14.06.2012 - * / En vigueur
23.03.2009 - 13.06.2012
22.02.2006 - 22.03.2009
03.05.2002 - 21.02.2006
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1

Convention
relative au statut des réfugiés
Conclue à Genève le 28 juillet 1951
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19541
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1955
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1955 (Etat le 10 décembre 2002) Préambule

Les Hautes Parties Contractantes, Considérant que la Charte des Nations Unies2 et la Déclaration universelle des droits
de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé ce
principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté
la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée
d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux
antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments
et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord, Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes
dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale, Exprimant le vœu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et humanitaire
du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce
problème ne devienne une cause de tension entre Etats, Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a
pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la
protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures
prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le Haut
Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après: RO 1955 461; FF 1954 II 49 1 RO

1955 459

2 RS

0.120; FF 2001 1170 0.142.30

Texte original

Réfugiés

2

0.142.30

Chapitre I
Dispositions générales


Art. 1

Définition du terme «réfugié» A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne: 1.

Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12
mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou
encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale
pour les réfugiés;

Les décisions de non-élégibilité prises par l'Organisation internationale pour
les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la
qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section; 2.

Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont
elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité,
toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas
réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. 1. Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, pourront être compris
dans le sens de soit
a)

«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe»; soit b)

«événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou
ailleurs»;
et chaque Etat Contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend
donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par
lui en vertu de la présente Convention.

2.

Tout Etat Contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Convention

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C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne
visée par les dispositions de la section A ci-dessus: 1.

Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays
dont elle a la nationalité; ou 2.

Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou 3.

Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays
dont elle a acquis la nationalité; ou 4.

Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou
hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou 5.

Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée
ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de
la protection du pays dont elle a la nationalité; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du
pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures; 6.

S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à
la suite desquelles elle a été reconnues comme réfugiée ayant cessé d'exister,
elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans
lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque,
sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme
ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce
pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser: a)

qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

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b)

qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; c)

qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.


Art. 2

Obligations générales Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises
pour le maintien de l'ordre public.


Art. 3

Non-discrimination

Les Etats Contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.


Art. 4

Religion

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au
moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté
de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de
leurs enfants.


Art. 5

Droits accordés indépendamment de cette Convention Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.


Art. 6

L'expression «dans les mêmes circonstances» Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux
conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir
exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à
l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par
un réfugié.


Art. 7

Dispense de réciprocité 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout
Etat Contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats Contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat Contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages
auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée
en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

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4. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder
aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de
faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les
conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux
droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux
droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.


Art. 8

Dispense de mesures exceptionnelles En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, des biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
Contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement
dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants qui, de par
leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article
accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Art 9

Mesures provisoires Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un
Etat Contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il
soit établi par ledit Etat Contractant que cette personne est effectivement un réfugié
et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.


Art. 10

Continuité de résidence 1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour
forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat Contractant au cours de la
deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.


Art. 11

Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à
bord d'un navire battant pavillon d'un Etat Contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et
de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

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Chapitre II
Condition juridique


Art. 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou,
à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et

notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat Contractant,
sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux
qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un
réfugié.


Art. 13

Propriété mobilière et immobilière Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui
est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.


Art. 14

Propriété intellectuelle et industrielle En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de
la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays
où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit
pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays
dans lequel il a sa résidence habituelle.


Art. 15

Droits d'association

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur
territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les
syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants
d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.


Art. 16

Droit d'ester en justice 1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats Contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'Etat Contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du
même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y
compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

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3. Dans les Etats Contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en
ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III
Emplois lucratifs


Art. 17

Professions salariées 1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux
ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi
d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de
cette Convention par l'Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes: a)

compter trois ans de résidence dans le pays; b)

avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au
cas où il aurait abandonné son conjoint; c)

avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures
tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des
professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés
qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de
la main-d'œuvre ou d'un plan d'immigration.


Art. 18

Professions non salariées Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non
moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en
général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.


Art. 19

Professions libérales 1. Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit
Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

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2. Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leur
lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires,
autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations
internationales.

Chapitre IV
Bien-être


Art. 20

Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population
dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a
pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.


Art. 21

Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats Contractants accorderont, dans la mesure
où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire
un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas,
moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.


Art. 22

Education publique

1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que
possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers
en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre
que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la
reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés
à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.


Art. 23

Assistance publique

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs
nationaux.


Art. 24

Législation du travail et sécurité sociale 1. Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur
territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes: a)

Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les alloca

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tions familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions
au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; b)

La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail,
aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la
vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout
autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un
système de sécurité sociale), sous réserve:
(i)

Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des
droits en cours d'acquisition; (ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations
payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations
versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation
exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que
l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat Contractant.

3. Les Etats Contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont
conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis
ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés
réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords
en question.

4. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre,
dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui
sont ou seront en vigueur entre ces Etats Contractants et des Etats non contractants.

Chapitre V
Mesures administratives


Art. 25

Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats Contractants sur
le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par
leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront
foi jusqu'à preuve du contraire.

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4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents,
les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux
à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.


Art. 26

Liberté de circulation Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les
mêmes circonstances.


Art. 27

Pièces d'identité

Les Etats Contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur
leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.


Art. 28

Titres de voyage

1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire
à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y
opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats Contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre
réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux
cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir
un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs
par les Parties à ces accords seront reconnus par les Etats Contractants, et traités
comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.


Art. 29

Charges fiscales

1. Les Etats Contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts,
sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou
qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux
réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.


Art. 30

Transfert des avoirs

1. Tout Etat Contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire,
dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

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2. Tout Etat Contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres
avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de
s'y réinstaller.


Art. 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil 1. Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur
entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de
leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.


Art. 32

Expulsion

1. Les Etats Contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur
leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue
conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons
impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant
une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui
permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats
Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils
jugeront opportune.


Art. 33

Défense d'expulsion et de refoulement 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière
que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive
pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

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Art. 34

Naturalisation

Les Etats Contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation
et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure
de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais
de cette procédure.

Chapitre VI
Dispositions exécutoires et transitoires


Art. 35

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies 1. Les Etats Contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui
succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de
surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations
Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats Contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives: a)

au statut des réfugiés, b)

à la mise en œuvre de cette Convention, et c)

aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui
concerne les réfugiés.


Art. 36

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux Les Etats Contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le
texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.


Art. 37

Relations avec les conventions antérieures Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention
remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai
1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des
28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du
15 octobre 19463.

3 [RS

11 734]. La Suisse ne participait pas aux autres actes mentionnés dans cet article.

Convention

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Chapitre VII
Clauses finales


Art. 38

Règlement des différends Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à
son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour
internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.


Art. 39

Signature, ratification et adhésion 1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après
cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte
à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951,
puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies
du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la
Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout
Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra
être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.


Art. 40

Clause d'application territoriale 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer
que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le
plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira
ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingtdixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit
Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas
à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la
possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir
à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de
l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons
constitutionnelles.

Réfugiés

14

0.142.30


Art. 41

Clause fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront: a)

En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre
relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du
Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des
Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs; b)

En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève
de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants,
qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus
de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus
tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des
autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons.

c)

Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de
tout autre Etat Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général
des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur
dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.


Art. 42

Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra
formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4,
16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat Contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1
de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet
adressée au Secrétaire général des Nations Unies.


Art. 43

Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la
date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.


Art. 44

Dénonciation

1. Tout Etat Contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle
elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

Convention

15

0.142.30

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article
40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la
Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La
Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date
à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.


Art. 45

Revision

1. Tout Etat Contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le
cas échéant, au sujet de cette demande.


Art. 46

Notifications par

le Secrétaire général des Nations Unies Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39: a)

les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier; b)

les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39; c)

les déclarations et les notifications visées à l'article 40; d)

les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42; e)

la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;

f)

les dénonciations et les notifications visées à l'article 44; g)

les demandes de revision visées à l'article 45 .

En fois de quoi

, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention,

Fait à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives
de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront
remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés
à l'article 39

.

(Suivent les signatures)

Réfugiés

16

0.142.30

Annexe

Paragraphe 1 1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe4.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

Paragraphe 2 Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un
autre réfugié adulte.

Paragraphe 3 Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus
bas appliqué aux passeports nationaux.

Paragraphe 4 Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus
grand nombre possible de pays.

Paragraphe 5 La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.

Paragraphe 6 1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de
l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de
l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet,
auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la
validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les Etats Contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler
ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des
réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où
ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Paragraphe 7 Les Etats Contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux
dispositions de l'article 28 de cette Convention.

4 Ce

modèle n'a pas été publié au RO.

Convention

17

0.142.30

Paragraphe 8 Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront,
si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel
visa est nécessaire.

Paragraphe 9 1. Les Etats Contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant
obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le
refus de visa à tout étranger.

Paragraphe 10 Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne
dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Paragraphe 11 Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans
le territoire d'un autre Etat Contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre
incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

Paragraphe 12 L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire
retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au
pays qui l'a délivré; en cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et
annulera l'ancien.

Paragraphe 13 1. Chacun des Etats Contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de
voyage qui lui aura été délivré par ledit Etat en application de l'article 28 de cette
Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un Etat Contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

3. Les Etats Contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans
les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de
limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié
pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois.

Paragraphe 14 Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires
des Etats Contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

Réfugiés

18

0.142.30

Paragraphe 15 La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni
n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Paragraphe 16 La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces
représentants un droit de protection.

Champ d'application de la convention le 3 mai 2002 Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud a

12 janvier

1996 A

11 avril

1996

Albanie a

18 août

1992 A

16 novembre

1992

Algérie a

21 février

1963

3 juillet

1962

Allemagne a b

1er décembre

1953

22 avril

1954

Angola a c

23 juin

1981 A

21 septembre

1981

Antigua et Barbuda a 7 septembre

1995 A

6 décembre

1995

Argentine a

15 novembre

1961 A

13 février

1962

Arménie a

6 juillet

1993 A

4 octobre

1993

Australie a d

22 janvier

1954 A

22 avril

1954

Ile Norfolk

22 janvier

1954 A

22 janvier

1954

Nauru

22 janvier

1954 A

22 janvier

1954

Autriche a c

1er novembre

1954

31 janvier

1955

Azerbaïdjan a

12 février

1993 A

13 mai

1993

Bahamas a c

15 septembre

1993 A

14 décembre

1993

Bélarus a

23 août

2001 A

21 novembre

2001

Belgique a b c

22 juillet

1953

22 avril

1954

Belize a

27 juin

1990 A

25 septembre

1990

Bénin a

4 avril

1962

1er août

1960

Bolivie a

9 février

1982 A

10 mai

1982

Bosnie et Herzégovine a 1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana a c

6 janvier

1969 A

6 avril

1969

Brésil a c

16 novembre

1960

14 février

1961

Bulgarie a

12 mai

1993 A

10 août

1993

Burkina Faso a

18 juin

1980 A

16 septembre

1980

Burundi a

19 juillet

1963 A

17 octobre

1963

Cambodge

15 octobre

1992 A

13 janvier

1993

Cameroun a

23 octobre

1961

1er janvier

1960

Canada a c

4 juin

1969 A

2 septembre

1969

Chili a c

28 janvier

1972 A

27 avril

1972

Chine a c

24 septembre

1982 A

23 décembre

1982

Convention

19

0.142.30

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Chine-Macao a 5

3 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre a c

16 mai

1963

16 août

1960

Colombie a

10 octobre

1961

8 janvier

1962

Congo (Brazzaville) a 15 octobre

1962

15 août

1960

Congo (Kinshasa) a

19 juillet

1965 A

17 octobre

1965

Corée (Sud) a c

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Costa Rica a

28 mars

1978 A

26 juin

1978

Côte d'Ivoire a

8 décembre

1961

7 août

1960

Croatie a

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark a c d

4 décembre

1952

22 avril

1954

Groenland

4 décembre

1952 A

4 décembre

1952

Djibouti a

9 août

1977 S

27 juin

1977

Dominique a

17 février

1994 A

18 mai

1994

Egypte a c

22 mai

1981 A

20 août

1981

El Salvador a

28 avril

1983 A

27 juillet

1983

Equateur a c

17 août

1955 A

15 novembre

1955

Espagne a c

14 août

1978 A

12 novembre

1978

Estonie

a c

10 avril

1997 A

9 juillet

1997

Ethiopie a c

10 novembre

1969 A

8 février

1970

Fidji c

12 juin

1972

10 octobre

1970

Finlande a c

10 octobre

1968 A

8 janvier

1969

France a b c d

23 juin

1954

21 septembre

1954

Colonies, pays de protectorat et territoires relevant du
ministère français des
colonies

23 juin

1954 A

23 juin

1954

Gabon a

27 avril

1964 A

26 juillet

1964

Gambie a c

7 septembre

1966

18 février

1965

Géorgie

a c

9 août

1999 A

7 novembre

1999

Ghana a

18 mars

1963 A

16 juin

1963

Grèce a c

5 avril

1960

4 juillet

1960

Guatemala a c

22 septembre

1983 A

21 décembre

1983

Guinée a

28 décembre

1965

2 octobre

1958

Guinée-Bissau a

11 février

1976 A

11 mai

1976

Guinée équatoriale a 7 février

1986 A

8 mai

1986

Haïti a

25 septembre

1984 A

24 décembre

1984

Honduras a c

23 mars

1992 A

21 juin

1992

Hongriea

14 mars

1989 A

12 juin

1989

5

Du 27 avril 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base
d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao
est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de
Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 déc. 1999, la convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Réfugiés

20

0.142.30

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Iran a c

28 juillet

1976 A

26 octobre

1976

Irlande a c

29 novembre

1956 A

27 février

1957

Islande a

30 novembre

1955 A

28 février

1956

Israël a c

1er octobre

1954

30 décembre

1954

Italie a b

15 novembre

1954

13 février

1955

Jamaïque a c

30 juillet

1964

6 août

1962

Japon a

3 octobre

1981 A

1er janvier

1982

Kazakhstan a

15 janvier

1999 A

15 avril

1999

Kenya a

16 mai

1966 A

14 août

1966

Kirghizistan a

8 octobre

1996 A

6 janvier

1997

Lesotho a

14 mai

1981 A

12 août

1981

Lettonie a c

31 juillet

1997 A

29 octobre

1997

Libéria a

15 octobre

1964 A

13 janvier

1965

Liechtenstein a c

8 mars

1957

6 juin

1957

Lituanie a

28 avril

1997 A

27 juillet

1997

Luxembourg a b c

23 juillet

1953

22 avril

1954

Macédoine a

18 janvier

1994 S

17 septembre

1991

Madagascar a c

18 décembre

1967 A

17 mars

1968

Malawi a c

10 décembre

1987 A

9 mars

1988

Mali a

2 février

1973

22 septembre

1960

Malte a c

17 juin

1971 A

15 septembre

1971

Maroc a

7 novembre

1956

2 mars

1956

Mauritanie a

5 mai

1987 A

3 août

1987

Mexique a c

7 juin

2000 A

5 septembre

2000

Moldova

a c

31 janvier

2002 A

1er mai

2002

Monaco a c

18 mai

1954 A

16 août

1954

Mozambique a c

16 décembre

1983 A

15 mars

1984

Namibie

a c

17 février

1995 A

18 mai

1995

Nicaragua a

28 mars

1980 A

26 juin

1980

Niger a

25 août

1961

3 août

1960

Nigéria a

23 octobre

1967 A

21 janvier

1968

Norvège a c

23 mars

1953

22 avril

1954

Nouvelle-Zélande a c 30 juin

1960 A

28 septembre

1960

Ouganda a c

27 septembre

1976 A

26 décembre

1976

Panama a

2 août

1978 A

31 octobre

1978

Papouasie-Nouvelle-Guinée a c 17 juillet 1986 A

15 octobre

1986

Paraguay a

1er avril

1970 A

30 juin

1970

Pays-Bas a b c d

3 mai

1956

1er août

1956

Aruba6

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Pérou a

21 décembre

1964 A

21 mars

1965

6 Au

1er janv. 1986 l'île d'Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n'affecte que le
fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

Convention

21

0.142.30

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Philippines a

22 juillet

1981 A

20 octobre

1981

Pologne a c

27 septembre

1991 A

26 décembre

1991

Portugal a c

22 décembre

1960 A

22 mars

1961

République centrafricaine a 4 septembre

1962

13 août

1960

République dominicaine a 4 janvier

1978 A

4 avril

1978

République tchèque a 11 mai

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie a

7 août

1991 A

5 novembre

1991

Royaume-Uni a c d

11 mars

1954

9 juin

1954

Ile de Man

11 mars

1954 A

11 mars

1954

Iles Falkland

25 octobre

1956 A

25 octobre

1956

Iles de la Manche

11 mars

1954 A

11 mars

1954

Montserrat

4 septembre

1968 A

4 septembre

1968

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan
da Cunha)

25 octobre

1956 A

25 octobre

1956

Russie a

2 février

1993 A

3 mai

1993

Rwanda a c

3 janvier

1980 A

2 avril

1980

Saint-Kitts-et-Nevis a 1er février

2002 A

2 mai

2002

Saint-Siège a c

15 mars

1956

13 juin

1956

Saint-Vincent-et-les
Grenadines a

3 novembre

1993 A

1er février

1994

Salomon, Iles a

28 février

1995 A

29 mai

1995

Samoa a

21 septembre

1988 A

20 décembre

1988

Sao Tomé-et-Principe a 1er février

1978 A

2 mai

1978

Sénégal a

2 mai

1963

20 juin

1960

Seychelles a

23 avril

1980 A

22 juillet

1980

Sierra Leone a c

22 mai

1981 A

20 août

1981

Slovaquie a

4 février

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie a

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie a

10 octobre

1978 A

8 janvier

1979

Soudan a c

22 février

1974 A

23 mai

1974

Suède a c

26 octobre

1954

24 janvier

1955

Suisse a

21 janvier

1955

21 avril

1955

Suriname a

29 novembre

1978 S

25 novembre

1975

Swaziland a

14 février

2000 A

14 mai

2000

Tadjikistan a

7 décembre

1993 A

7 mars

1994

Tanzanie a

12 mai

1964 A

10 août

1954

Tchad a

19 août

1981 A

17 novembre

1981

Togo a

27 février

1962

27 avril

1960

Trinité-et-Tobago a 10 novembre

2000 A

8 février

2001

Tunisie a

24 octobre

1957

20 mars

1956

Turkménistan a

2 mars

1998 A

31 mai

1998

Turquie a c

30 mars

1962

28 juin

1962

Tuvalu c

7 mars

1986 S

1er octobre

1978

Réfugiés

22

0.142.30

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Uruguay a

22 septembre

1970 A

21 décembre

1970

Yémen a

18 janvier

1980 A

17 avril

1980

Yougoslavie a

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Zambie a c

24 septembre

1969

24 octobre

1964

Zimbabwe a c

25 août

1981 A

23 novembre

1981

a

Déclaration selon let. B de l'art. 1.

b

Objections, voir ci-après.

c

Réserves et déclarations, voir ci-après.

d

Extension de l'application territoriale, voir ci-après.

Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article 1
de la Convention

Les mots «événements survenus avant le 1 er janvier 1951» seront compris dans le sens: a)

«Evénements survenus avant le 1 er janvier 1951 en Europe» par: Congo

Hongrie

Madagascar

Malte

Monaco

Turquie

b)

«Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe et ailleurs» par: Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Allemagne

Angola

Antigua et Barbuda

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Bélarus

Belgique

Belize

Bénin

Bolivie

Bosnie et Herzégovine Botswana

Brésil

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Chine-Macao

Chypre

Colombie

Corée(Sud)

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatie

Danemark

Djibouti

Dominique

Egypte

El Salvador

Equateur

Espagne

Estonie

Ethiopie

Finlande

Convention

23

0.142.30

France

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Gréce

Guatemala

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Honduras

Hongrie

Iran

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamaïque

Japon

Kazakhstan

Kenya

Kirghizistan

Lesotho

Lettonie

Libéria

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine

Malawi

Mali

Maroc

Mauritanie

Mexique

Moldova

Mozambique

Namibie

Nicaragua

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Panama

PapaouasieNouvelle-Guinée Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

République
centrafricaine

République
dominicaine

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Rwanda

Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Siège

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

Salomons, Iles

Samoa

Sao Tomé-etPrincipe Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Slovaquie

Slovénie

Somalie

Soudan

Suéde

Suisse

Suriname

Swaziland

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Togo

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turkménistan

Tuvalu

Uruguay

Yémen

Yougoslavie

Zambie

Zimbabwe

Réfugiés

24

0.142.30

Autres déclarations et réserves Angola

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les
dispositions de la présente convention seront applicables en Angola à condition
qu'elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en
vigueur dans la République populaire d'Angola, ni incompatibles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la convention. Ces
dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accordant à une quelconque
catégorie d'étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais.

Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les
dispositions des articles 8 et 9 de la convention ne peuvent être interprétées comme
limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés les mesures
qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la
souveraineté nationale chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 17: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que: a.

le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que
les réfugiés devront bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont
éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la République populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spéciaux; b.

le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recommandation et non comme une obligation.

Article 26: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le
droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés
ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela
est souhaitable pour des raisons d'ordre national ou international.

Autriche

La ratification est donnée: a.

Sous le réserve que la République d'Autriche ne reconnaît que comme des
recommandations et non comme des obligations qui s'imposent juridiquement les stipulations figurant à l'article 17, paragraphes 1 et 2, a, exception
faite, toutefois, dans ce dernier paragraphe, des mots «qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette convention par l'Etat contractant intéressé, ou ... »; et b.

Etant entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 ne seront
pas applicables à la création et à la gestion d'écoles privées dispensant
l'enseignement obligatoire; que le traitement en matière «d'assistance et de
secours publics» dont il est question à l'article 23 ne visera que les prestations d'assistance publique (secours aux indigents) et, finalement, que les
«documents ou certificats » dont il est question aux paragraphes 2 et 3 de

Convention

25

0.142.30

l'article 25 désigneront uniquement les certificats d'identité prévus dans la
convention relative aux réfugiés en date du 30 juin 1928.

Bahamas

Tant qu'ils n'auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à
leur charge seront normalement soumis aux même lois et règlements que ceux régissant d'une manière générale l'emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des
Bahamas.

Belgique

1. Dans tous les cas où la convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée par le Gouvernement belge comme devant comporter le régime accordé aux
nationaux des pays avec lesquels la Belgique a conclu des accords régionaux, de caractère douanier, économique ou politique; 2. L'article 15 de la convention ne sera pas d'application en Belgique; les réfugiés
résidant régulièrement sur le territoire belge jouiront, en matière de droit
d'association, du régime accordé aux étrangers en général.

Botswana

... est soumis à une réserve des articles 7, 17, 26, 31, 32 et 34 et du paragraphe 1 de
l'article 12 de ladite convention.

Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole (relatif au statut des
réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967) le 6 janvier 1969, et considérant
que le Protocole prévoit, au paragraphe 2 de l'article 1, que «le terme « réfugié »...
s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la
Convention» comme si les mots «par suite d'événements survenus avant le la janvier
1951 et...» et les mots «... à la suite de tels événements» ne figuraient pas au paragraphe (2 de la section A) de l'article (premier), et que, de ce fait, les dispositions de
l'article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouvernement du Botswana estime n'être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée
aux fins de l'article I.B 1) de la Convention.

Brésil

Le Gouvernement brésilien exclut les articles 15 et 17 de l'application de la convention.

En déposant, le 7 avril 1972, son instrument d'adhésion au protocole relatif au statut
des réfugiés7, le gouvernement brésilien a retiré ses réserves aux articles 15 et 17,
paragraphes 1 et 3, de la convention et déclaré que «les réfugiés jouiront du même
traitement que celui accordé aux ressortissants de pays étrangers en général, à
l'exception des ressortissants du Portugal, qui bénéficient du traitement préférentiel
prévu par le traité d'amitié et de consultation de 1953 et de l'article 199 de
l'amendement no 1 de 1969 à la constitution brésilienne».

7 RS

0.142.301

Réfugiés

26

0.142.30

Canada

Le Canada interprète l'expression «résidant régulièrement» comme ne s'appliquant
qu'aux réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien de façon permanente; les
réfugiés autorisés à résider sur le territoire canadien à titre temporaire bénéficieront,
en ce qui concerne les questions visées aux articles 23 et 24, du même traitement
que celui qui est accordé aux visiteurs en général.

Chili

1) Sous la réserve qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 34, le gouvernement chilien ne pourra accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles
accordées aux étrangers en général, vu le caractère libéral des lois chiliennes sur la
naturalisation.

2) Sous la réserve que le délai de résidence mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2
de l'article 17 est porté, en ce qui concerne le Chili, de trois à dix ans.

3) Sous la réserve que l'application de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 17 sera
limitée aux réfugiés qui sont veufs d'un conjoint chilien.

4) Sous la réserve que le gouvernement chilien ne peut accorder, pour l'exécution
d'un ordre d'expulsion, un délai plus long que celui que les lois chiliennes accordent aux autres étrangers en général.

Chine

La Chine a formulé des réserves à l'article 14, dernière phrase, et à l'article 16, paragraphe 3.

Chypre

Le Gouvernement chypriote déclare qu'il confirme les réserves qui ont été formulées
au moment où le Royaume-Uni a étendu l'application de la convention à Chypre.
(Le texte des réserves est identique à celui concernant «Iles Falkland » reproduit ciaprès sous «Réserves et déclarations faites lors de notifications concernant
l'application territoriale»).

Corée (Sud)

La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention,
qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence
de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de
la dispense de réciprocité législative.

Danemark

L'article 14 n'engage pas le Danemark.

L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire danois le traitement le plus favorable accordé aux
ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne le droit d'exercer une activité
professionnelle salariée, ne sera pas interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des privilèges qui sont accordés à cet égard aux ressortissants de la Finlande,
de l'Islande, de la Norvège et de la Suède.

Convention

27

0.142.30

Egypte

L'Egypte a formulé des réserves à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 20 et 22,
paragraphe 1, et aux articles 23 et 24.

Equateur

En ce qui concerne l'article premier, qui traite de la définition du mot «réfugié», le
Gouvernement équatorien déclare que son adhésion à la convention relative au statut
des réfugiés n'implique pas qu'il reconnaît les conventions que l'Equateur n'a pas
expressément signées et ratifiées.

En ce qui concerne l'article 15, l'Equateur déclare en outre qu'il n'accepte les dispositions qui y figurent que dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles
avec les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui interdisent aux
étrangers et, par conséquent, aux réfugiés d'appartenir à des organisations politiques.

Espagne

a) L'expression «le traitement le plus favorable» sera interprétée dans tous les articles où elle est utilisée comme ne comprenant pas les droits qui, de par la loi ou de
par les traités, sont accordés aux ressortissants portugais, andorrans, philippins ou de
pays latino-américains, ou aux ressortissants des pays avec lesquels auront été conclus des accords internationaux de caractère régional.

b) Le Gouvernement espagnol n'accorde pas à l'article 8 une valeur obligatoire,
mais le considère comme une recommandation.

c) Le Gouvernement espagnol réserve sa position quant à l'application du paragraphe 1 de l'article 12. Le paragraphe 2 de l'article 12 sera interprété comme se référant exclusivement aux droits acquis par un réfugié avant la date où il a obtenu, dans
quelque pays que ce soit, le statut de réfugié.

d) L'article 26 de la convention sera interprété comme ne faisant pas obstacle à
l'adoption de mesures spéciales quant au lieu de résidence de certains réfugiés,
conformément à la législation espagnole.

Estonie

1) aux art. 23 et 24 comme suit: La République d'Estonie considère les dispositions des art. 23 et 24 comme de simples recommandations et non pas comme juridiquement contraignantes.

2) à l'art. 25 comme suit: La République d'Estonie ne sera pas tenue de faire délivrer un certificat par une autorité estonienne, à la place des autorités d'un pays étranger, si les documents justifiant la délivrance d'un tel certificat n'existent pas en République d'Estonie.

Réfugiés

28

0.142.30

3) à l'art. 28, par. 1, comme suit: Au cours des cinq premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente
convention, la République d'Estonie ne sera pas tenue de délivrer les titres de
voyage visés à l'art. 28.

Ethiopie

Les dispositions des articles 8, 9, 17 (2) et 22 (1) de la convention sont considérées
comme de simples recommandations et non comme énonçant des obligations liant
juridiquement les parties.

Fidji

1) Le Gouvernement de Fidji considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient
pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié,
en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne pourront empêcher le
Gouvernement de Fidji d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu
acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en
vertu d'un traité de paix, ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre
mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime
applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la convention
pour Fidji, étaient placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du Gouvernement de Fidji, respectivement, par suite d'un état de guerre ayant existé entre lesdits Gouvernements et un
autre Etat.

2) Le Gouvernement de Fidji n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Commentaire: Il n'existe pas, à Fidji, de dispositions relatives à l'aide administrative
prévue à l'article 25, et il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de
ce genre en faveur de réfugiés. Au cas où des documents ou certificats mentionnés
au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des attestations sous serment en
tiendront lieu.

Finlande

1. Une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des droits et avantages
spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède; 2. Une réserve à l'article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n'est pas disposée
à dispenser d'une façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence
en Finlande pendant trois ans de la réciprocité législative que le droit finlandais peut
avoir établie comme condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier du même
droit ou avantage;

Convention

29

0.142.30

3. Une réserve à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande; 4. Une réserve à l'article 12, paragraphe 1, portant que la convention n'apportera pas
de modifications au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en
tant que ce droit établit que le statut personnel d'un réfugié est régi par sa loi nationale; 5. Une réserve à l'article 24, paragraphe 1b et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront pas la Finlande; 6. Une réserve à l'article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu'elle soit tenue
de faire délivrer par une autorité finlandaise, à la place d'une autorité étrangère, des
certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas en Finlande une documentation
suffisante;

7. Une réserve concernant les dispositions contenues au paragraphe 1 de l'article 28.
La Finlande n'accepte pas les obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée
à reconnaître les documents de voyage délivrés par d'autres Etats contractants en
vertu dudit article.

France

En procédant au dépôt de son instrument de ratification, le Gouvernement de la République française, se prévalant des dispositions de l'article 42 de la convention, fait
la déclaration suivante: a.

Il considère que le paragraphe 2 de l'article 29 ne fait pas obstacle à l'application sur le territoire français des dispositions de la Loi du 7 mai 1934 autorisant la perception du droit Nansen au profit des œuvres d'assistance,
d'établissement et de secours aux réfugiés; b.

L'article 17 ne saurait faire obstacle à l'application des lois et règlements qui
fixent la proportion de salariés étrangers que les employeurs sont autorisés à
occuper en France et aux obligations imposées à ceux-ci lors de
l'engagement de la main-d'œuvre étrangère.

Gambie

Le Gouvernement gambien déclare qu'il confirme les réserves qui ont été formulées
au moment où le Royaume-Uni a étendu l'application de la convention à la Gambie.
(Le texte des réserves est identique à celui concernant «Iles Falkland» reproduit ciaprès sous «Réserves et déclarations faites lors de notifications concernant
l'application territoriale»).

Géorgie

Conformément au par. 1 de l'art. 40 de ladite convention, celle-ci ne s'applique, en
attendant le plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la Géorgie, qu'au territoire sur lequel s'exerce la juridiction de la Géorgie.

Réfugiés

30

0.142.30

Grèce

Le Gouvernement hellénique se réserve de déroger, dans les cas ou circonstances
qui, à son avis, justifieraient l'application d'une procédure exceptionnelle dans
l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, aux obligation qui découlent
des dispositions de l'article 26.

Guatemala

L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la
Convention et du Protocole où elle est employée doit s'entendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guatemala a accordés ou accorderait, en
vertu de lois ou de traités, aux ressortissants des pays d'Amérique centrale ou
d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.

La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés
et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions
desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites
dispositions vont à l'encontre des normes constitutionnelles du pays ou de règles
d'ordre public propres au droit interne.

Honduras

Le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à l'article 42 de la
convention et à l'article VII du protocole, formule les réserves suivantes: a) en ce qui concerne l'article 7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les
avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays,
ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) en ce qui concerne l'article 17: le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du
travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; c) en ce qui concerne l'article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient
pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le
droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de
résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés et celui de restreindre
leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou
international;

Convention

31

0.142.30

e) en ce qui concerne l'article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de
naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformément aux lois du pays.

Iran

1. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions de la présente convention,
les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants
d'un Etat étranger, le Gouvernement de l'Iran se réserve le droit de ne pas accorder
aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux nationaux des Etats avec
lesquels l'Iran a conclu des accords régionaux d'établissement, ou de caractère
douanier, économique et politique.

2. Le Gouvernement de l'Iran considère uniquement comme recommandations les
stipulations figurant aux articles 17, 23, 24 et 26.

Irlande

1. Le Gouvernement irlandais considère que, dans le texte anglais de la Convention,
les mots «public order», figurant au paragraphe 1 de l'article 32, et les mots «in accordance with due process of law», figurant au paragraphe 2 de l'article 32, signifient, respectivement, «public policy» et «in accordance with a procedure provided
by law».

2. En ce qui concerne l'article 17, le Gouvernement irlandais ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, des droits plus favorables que ceux dont jouissent les étrangers en général.

3. Le Gouvernement irlandais ne s'engage à donner effet aux dispositions de l'article
25 que dans la mesure où il lui est possible et permis de le faire en vertu de la législation irlandaise.

4. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 29, le Gouvernement irlandais ne
s'engage pas à accorder aux réfugiés, dans le domaine de l'impôt sur le revenu (y
compris la surtaxe), un traitement plus favorable que celui dont jouissent les étrangers en général.

Israël

1. Les articles 8 et 12 ne s'appliqueront pas à Israël.

2. L'article 28 s'appliquera à Israël sous réserve des restrictions qui découlent de
l'article 6 de la loi de 5712-1952 relative aux passeports, aux termes duquel le Ministre a la faculté: a.

De refuser de délivrer un passeport ou un laissez-passer ou d'en proroger la
validité;

b.

De ne délivrer un passeport ou un laissez-passer ou de n'en proroger la validité qu'à certaines conditions; c.

D'annuler un passeport ou un laissez-passer déjà délivré, ou d'en abréger la
validité, et d'en ordonner la restitution;

Réfugiés

32

0.142.30

d.

De limiter, soit avant, soit après la délivrance d'un passeport ou d'un laissezpasser, le nombre de pays pour lesquels ils sont valables.

3. Le Ministre des finances aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne
l'octroi des autorisations visées à l'article 30.

Jamaïque

Le Gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire général qu'il confirme et maintient les réserves qui ont été formulées au moment où le Royaume-Uni a étendu à la
Jamaïque l'application de la convention. (Le texte des réserves est identique à celui
concernant «Iles Falkland» reproduit ci-après sous «Réserves et déclarations faites
lors de notifications concernant l'application territoriale»).

Lettonie

Conformément au par. 1 de l'art. 42, de la convention, la République de Lettonie
déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'art. 8 et de l'art. 34
de la convention.

Conformément à l'art. 42, par. 1, de la convention, la République de Lettonie, en ce
qui concerne l'art. 26 de la convention, se réserve le droit de désigner un lieu ou des
lieux de résidence pour les réfugiés chaque fois que les considérations touchant la
sécurité nationale ou l'ordre public les justifient.

Conformément à l'art. 42, par. 1, de la convention, la République de Lettonie déclare que les dispositions des par 1 et 2 de l'art. 17 et de l'art. 24 de la convention,
qu'il les considère comme les recommandations et n'accordent pas comme les valeurs obligatoires.

Conformément à l'art. 42, par. 1, de ladite convention, la République de Lettonie
déclare que, dans tous les cas où la convention accorde aux réfugiés le traitement le
plus favorable consenti aux nationaux d'un pays étranger, cette disposition ne sera
pas interprétée par le Gouvernement de la République de Lettonie comme comprenant nécessairement le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la République de Lettonie a conclu des accords régionaux portant sur des questions douanières, économiques, politiques ou de sécurité sociale.

Liechtenstein Ad article 17: En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative, les réfugiés
sont assimilés, en droit, aux étrangers en général, étant cependant stipulé que les
autorités compétentes s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de leur appliquer les dispositions prévues par cet article.

Ad article 24, 1er alinéa, lettres a et b, et 3e alinéa: Sont applicables aux réfugiés les
prescriptions régissant les étrangers en général en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, d'assurance-chômage et d'assurance-vieillesse et survivants. Pour l'assurance-vieillesse et survivants, les réfugiés résidant au Liechtenstein
(y compris leurs survivants si ces derniers sont considérés comme réfugiés) ont cependant déjà droit aux rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants après avoir
payé des cotisations pendant au total une année entière au moins, à condition qu'ils
aient habité au Liechtenstein pendant dix années - dont cinq années immédiatement

Convention

33

0.142.30

et de façon ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré. En outre, la réduction des rentes à raison d'un tiers prescrite, pour les étrangers et les apatrides, à
l'article 74 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants n'est pas applicable aux
réfugiés. Les réfugiés habitant au Liechtenstein qui, après la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une rente de vieillesse ou de survivants obtiennent,
outre le remboursement de leurs cotisations, la restitution des cotisations d'employeurs éventuelles.

Luxembourg

Dans tous les cas où la convention confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée
comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le
Grand-Duché du Luxembourg a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

Madagascar

Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 ne seront pas interprétées
comme devant comporter le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels la
République malgache a conclu des conventions d'établissement ou des accords de
coopération.

Les dispositions des articles 8 et 9 ne sauraient être interprétées comme interdisant
au Gouvernement malgache de prendre, en temps de guerre, ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité.

Les dispositions de l'article 17 ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle
à l'application des lois et règlements qui fixent la proportion de salariés étrangers
que les employeurs sont autorisés à occuper à Madagascar, et aux obligations imposées à ceux-ci lors de l'engagement de la main-d'œuvre étrangère.

Malawi

Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24. Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et
n'ont pas force obligatoire.

Article 17. Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas
comme tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux
sous-alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique
d'obtenir un permis de travail.

Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République
du Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice
d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

Article 26. Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer
le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.

Réfugiés

34

0.142.30

Article 34. Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder
aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général,
conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.

Déclaration faite en vertu de l'article 1, section B, de la convention. L'obligation de
faire une déclaration précisant la portée qu'un Etat contractant entend donner à
l'expression figurant à l'article premier B 1) au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la convention a été infirmée par les dispositions de l'article
premier du Protocole du 31 janvier 19678 relatif au statut des réfugiés. Par ailleurs,
la date limite dont il est fait état à l'article premier B 1) de la convention rendrait
l'adhésion du Malawi nulle.

En conséquence, le Gouvernement de la République du Malawi adhérant simultanément audit protocole, les obligations assumées par lui ne sont limitées ni par la
date limite visée ni par la limite géographique qui l'accompagne.

Par sa déclaration, faite conformément à la section B de l'article premier de la convention, le Gouvernement de la République du Malawi entendait, et il entend toujours, appliquer la convention et le protocole y relatif dans le sens large indiqué à
l'article premier du protocole, sans être lié par les restrictions géographiques ou les
dates précisées dans la convention.

Jugeant statique la formule utilisée dans la convention, le Gouvernement de la République du Malawi a simplement voulu, dans sa déclaration, contribuer au développement progressif du droit international dans ce domaine, à l'exemple de ce qui a
été fait dans le cas du protocole de 1967. Le Gouvernement de la République du
Malawi estime donc que sa déclaration est conforme à l'objet et aux buts de la convention et qu'elle implique la prise en charge d'obligations plus étendues que celles
imposées par la convention et le protocole y relatif, mais parfaitement conformes à
celles-ci.

Malte

L'article 23 ne sera pas applicable à Malte, et les articles 11 et 34 seront applicables
à Malte d'une manière compatible avec les problèmes qui lui sont propres, et avec sa
situation et ses caractéristiques particulières.

Mexique

Déclarations interprétatives Le Gouvernement mexicain se réservera toujours le droit de déterminer et d'octroyer
le statut de réfugié, conformément à ses dispositions législatives en vigueur et sans
préjudice de la définition du terme réfugié figurant à l'art. 1 de la convention et à
l'art. 1 de son protocole.

Conformément à sa législation nationale, le Gouvernement mexicain a le pouvoir de
donner aux réfugiés plus de facilités, en vue de leur naturalisation et de leur assimilation, qu'aux étrangers en général dans le cadre de sa politique démographique et
en particulier de sa politique en matière de réfugiés.

8 RS

0.142.301

Convention

35

0.142.30

Réserves

Le Gouvernement mexicain est convaincu qu'il est important que tous les réfugiés
aient la possibilité d'accéder à un emploi rémunéré pour assurer leur subsistance et
s'engage à leur accorder, conformément à la loi, un traitement similaire à celui qui
est accordé aux étrangers en général, compte tenu des lois et règlements qui déterminent le pourcentage de travailleurs étrangers que les chefs d'entreprise sont autorisés à employer au Mexique, et sans qu'il soit dérogé aux obligations des patrons en
ce qui concerne l'emploi des travailleurs étrangers.

Cependant, étant donné que le Gouvernement mexicain ne peut garantir aux réfugiés
qui remplissent les conditions énoncées aux al. a), b) et c) du par. 2 de l'art. 17 de la
convention, l'exemption automatique des obligations dont il faut s'acquitter pour
l'obtention d'un permis de travail, il formule une réserve expresse auxdites dispositions.

Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de décider, conformément à sa législation nationale, du lieu ou des lieux de résidence des réfugiés et de fixer leurs conditions de circulation sur le territoire national, et formule en conséquence une réserve expresse au sujet des art. 26 et 31.2 de la convention.

Le Gouvernement mexicain émet une réserve expresse au sujet de l'art. 32 de la
convention, en vertu de l'application de l'art. 33 de la Constitution politique des
Etats-Unis du Mexique, sans préjudice du respect du principe de non-refoulement
figurant à l'art. 33 de la convention.

Moldova

1. Conformément au par. 1 de l'art. 40 de la convention, la République de Moldova
déclare que, d'ici le rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la convention ne s'appliquent qu'au territoire sur lequel la République de
Moldova exerce sa juridiction.

2. La République de Moldova applique les dispositions de la présente convention
sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d'origine, tel que le stipule l'art. 3 de la convention.

3. Aux fins de la présente convention, la notion de «résidence» s'entend du domicile permanent et légitime.

4. Conformément au par. 1 de l'art. 42 de la convention, la République de Moldova
se réserve le droit de ne pas interpréter les dispositions de la convention en vertu
desquelles les réfugiés reçoivent un traitement non moins favorable que celui qui est
accordé aux étrangers en général comme constituant une obligation d'offrir aux réfugiés un régime semblable à celui qui est accordé aux citoyens des Etats avec lesquels la République de Moldova a signé des traités régionaux douaniers, économiques, politiques ou relatifs à la sécurité sociale.

5. Conformément au par. 1 de l'art. 42 de la convention, la République de Moldova
se réserve le droit de considérer les dispositions de l'art. 13 comme des recommandations et non comme des obligations.

Réfugiés

36

0.142.30

6. Conformément au par. 1 de l'art. 42 de la convention, la République de Moldova
se réserve le droit de considérer les dispositions du par. 2 de l'art. 17 comme des recommandations et non comme des obligations.

7. Conformément au par. 1 de l'art. 42 de la convention, la République de Moldova
interprète les dispositions de l'art. 21 de la convention comme ne lui imposant pas
l'obligation de fournir un logement aux réfugiés.

8. La République de Moldova se réserve le droit d'appliquer les dispositions de
l'art. 24 de façon qu'elles n'empiètent pas sur les dispositions législatives constitutionnelles et internes concernant le droit au travail et la protection sociale.

9. Conformément au par. 1 de l'art. 42 de la convention, pour l'application de
l'art. 26 de ladite convention la République de Moldova se réserve le droit de déterminer le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés dans
l'intérêt de l'Etat et de la société.

10. La République de Moldova applique les dispositions de l'art. 31 de la convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sur le statut de réfugié.

Monaco

Sous réserve que les stipulations figurant aux articles 7 (paragraphe 2), 15, 22 (paragraphe 1), 23 et 24 soient provisoirement considérées comme des recommandations
et non comme des obligations juridiques.

Mozambique

En ce qui concerne les articles 13 et 22: Le Gouvernement du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière d'enseignement primaire et de propriété, le même
traitement qu'à ses nationaux.

En ce qui concerne les articles 17 et 19: Le Gouvernement du Mozambique interprète [ces dispositions] comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail.

En ce qui concerne l'article 15: Le Gouvernement du Mozambique ne sera pas tenu
d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne le
droit d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ce droit dans
l'intérêt de la sécurité nationale.

En ce qui concerne l'article 26: Le Gouvernement du Mozambique réserve son droit
de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence
principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que des considérations
touchant la sécurité nationale le justifieront.

En ce qui concerne l'article 34: Le Gouvernement du Mozambique considère qu'il
n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière
de naturalisation, des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général
aux autres catégories d'étrangers.

Convention

37

0.142.30

Namibie

Avec la réserve à l'égard de l'art. 26: Le Gouvernement namibien réserve le droit de désigner le lieu ou les lieux d'accueil
et de résidence principale pour les réfugiés ou de limiter leur liberté de circulation,
lorsque cela est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité nationale.

Norvège

L'obligation, stipulée au paragraphe 1 de l'article 17, d'accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire des parties contractantes le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger, en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée, ne sera pas
interprétée comme étendant aux réfugiés le bénéfice des accords que la Norvège
pourrait conclure avec le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Suède, ou l'un quelconque de ces pays, en vue d'établir des conditions spéciales pour les échanges de
main-d'œuvre entre les pays en question.

Nouvelle-Zélande Le Gouvernement néo-zélandais ne peut s'engager à donner effet aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention que dans la mesure où la législation
néo-zélandaise le permet.

Ouganda

1) Article 7. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que cette
disposition ne confère aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire à un moment
donné aucun droit de nature juridique, politique ou autre dont ils puissent légalement se prévaloir. En conséquence, le Gouvernement de la République de
l'Ouganda accordera aux réfugiés les facilités et le régime que, dans sa liberté
d'appréciation souveraine, il jugera appropriés, compte tenu de sa propre sécurité et
de ses besoins économiques et sociaux.

2) Articles 8 et 9. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda déclare qu'il ne
reconnaît aux dispositions des articles 8 et 9 que la valeur de recommandations.

3) Article 13. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda se réserve le droit
de restreindre l'application de cette disposition sans en référer aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux d'arbitrage, nationaux et internationaux, s'il considère que
cette restriction est dans l'intérêt public.

4) Article 15. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda aura toute liberté,
dans l'intérêt public, de retirer à tous réfugiés sur son territoire, tout ou partie des
droits qui sont conférés en vertu dudit article à cette catégorie de résidents.

5) Article 16. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que les
paragraphes 2 et 3 dudit article ne l'obligent pas à accorder aux réfugiés ayant besoin d'assistance judiciaire un traitement plus favorable que celui qui est octroyé de
façon générale aux ressortissants d'un pays étranger dans des circonstances analogues.

Réfugiés

38

0.142.30

6) Article 17. L'obligation stipulée à l'article 17 et relative au traitement à accorder
aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire, ne pourra être interprétée
comme étendant aux réfugiés le traitement préférentiel accordé aux ressortissants des
Etats qui bénéficient de privilèges spéciaux en vertu de traités existants ou futurs
entre l'Ouganda et lesdits Etats, en particulier les Etats de la Communauté est-africaine et de l'Organisation de l'unité africaine, conformément aux dispositions pertinentes qui régissent lesdites associations.

7) Article 25. Le Gouvernement de la République de l'Ouganda considère que ledit
article ne l'oblige à supporter des dépenses à l'occasion de l'octroi d'une aide administrative aux réfugiés que dans la mesure où cette aide lui est demandée et où les
dépenses ainsi exposées lui sont remboursées par le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés ou tout autre organisme des Nations Unies qui pourrait lui
succéder.

8) Article 32. Sans avoir à en référer à l'autorité judiciaire, le Gouvernement de la
République de l'Ouganda aura, dans l'intérêt public, le droit absolu d'expulser un
réfugié de son territoire et pourra à tout moment appliquer les mesures d'ordre interne qu'il jugera opportunes compte tenu des circonstances. Il est cependant entendu que les mesures ainsi prises par le Gouvernement de la République de
l'Ouganda n'iront pas à l'encontre des dispositions de l'article 33 de la Convention.

Papouasie-Nouvelle-Guinée Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la convention, le Gouvernement de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17 (l),
21, 22 (1), 26, 31, 32 et 34 de la convention et n'accepte pas les obligations qui sont
stipulées dans lesdits articles.

Pays-Bas

Cette signature est faite sous la réserve que dans tous les cas où cette convention
confère aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un
pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels les Pays-Bas ont conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques.

1. Le Gouvernement néerlandais, en ce qui concerne l'article 26 de la présente convention, se réserve la faculté de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés
un lieu de résidence principal pour des raisons d'ordre public; 2. Le Gouvernement néerlandais, dans les notifications concernant les territoires
d'outre-mer ainsi qu'il est mentionné à l'article 40, paragraphe 2, de la présente
convention, se réserve la faculté de faire relativement à ces territoires une déclaration telle qu'elle est comprise à l'article premier, section B, et de formuler des réserves conformément à l'article 42 de la convention.

Déclaration interprétative: En déposant l'instrument de ratification des Pays-Bas de
la convention relative au statut des réfugiés, je déclare, au nom du Gouvernement
néerlandais, que celui-ci ne considère pas les Amboinais qui ont été transportés aux
Pays-Bas après le 27 décembre 1949, date du transfert de souveraineté effectué par
le Royaume des Pays-Bas à la République des Etats-Unis d'Indonésie, comme pou

Convention

39

0.142.30

vant répondre à la qualification de réfugiés, telle qu'elle est envisagée aux termes de
l'article premier de ladite convention.

Pologne

La République de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article
24, paragraphe 2, de la convention.

Portugal

Dans tous les cas où, aux termes de la convention, les réfugiés se voient accorder le
statut de la personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d'un pays étranger,
cette clause ne sera pas interprétée comme désignant le statut accordé par le Portugal
aux ressortissants du Brésil.

Royaume-Uni

(i) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d'autres
circonstances graves et exceptionnelles, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des
mesures à l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de
l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a
pu acquérir ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en
vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre
mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime
applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, seront placés
sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit
Gouvernement et un autre Etat.

(ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
accepte le paragraphe 2 de l'article 17 sous réserve que les mots « quatre ans» soient
substitués aux mots «trois ans», à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé.

(iii) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l'alinéa b du paragraphe
1 de l'article 24 qui relèvent de la compétence du Service national de la santé, le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut
s'engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans les limites autorisées par la loi; il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 du
même article que dans les limites autorisées par la loi.

(iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
n'est pas en mesure de s'engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25 et il ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Rwanda

Réserve à l'article 26: Pour des raisons d'ordre public, la République Rwandaise se
réserve le droit de fixer une résidence et des limites de circulation aux réfugiés.

Réfugiés

40

0.142.30

Saint-Siège

Le Saint-Siège, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 de la
convention, formule la réserve que l'application de celle-ci soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et qu'elle soit sans
préjudice des normes qui en règlent l'accès et le séjour.

Sierra Leone En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, le Gouvernement sierra-léonien déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits
stipulés dans ledit paragraphe.

En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra-léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une recommandation et
non comme une obligation.

Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution.

Soudan

Le Soudan a formulé une réserve à l'article 26.

Suède

Réserves: D'une part, une réserve générale impliquant que l'application des dispositions de la convention qui confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger ne sera pas affectée par le fait que des
droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés par la
Suède aux ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège
ou aux ressortissants d'un de ces pays, et, d'autre part, les réserves suivantes: à
l'article 7, paragraphe 2, portant que la Suède n'est pas disposée à dispenser d'une
façon générale les réfugiés remplissant la condition de résidence en Suède pendant
trois ans de la réciprocité législative que le droit suédois peut avoir établie comme
condition pour qu'un étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;
à l'article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède; à l'article 12, paragraphe 1,
portant que la convention n'apportera pas de modification au droit international privé suédois actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut personnel
d'un réfugié est régi par sa loi nationale; à l'article 17, paragraphe 2, portant que la
Suède ne se considère pas tenue de dispenser automatiquement de l'obligation
d'obtenir un permis de travail le réfugié qui remplit l'une ou l'autre des conditions
qui y sont indiquées aux lettres a à c; à l'article 24, paragraphe 1, b, portant que, par
dérogation à la règle du traitement national des réfugiés, la Suède ne sera pas tenue
d'accorder à ceux-ci le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les
possibilités de bénéficier d'une pension nationale conformément aux dispositions de
la Loi sur l'Assurance publique; portant aussi que, s'agissant du droit à une pension
complémentaire conformément à ladite loi et du calcul de cette pension à certains
égards, les règles applicables aux ressortissants suédois seront plus favorables que
celles appliquées aux autres assurés; à l'article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède; et enfin à l'article 25, portant que la

Convention

41

0.142.30

Suède ne juge pas qu'elle soit tenue de faire délivrer par une autorité suédoise, à la
place d'une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance desquels il n'y a pas
en Suède une documentation suffisante.

Turquie

En signant cette convention, le Gouvernement de la République turque déclare
qu'au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la convention,
l'expression «événements survenus avant le 1er janvier 1951» figurant à l'article
premier, section A, sera comprise comme se référant aux événements survenus avant
le 1er janvier 1951 en Europe. Il n'entend donc assumer aucune obligation en relation avec les événements survenus en dehors de l'Europe.

Le Gouvernement turc considère, d'autre part, que l'expression «événements survenus avant le 1er janvier 1951» se rapporte au commencement des événements. Par
conséquent, comme la pression exercée sur la minorité turque de Bulgarie, qui
commença avant le 1er janvier 1951, continue toujours, les réfugiés de Bulgarie
d'origine turque, obligés de quitter ce pays par suite de cette pression, qui, ne pouvant passer en Turquie, se réfugieraient sur le territoire d'une autre partie contractante après le 1er, janvier 1951, doivent également bénéficier des dispositions de
cette convention.

Le Gouvernement turc formulera, au moment de la ratification, les réserves qu'il
pourrait faire conformément à l'article 42 de la convention.

Réserve et déclaration faites au moment de la ratification: Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée de façon à accorder aux réfugiés plus de droits que ceux reconnus aux citoyens turcs en Turquie; A. Le Gouvernement de la République turque ne fait pas partie aux arrangements du
12 mai 1926 et du 30 juin 1928 mentionnés au paragraphe A de l'article premier de
la présente convention. D'autre part, les 150 personnes visées par l'arrangement du
30 juin 1928 ayant été amnistiées selon la loi no 3527, les dispositions prévues dans
le présent arrangement ne sont plus valides en ce qui concerne la Turquie. Par conséquent, le Gouvernement de la République turque considère la convention du 28
juillet 1951 indépendamment des arrangements ci-haut mentionnés.

B. Le Gouvernement de la République, aux fins des obligations découlant de la présente convention, entend par les mots «événements survenus avant le 1er janvier
1951» mentionnes au paragraphe B de l'article premier «événements survenus avant
le 1er janvier 1951 en Europe».

C. De même, le Gouvernement de la République entend que l'action de réclamation
et de recouvrement telle qu'elle est mentionnée dans le paragraphe C de l'article
premier de la convention - soit, «Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de
la protection du pays dont elle a la nationalité; ou si, ayant perdu sa nationalité, elle
l'a volontairement recouvrée» - ne dépend pas seulement de la demande de
l'intéressé mais aussi du consentement de l'Etat en question.

Réfugiés

42

0.142.30

Tuvalu

Le Gouvernement de Tuvalu a confirmé qu'il considère que la convention continue
d'être en vigueur avec les réserves formulées antérieurement par le Gouvernement
britannique à l'égard de la colonie des Iles Gilbert et Ellice.

Zambie

Article 17 (2). En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, le Gouvernement
de la République de Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas
comme obligée d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées
aux sous-alinéas a à c l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis
de travail.

En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la Zambie ne souhaite
pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

Article 22 (1). Le Gouvernement de la République de Zambie tient à déclarer qu'il
considère l'article 22 (1) comme une recommandation et non comme une obligation
juridique d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne l'enseignement primaire.

Article 26. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République de
Zambie tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de
résidence pour les réfugiés.

Article 28. En ce qui concerne l'article 28, le Gouvernement de la République de
Zambie tient à déclarer que la Zambie ne se considère pas comme tenue de délivrer
des titres de voyage comportant une clause de retour dans les cas où un pays de second asile a admis ou fait connaître qu'il est disposé à admettre un réfugié en provenance de Zambie.

Zimbabwe

1. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par
les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été
étendue à son territoire avant son accession à l'indépendance par le Gouvernement
du Royaume-Uni.

2. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à
un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c)
l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre,
pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne
souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une
profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

3. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère
l'article 22, paragraphe 1, comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Convention

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0.142.30

4. Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère que les articles 23 et
24 ne sont que des recommandations.

5. En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe
tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence
pour les réfugiés.

Objections

Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve
faite par la République du Guatemala est formulée en termes si généraux que son
application pourrait priver de tout effet les dispositions de la Convention et du Protocole. Par conséquent, cette réserve est inacceptable.

Belgique

Le Gouvernement belge estime que la réserve faite par la République du Guatemala,
exprimée en termes aussi généraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne, ne
permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il formule par voie de conséquence une objection à ladite réserve.

France

Même objection que la Belgique.

Italie

Le Gouvernement de l'Italie formule une objection formelle à la réserve de la République du Guatemala. Il estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en
étant formulée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit
interne et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'application
de nombreux aspects de la convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties
d'apprécier sa portée.

Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg estime que la réserve faite par la République du
Guatemala concernant la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes.

Pays-Bas

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis que la réserve faite par la
République du Guatemala, formulée en termes aussi généraux et portant uniquement
sur le droit interne, n'est pas souhaitable, puisque sa portée n'est pas parfaitement
claire.

Réfugiés

44

0.142.30

Extension de l'application territoriale de la convention Notification de

Date de réception
de la notification

Extension à

Australie

22 janvier

1954

Ile de Norfolk, Nauru Danemark

4 décembre

1952

Groënland a

France

23 juin

1954

Tous les territoires que la France
représente sur le plan
international

Royaume-Uni

11 mars

1954

Iles Anglo-Normandes a
et île de Man a

25 octobre

1956

Iles Falkland a,
îles Gilbert a, Maurice, a SainteHélène a 4 septembre

1968

Sainte-Lucie, Montserrat a

Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations faites lors de l'extension
de l'application territoriale de la convention
Groënland

Sous bénéfice des réserves faites lors de la ratification par le Gouvernement du Danemark (voir ci-dessus sous «Autres déclarations et réserves»).

Iles Anglo-Normandes et île de Man (i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
considère que les articles 8 et 9 ne l'empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans
d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, à l'île de Man et dans
les îles Anglo-Normandes, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à
l'égard d'un réfugié, en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8 ne
pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord d'exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu'il a pu acquérir
ou qu'il pourra avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d'un
traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la
paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre mondiale. En
outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime applicable aux
biens ou intérêts qui, à la date de l'entrée en vigueur de la convention dans l'île de
Man et les îles Anglo-Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de
guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat.

(ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
accepte que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 soient appliquées à l'île

Convention

45

0.142.30

de Man et aux îles Anglo-Normandes, sous réserve que les mots «quatre ans» soient
substitués aux mots «trois ans», à l'alinéa a, et que l'alinéa c soit supprimé.

(iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ne peut s'engager à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, les dispositions de
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et celles du paragraphe 2 dudit article, que
dans les limites autorisées par la loi; de même les dispositions dudit alinéa relatives
aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de l'île de Man et
les dispositions du paragraphe 2 du même article ne pourront être appliquées, à l'île
de Man, que dans les limites autorisées par la loi.

(iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
n'est pas en mesure de s'engager à ce que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l'article 25 soient appliquées à l'île de Man et dans les îles Anglo-Normandes et il
ne peut s'engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées à l'île
de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.

Iles Falkland, îles Gilbert, Maurice (i) Le Royaume-Uni considère que les dispositions des articles 8 et 9 n'empêchent
pas lesdits territoires, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à
l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. Les dispositions de l'article 8
n'empêcheront pas le Gouvernement du Royaume-Uni d'exercer tous droits sur des
biens ou des intérêts qu'il a acquis ou viendrait à acquérir en tant que Puissance alliée ou associée aux termes d'un traité de paix ou d'un autre accord ou arrangement
relatif au rétablissement de la paix, qui a été ou qui pourrait être conclu en conséquence de la deuxième guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 ne
modifieront pas le traitement à appliquer à des biens ou intérêts quels qu'ils soient
qui, à la date de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard des territoires susmentionnés, sont sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni en raison de
l'état de guerre qui existe ou qui a existé entre eux et tout autre Etat.

(ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni accepte que les dispositions du paragraphe
2 de l'article 17 s'appliquent aux territoires susmentionnés à condition que, dans
l'alinéa a, les mots «trois ans», soient remplacés par les mots «quatre ans » et que
l'alinéa c soit supprimé.

(iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut s'engager à assurer l'application
aux territoires susmentionnés des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 24 et du paragraphe 2 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.

(iv) Le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut pas prendre l'engagement d'assurer
l'application dans les territoires susmentionnés des dispositions des paragraphes 1 et
2 de l'article 25; il ne peut s'engager à y assurer l'application des dispositions du paragraphe 3 dudit article que dans la mesure où la loi le permet.

Sainte-Hélène Avec les réserves figurant aux alinéas (i), (iii) et (iv) concernant «Iles Falkland».

Réfugiés

46

0.142.30