Art. 1
1. La présente Convention s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.
2. Au sens de la présente Convention, on entend par:
Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des opérations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denrées destinées à la consommation publique ou de mise à mort d'animaux pour tout autre motif;
Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;
Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;
Immobilisation: L'application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'étourdissement ou l'abattage;
Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort. Lors de l'étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux animaux;
Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et saignée, sauf exceptions prévues au Chapitre III de la présente Convention.