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01.01.2023 - 31.08.2023
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01.01.2005 - 31.12.2005
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910.18

Ordonnance
sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologi­ques1

(Ordonnance sur l'agriculture biologique)

du 22 septembre 1997 (Etat le 1er janvier 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)2,
vu l'art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5

arrête:

2 RS 910.1

3 RS 817.0

4 RS 946.51

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 16 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux produits suivants pouvant être désignés comme produits biologiques:7

a.
les produits agricoles végétaux ou animaux non transformés, et les animaux de rente;
b.
les produits agricoles végétaux ou animaux transformés destinés à l'alimen­tation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d'origine végé­tale et/ou animale;
c.8
les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a et destinés à l'alimentation des animaux de rente.

2 Elle s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou ani­male.9

3 Elle ne s'applique pas aux insectes au sens de la législation sur les denrées alimentaires, ni aux produits de la chasse, de la pêche et de l'aquaculture.10

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 211 Désignation

1 Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.

2 Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques:

a.
allemand: biologisch, ökologisch;
b.
français: biologique;
c.
italien: biologico;
d.
romanche: biologic.12

3 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)13 peut arrêter un logo qui dési­gnera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.

4 La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d'un produit qui n'a pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l'impression qu'il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées ali­mentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu'elles n'ont manifestement aucun lien avec le mode de production.14

5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l'importation, l'exportation, le stockage et la commer­cialisation des produits a été certifié.15

5bis Sont exempts d'une certification:

a.
la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu'aucun produit traditionnel comparable n'y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente;
b.
la préparation d'aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration;
c.
le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d'être proposés aux consommateurs;
d.
la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu'aucun autre ingrédient n'est nécessaire;
e.16
le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac;
f.17
l'abattage des animaux dans les abattoirs;
g.18
le commerce intérieur de bovins.19

6 Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.20

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

13 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

20 Voir toutefois l'art. 39g, ci-après.

Art. 3 Principes21

La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:22

a.
les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b.
l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;
c.23
ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu'animaux:
1.
les organismes génétiquement modifiés;
2.
les produits issus d'organismes génétiquement modifiés;
3.
les produits obtenus à l'aide d'organismes génétiquement modifiés.
d.
les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
e.24
le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, dé­tenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de ferme;
f.25
les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques confor­mes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;
g.26
les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux27, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux28, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement29 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage30 applicables à la production agricole sont respectées.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

23 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

25 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

26 Introduite par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

27 [RO 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS 455).

28 RS 814.20

29 RS 814.01

30 RS 451

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.31
produits: les produits végétaux ou animaux ainsi que les denrées alimentai­res qui contiennent pour l'essentiel de tels produits;
b.
production biologique: la production conforme aux dispositions de l'art. 3 et du chap. 2;
c.32
préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de pro­duits agricoles, y compris l'abattage et la découpe des les produits animaux, ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant la référence à l'agriculture biologique des produits frais, conser­vés et/ou transformés;
d.
commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit;
e.33
produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organis­mes, mais qui ne contiennent pas d'organismes génétiquement modifiés;
f.34
dossier de contrôle: tous les documents et informations pertinents pour les contrôles et la certification d'une entreprise.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

33 Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

34 Introduite par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 535 Exploitations biologiques

1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:

a.
toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b.
toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c.
toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2 Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

36 RS 910.91

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Section 1 Dispositions générales

Art. 737 Dérogations au principe de la globalité

1 Au sein d'une exploitation biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées de manière non biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)38 soient fournies pour ces surfaces.39

2 Au sein d'une exploitation non biologique, des surfaces affectées aux cultures pérennes peuvent être exploitées selon les règles de la production biologique, pour autant que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD soient fournies pour la partie de l'exploitation exploitée de manière non biologique.40

3 Les surfaces affectées aux cultures pérennes visées aux al. 1 et 2 doivent rester les mêmes pendant une période de cinq ans au moins.

4 Une culture pérenne visée à l'une des let. a à i de l'art. 22, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole41, doit être exploitée, au sein d'une même exploitation, soit entièrement selon les règles de la production biologique, soit entièrement de manière non biologique.

5 L'organisme de certification peut, sur demande, reconnaître une unité de production d'une exploitation agricole non biologique comme exploitation biologique auto­nome lorsque l'unité de production:

a.
est, dans l'espace, reconnaissable en tant qu'ensemble de terres, de bâtiments et d'installations et séparée des autres unités de production;
b.
dispose d'un centre d'exploitation qui lui est propre;
c.
est exploitée toute l'année selon les règles de la production biologique et occupe une ou plusieurs personnes;
d.
dispose de son propre résultat d'exploitation;
e.
dispose d'un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace et dans le temps par rapport au reste de l'exploitation, à tous les échelons de la production, de la préparation, de la transformation, du stockage et de la commercialisation;
f.
garantit que le flux de marchandises entre elle et la partie de l'exploitation gérée de manière non biologique ne se croise jamais.42

6 Avant la reconnaissance, l'organisme de certification recueille la prise de position écrite du canton où est sise l'exploitation, concernant l'al. 5, let. a à d.43

7 Les entreprises visées à l'art. 5, al. 2, peuvent également produire de manière non biologique, parallèlement à la production biologique, pour autant que le flux de marchandises entre les domaines de production soit séparé.44

8 Le DEFR peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.45

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

38 RS 910.13

39 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

40 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

41 RS 910.91

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Section 2 Reconversion

Art. 8 Reconversion normale

1 Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces utiles, notamment celles qui viennent d'être intégrées dans l'exploitation biologique. La date de reconversion déterminante est le 1er janvier.46

1bis L'organisme de certification peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons, la production de chicorée et la production de pousse.47

2 Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la recon­version.

3 Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 9 Reconversion par étapes

1 Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticul­ture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l'art. 7, al. 1, est réservé.

2 L'organisme de certification décide si la reconversion par étapes peut être admise.48

3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:

a.
établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détail­lée des étapes de la reconversion et un calendrier;
b.
éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;
c.
délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes;
d.
récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production diffé­rents;
e.49
prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD50 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;
f.
prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique;
g.
respecter les exigences fixées dans l'annexe 1.

4 Si l'on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d'animaux de rente, l'organisme de certification peut autoriser l'exploita­tion à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d'animaux.51

5 La production parallèle est interdite dans les cas suivants:

a.
pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables;
b.
pour les animaux de la même catégorie d'animaux de rente.52

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

49 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

50 RS 910.13

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Section 3 Production végétale

Art. 10 Fertilité et activité biologique du sol

1 Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol. À cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:

a.
exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques;
b.
promouvoir la biodiversité;
c.
planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploita­tion des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits phytosanitaires53;
d.
garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de ré­duire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de pro­duits phytosanitaires;
e.
différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter au milieu.

2 L'hydroculture n'est pas autorisée.54

53 Nouvelle expression selon l'annexe 2 ch. 6 de l'O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

54 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 11 Protection des végétaux

1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes:

a.
opérer un choix approprié des espèces et des variétés;
b.
effectuer une rotation des cultures appropriée;
c.
utiliser des procédés mécaniques;
d.
utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons;
e.
créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles).

2 Le DEFR détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. Les substances d'origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques à leur forme naturelle ne peuvent être autorisées que si les conditions d'utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties comestibles de la plante. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordon­nance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires55 est réservée.56

3 Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat menaçant les cultures.

4 L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbicides n'est pas autorisée.

55 [RO 2005 3035 4097 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 chiff. 54 1843 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845, 2010 2101. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement la LF du 12 mai 2010 (RS 916.161).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 11a57 Tests de pulvérisateurs

Les exigences portant sur les tests de pulvérisateurs et le réservoir d'eau claire des pulvérisateurs à prise de force ou autotractés, en vertu de l'annexe 1, ch. 6.1, OPD58, doivent être respectées. Font exception les exploitations Déméter qui n'utilisent leurs appareils que pour pulvériser des préparations biodynamiques.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

58 RS 910.13

Art. 12 Fumure

1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent prove­nir si possible de l'exploitation concernée.

2 Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.59

3 La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD60 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.61

4 La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit corres­pondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau infé­rieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.

5 Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.62

6 Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.63

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

60 RS 910.13

61 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

63 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 13 Semences, plants et matériel de multiplication végétatif

1 Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d'exploitations biologiques.

2 La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s'il s'agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.64

3 En dérogation à l'al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformé­ment à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences65 peut être utilisé.66

3bis Le DEFR établit la liste des espèces ou des sous-groupes d'espèces dont il existe, en Suisse, une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplica­tion végétatif issus de la culture biologique, ainsi qu'un nombre suffisant de variétés issues de la culture biologique.67

4 Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

65 RS 916.151

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

67 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 13a68 Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques

1 Quiconque a l'intention d'utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:

a.
que des semences ou du matériel de multiplication végétatif issus de la produc­tion biologique et répondant à ses exigences ne sont pas disponibles, ou
b.
qu'aucun fournisseur n'est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l'ensemencement ou la plantation, bien qu'il les ait commandés à temps.

2 Est considéré comme preuve au sens de l'al. 1 un tiré à part de l'offre disponible enregistrée dans le système d'information visé à l'art. 33a.

3 Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l'exploitant du système d'information visé à l'art. 33a la quantité et la variété utilisées.

4 Lorsqu'il s'agit d'espèces ou de sous-groupes d'espèces pour lesquels il n'existe guère ou pas de semences ni de matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique, il est possible d'utiliser des semences et du matériel de multipli­cation végétatif non biologiques sans devoir apporter la preuve visée à l'al. 2 et sans devoir le notifier conformément à l'al. 3. L'exploitant du système d'information désigne dans ce dernier les variétés et espèces concernées, conformément aux instruc­tions de l'OFAG69.

5 Lorsqu'il s'agit d'espèces ou de sous-groupes d'espèces visés à l'art. 13, al. 3bis, des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques ne peuvent être utilisés que si l'OFAG accorde une autorisation à cet effet. Cette dernière n'est accordée que si les semences et le matériel de multiplication végétatif servent à des fins de recherche, à des essais en plein champ de faible étendue ou à la préservation d'une variété.

6 L'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est autorisée pour autant que ceux-ci n'aient pas été traités avec des produits phytosa­nitaires autres que ceux admis pour la production biologique, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires pour toutes les variétés d'une espèce donnée dans la région de culture.70

68 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

69 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 14 Cueillette de plantes sauvages

1 La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est consi­dérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque:

a.
ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette;
b.
la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la pré­servation des espèces dans l'aire de cueillette.

2 L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.

3 Il convient de documenter soigneusement la cueillette.

4 La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.

Section 4 Garde d'animaux de rente

Art. 1571 Exigences relatives à la garde d'animaux

1 Les bovins, y compris les buffles d'Asie et les bisons, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l'art. 75 OPD72 et les exigences de l'annexe 6 OPD. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l'art. 74 OPD et les exigences de l'annexe 6 OPD.73

2 Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires sur:

a.
les installations des étables;
b.
la garde et l'élevage;
c.
les pâturages et les parcours.

3 Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d'animaux de rente.74

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

72 RS 910.13

73 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 15a75 Stabulation entravée

1 La stabulation entravée d'animaux est interdite.

2 En accord avec l'organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:76

a.
certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux;
b.77
les bovins, si les dispositions de l'art. 75 OPD78 concernant les sorties régulières en plein air sont respectées.

3 ...79

75 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

77 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

78 RS 910.13

79 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 15b80 Estivage

En cas d'estivage, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques. Ils peuvent, dans certains cas, être estivés dans des exploitations répondant aux exigences fixées aux art. 26 à 34 OPD81.

80 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

81 RS 910.13

Art. 1682 Principes régissant l'alimentation des animaux

1 L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.

2 Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des condi­tions pouvant entraîner une anémie sont interdites.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16a83 Aliments pour animaux

1 Le DEFR détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.

2 Il peut interdire l'utilisation de certains additifs pour l'alimentation animale et certains auxiliaires technologiques ainsi que certaines méthodes de transformation.84

3 En dérogation au principe fixé à l'art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux ou obtenus au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces produits:

a.
ne peuvent pas être remplacés par d'autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produits autrement.85

4 L'achat d'aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l'exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique et, si possible, provenir de la même région. Aux fins d'harmonisation avec la législation de l'Union européenne, le DEFR peut prévoir qu'une part limitée d'aliments non biologiques peut être achetée.86

5 L'incorporation d'aliments pour animaux provenant d'exploitations en reconversion est autorisée, à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d'animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l'exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu'il s'agit d'une exploitation en reconversion.87

6 S'il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d'animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l'organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l'organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l'OFAG peut accorder son approbation par région.88

7 Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l'état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d'énergie. Les ali­ments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d'organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.

8 Les animaux compris dans un troupeau transhumant ou les animaux estivés peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part en fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.89

9 La part d'aliments non biologiques dans la consommation totale peut s'élever à 10 % pour les chevaux en pension.90

83 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

90 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 16b91 Prescriptions spécifiques sur l'alimentation des animaux

1 Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit prove­nir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

2 Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.

3 Dans le cas des volailles en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d'oléagineux (leurs produits et sous-produits).

91 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16c92 Élevage

1 Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des ani­maux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d'élevage adéquates.

2 La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.

3 L'insémination artificielle est autorisée. D'autres formes de reproduction artifi­cielle ou assistée (p. ex. les transferts d'embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont pos­sibles, après approbation écrite de l'organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique.93

4 Il est interdit de garder des animaux issus d'un transfert d'embryon. Sont exceptés les bovins faisant l'objet d'un contrat d'élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l'exploitation d'origine à l'échéance d'un délai fixé par contrat. Les animaux issus d'un transfert d'embryon qui étaient déjà dans l'exploitation avant la reconversion de l'exploi­tation peuvent être gardés jusqu'à leur départ conformément aux dispositions de la présente ordonnance.94

92 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 16d95 Santé des animaux

1 La prévention des maladies repose sur les principes suivants:

a.
choix de races ou de souches appropriées;
b.
application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espè­ces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections;
c.
utilisation d'aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l'animal;
d.
maintien d'une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.

2 Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

3 L'utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d'animaux biologique doit respecter les principes suivants:

a.
les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes - sauf les anti­biotiques -, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligo-éléments et produits désignés à cette fin par le DEFR doivent être uti­li­sés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.
b.
si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispen­sables pour épargner des souffrances à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.
c.96
l'utilisation de coccidiostatiques, d'hormones ou d'autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l'induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d'autres fins sont interdites; les hormones peuvent toutefois être administrées ponctuellement dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif.
d.
l'administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chi­mi­ques de synthèse ou d'antibiotiques est interdite.

4 Il y a lieu de noter clairement et d'une manière indélébile, dans le journal des trai­tements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traite­ment ainsi que le délai d'attente légal.

5 Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits ani­maux.

6 Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermi­fuger.

7 ...97

8 Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un ani­mal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la réfé­rence à l'agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d'attente légal. Cela ne s'applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d'une affection du pis.

9 En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d'éradication obligatoire mis en place par l'État, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l'art. 16f, al. 2.98

95 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

97 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Art. 16e99 Mesures zootechniques

1 Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l'âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.

2 L'amputation de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l'écornage d'animaux adultes et l'utilisation de boucles nasales ainsi que la fixation d'agrafes et de fils de fer dans le groin des porcs, sont interdites.100

2bis Dans des cas justifiés, l'écornage d'animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu'il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l'art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d'août est admis.101

3 Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:

a.
la pose d'élastiques à la queue des moutons, pour autant qu'elle soit néces­saire pour améliorer la santé, le bien-être et l'hygiène de ces animaux;
b.102
l'écornage de jeunes animaux, excepté les yaks, les buffles d'Asie et les bisons, sous anesthésie si des raisons de sécurité le requièrent.
c.103
la castration pour assurer la qualité des produits.

99 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

101 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 16ebis 104 Essais pratiques dans le domaine de la vaccination contre l'odeur de verrat

1 L'OFAG peut autoriser, jusqu'au 31 décembre 2012, des essais pratiques temporaires effectués dans des exploitations biologiques dans le domaine de la vaccination contre l'odeur de verrat, portant notamment sur les questions relatives à l'éthologie, à l'efficience, à la rentabilité et à la qualité des produits.

2 Les demandes d'essai peuvent être présentées par une institution scientifique indépendante qui assume la responsabilité de l'essai. Dans la demande, il y a lieu d'exposer les objectifs et la méthodologie de l'essai ainsi que d'indiquer les exploitations biologiques et le nombre d'animaux concernés.

3 La commercialisation des animaux vaccinés doit être documentée sans lacunes jusqu'au vendeur final. Les produits concernés ne doivent pas être exportés.

4 L'OFAG peut fixer d'autres conditions et charges pour les essais pratiques.

104 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 16f105 Origine des animaux

1 Seuls des animaux de rente provenant d'exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s'applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu'aux bovins faisant l'objet d'un contrat d'élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l'exploitation d'origine à l'échéance d'un délai fixé par contrat.106

2 Les animaux de rente ne provenant pas d'exploitations biologiques et ayant été mis à l'étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants:

a.
douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins;
b.
six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs;
c.
six mois au moins pour les animaux produisant du lait;
d.
56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l'âge de trois jours;
e.
six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d'œufs.

3 ...107

4 Si, pour compléter l'accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n'y a pas assez d'animaux provenant d'élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d'élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l'exploitation, en accord avec l'organisme de certification, à con­currence d'un maximum de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins adultes, y com­pris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.

5 Après approbation écrite de l'organisme de certification, une exploitation peut mettre à l'étable des animaux ne provenant pas d'élevages biologiques, à concur­rence d'un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants:

a.
extension importante du troupeau;
b.
changement de race;
c.
nouvelle spécialisation du cheptel;
d.
nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice;
e.
risque qu'une race déterminée soit perdue pour l'agriculture.108

6 Après approbation écrite de l'organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d'élevages biolo­gi­ques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d'élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.109

7 Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.

8 Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.110

105 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

107 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

110 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

Art. 16g111 Age d'abattage minimal pour la volaille

1 Pour la volaille, l'âge minimal d'abattage est de:

a.
81 jours pour les poulets de chair;
b.
49 jours pour les canards de Pékin;
c.
70 jours pour les canards de Barbarie femelles;
d.
84 jours pour les canards de Barbarie mâles;
e.
92 jours pour les canards mulards;
f.
94 jours pour les pintades;
g.
140 jours pour les dindes et oies.

2 Les producteurs n'appliquant pas ces règles d'âge minimal d'abattage doivent utili­ser des souches de croissance lente.

111 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16h112 Apiculture et produits apicoles

1 Le DEFR peut accorder, pour l'apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d'ensemble.

2 Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l'alimentation des abeilles, à l'emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l'origine des abeil­les, à l'identification et au contrôle, à l'extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.

3 Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en provien­nent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l'agri­culture biologique.

112 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Chapitre 2a113 Exigences en matière de transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

113 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).


Art. 16i Principes régissant la production de denrées alimentaires biologique transformées

En plus des principes généraux fixés à l'art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants:

a.
les denrées alimentaires biologiques doivent être produites à partir d'ingré­dients d'origine114 agricole biologique, sauf lorsqu'un ingrédient n'est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;
b.
les additifs alimentaires, les ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques ainsi que les micro­nutriments et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu'en quantité réduite au minimum, lorsqu'ils sont techniquement indispensables ou destinés des fins nutritionnelles particulières;
c.
les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées;
d.
les denrées alimentaires doivent être transformées avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

114 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16j Prescriptions applicables à la production de denrées alimentaires biologique transformées

1 La production de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l'espace de celle des denrées alimentaires non biologiques.

2 Les denrées alimentaires transformées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
la denrée doit être fabriquée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole, l'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures et les produits à base de levures sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole;
b.115
seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatiques, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d'enzymes, substances minérales (y compris les oligo-éléments), vitamines ainsi qu'acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires, pour autant qu'ils sont autorisés conformément à l'art. 16k;
c.
les ingrédients d'origine agricole non biologique ne peuvent être utilisés que s'ils ont été autorisés conformément à l'art. 16k;
d.
un ingrédient biologique ne doit pas être utilisé concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en reconversion;
e.116
...
f.
le produit et ses ingrédients n'ont pas été traités au moyen de rayonnements ionisants.

3 Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d'autres raisons sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

116 Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 16k Conditions d'autorisation des produits et substances visées à l'art. 16j, al. 2, let. b et c pour la transformation

1 En accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI), le DEFR déter­mine les produits et substances visés à l'art. 16j, al. 2, let. b et c, qui sont autorisés dans la transformation. Il autorise les produits lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
il n'existe pas d'autres procédés autorisés au sens de la présente ordonnance;
b.
il serait impossible, sans recourir à ces produits ou substances, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter sans eux des prescriptions spécifiques en matière de denrées alimentaires.

2 Les produits et substances visés à l'art. 16j, al. 2, let. b, existent à l'état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si les produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.

2bis En dérogation au principe fixé à l'art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les substances visées à l'art. 16j, al. 2, let. b, obtenues au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces substances:

a.
ne peuvent pas être remplacées par d'autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produites autrement.117

3 Tant que le DEFR n'a pas décidé d'autoriser les produits et substances visées à l'art. 16j, al. 2, let. c, l'OFAG peut, sur demande et en permettre temporairement l'utilisation en quantité limitée, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu'il existe une pénurie. Dans sa demande, le requérant doit fournir les éléments suivants:

a.
la preuve d'une pénurie;
b.
la preuve de l'impossibilité d'obtenir d'une autre manière le produit fini;
c.
la durée estimée de la pénurie;
d.
les mesures prévues afin de remédier à la pénurie.

117 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 16kbis 118 Principes spécifiques applicables à la production d'aliments biologiques pour animaux

Outre les principes généraux fixés à l'art. 3, les principes ci-après s'appliquent à la fabrication d'aliments biologiques pour animaux:

a.
les additifs pour l'alimentation animale et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu'en quantité réduite au minimum, lorsqu'ils sont techniquement ou zootechniquement indispensables ou destinés à des fins nutritionnelles particulières;
b.
les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées;
c.
les aliments pour animaux doivent être transformés avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

118 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 16l Prescriptions applicables à la production d'aliments biologiques transformés pour animaux

1 La production d'aliments biologiques transformés pour animaux est séparée dans le temps ou dans l'espace de la production d'aliments non biologiques transformés pour animaux.

2 Une matière première biologique d'aliments pour animaux ne doit pas être utilisée concomitamment avec la même matière première non biologique.

2bis Les matières premières d'aliments pour animaux qui sont utilisés pour la fabrication d'aliments biologiques pour animaux ou transformées à cette fin doivent avoir été obtenues sans recours à un solvant chimico-synthétique.119

3 Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d'autres raisons sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit.

119 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 16n120 Prescriptions applicables à la production de vin biologique

1 Le DEFR fixe les pratiques œnologiques, processus et traitements admis pour la production de vin biologique.

2 L'OFAG peut décider que l'utilisation de dioxyde de soufre est admise pour certaines régions géographiques jusqu'à concurrence de la teneur maximale fixée dans la législation sur les denrées alimentaires, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l'année de récolte concernée détériorent l'état sanitaire des raisins biologiques produits dans cette aire géographique en raison d'attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus de dioxyde de soufre que lors des années précédentes afin d'obtenir un produit final comparable.121

120 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Chapitre 3122 Désignation

122 Les sections ont été supprimées selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 17 Produits non destinés à l'alimentation123

1 Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme pro­duits biologiques qu'aux conditions suivantes:

a.
la désignation porte clairement sur la production agricole;
b.
les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l'art. 22;
c.124
les produits ont été obtenus, préparés, importés, stockés ou commercialisés par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5;
d.125
...

2 Le DEFR peut édicter des prescriptions supplémentaires pour les aliments pour animaux, pour le matériel de multiplication végétatif et pour les semences destinées à la culture.126

3 ...127

123 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

125 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

126 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

127 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 18128 Denrées alimentaires transformées

1 Les désignations visées à l'art. 2, al. 2 ne peuvent être utilisées dans la dénomina­tion spécifique des denrées alimentaires transformées qu'aux conditions suivantes:

a.
la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l'art. 16j;
b.
au moins 95 % en poids des ingrédients d'origine agricole sont biologiques.

2 Les désignations visées à l'art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients que si la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l'art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

3 Les désignations visées à l'art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination spécifique qu'aux conditions suivantes:

a.
l'ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche;
b.
tous les autres ingrédients d'origine agricole sont exclusivement biologiques;
c.
la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l'art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

4 La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.

5 Si les al. 2 et 3 s'appliquent, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques. La liste des ingrédients doit indiquer le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients d'origine agricole.

6 Les termes et l'indication du pourcentage visée à l'al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 20 Produits provenant des exploitations en reconversion130

1 Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux art. 17 ou 18, al. 1, doivent être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».131

2 Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.

3 Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploita­tion entièrement reconvertie à l'agriculture biologique.

4 La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agri­culture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biologique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui con­cerne la couleur, la taille et les caractères.

5 Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications au sens de l'art. 18, al. 2 et 3. Ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'art. 18, al. 5.132

6 La dénomination spécifique ne peut faire référence à l'agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d'un ingrédient d'origine agricole.133

7 Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agricul­ture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l'exploitation sont en reconversion.

130 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

Art. 21a135 Désignation des aliments pour animaux

1 Les désignations visées à l'art. 2, al. 2, peuvent être utilisées pour l'étiquetage des aliments transformés pour animaux, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'aliment transformé pour animaux est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, en particulier aux art. 16a, 16kbis et 16l et à leurs dispositions d'exécution;
b.
tous les composants d'origine végétale ou animale contenus dans l'aliment transformé pour animaux consistent en matières premières biologiques d'aliments pour animaux;
c.
au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de produits issus de l'agriculture biologique.

2 S'agissant des aliments transformés qui ne remplissent pas une des exigences de l'art, 1, let. b ou c, seule la mention «peut être utilisé dans l'agriculture biologique conformément à l'ordonnance sur l'agriculture biologique» est autorisée.

135 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 21b136 Autres exigences liés à la désignation des aliments pour animaux137

Les indications mentionnées à l'art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
elles ne doivent pas ressortir davantage par la couleur, la forme ou l'écriture que la description ou la désignation de l'aliment pour animaux;
b.
elles doivent être accompagnées, dans le même champ visuel, d'une indica­tion concernant les parts de la substance organique constituées respective­ment par les aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et par ceux produits sur des surfaces de reconversion;
c.138
...
d.
elles doivent énumérer les désignations des matières premières d'aliments pour animaux provenant de la culture biologique ou d'une culture de recon­version.

136 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

138 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 21c139 Dispositions communes relatives à la désignation

1 Le numéro de code de l'organisme de certification dont dépend l'entreprise qui a mené la dernière opération de production ou de préparation doit être indiqué. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
commencer par l'abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO 3166 pour les codets à deux lettres des pays;
b.
comprendre une dénomination se référant à la production biologique;
c.
comprendre un numéro de référence attribué par le Service d'accréditation suisse ou, pour les produits certifiés par des services étrangers, par l'autorité compétente concernée.

2 L'OFAG peut édicter des instructions sur le format du numéro de code.140

139 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

140 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Chapitre 4 Produits importés

Art. 22 Principes

Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:

a.141
s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chap. 2, 2a et 3;
b.
si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle vi­sée au chap. 5.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 23 Liste de pays

1 L'OFAG dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l'art. 22.142

2 La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le DEFR peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

Art. 23a143 Reconnaissance des organismes de certification et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays

1 Les organismes de certification et les autorités de contrôle qui, sur la base de la procédure visée à l'art. 16 du règlement (CE) no 1235/2008144, sont enregistrés dans la liste de l'art. 10 du même règlement et dans l'annexe IV qui y est mentionnée dans la version valable dans l'UE, sont reconnus. Ils peuvent prouver que les produits importés remplissent les conditions fixées à l'art. 22, let. a.145

2 L'OFAG peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, d'autres organismes de certification et autorités de contrôle qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l'al. 1, ni dans la liste visée à l'art. 23, si ceux-ci prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l'art. 22.146

3 La demande d'enregistrement dans la liste doit être déposée auprès de l'OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour examiner si les organismes de certification et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l'art. 22.147

4 L'OFAG indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle visés à l'al. 2, le pays, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions concernés ainsi que, le cas échéant, une durée de validité.148

5 Les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus sont tenus:

a.
de transmettre à l'OFAG, sur demande, toutes les informations supplémentaires que ce dernier juge nécessaires;
b.
d'informer immédiatement l'OFAG de toute modification concernant l'organisation, l'activité, les procédures et les mesures;
c.
d'informer immédiatement l'OFAG en cas d'irrégularité et de soupçon d'in­fraction.

6 L'OFAG peut réaliser des contrôles par sondage auprès des organismes de certification et des autorités de contrôle.

7 Les organismes de certification et les autorités de contrôle doivent mettre à disposition des milieux intéressés et mettre à jour régulièrement une liste de toutes les entreprises contrôlées et produits certifiés au format électronique.

8 Ils doivent présenter à l'OFAG un rapport annuel au plus tard le 31 mars.

143 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

144 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2020/786, JO L 190 du 16.6.2020, p. 20

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

Art. 24149 Certificat de contrôle

1 Pour toute importation, un certificat de contrôle doit être établi dans le système d'inspection électronique de l'UE des produits biologiques importés (Traces) selon le règlement (CE) no 1235/2008150. Si l'envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être établi dans Traces pour chaque lot résultant de cette subdivision.

2 La Suisse utilise le système d'information Traces de l'UE.

3 L'OFAG octroie les droits d'accès à Traces aux organismes de certification et aux entreprises suisses. Ce faisant, il s'appuie sur l'examen effectué par les organismes de certification en ce qui concerne l'identité des entreprises sous contrat. Il peut octroyer les droits d'accès à Traces à d'autres autorités fédérales et cantonales si cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

4 Dans le cas où le système d'information Traces ne fonctionne pas, des certificats de contrôle ou des certificats de contrôle partiels peuvent être établis et munis d'un visa, sans que Traces ne soit utilisé.

5 Le DEFR règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures.151

6 L'OFAG peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l'art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l'art. 23a, al. 2.152

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

150 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/1473, JO L 210 du 15.8.2017, p. 4.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

Chapitre 5 Procédure de contrôle

Section 1 Obligations des entreprises

Art. 24abis 154 Obligations générales

1 L'entreprise s'engage:

a.
à effectuer toutes les opérations de travail conformément aux prescriptions de la présente ordonnance;
b.
en cas d'infraction ou d'irrégularité, à accepter l'application des mesures prévues pour la production biologique;
c.
en cas d'infraction ou d'irrégularité, à informer par écrit les acheteurs du produit, afin de s'assurer que les références au mode de production biologique des produits sont supprimées;
d.
au cas où l'entreprise ou ses sous-traitants sont contrôlés par différents organismes de certification, à accepter l'échange d'informations entre ces organismes;
e.
au cas où l'entreprise ou ses sous-traitants changent d'organisme de certification, à accepter la transmission de leur dossier de contrôle à l'organisme de certification suivant;
f.
au cas où l'entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à en informer immédiatement les autorités compétentes concernées et l'organisme de certification;
g.
au cas où l'entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à accepter que son dossier de contrôle soit conservé pendant au moins cinq ans;
h.
à informer immédiatement l'organisme de certification concerné de toute irrégularité ou infraction qui compromet le statut biologique de son produit ou de produits biologiques qu'elle a acquis auprès d'autres entreprises ou de sous-traitants.

2 L'entreprise s'engage par écrit à satisfaire aux obligations mentionnées à l'al. 1. La description et les mesures visées à l'annexe 1, ch. 1.1, al. 1, doivent en outre figurer dans cette déclaration.

154 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 25 Producteurs

1 Les producteurs doivent:

a.
tenir une comptabilité;
b.155
tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d'animaux ainsi que l'utilisation d'aliments pour animaux et de matières auxiliaires;
c.
stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations prati­quant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production biologi­que, seulement des agents de production dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de l'agriculture biologique;
d.
aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.156

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 26157 Entreprises de préparation, d'importation et d'exportation

1 Les entreprises de préparation, d'importation et d'exportation doivent:

a.
tenir une comptabilité agricole, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle;
b.
stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d.
effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
e.
aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2 L'entreprise d'importation ou d'exportation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé ou exporté envers l'organisme de certification.

3 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Art. 27 Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks158

1 Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:159

a.160
pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de produc­tion, de préparation, de commercialisation, de stockage ou d'importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;
b.
stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordon­nance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandi­ses et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus con­formément à la présente ordonnance;
d.161
aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à toutes les unités de production, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.162

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).

161 Introduite par le ch. I de l'O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 27a163 Exigences spécifiques des contrôles des produits d'origine ani­male

1 Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la pro­duction, depuis l'abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu'à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l'unité de production des animaux jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage.

2 Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant d'assurer la traçabilité sont fixées dans l'annexe 1.

163 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification164

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).


Art. 28165 Exigences et charges

1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autori­sation, ils doivent:

a.
être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation166;
b.
disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d.
disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e.
veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en parti­culier;
f.
être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'acti­vité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.

2 Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.

3 Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).

4 L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

166 RS 946.512

Art. 29167 Organismes de certification étrangers

1 Après avoir consulté le SAS, l'OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.168

2 Les organismes de certification doivent notamment:

a.169
remplir les exigences et charges prévues à l'art. 28;
b.170
...
c.
connaître la législation suisse pertinente.

3 Lors du dépôt d'une demande de reconnaissance, il faut attester le fait que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4 L'art. 18, al. 3, LETC est réservé.

5 L'OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges suivantes:

a.
accepter les contrôles de l'OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles, en particulier les mesures prévues aux art. 32 à 33a;
b.
donner à l'OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse conformément à l'art. 30d, al. 3;
c.
utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d.
discuter au préalable avec l'OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
e.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6 L'OFAG peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

170 Abrogée par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Section 3 Obligations des organismes de certification171

171 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 30172 Contrôles

1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.

2 De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1.

3 Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30a173 Prélèvement d'échantillons

1 L'organisme de certification doit prélever des échantillons et les analyser afin de détecter, le cas échéant, des moyens ou des procédures de production non autorisés en agriculture biologique ou des traces de ces derniers, lorsque la mise en œuvre de tels moyens ou procédures de production est suspectée.

2 L'organisme de certification peut, en tout état de cause, prélever et analyser des échantillons.

3 Le nombre d'échantillons qui doivent être prélevés et examinés chaque année par l'organisme de certification doit représenter au moins 5 % des exploitations soumises à son contrôle. L'évaluation générale du risque de non-respect des dispositions pour la production biologique sert de base pour déterminer dans quelles entreprises les échantillons doivent être prélevés. Cette évaluation générale prend en compte tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.

173 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30abis 174 Évaluation des risques des entreprises

Les organismes de certification fournissent à l'OFAG une documentation sur la procédure d'évaluation des risques concernant les entreprises soumises à leur contrôle. L'évaluation des risques tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. L'évaluation des risques sert de base pour déterminer:

a.
l'ampleur des contrôles annuels avec ou sans préavis;
b.
les entreprises sous contrat qui doivent faire l'objet de contrôles par sondage supplémentaires en vertu de l'art. 30, al. 2;
c.
les inspections et contrôles effectués sans préavis en vertu de l'art. 30, al. 3;
d.
les entreprises dans lesquelles les inspections et visites sans préavis doivent être effectuées.

174 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30ater 175 Certificat

1 L'organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l'autorité de contrôle visée à l'art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l'objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d'activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l'identification de l'entreprise et indiquer le type ou la gamme des produits et la durée de validité du certificat.

2 Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue.

3 Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L'OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.

175 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30b176 Mesures de contrôle

1 L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées:

a.
si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation, ou
b.
si, conformément à l'art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé.

2 Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

176 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 30c177 Rapport

Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contre­signé par la personne responsable de l'entreprise concernée.

177 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 30d178 Liste des entreprises contrôlées

1 Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle. Cette liste doit indiquer notamment:

a.
le nom et l'adresse de l'entreprise;
b.
le type d'activité et de produits;
c.
s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

2 Les organismes de certification transmettent à l'OFAG et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L'OFAG peut édicter des directives en la matière.

3 Le DEFR peut édicter des prescriptions d'exécution concernant la transmission des données visées aux al. 1 et 2.179

178 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

179 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 30e180 Obligation d'informer et échange d'informations

1 Si l'entreprise ou son mandataire sont contrôlés par différents organismes de certification ou par des tiers qu'ils ont mandatés, ces organismes de certification et les tiers qu'ils ont mandatés échangent les informations pertinentes sur les opérations qu'ils ont contrôlées.

2 Si l'entreprise ou son mandataire changent d'organisme de certification, les organismes concernés doivent immédiatement en informer l'OFAG et les organes cantonaux compétents de contrôle des denrées alimentaires.

3 L'ancien organisme de certification transmet à son successeur les parties pertinentes du dossier de contrôle de l'entreprise concernée et les rapports visés à l'annexe 1, ch. 1.1.4.

4 Le nouvel organisme de certification s'assure que l'entreprise a corrigé ou est en train de corriger la situation de non-conformité constatée dans le rapport de l'ancien organisme de certification.

4bis L'organisme de certification communique à l'OFAG et à l'autorité d'exécution cantonale compétente les décisions qu'il a prises en vertu des art. 7 à 9.181

5 Dans les cas suivants, l'organisme de certification informe immédiatement l'OFAG et l'organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires:

a.
lorsqu'une entreprise se retire du système de contrôle;
b.
lorsqu'il constate des irrégularités ou des infractions qui compromettent le statut biologique des produits;
c.
lorsqu'il constate des irrégularités ou des infractions concernant des produits soumis au contrôle d'autres organismes de certification.

6 L'OFAG ou l'organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaires peut également demander tout complément d'information sur des irrégularités ou des infractions auprès de l'organisme de certification. L'information est transmise immédiatement par l'organisme de certification.

180 Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

181 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Chapitres 6 et 7182 ...

182 Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1183 Exécution

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 31184 OFAG

1 L'OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l'art. 34. Lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires, il exécute la présente ordonnance selon la législation sur l'agriculture.

2 L'OFAG:

a.
tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;
b.
tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
c.
enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;
d.
informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l'art. 169 LAgr;
e.
surveille les organismes de certification (art. 32 et 33).

3 Il peut faire appel à des experts.

184 Anciennement dans Chap. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 32185 Surveillance des organismes de certification

1 L'activité de surveillance de l'OFAG comprend notamment:

a.
l'évaluation de la procédure interne de l'organisme de certification pour les contrôles, l'administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
b.
la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestations et de recours.

2 L'OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.

3 Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 28 et 29, al. 2, soient respectées.

4 ...186

5 Il peut édicter des instructions à l'intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l'harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d'irrégularités.

185 Anciennement dans Chap. 7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

186 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 33187 Inspection annuelle des organismes de certification

L'OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n'est pas garanti dans le cadre de l'accréditation. À cette occasion, il contrôle notamment:

a.
si la procédure standard de contrôle de l'organisme de certification visée à l'art. 28, al. 2, est respectée;
b.
si l'organisme de certification satisfait aux exigences de l'art. 28, al. 3;
c.
si l'organisme de certification dispose d'une procédure et de modèles écrits et qu'il les utilise pour les tâches suivantes:
1.
évaluation annuelle des risques conformément à l'art. 30abis, al. 1,
2.
mise sur pied d'une stratégie basée sur les risques pour le prélèvement d'échantillons, le déplacement et l'analyse des échantillons en laboratoire,
3.
échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d'exécution,
4.
réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants des entreprises soumises à leur contrôle,
5.
application et suivi des mesures prises en vertu de l'art. 32, al. 5, dans le cas d'irrégularités ou d'infractions,
6.
respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données188.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

188 RS 235.1

Art. 33a Système d'information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

1 L'Institut de recherche en agriculture biologique de Frick (IRAB) gère un système d'information «OrganicXseeds» sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique. Ce système d'information permet:

a.
d'enregistrer le matériel de multiplication biologique; le fournisseur doit demander les nouveaux enregistrements;
b.
de prouver que du matériel de multiplication biologique est disponible.

2 Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement au système d'information et télé­charger des informations sur la disponibilité de matériel de multiplication biologi­que.

3 Le DEFR définit notamment:

a.
les conditions régissant l'enregistrement d'une variété dans le système d'information;
b.
les modalités d'accès aux données.
Art. 34189 Cantons

1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2 Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.

3 Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l'OFAG et les organismes de certification.

4 En cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d'exécution concernés en informent les organismes de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.

5 Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement et sur la protection de la nature et du paysage pertinentes pour l'agriculture, doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exécutoire.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 34a190 Exécution dans le cas des aliments pour animaux

1 L'exécution des dispositions de la présente ordonnance dans le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux incombe à l'OFAG dans le cadre de la réglementation visée à l'art. 70 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux191.

2 Si l'OFAG constate des infractions concernant les aliments pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. Il informe l'organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaire et les organismes de certification.

190 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

191 RS 916.307

Section 2 Modification du droit en vigueur

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 38 Viticulture196

1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD197 soient fournies sur les autres parcelles.198

1bis Les exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l'al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation, peuvent continuer d'exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2011.199

2 ...200

3 L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesu­res de contrôle.

4 L'organisme de certification notifie à l'OFAG les exploitations visées à l'al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.201

196 Nouvelle teneur selon le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

197 RS 910.13

198 Nouvelle teneur selon l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

199 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

200 Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

201 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

Art. 39d205 Stabulation entravée

1 Les caprins peuvent être attachés jusqu'au 31 décembre 2022 dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001 pour autant que:206

a.
le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air, et que
b.
ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d'une litière abondante et qu'ils soient pris en charge individuellement.

2 ...207

205 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4181).

207 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l'O du 30 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

Art. 39e208

208 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 39g210

210 Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 39h211 Animaux issus d'un transfert d'embryon

Les animaux issus d'un transfert d'embryon qui étaient déjà dans l'exploitation avant le 1er janvier 2001, peuvent être gardés conformément aux dispositions de la présente ordonnance jusqu'à leur départ.

211 Introduit par le ch. I de l'O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 39j213 Désignation

La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants:

a.214
le numéro de code de l'organisme de certification peut être indiqué jusqu'au 31 décembre 2012 selon l'ancien droit. À partir du 1er janvier 2013, les produits et les matériaux d'emballage ne peuvent être remis aux consommateurs que jusqu'à épuisement des stocks.
b.
les levures et les produits à base de levures peuvent être considérés comme ingrédients d'origine non agricole jusqu'au 31 décembre 2013.

213 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 39k215 Désignation des aliments pour animaux

1 Les aliments pour animaux peuvent être désignés selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014.

2 Les stocks existants le 1er janvier 2015 d'aliments pour animaux, étiquetés selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks et utilisés pour l'alimentation des animaux jusqu'à la date limite de consommation.

215 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 39l216 Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014

Si l'OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l'art. 24 de l'ancien droit, les produits peuvent encore être commercialisés comme produits biologiques jusqu'à l'échéance de ladite autorisation. Les demandes d'octroi d'une autorisation individuelle qui sont déposées jusqu'au 31 décembre 2014 sont traitées conformément à l'ancien droit.

216 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 39m217 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

1 Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2018.

2 L'enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l'art. 23a remplace l'ancienne reconnaissance par voie de décision.

3 Les organismes suisses de certification qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l'art. 28, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l'art. 28, al. 1.

217 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Annexe 1218

218 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5309), l'annexe 9 ch. 14 de l'O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145) et le ch. II de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

(art. 9, al. 3, 24abis, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27a, al. 2 et 28, al. 2)

1 Dispositions générales relatives à la procédure de contrôle

1.1 Régime de contrôle de l'entreprise

1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'entreprise établit les éléments suivants:

a.
une description complète de l'exploitation ou de l'unité et de l'activité concernées;
b.
les mesures à prendre afin d'assurer le respect de la présente ordonnance;
c.
les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'entreprise.

2. La description et les mesures prévues à l'al. 1, let. a peuvent faire partie d'un système de qualité mis en place par l'entreprise.

3. L'entreprise met régulièrement à jour les éléments précités.

4. L'organisme de certification vérifie les éléments visés à l'al. 1. Il établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux prescriptions relatives à la production biologique. L'entreprise contresigne ce rapport et prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer les manquements et pour rétablir la conformité avec les prescriptions.

5. L'entreprise communique à l'organisme de certification:

a.
son nom et son adresse;
b.
la localisation de l'entreprise et des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;
c.
la nature des opérations et des produits;
d.
qu'elle s'engage à effectuer les opérations de travail visées dans la présente ordonnance;
e.
lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique;

6. L'entreprise notifie en temps utile à l'organisme de certification toute modification de la description ou des mesures.

1.2 Documents comptables

1. Pour tout local ou entreprise, il y a obligation de tenir des documents comptables. Ceux-ci doivent contenir les pièces justificatives nécessaires permettant à l'entre­prise d'identifier et à l'organisme de certification de vérifier les éléments suivants:

a.
le fournisseur et le vendeur ou l'exportateur des produits;
b.
la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que la composition des aliments composés pour animaux;
c.
la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux;
d.
la nature, la quantité, les destinataires et les acheteurs autres que les consom­mateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les lieux d'exploitation ou de stockage du premier destinataire;
e.
en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs ou les destinataires;
f.
les certificats de contrôle visés à l'art. 24a ou les certificats visés à l'art. 30, al. 1bis;
g.
les données sur la composition et le mode de production des produits et des aliments transformés.

2. Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l'organisme de certification aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

1.3 Unités de production

Lorsqu'une entreprise gère plusieurs unités de production, les unités produisant des produits non biologiques, y compris les entrepôts de moyens de production, sont également soumises aux exigences de contrôle minimales de la présente annexe.

2 Production végétale, produits végétaux et collecte de végétaux sauvages

2.1 Régime de contrôle

1. La description complète visée au ch. 1.1, al. 1, let. a doit:

a.
renseigner sur les unités de stockage et de production, les parcelles ou les aires de cueillette et ainsi que sur les unités de production où sont réalisées les opérations de travail déterminées de la transformation ou de l'emballage, et
b.
indiquer la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles ou dans les aires de cueillette concernées.

2. La description doit être établie même lorsque l'entreprise limite son activité à la collecte de végétaux sauvages.

3. En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, le producteur et, au besoin, des tiers doivent garantir que des produits non autorisés n'ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans.

4. Chaque année, avant la date indiquée par l'autorité ou l'organisme compétent, l'entreprise notifie à cette autorité ou à cet organisme son programme de production végétale, en le ventilant par parcelles.

5. Si une exploitation n'exploite pas toutes ses parties conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l'exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4 de la présente annexe. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles.

6. Si la viticulture ou l'horticulture est reconvertie par étapes ou, s'agissant de la viticulture, exploitée biologiquement sur des parcelles isolées indépendamment du reste de l'exploitation ou s'il s'agit de superficies dont l'affectation à la recherche agronomique a été approuvée, il est possible de cultiver exceptionnellement les mêmes variétés selon des règles de production différentes, lorsque:

a.
les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités différentes sont toujours séparés ont été prises; ces dispositions doivent avoir été approuvées par l'organisme de certification;
b.
l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte;
c.
l'organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).

2.2 Cahiers de culture

Les cahiers de culture sont établis sous la forme d'un registre et tenus en permanence à la disposition de l'organisme de certification dans les locaux de l'exploitation. Ils contiennent au moins les indications suivantes:

a.
en ce qui concerne l'utilisation de produits phytosanitaires: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement;
b.
en ce qui concerne l'achat d'intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;
c.
en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en reconversion.

3 Animaux et produits d'origine animale

3.1 Régime de contrôle

1. Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, inclut:

a.
une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air ou des lieux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;
b.
une description complète des lieux de stockage des effluents d'élevage.

2. Les mesures visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, doivent inclure:

a.
les enregistrements selon l'annexe 1, ch. 1,OPD219;
b.
en ce qui concerne l'épandage des effluents, le contrat de prise en charge des engrais, passé avec d'autres exploitations visées à l'art. 12, al. 4 et 6, qui fournissent les prestations écologiques requises au sens de l'OPD;
c.
un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.

3. Les exigences en matière de contrôle doivent être conformes par analogie aux dispositions de la présente annexe pour les exploitations qui, dans une catégorie d'animaux de rente, ne gardent que les animaux:

a.
qui ne présentent aucun caractère commercial;
b.
qui ne sont pas inscrits pour les contributions selon l'art. 62, al. 2 ou, s'agis­sant des lapins, al. 1, OPD, et
c.
dont les produits ne sont pas commercialisés.

219 RS 910.13

3.2 Identification des animaux

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

3.3 Enregistrements

En vertu de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA220, tout détenteur d'animaux doit tenir une liste des bovins, des porcins et des équidés qui sont gardés dans son exploitation. Pour les autres animaux, une liste doit être établie sous la forme d'un registre et rester en tout temps accessible à l'organisme de certification au siège de l'exploi­tation. Les enregistrements concernés, qui doivent donner une description complète du système de gestion du cheptel ou du troupeau, s'appliquent à toutes les espèces animales et doivent contenir au moins les indications suivantes:

a.
en ce qui concerne les entrées d'animaux: origine et date d'entrée, période de reconversion, marque d'identification, antécédents vétérinaires;
b.
en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre de têtes, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination;
c.
les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes;
d.
en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine;
e.
le journal des traitements visé à l'art. 16d, al. 4.

4 Préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires

1. Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, présente les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

2. Les entreprises qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploitation.

5 Exigences de contrôle applicables aux importations

5.1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toute entreprise intervenant, en qualité d'impor­tateur ou de premier destinataire, dans l'importation ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.

5.2 Régime de contrôle

1. Dans le cas de l'importateur, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, et indique les bureaux de douane à la frontière et les installations de stockage. L'importateur doit s'engager, dans la déclaration visée au ch.1.1, al. 1, let a et 4, à veiller à ce que toutes les installations de stockage qu'il entend utiliser soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l'organisme de certification, soit, lorsque ces lieux de stockage sont situés dans un autre pays, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans ce pays.

2. Dans le cas du premier destinataire, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

5.3 Documents comptables

1. L'importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s'ils opèrent dans une seule et même unité.

2. Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les lieux d'exploitation ou de stockage du premier destinataire et les destinataires est fournie sur demande à l'organisme de certification.

5.4 Visites de contrôle

L'organisme de certification vérifie les documents comptables visés au ch. 5.3 ainsi que le certificat visé à l'art. 30, al. 1bis ou le certificat de contrôle visés à l'art. 24a.

6 Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant des opérations à des tiers

Les unités sous-traitant des opérations à des tiers sont responsables, aux plans juri­dique et financier, du respect des exigences en matière de production et de transformation biologiques. En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, sauf les travaux de récolte, la description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure:

a.
une liste des mandataires, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;
b.
un accord écrit des mandataires dans lequel ils déclarent que leur exploita­tion sera soumise au régime de contrôle prévu dans la présente ordonnance;
c.
toutes les mesures concrètes que l'unité doit prendre pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'entreprise met en circulation puissent être recherchés et identifiés.

7 Exigences de contrôle applicables aux fabricants d'aliments pour animaux

7.1 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l'art. 1, al. 1, let c, de la présente ordonnance. Elle ne s'applique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont la transformation engendre, comme sous-produits, des matières premières d'aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales.

7.2 Régime de contrôle

1. La description de l'unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure:

a.
des indications utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant;
b.
des indications sur les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;
c.
des indications sur les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection;
d.
une description des aliments composés pour animaux que l'entreprise a l'intention de fabriquer, ainsi que l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux à laquelle ces aliments sont destinés;
e.
le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.

2. Les mesures à prendre par l'entreprise, visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, consistent notamment:

a.
à séparer physiquement les produits et matières premières d'aliments biologiques pour animaux ou provenant d'exploitations en reconversion, ou les aliments pour animaux fabriqués à partir de ces produits, et les aliments non biologiques pour animaux;
b.
à moins que toutes les unités des installations utilisées pour la préparation des aliments composés relevant de la présente ordonnance soient séparées des installations utilisées pour les aliments composés ne relevant pas de la présente ordonnance:
1.
à ce qu'avant la préparation d'aliments pour animaux visés par la présente ordonnance, la ligne de production soit soumise à un nettoyage dont l'efficacité a été vérifiée,
2.
l'entreprise documente les opérations de travail correspondantes.

3. L'organisme de certification évalue les risques liés à chaque unité de préparation et établit un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

7.3 Documents comptables

Aux fins d'un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables comportent des informations sur l'origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

7.4 Visites de contrôle

1. La visite de contrôle consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l'organisme de certification effectue des visites ciblées sur la base d'une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique.

2. Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploitation.

8 Collecte, emballage, transport et stockage des produits

8.1 Collecte des produits et transport dans des unités de préparation

Les entreprises peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d'échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l'identification des produits biologiques. L'opérateur met à la disposition de l'organisme de certification les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

8.2 Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités

1. Les entreprises veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du plombage ou du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention:

a.
du nom et de l'adresse de l'entreprise, du propriétaire ou du vendeur du produit;
b.
du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique;
c.
du numéro de code de l'organisme de certification dont dépend l'entreprise;
d.
le cas échéant, de la marque d'identification du lot permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables.

Ces informations peuvent également être présentées dans un document d'accom­pagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Le document d'accompagnement comprend des informations concernant le fournisseur et le transporteur.

2. Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

a.
le transport s'effectue directement entre deux entreprises soumises au régime de contrôle relatif à la production biologique;
b.
les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au ch. 8.2 al. 1;
c.
tant l'expéditeur que les destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.

8.3 Transport d'aliments pour animaux

Outre les dispositions du ch. 8.2, lorsqu'elles transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou lieux de stockage, les entreprises veillent au respect des conditions suivantes:

a.
les aliments biologiques pour animaux, les aliments en reconversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux doivent être physiquement séparés;
b.
les véhicules et conteneurs ayant servi au transport de produits non biolo­giques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à la condition:
1.
qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opéra­teur conserve une trace de ces opérations,
2.
que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément au ch. 7.2, al. 3 et que l'entreprise garantisse que les produits non biologiques ne peuvent pas être mis dans le commerce munis d'une référence à l'agriculture,
3.
que l'entreprise tienne les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme de certification;
c.
le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;
d.
lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.

8.4 Réception des produits

Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues au ch. 8.2.

L'entreprise recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée au ch. 8.2 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au ch. 1.2.

8.5 Réception de produits provenant de pays tiers

Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle requis pour les importations.

Dès réception d'un produit biologique importé d'un pays tiers, le premier destina­taire vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur et s'assure que le certificat mentionné dudit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables.

8.6 Stockage des produits

1. Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.

2. Il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés dans l'unité de production au titre de la présente ordonnance. Font exception les entreprises qui exercent leurs activités dans le cadre de la réglementation dérogatoire prévue aux art. 7, 9 ou 38.

3. Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé dans l'exploitation, pour autant qu'ils ont été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d'un traitement.

4. Lorsqu'une exploitation utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des lieux de stockage où sont également entreposés d'autres denrées alimentaires ou produits agricoles:

a.
les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et produits agricoles;
b.
toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;
c.
un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'entreprise conserve une trace de ces opérations.

Annexe 2221

221 Abrogée par le ch. II de l'O du 7 déc. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 399).