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0.458

RO 1994 982; FF 1992 V 953

Convention européenne
sur la protection des animaux d'abattage

Conclue à Strasbourg le 10 mai 1979
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19931
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1993
Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1994

(Etat le 9 août 2012)

1 Art. 1er al. 1 let. a de l'AF du 17 juin 1993 (RO 1994 918).

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destinés à l'abattage;

Considérant que les méthodes d'abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans la mesure du possible doivent être d'application uniforme dans leurs pays;

Considérant que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualité de la viande,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I
Principes généraux

Art. 1

1. La présente Convention s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.

2. Au sens de la présente Convention, on entend par:

Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des opérations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denrées destinées à la consommation publique ou de mise à mort d'animaux pour tout autre motif;

Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;

Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;

Immobilisation: L'application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'étourdissement ou l'abattage;

Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort. Lors de l'étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux animaux;

Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et saignée, sauf exceptions prévues au Chapitre III de la présente Convention.

Art. 2

1. Chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des Parties Contractantes d'adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux.

3. Chaque Partie Contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente Convention afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.

4. Chaque Partie Contractante veille à épargner aux animaux abattus dans les abattoirs ou hors de ceux‑ci toute douleur ou souffrance évitable.

Chapitre II
Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux‑ci jusqu'à leur abattage

Art. 3

1. Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transport, ils doivent être à l'abri d'influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée.

2. Le personnel commis à l'acheminement et à l'hébergement des animaux doit avoir les connaissances et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente Convention.

Section I
Acheminement des animaux dans l'enceinte des abattoirs

Art. 4

1. Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.

2. Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible.

3. Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances.

4. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s'ils sont déplacés en empruntant des couloirs, ceux‑ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser.

Art. 5

1. Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l'espace nécessaire pour se déplacer; les décharges ne doivent être appliquées que sur la musculature appropriée.

2. Il est interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.

3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit de les lancer à terre ou de les renverser.

4. Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.

Art. 6

1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y être pratiqué aussitôt.

2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.

Section II
Hébergement des animaux

Art. 7

1. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences météorologiques ou climatiques défavorables. Les abattoirs doivent disposer d'installations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intempéries.

2. Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d'hébergement des animaux ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l'écoulement total des liquides.

3. Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispositifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs.

4. Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l'abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être séparés.

6. Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent être abattus aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformément aux dispositions de l'art. 8.

7. Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur rafraîchissement.

8. Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidité, basses températures), les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l'affouragement, les étables doivent être suffisamment éclairées.

Section III
Soins aux animaux

Art. 8

1. De l'eau doit être mise à la disposition des animaux, à moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussitôt que possible.

2. A l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés.

3. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation.

Art. 9

1. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.

2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés en vue d'être abattus.

Section IV
Autres dispositions

Art. 10

Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions du Chapitre Il de la présente Convention pour ce qui concerne les rennes.

Art. 11

Chaque Partie Contractante peut prévoir que les dispositions du Chapitre II de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis à la livraison et l'hébergement des animaux hors des abattoirs.

Chapitre III
Abattage des animaux

Art. 12

Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela s'avère nécessaire et, sauf exceptions prévues à l'art. 17, étourdis selon les procédés appropriés.

Art. 13

Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

Art. 14

Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les membres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l'étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saignée. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas à l'abattage des volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l'étourdissement.

Art. 15

Les opérations d'abattage autres que celles visées au par. 2 de l'art. 1 ne peuvent être commencées qu'après la mort de l'animal.

Art. 16

1. Les procédés d'étourdissement autorisés par les Parties Contractantes doivent plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable.

2. L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite.

3. Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d'étourdissement autorisés sont les suivants:

-
moyens mécaniques par utilisation d'un instrument avec percussion ou perforation au niveau du cerveau;
-
électronarcose;
-
anesthésie au gaz.

4. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article en cas d'abattage d'un animal par l'exploitant pour sa propre consommation à l'endroit où l'animal se trouve.

Art. 17

1. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l'étourdissement préalable dans les cas suivants:

-
abattages selon des rites religieux;
-
abattages d'extrême urgence lorsque l'étourdissement n'est pas possible;
-
abattages de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une mort instantanée des animaux;
-
mise à mort d'animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l'exigent.

2. Toute Partie Contractante qui fera usage des dérogations prévues au par. 1 du présent article devra toutefois veiller à ce que lors de tels abattages ou mises à mort, toute douleur ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux.

Art. 18

1. Chaque Partie Contractante s'assure de l'aptitude des personnes procédant professionnellement à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux.

2. Chaque Partie Contractante veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires à l'immobilisation des animaux et à leur étourdissement répondent aux exigences de la Convention.

Art. 19

Chaque Partie Contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle‑même les autorisations nécessaires.

Chapitre IV
Dispositions finales

Art. 20

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera après la date visée au par. 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 21

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Art. 22

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 23

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil:

a.
toute signature;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c.
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 20 et 21;
d.
toute déclaration reçue en application des dispositions du par. 2 de l'art. 22;
e.
toute notification reçue en application des dispositions du par. 3 de l'art. 22;
f.
toute notification reçue en application des dispositions de l'art. 23 et de la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

(Suivent les signatures)

Champ d'application le 9 août 20122

2 RO 1994 982, 2004 5003, 2007 4187 et 2012 4501. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne

24 février

1984

25 août

1984

Bosnie et Herzégovine

29 décembre

1994 A

30 juin

1995

Bulgarie

20 juillet

2004

21 janvier

2005

Chypre

23 juin

2005

24 décembre

2005

Croatie

14 septembre

1994 A

15 mars

1995

Danemark

23 février

1981

11 juin

1982

Finlande

2 décembre

1991

3 juin

1992

Estonie

16 mai

2008

17 novembre

2008

Grèce

12 novembre

1984

13 mai

1985

Irlande

10 décembre

1981

11 juin

1982

Italie

7 février

1986

8 août

1986

Lettonie

6 mars

2008

7 septembre

2008

Lituanie

2 mars

2004

3 septembre

2004

Luxembourg

24 juillet

1980

11 juin

1982

Macédoine

30 mars

1994 A

1er octobre

1994

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège

12 mai

1982

13 novembre

1982

Pays-Bas

27 juin

1986

28 décembre

1986

Antilles néerlandaises

27 juin

1986

28 décembre

1986

Aruba

27 juin

1986

28 décembre

1986

Curaçao

27 juin

1986

28 décembre

1986

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

27 juin

1986

28 décembre

1986

Sint Maarten

27 juin

1986

28 décembre

1986

Pologne

3 avril

2008

4 octobre

2008

Portugal

3 novembre

1981

11 juin

1982

République tchèque

20 mars

2003

21 septembre

2003

Serbie

28 février

2001 A

29 août

2001

Slovénie

20 octobre

1992 A

21 avril

1993

Suède

26 février

1982

27 août

1982

Suisse

3 novembre

1993

4 mai

1994

a

La convention n'est pas applicable au Groenland ni aux Iles Féroé.