09.12.2018 - * / En vigueur
01.01.2018 - 08.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
25.06.2015 - 31.12.2015
01.10.2012 - 24.06.2015
01.01.2010 - 30.09.2012
01.01.2007 - 31.12.2009
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1

Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT)1 du 8 octobre 1971 (Etat le 1er janvier 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24ter, 26, 34ter, 36 et 64bis de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral de 17 février 19713, arrête: I. Champ d'application

Art. 1

Entreprises 1 Sont soumis à la loi: a.4 la

Poste

Suisse;

b. les Chemins de fer fédéraux ainsi que les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires; c. les entreprises d'automobiles concessionnaires assurant des services publics de lignes;

d. les entreprises de navigation concessionnaires; e. les entreprises de téléphériques concessionnaires; f.

les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. a à e ci-dessus d'exécuter des courses selon un horaire.

2

Si certaines parties seulement d'une entreprise servent aux transports publics, elles sont seules soumises à la loi.

3

Les entreprises ayant leur siège à l'étranger sont soumises à la loi dans la mesure où les travailleurs qu'elles occupent ont, sur territoire suisse, une activité soumise à la loi. Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.

4

Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l'une des entreprises mentionnées à l'al. 1 peuvent être soumis à la loi par ordonnance.

RO 1972 612

1

Sigle introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

2

[RS 1 3; RO 1976 2001] 3

FF 1971 I 455 4

Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 783.1).

822.21

Protection des travailleurs 2

822.21


Art. 2

Travailleurs

1

La loi s'applique aux travailleurs qui sont occupés par l'une des entreprises visées à l'art. 1 et sont tenus à un service exclusivement personnel. La loi est aussi applicable lorsque l'activité s'exerce à l'étranger; des conventions entre Etats ou des dispositions plus sévères de législations étrangères sont réservées.

2

La loi ne s'applique aux entrepreneurs postaux et aux propriétaires d'entreprises d'automobiles concessionnaires assurant des services publics de lignes que s'ils font eux-mêmes des courses pour lesdits services.

3

L'ordonnance réglera l'application de la loi aux travailleurs qui ne sont occupés que dans une faible mesure par une des entreprises visées à l'art. 1, ainsi qu'aux aides privés des buralistes postaux, des titulaires d'agence postale et des porteurs d'exprès et de télégrammes.

4

La loi ne s'applique pas aux travailleurs des services administratifs dont les rapports de service sont de droit public.

II. Durée du travail et du repos 1. Travailleurs du service de l'exploitation

Art. 3

Jour de travail

Le jour de travail au sens de la présente loi comprend le tour de service et le tour de repos.


Art. 4

Durée du travail

1

En moyenne de 28 jours, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.5 2

Dans les services où le temps de travail comprend plus de deux heures de simple présence, la durée quotidienne moyenne du travail peut être prolongée de quarante minutes au plus. Ces services sont désignés dans l'ordonnance.

3

La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.

bis 6 Bonification en temps Le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps. Le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches de temps auxquelles ils s'appliquent; il règle la compensation.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).

6

Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916 2917; FF 1991 III 1281).

Durée du travail dans les entreprises de transport public - LF 3

822.21


Art. 5

Travail supplémentaire 1

Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l'excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.

2

En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L'indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.

3

Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l'art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l'al. 2 est versée.


Art. 6

Tour de service

1

Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses. Il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne de vingt-huit jours. Le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de treize heures certains jours isolés.

2

Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, le tour de service peut être prolongé jusqu'à une durée de quinze heures. Il ne peut cependant dépasser douze heures en moyenne dans un groupe de trois jours de travail consécutifs.

3

Lorsque d'impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l'exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l'al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.


Art. 7

Pauses

1

Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit être d'une heure au moins et, tant que le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile.

2

Trois pauses sont admises dans un même tour de service; lorsqu'il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, ce nombre peut être porté à quatre.

Une pause doit durer au moins trente minutes.

3

Les pauses accordées hors du lieu de service comptent comme temps de travail à raison de 30 pour cent au moins de leur durée. Celles qui sont accordées au lieu de service comptent comme temps de travail à raison de 20 % au moins lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service.7 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).

Protection des travailleurs 4

822.21

4

Après avoir entendu les travailleurs ou leurs représentants, on peut renoncer à une pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de vingt minutes, à considérer comme temps de travail.


Art. 8

Tour de repos

1

Le tour de repos est l'intervalle entre deux tours de service. Il doit être d'au moins douze heures en moyenne dans un groupe de vingt-huit jours. Le tour de repos peut être réduit à onze heures certains jours isolés.

2

Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, à définir par ordonnance, la durée du tour de repos peut être réduite à neuf heures. Elle doit cependant être d'au moins douze heures en moyenne dans un groupe de trois jours de travail consécutifs.

3

Lorsque le service le permet, le tour de repos doit pouvoir être passé au lieu de domicile.


Art. 9

Travail de nuit

1

L'occupation entre minuit et 4 heures est réputée travail de nuit.

2

...8

3

Le travailleur ne peut être astreint au travail de nuit plus de sept fois de suite ni pendant plus de quatorze jours dans une période de vingt-huit jours.

4

Les prescriptions de l'al. 3 ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit.

5

Lorsque les nécessités de l'exploitation obligent à exécuter des travaux de construction pendant la nuit uniquement, il peut être exceptionnellement dérogé aux dispositions fixées à l'al. 3.


Art. 10

Jour de repos

1

Le travailleur a droit à 62 jours de repos payés par année civile. Ils doivent être répartis judicieusement sur l'ensemble de l'année. Vingt d'entre eux, au moins, doivent coïncider avec un dimanche. Le Nouvel-An, l'Ascension, Noël et cinq jours fériés cantonaux au plus sont assimilés aux dimanches.9 2 Pour certaines catégories de travailleurs des chemins de fer secondaires, des téléphériques et des entreprises de navigation ou d'automobiles, le nombre des dimanches de repos peut, par ordonnance, être réduit à douze.

3

Le jour de repos est de vingt-quatre heures consécutives et doit pouvoir être passé au domicile.

8

Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1993 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

Durée du travail dans les entreprises de transport public - LF 5

822.21

4

Le jour de repos sera précédé d'un tour de repos qui doit être d'au moins douze heures en moyenne dans un groupe de quarante-deux jours; le tour de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s'applique qu'au premier de ces jours.

5

L'ordonnance règle l'imputation sur les jours de repos des absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire ou de service dans la protection civile, de congé ou pour d'autres motifs.


Art. 11

Conducteur de véhicule 1

Le service de conducteur d'un véhicule à moteur, d'un trolleybus ou d'un conducteur de tramway sera réglé par ordonnance.

2

Des prescriptions particulières peuvent être édictées par ordonnance, dans les limites de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des chauffeurs professionnels, pour les conducteurs de véhicules à moteur qui, outre des services publics de lignes, assurent encore d'autres transports.


Art. 12

Tableaux de service et de répartition des services 1

Les entreprises fixent la répartition des jours de travail, de repos et de vacances conformément à un modèle arrêté par ordonnance.

2

Les travailleurs ou leurs représentants doivent être entendus avant l'établissement définitif des tableaux de service et de répartition des services.

2. Travailleurs des services administratifs

Art. 13

Travailleurs des services administratifs Les prescriptions de la législation fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce relatives à la durée du travail et du repos s'appliquent par analogie aux travailleurs des services administratifs, l'art. 2, al. 4, de la présente loi étant toutefois réservé. L'ordonnance réglera les questions de détail.

III. Vacances

Art. 14

Vacances

1

Le travailleur a droit, chaque année civile, à quatre semaines au moins de vacances payées. L'ordonnance fixe l'âge à partir duquel le travailleur a droit à cinq ou six semaines de vacances payées.10 10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

Protection des travailleurs 6

822.21

2

Pour les travailleurs du service de l'exploitation, chaque période de sept jours de vacances comprend un jour de repos payé.

3

Lorsque des jours fériés tombent dans une période de vacances, la compensation est accordée après coup aux travailleurs des services administratifs sous forme de jours de vacances.

4

L'ordonnance règle l'imputation sur les vacances des absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, de congé ou pour d'autres motifs.11

IV. Hygiène et prévention des accidents

Art. 15

Hygiène, prévention des accidents et des maladies professionnelles 1

L'application et l'exécution des prescriptions fédérales sur l'hygiène et la prévention des accidents et des maladies professionnelles seront réglées par ordonnance.

2

Des dispositions spéciales dérogeant à ces prescriptions ou les complétant pourront être édictées par ordonnance s'il y a lieu de tenir compte des conditions particulières des entreprises.

V. Protection spéciale12

Art. 16

Jeunes gens

1

Sont réputés jeunes gens les travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.13 2

L'entreprise doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller notamment à ce qu'ils ne soient pas surmenés pendant le travail.

3

Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Pour l'exécution de certains travaux, une limite d'âge supérieure peut être fixée par ordonnance ou règlements internes approuvés.


Art. 17


14

Autres groupes de travailleurs 1

Les femmes enceintes ne peuvent être occupées qu'avec leur accord et en aucun cas au-delà de la durée quotidienne ordinaire du travail. Sur simple avis, elles peuvent renoncer à se rendre à leur travail ou le quitter.

11

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).

Durée du travail dans les entreprises de transport public - LF 7

822.21

2

Les accouchées ne peuvent être occupées pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement. A leur demande, l'entreprise peut toutefois réduire cette période à six semaines, à condition que le rétablissement de la capacité de travail soit attesté par certificat médical.

3

Même au bout des huit semaines qui suivent l'accouchement, les mères qui allaitent leur enfant ne peuvent être occupées qu'avec leur accord. L'entreprise leur donnera le temps nécessaire pour l'allaitement.

4

Le Conseil fédéral peut interdire l'emploi des femmes enceintes et d'autres groupes de travailleurs à certains travaux pour raisons de santé ou le subordonner à des conditions spéciales.

VI. Exécution de la loi

Art. 18

Surveillance15

1

Les offices du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication16 et auxquels incombent la surveillance et l'exécution de la loi sont désignés par ordonnance.

2

Les autorités de surveillance statuent sur l'assujettissement à la loi de certaines entreprises, parties d'entreprise ou services accessoires ainsi que sur l'application de la loi à certains travailleurs. Elles statuent aussi lors de contestations entre entreprises et travailleurs relatives à l'application de la loi, de l'ordonnance et des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants peuvent présenter des propositions.

3

...17


Art. 19


18

Mesures destinées à empêcher l'application de décisions et de dispositions illégales Les autorités de surveillance sont tenues d'annuler, de modifier ou d'empêcher l'exécution de décisions et de dispositions prises par les organes ou services d'une entreprise lorsqu'elles sont contraires à la loi, à l'ordonnance, aux instructions, à la concession ou à des conventions internationales.

15 Nouvelle teneur selon le ch. 99 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

16 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17 Abrogé par le ch. 99 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916 2917; FF 1991 III 1281).

Protection des travailleurs 8

822.21


Art. 20

Obligation de renseigner Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l'exécution de la loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services.


Art. 21

Dérogations aux prescriptions légales 1

Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la loi peuvent être autorisées par ordonnance pour des entreprises déterminées ou des catégories d'entreprises, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants.

2

Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la loi.

3

Avant d'autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l'exploitation ainsi qu'à celles de la protection du travailleur.


Art. 22

Commission de la loi sur la durée du travail 1

Après avoir pris connaissance des propositions des entreprises et des travailleurs, le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la loi sur la durée du travail.

Elle se compose d'un président et de représentants des entreprises et des travailleurs en nombre égal.

2

La commission de la loi sur la durée du travail se prononce, à l'intention des autorités fédérales, sur les questions de législation et d'exécution qu'elle suscite. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.


Art. 23

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte: a. des ordonnances d'exécution dans les cas expressément prévus par la loi; b. des dispositions d'exécution destinées à préciser certaines prescriptions de la loi.

VII. Dispositions pénales

Art. 24

Responsabilité pénale 1

Sont punissables les employeurs, ou les personnes qui agissent ou auraient dû agir pour eux, qui, intentionnellement ou par négligence, enfreignent une prescription de la présente loi ou de l'ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur: a. la durée du travail et du repos;

Durée du travail dans les entreprises de transport public - LF 9

822.21

b. les

vacances;

c. l'hygiène et la prévention des accidents; d.19 protection spéciale.

2

Est punissable le travailleur qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint une prescription de la présente loi ou de l'ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur la durée du travail et du repos et sur l'hygiène et la prévention des accidents.

3

La peine est l'amende.20 4

Si le travailleur commet une infraction à cette loi sous l'influence de son employeur ou de son supérieur ou si ceux-ci n'ont pas fait leur possible pour empêcher cette infraction, ils sont passibles de la même peine que le travailleur. La peine du travailleur peut être atténuée ou supprimée lorsque les circonstances le justifient.


Art. 25

Poursuite pénale. Réserve concernant le code pénal 1

Lorsque le tort causé ou la faute de l'auteur sont de peu d'importance, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.21 2 Les dispositions spéciales du code pénal suisse22 sont réservées.

3

La poursuite pénale incombe aux cantons.

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 26


23



Art. 27

Dispositions transitoires 1

...24

2

Le salaire annuel global que le travailleur touchait avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut être réduit par suite de l'application de celle-ci.


Art. 28

Abrogation et modification de dispositions légales 1

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions qui sont contraires à celle-ci, notamment: 19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 735 737; FF 1986 II 565).

20 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916 2917; FF 1991 III 1281).

22

RS 311.0

23

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

24

Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).

Protection des travailleurs 10

822.21

la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications25;

- l'art. 66 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce26.

2


Art. 29

Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 28 mai 197228 25

[RS 8 154; RO 1948 957, 1956 1337, 1966 57 art. 66] 26

RS 822.11

27

RS 822.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

28

Ch. 1 de l'ACF du 26 janv. 1972 (RO 1972 622)