysage pertinentes pour l'agriculture, doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exécutoire.153 Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 35

...154 150 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

152 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

153 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

154 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 2498.

Agriculture

34

910.18

Section 3


Dispositions transitoires Art. 36 et 37155

Art. 38

Viticulture156 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD157 soient fournies sur les autres parcelles.158 1bis Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011.159 2 …160

3

L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

4

L'organisme de certification notifie à l'office les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.161

Art. 39


162

Semences et matériel de multiplication végétatif Les semences et le matériel de multiplication végétatif non conformes à l'art. 13a qui ont été commandés avant le 1er janvier 2004 peuvent être utilisés après cette date.

155 Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

156 Nouvelle teneur selon le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

157 RS 910.13 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

159 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

160 Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

161 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 35

910.18

Art 39a et 39b163
c164 Observation des règles généralement admises pour la garde d'animaux Les règles généralement admises de l'agriculture biologique seront respectées jusqu'à ce que les dispositions relatives à la garde d'animaux, selon l'art. 15, al. 3, aient été édictées.

d165 Stabulation entravée

1

En accord avec l'organisme de certification, les chevaux de labour peuvent être gardés attachés jusqu'au 31 août 2013 et les caprins, jusqu'au 31 décembre 2013, dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que:166 a. le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air; et que b. ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d'une litière abondante et qu'ils soient pris en charge individuellement.

2

…167

e168
f169
g170 163 Introduits par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogés par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

164 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

167 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 2002 (RO 2002 3731).

168 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

169 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

170 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Agriculture

36

910.18

h171 Animaux issus d'un transfert d'embryon Les animaux issus d'un transfert d'embryon qui étaient déjà dans l'exploitation avant le 1er janvier 2001, peuvent être gardés conformément aux dispositions de la présente ordonnance jusqu'à leur départ.

i172
j173 Désignation La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants: a.174 le numéro de code de l'organisme de certification peut être indiqué jusqu'au 31 décembre 2012 selon l'ancien droit. A partir du 1er janvier 2013, les produits et les matériaux d'emballage ne peuvent être remis aux consommateurs que jusqu'à épuisement des stocks.

b. les levures et les produits à base de levures peuvent être considérés comme ingrédients d'origine non agricole jusqu'au 31 décembre 2013.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

171 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

172 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

173 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 37

910.18

Annexe 1175

(art. 9, al. 3, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27a, al. 2 et 28, al. 2) 1

Dispositions générales relatives à la procédure de contrôle 1.1

Régime de contrôle de l'entreprise 1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'entreprise établit les éléments suivants: a. une description complète de l'exploitation ou de l'unité et de l'activité concernées;

b. les mesures à prendre afin d'assurer le respect de la présente ordonnance; c. les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'entreprise.

2. La description et les mesures prévues à l'al. 1, let. a peuvent faire partie d'un système de qualité mis en place par l'entreprise.

3. L'entreprise met régulièrement à jour les éléments précités.

4. L'organisme de certification vérifie les éléments visés à l'al. 1. Il établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux prescriptions relatives à la production biologique. L'entreprise contresigne ce rapport et prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer les manquements et pour rétablir la conformité avec les prescriptions.

5. L'entreprise communique à l'organisme de certification: a. son nom et son adresse; b. la localisation de l'entreprise et des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées; c. la nature des opérations et des produits; d. qu'elle s'engage à effectuer les opérations de travail visées dans la présente ordonnance;

e. lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique; 6. L'entreprise notifie en temps utile à l'organisme de certification toute modification de la description ou des mesures.

175 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

Agriculture

38

910.18

1.2 Documents comptables

1. Pour tout local ou entreprise, il y a obligation de tenir des documents comptables.

Ceux-ci doivent contenir les pièces justificatives nécessaires permettant à l'entreprise d'identifier et à l'organisme de certification de vérifier les éléments suivants: a. le fournisseur et le vendeur ou l'exportateur des produits; b. la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que la composition des aliments composés pour animaux; c. la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux; d. la nature, la quantité, les destinataires et les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les lieux d'exploitation ou de stockage du premier destinataire;

e. en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs ou les destinataires; f. les certificats de contrôle visés à l'art. 24a ou les certificats visés à l'art. 30, al. 1bis;

g. les données sur la composition et le mode de production des produits et des aliments transformés.

2. Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l'organisme de certification aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

1.3 Unités

de

production

Lorsqu'une entreprise gère plusieurs unités de production, les unités produisant des produits non biologiques, y compris les entrepôts de moyens de production, sont également soumises aux exigences de contrôle minimales de la présente annexe.

2

Production végétale, produits végétaux et collecte de végétaux sauvages 2.1

Régime de contrôle 1. La description complète visée au ch. 1.1, al. 1, let. a doit: a. renseigner

sur

les

unités de stockage et de production, les parcelles ou les aires de cueillette et ainsi que sur les unités de production où sont réalisées les opérations de travail déterminées de la transformation ou de l'emballage; et

Ordonnance sur l'agriculture biologique 39

910.18

b. indiquer la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles ou dans les aires de cueillette concernées.

2. La description doit être établie même lorsque l'entreprise limite son activité à la collecte de végétaux sauvages.

3. En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, le producteur et, au besoin, des tiers doivent garantir que des produits non autorisés n'ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans.

4. Chaque année, avant la date indiquée par l'autorité ou l'organisme compétent, l'entreprise notifie à cette autorité ou à cet organisme son programme de production végétale, en le ventilant par parcelles.

5. Si une exploitation n'exploite pas toutes ses parties conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l'exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4 de la présente annexe. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles.

6. Si la viticulture ou l'horticulture est reconvertie par étapes ou, s'agissant de la viticulture, exploitée biologiquement sur des parcelles isolées indépendamment du reste de l'exploitation ou s'il s'agit de superficies dont l'affectation à la recherche agronomique a été approuvée, il est possible de cultiver exceptionnellement les mêmes variétés selon des règles de production différentes, lorsque: a. les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités différentes sont toujours séparés ont été prises; ces dispositions doivent avoir été approuvées par l'organisme de certification;

b. l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c. l'organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).

2.2 Cahiers

de

culture

Les cahiers de culture sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition de l'organisme de certification dans les locaux de l'exploitation.

Ils contiennent au moins les indications suivantes: a. en ce qui concerne l'utilisation de produits phytosanitaires: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement;

b. en ce qui concerne l'achat d'intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;

Agriculture

40

910.18

c. en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en reconversion.

3

Animaux et produits d'origine animale 3.1

Régime de contrôle 1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, inclut: a. une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air ou des lieux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;

b. une description complète des lieux de stockage des effluents d'élevage.

2. Les mesures visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, doivent inclure: a. les enregistrements selon le ch. 1.2 de l'annexe à l'OPD176; b. en ce qui concerne l'épandage des effluents, le contrat de prise en charge des engrais, passé avec d'autres exploitations visées à l'art. 12, al. 4 et 6, qui fournissent les prestations écologiques requises au sens de l'OPD; c. un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.

3. Les exigences en matière de contrôle doivent être conformes par analogie aux dispositions de la présente annexe pour les exploitations qui, dans une catégorie d'animaux de rente, ne gardent que les animaux: a. qui ne présentent aucun caractère commercial; b. qui ne sont pas inscrits pour les contributions selon l'art. 62, al. 2 ou, s'agissant des lapins, al. 1, OPD, et

c. dont les produits ne sont pas commercialisés.

3.2 Identification des

animaux

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

3.3 Enregistrements En vertu de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA177, tout détenteur d'animaux doit tenir une liste des bovins, des porcins et des équidés qui sont gardés dans son exploitation. Pour les autres animaux, une liste doit être établie sous la 176 RS

910.13

177 RS

916.404.1

Ordonnance sur l'agriculture biologique 41

910.18

forme d'un registre et rester en tout temps accessible à l'organisme de certification au siège de l'exploitation. Les enregistrements concernés, qui doivent donner une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, s'appliquent à toutes les espèces animales et doivent contenir au moins les indications suivantes: a. en ce qui concerne les entrées d'animaux: origine et date d'entrée, période de reconversion, marque d'identification, antécédents vétérinaires; b. en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre de têtes, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination; c. les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes; d. en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine;

e. le journal des traitements visé à l'art. 16d, al. 4.

4

Préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires 1. Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, présente les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

2. Les entreprises qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploitation.

5

Exigences de contrôle applicables aux importations 5.1 Champ

d'application Le présent chapitre s'applique à toute entreprise intervenant, en qualité d'importateur ou de premier destinataire, dans l'importation ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

Agriculture

42

910.18

5.2

Régime de contrôle 1. Dans le cas de l'importateur, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les bureaux de douane à la frontière et les installations de stockage. L'importateur doit s'engager, dans la déclaration visée au ch.1.1, al. 1, let a et 4, à veiller à ce que toutes les installations de stockage qu'il entend utiliser soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme de certification, soit, lorsque ces lieux de stockage sont situés dans un autre pays, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans ce pays.

2. Dans le cas du premier destinataire, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

5.3 Documents comptables

1. L'importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s'ils opèrent dans une seule et même unité.

2. Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les lieux d'exploitation ou de stockage du premier destinataire et les destinataires est fournie sur demande à l'organisme de certification.

5.4

Visites de contrôle L'organisme de certification vérifie les documents comptables visés au ch. 5.3 ainsi que le certificat visé à l'art. 30, al. 1bis ou le certificat de contrôle visés à l'art. 24a.

6

Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant des opérations à des tiers Les unités sous-traitant des opérations à des tiers sont responsables, aux plans juridique et financier, du respect des exigences en matière de production et de transformation biologiques. En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, sauf les travaux de récolte, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure: a. une liste des mandataires, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent; b. un accord écrit des mandataires dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu dans la présente ordonnance;

c. toutes les mesures concrètes que l'unité doit prendre pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'entreprise met en circulation puissent être recherchés et identifiés.

Ordonnance sur l'agriculture biologique 43

910.18

7

Exigences de contrôle applicables aux fabricants d'aliments

pour

animaux

7.1 Champ

d'application Le présent chapitre s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l'art. 1, al. 1, let c, de la présente ordonnance. Elle ne s'applique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont la transformation engendre, comme sousproduits, des matières premières d'aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales.

7.2

Régime de contrôle 1. La description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure: a. des indications utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant; b. des indications sur les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;

c. des indications sur les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection; d. une description des aliments composés pour animaux que l'entreprise a l'intention de fabriquer, ainsi que l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux à laquelle ces aliments sont destinés; e. le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.

2. Les mesures à prendre par l'entreprise, visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, consistent notamment: a. à séparer physiquement les produits et matières premières d'aliments biologiques pour animaux ou provenant d'exploitations en reconversion, ou les aliments pour animaux fabriqués à partir de ces produits, et les aliments non biologiques pour animaux;

b. à moins que toutes les unités des installations utilisées pour la préparation des aliments composés relevant de la présente ordonnance soient séparées des installations utilisées pour les aliments composés ne relevant pas de la présente ordonnance: 1. à ce qu'avant la préparation d'aliments pour animaux visés par la présente ordonnance, la ligne de production soit soumise à un nettoyage dont l'efficacité a été vérifiée,

2. l'entreprise documente les opérations de travail correspondantes.

Agriculture

44

910.18

3. L'organisme de certification évalue les risques liés à chaque unité de préparation et établit un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

7.3 Documents comptables

Aux fins d'un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables comportent des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

7.4

Visites de contrôle 1. La visite de contrôle consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l'organisme de certification effectue des visites ciblées sur la base d'une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique.

2. Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploitation.

8

Collecte, emballage, transport et stockage des produits 8.1

Collecte des produits et transport dans des unités de

préparation

Les entreprises peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur met à la disposition de l'organisme de certification les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

8.2

Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités 1. Les entreprises veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du plombage ou du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention:

Ordonnance sur l'agriculture biologique 45

910.18

a. du nom et de l'adresse de l'entreprise, du propriétaire ou du vendeur du produit;

b. du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique; c. du numéro de code de l'organisme de certification dont dépend l'entreprise; d. le cas échéant, de la marque d'identification du lot permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables.

Ces informations peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Le document d'accompagnement comprend des informations concernant le fournisseur et le transporteur.

2. Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque: a. le transport s'effectue directement entre deux entreprises soumises au régime de contrôle relatif à la production biologique; b. les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au ch. 8.2 al. 1; c. tant l'expéditeur que les destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.

8.3

Transport d'aliments pour animaux Outre les dispositions du ch. 8.2, lorsqu'elles transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou lieux de stockage, les entreprises veillent au respect des conditions suivantes: a. les aliments biologiques pour animaux, les aliments en reconversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux doivent être physiquement séparés; b. les véhicules et conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à la condition: 1. qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été ef-

fectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations, 2. que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément au ch. 7.2, al. 3 et que l'entreprise garantisse que les produits non biologiques ne peuvent pas être mis dans le commerce munis d'une référence à l'agriculture, 3. que l'entreprise tienne les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme de certification;

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c. le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;

d. lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.

8.4 Réception des

produits

Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues au ch. 8.2.

L'entreprise recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée au ch. 8.2 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au ch. 1.2.

8.5

Réception de produits provenant de pays tiers Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle requis pour les importations.

Dès réception d'un produit biologique importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur et s'assure que le certificat mentionné dudit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables.

8.6 Stockage des

produits

1. Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.

2. Il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés dans l'unité de production au titre de la présente ordonnance. Font exception les entreprises qui exercent leurs activités dans le cadre de la réglementation dérogatoire prévue aux art. 7, 9 ou 38.

3. Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé dans l'exploitation, pour autant qu'ils ont été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d'un traitement.

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4. Lorsqu'une exploitation utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des lieux de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles: a. les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et produits agricoles; b. toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

c. un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'entreprise conserve une trace de ces opérations.

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Annexe 2178

178 Abrogée par le ch. II de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).