01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.02.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordonnance

relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr) du 8 septembre 1999 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 24 de la loi fédérale du 26 juin 19981 sur l'archivage (loi, LAr),
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les droits et les obligations des services entrant dans le champ d'application de la loi qui sont tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales et qui archivent eux-mêmes leurs documents, les droits et les obligations des Archives fédérales, l'accès aux archives et l'utilisation des archives à des fins commerciales.

2

Sauf disposition contraire dans la suite du texte, les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux services qui archivent eux-mêmes leurs documents.


Art. 2

Champ d'application (Art. 1 LAr) 1

Entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral, les Services du Parlement et la Banque nationale suisse, ainsi que les organes fédéraux mentionnés à l'annexe 1, visés à l'art. 1, al. 1, let. b à d et g, de la loi.

2

Les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires visés à l'art. 1, al. 1, let. e, de la loi, auxquels s'applique la présente ordonnance, sont mentionnés à l'annexe 2.

3

Les personnes de droit public ou de droit privé visées à l'art. 1, al. 1, let. h, de la loi sont, en particulier, les personnes ou les institutions auxquelles sont déléguées des compétences relevant de la souveraineté de l'Etat, notamment des compétences décisionnelles, ou qui, dans l'exercice de leurs tâches d'exécution, sont soumises à la surveillance directe et complète de la Confédération. Le Département fédéral de l'intérieur (département) désigne ces personnes et ces institutions dans une ordonnance.

RO 1999 2424 1 RS

152.1

152.11

Droits fondamentaux 2

152.11

4

Le département peut modifier ou compléter les annexes 1 et 2 après avoir consulté les services concernés.


Art. 3

Vérification de l'activité (Art. 2, al. 2, art. 5, al. 2 et 3, LAr) 1

Les services tenus de proposer leurs documents aux Archives fédérales veillent à ce que ces documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d'en rendre compte. Ils prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion de documents archivables.

2

En outre, les services fédéraux visés à l'art. 1, al. 1, let. b, c et e, de la loi sont soumis aux Instructions du Département fédéral de l'intérieur du 13 juillet 19992 concernant la gestion des documents dans l'administration fédérale.

Chapitre 2 Prise en charge des documents

Art. 4

Echéance de l'obligation de proposer les documents aux Archives fédérales (Art. 6 LAr) 1

Les documents ne sont plus utilisés en permanence et doivent par conséquent être proposés aux Archives fédérales lorsque le service tenu de les proposer ne les utilise plus de manière fréquente et régulière, l'échéance étant toutefois de dix ans après l'ajout du dernier document au dossier.

2

Les Archives fédérales peuvent prolonger le délai fixé à l'al. 1 si le service tenu de leur proposer ses documents peut justifier qu'il en a encore besoin.

3

Certains types de documents sont proposés voire versés aux Archives fédérales immédiatement après qu'ils ont été établis ou signés; les traités internationaux passent par la Direction du droit international public. Les Archives fédérales règlent les détails de cette prise en charge dans des instructions.


Art. 5

Modalités de l'obligation de proposer les documents et du versement des documents (Art. 5, 6 et 7 LAr) 1

Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales veille à les préparer de telle manière que l'on puisse, sans surcroît de travail, les évaluer et, si on les a désignés comme ayant une valeur archivistique, les archiver.

2

Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales indique les documents qui ont une valeur archivistique du point de vue juridique et administratif.

3

Les cas où des délais de protection particuliers en application de l'art. 12 de la loi sont nécessaires doivent être signalés dès le moment où les documents sont proposés aux Archives fédérales.

2 FF

1999 4988

O sur l'archivage

3

152.11

4

Les Archives fédérales règlent dans des instructions les détails de l'obligation de proposer les documents et du versement des documents.


Art. 6

Détermination de la valeur archivistique (Art. 7 et 8 LAr) 1

Les Archives fédérales décident si les documents proposés doivent être archivés durablement, en tenant compte des propositions du service tenu de proposer ses documents. Elles évaluent les documents proposés en fonction de critères historiques et archivistiques.

2

Si la valeur archivistique de certains documents fait l'objet d'un désaccord entre les Archives fédérales et le service tenu de proposer ses documents, les documents en question sont archivés.

3

Les Archives fédérales déterminent, en collaboration avec les services qui archivent eux-mêmes leurs documents, la valeur archivistique de ces documents.

4

Les Archives fédérales disposent d'un délai d'une année pour déterminer la valeur archivistique des documents qui leur sont proposés. A cette échéance, si elles ne se sont pas prononcées, l'obligation d'archivage cesse. Le délai d'une année peut être prolongé si les Archives fédérales peuvent faire valoir qu'il leur est impossible d'évaluer les documents dans le délai imparti.


Art. 7

Archivage autonome (Art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1

La Banque nationale suisse, ainsi que les établissements fédéraux autonomes et les institutions fédérales similaires mentionnés à l'annexe 2, archivent eux-mêmes leurs documents.

2

Les autres personnes de droit public ou de droit privé, visées à l'art. 1, al. 1, let. h, de la loi et à l'art. 2, al. 3, de la présente ordonnance, pour autant qu'elles effectuent des tâches d'exécution que la Confédération leur a déléguées, le Tribunal pénal fédéral et les commissions fédérales de recours et d'arbitrage visées à l'art. 1, al. 1, let. d, de la loi et mentionnées à l'annexe 1, indiquent aux Archives fédérales s'ils veulent archiver eux-mêmes leurs documents.3 3 Les Archives fédérales leur accordent l'archivage autonome au sens de l'al. 2 si les conditions requises à l'art. 8, al. 1 sont réunies.

4

Les services mentionnés à l'al. 2 qui n'archivent pas eux-mêmes leurs documents sont tenus de les proposer aux Archives fédérales. Ces dernières peuvent leur facturer les coûts d'archivage.

5

Par analogie avec les services fédéraux, les services qui archivent eux-mêmes leurs documents veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que leurs documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d'en rendre compte.

3

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RS 172.220.117).

Droits fondamentaux 4

152.11


Art. 8

Garantie d'une pratique uniforme d'archivage (Art. 4, al. 3 à 5, LAr) 1

Les services qui archivent eux-mêmes leurs documents et qui sont visés à l'art. 1, al. 1, let. d, e et h, de la loi concluent un accord avec les Archives fédérales sur la constitution, la prise en charge, la conservation et la communication de leurs documents. Ils prévoient les ressources nécessaires en personnel, en locaux et en moyens financiers. 2 Les Archives fédérales peuvent visiter les bureaux des archives courantes ou les services chargés de la gestion des informations des organes qui archivent eux-mêmes leurs documents et contrôler l'état des documents qui y sont conservés. 3 Les Archives fédérales peuvent révoquer l'archivage autonome ou en demander la révocation si l'obligation d'archivage n'est pas respectée ou ne l'est pas conformément aux principes de la loi. 4 En cas de révocation, les coûts occasionnés par la reprise des documents, leur archivage et la réparation d'éventuels dommages sont à la charge du service producteur.


Art. 9

Obligation d'établir un contrat pour les activités exercées en vertu d'un mandat de droit privé (Art. 24, al. 2, LAr) Pour les activités exercées en vertu d'un mandat de droit privé, le service mandant règle au préalable la question de l'archivage des documents dans un contrat dont il sera convenu avec les Archives fédérales.

Chapitre 3 Accès aux archives Section 1 Généralités


Art. 10

Principes (Art. 9, 11 et 12 LAr) 1

Toute personne a le droit de consulter les archives de la Confédération après l'expiration des délais de protection visés aux art. 9, 11 et 12 de la loi.

2

Le droit de consulter les archives comprend en particulier: a. la consultation des instruments de recherche; b. la consultation des documents; c. la reproduction photographique, photomécanique ou numérique des documents, sous réserve de restrictions liées à leur conservation;

d. la reproduction et l'exploitation des informations recueillies, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la personnalité, en particulier de celles de la protection des données.

O sur l'archivage

5

152.11


Art. 11

Emoluments (Art. 24, al. 1, LAr) 1

Les prestations de base des Archives fédérales, telles que l'aide à l'identification et à la consultation des documents, sont gratuites pour autant qu'elles soient compatibles avec une gestion administrative rationnelle.

2

Les prestations supplémentaires, p. ex. la reproduction de documents, sont facturées selon le temps et le matériel qu'elles ont requis.

3

Le département édicte une ordonnance sur les émoluments.


Art. 12

Instruments de recherche (art. 17, al. 3, LAr) 1

Les instruments de recherche sont librement accessibles pour rendre possible l'identification des archives. A cette fin, les Archives fédérales peuvent les élaborer et les publier.

2

Les instruments de recherche sont des inventaires, des listes, des index, des fichiers conventionnels, des fichiers numériques et d'autres moyens qui permettent l'accès aux archives en les énumérant ou en les décrivant.

3

Les instruments de recherche qui, en tant que tels, contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être publiés qu'après l'expiration du délai de protection. Avant l'expiration du délai de protection, une publication n'est possible qu'aux conditions figurant aux art. 11 et 13 de la loi.

Section 2

Délais de protection

Art. 13

Calcul du délai de protection (Art. 10 LAr) 1

En règle générale, le délai de protection vaut pour l'ensemble d'un dossier ou d'une affaire.

2

Le délai de protection se calcule à partir de l'année du document le plus récent. Les documents versés ultérieurement au dossier ou à l'affaire qui ne contiennent pas d'informations essentielles relatives à son déroulement ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de protection. 3 L'autorité compétente peut autoriser la consultation de dossiers ou d'affaires encore soumis au délai de protection:

a. si l'essentiel de la recherche porte sur des documents dont la date se situe en dehors du délai de protection; ou b. si la critique contextuelle des sources requiert la consultation de l'ensemble des documents.

Droits fondamentaux 6

152.11


Art. 14

Délai de protection prolongé (Art. 11 et 12 LAr) 1

Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité sont soumises au délai de protection prolongé, fixé à 50 ans d'après l'art. 11 de la loi. Ce délai peut être raccourci dans un cas particulier en vertu des art. 11 et 13 de la loi, ou prolongé conformément à l'art. 12, al. 2, de la loi.

2

Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation par des tiers, le délai de protection ordinaire visé à l'art. 9 de la loi peut être prolongé pour certaines catégories d'archives ou dans un cas particulier. Le délai de protection prolongé est, pour les catégories d'archives, en règle générale de 50 ans au total.

3

Un intérêt public prépondérant, digne de protection, s'oppose à la consultation lorsque celle-ci est susceptible: a. de mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération; b. de porter atteinte durablement aux relations avec des Etats étrangers, avec des organisations internationales ou aux relations entre la Confédération et les cantons; ou c. de nuire gravement à la capacité d'action du Conseil fédéral.

4

Un intérêt privé prépondérant, digne de protection, peut s'opposer à la consultation, en particulier lorsque celle-ci conduit à révéler prématurément des secrets professionnels ou des secrets de fabrication.

5

Les fonds soumis à des délais de protection particuliers en application de l'art. 12, al. 1, de la loi sont mentionnés à l'annexe 3. Le département peut modifier ou compléter cette liste. La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le Recueil officiel.

Section 3

Requête adressée aux autorités

Art. 15

Demandes de consultation; généralités (Art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1

La consultation peut être demandée oralement ou par écrit.

2

Les demandes de consultation pendant le délai de protection doivent être motivées par écrit.

3

Les demandes de consultation des documents encore soumis au délai de protection doivent prouver, le cas échéant, que les documents avaient été accessibles au public, pour autant que l'accès public ne soit pas réglé par une loi.

O sur l'archivage

7

152.11


Art. 16

Demandes de consultation des documents soumis au délai de protection prolongé (Art. 11 LAr) 1

Pour les demandes de consultation pendant le délai de protection prolongé visé à l'art. 11 de la loi, il suffit de prouver: a. que la personne concernée a donné son autorisation; ou b. que la personne concernée est décédée depuis au moins trois ans.

2

Si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes, il suffit que la demande soit assortie d'une déclaration écrite appropriée.

Section 4

Décision de l'autorité

Art. 17

Droit de décision

L'autorité compétente décide, dans le cadre des dispositions de la loi et de la présente ordonnance, de l'accès à tous les documents qu'elle a produits ou qu'elle a reçus.


Art. 18

Autorisation de consulter pendant les délais de protection (Art. 9, 11, 12 et 13 LAr) 1

L'autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection si les documents concernés, qu'ils portent sur des faits ou sur des personnes, avaient été accessibles au public avant l'expiration du délai de protection, sous réserve qu'aucun nouvel intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose.

2

L'autorité compétente autorise la consultation pendant le délai de protection prolongé prévu à l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi si les conditions prévues à l'art. 16, al. 1 sont remplies.

3

L'autorité compétente peut, à la demande des Archives fédérales, autoriser la consultation des documents pendant le délai de protection:

a. si aucune disposition légale n'en dispose autrement; et b. si aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s'y oppose; ou

c. si la recherche ne porte pas expressément sur des personnes conformément à l'art. 11, al. 3, de la loi.

4

Aucun intérêt privé prépondérant ne peut être invoqué pour protéger les activités publiques des personnes appartenant à l'histoire contemporaine.

Droits fondamentaux 8

152.11


Art. 19

Charges et conditions (Art. 13, al. 2 et 3, LAr) 1

Pendant les délais de protection, l'autorité de décision peut assortir la consultation de charges et de conditions; elle peut en particulier interdire l'exploitation de certaines parties de dossiers ou exiger que les données soient rendues anonymes.

2

Les Archives fédérales peuvent exiger de la personne qui consulte les archives une déclaration écrite confirmant qu'elle a pris connaissance des charges et des conditions.

3

Dans des cas particuliers, l'autorité peut exiger que le texte lui soit présenté avant la publication.

Section 5

Protection des données; procédure

Art. 20

Droit d'obtenir des renseignements (Art. 15, al. 1 et 2, LAr) 1

Toute personne peut demander des renseignements sur des données archivées qui la concernent et qui sont conservées aux Archives fédérales ou dans les services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

2

Avant de communiquer ces renseignements, le service compétent vérifie l'identité du requérant et décide de la légitimité de la demande visée à l'al. 1.

3

Une demande de renseignements n'est pas recevable si les données ne sont plus classées selon le nom de la personne concernée ou si la communication des renseignements est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.

4

Pour le reste, le droit d'obtenir des renseignements est régi par la législation sur la protection des données.


Art. 21

Contestation (Art. 15, al. 3, LAr) 1

Si une personne concernée apprend que des données qu'elle considère comme inexactes se trouvent dans des documents archivés, elle peut en faire mentionner le caractère inexact, mais ne peut en exiger la rectification.

2

La contestation est déposée par écrit auprès du service où la consultation a eu lieu.

Elle indiquera explicitement qu'il s'agit d'une contestation et elle mentionnera le lieu, la date et la signature de la personne concernée.

3

La contestation sera jointe aux documents à l'endroit correspondant.

O sur l'archivage

9

152.11


Art. 22

Procédure en cas de refus d'autoriser la consultation ou de communiquer des renseignements (Art. 9, al. 1, 11, 13, al. 1, et 15 LAr) 1

Avant qu'une décision négative ou partiellement positive ne soit rendue, le requérant sera entendu. A sa demande, une décision sujette à recours sera rendue.

2

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. La procédure de l'art. 15, al. 1, de la loi est réservée.

Chapitre 4 Utilisation des archives à des fins commerciales

Art. 23

Utilisation des archives à des fins commerciales par les Archives fédérales (Art. 19 LAr) Les Archives fédérales peuvent utiliser les archives à des fins commerciales lorsque cela n'entrave pas les activités relevant de la souveraineté de l'Etat, ne porte pas abusivement atteinte à des tiers dans l'exercice de leurs activités commerciales et ne s'oppose pas aux droits d'auteur.


Art. 24

Transfert de droits sur les archives pour leur utilisation à des fins commerciales (Art. 19 LAr) 1

Les Archives fédérales peuvent, par une autorisation, transmettre à des tiers des droits sur les archives pour qu'ils les utilisent à des fins commerciales.

L'autorisation se fonde sur une demande écrite adressée aux Archives fédérales.

2

L'autorisation peut être accordée: a. si un accord a été conclu, qui circonscrit l'utilisation des archives et qui fixe le montant de l'indemnité; b. si cette utilisation n'empiète pas sur d'autres droits qui s'y opposeraient; et c. si les droits d'utilisation des autres utilisateurs ne s'en trouvent pas restreints.

3

Les Archives fédérales peuvent renoncer à demander une indemnité lorsque les droits d'utilisation sont concédés à une institution ou à une personne à but non lucratif. 4 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.

5

L'approbation des Archives fédérales est nécessaire pour l'utilisation à des fins commerciales des archives des services qui archivent eux-mêmes leurs documents.

6

La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

4

RS 172.021

5 RS

172.021

Droits fondamentaux 10

152.11


Art. 25

Exception à l'inaliénabilité des archives (Art. 20 LAr) Les archives ne peuvent pas être aliénées à moins qu'elles ne soient disponibles en deux ou plusieurs exemplaires identiques et que les copies ne soient plus nécessaires.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 26

Abrogation du droit en vigueur 1

Le Règlement du 15 juillet 19666 pour les archives fédérales est abrogé.

2

L'art. 15 de l'ordonnance du 14 juin 19937 relative à la loi fédérale sur la protection des données est abrogé.


Art. 27


Art. 28

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

6 [RO

1966 942, 1973 1591] 7 RS

235.11

8 RS

172.015. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

9 RS

235.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

10 RS

510.411. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

O sur l'archivage

11

152.11

Annexe 111

(art. 2, al. 1)

Liste des organes fédéraux (art. 1, al. 1, let. b à d, LAr) a. Unités administratives de l'administration fédérale centrale:
Selon l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12.

b. Unités administratives de l'administration fédérale décentralisée: Chancellerie fédérale Préposé fédéral à la protection des données

Département fédéral des affaires étrangères - Présence

Suisse

Département fédéral de justice et police Ministère public de la Confédération

Institut suisse de droit comparé

Département fédéral des finances Régie fédérale des alcools

Contrôle fédéral des finances

Commission fédérale des banques

Département fédéral de l'économie Commission de la concurrence

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation

Service d'enquête sur les accidents des transports publics

- Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Commission fédérale sur les accidents d'avion

Commission fédérale de la communication

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 31 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4525).

12 RS

172.010.1

Droits fondamentaux 12

152.11

c. Formations de l'armée Etat-major de l'armée

Grandes Unités

Corps de troupe

Unités de troupe

d. Représentations diplomatiques et consulaires suisses e. Commissions fédérales de recours et d'arbitrage Chancellerie fédérale Commission fédérale de la protection des données

Département fédéral des affaires étrangères - Commission de recours concernant les demandes d'indemnisation envers l'étranger

Département fédéral de l'intérieur Commission de recours EPF

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche

Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia

Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger

Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

- Commission fédérale de recours en matière de prestation collectives de l'assurance-vieillesse et invalidité - Commission de recours en matière de liste des spécialités de l'assurancemaladie

Commission de recours en matière d'assurance-accidents

- Commission fédérale de recours en matière de produits thérapeutiques (CORE PT)

Commission fédérale de recours en matière de formation et de perfectionnement médical (CORE EPM)

Département fédéral de justice et police Commission de recours en matière de propriété intellectuelle

Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées

Commission suisse de recours en matière d'asile13

13 L'art. 21 de l'O du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile est réservé (RS 142.317).

O sur l'archivage

13

152.11

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu

- Commission fédérale de recours en matière d'intermédiaires en vue de l'adoption

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Commission de recours DDPS

Commission de recours en matière de protection civile

Département fédéral des finances Commission de recours en matière de personnel fédéral

Commission de recours en matière de contributions

Commission de recours en matière de douanes

Commission de recours en matière d'alcool

Commission de recours en matière de marchés publics

Commission fédérale de recours en matière de produits de construction

Commission de recours en matière de responsabilité de l'Etat

Département fédéral de l'économie Commission de recours DFE

Commission de recours pour les questions de concurrence

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Commission de recours DETEC

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer

Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)

Droits fondamentaux 14

152.11

Annexe 214

(art. 2, al. 2)

Liste des établissements fédéraux autonomes et des institutions fédérales similaires (art. 1, al. 1, let. e, LAr) a. Archivent eux-mêmes leurs documents: - La

Poste

l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches

les Ecoles polytechniques fédérales (de Lausanne et de Zurich)

l'Institut Paul Scherrer

le Conseil des écoles polytechniques fédérales

les Chemins de fer fédéraux (CFF)

la Caisse nationale d'assurance-accidents (SUVA)

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

b. Sont soumis à l'obligation de proposer leurs documents aux Archives fédérales: l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle

la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 30 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2003 2).

O sur l'archivage

15

152.11

Annexe 315

(art. 14, al. 5)

Liste des archives soumises à un délai de protection prolongé (art. 12, al. 1, LAr) Archives soumises à un délai de protection de 50 ans selon l'art. 12, al. 1, LAr et 14, al. 5, OLAr.

Le Département fédéral de l'intérieur peut modifier ou compléter cette liste.
La dernière version de la liste est conservée aux Archives fédérales et peut être
librement consultée. L'annexe mise à jour est publiée chaque année dans le
Recueil officiel.

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 1002 (-)

Bundesrat:

Notizhefte der Protokollführer ab 1848 E 1003 (-)

Bundesrat:

Verhandlungsprotokolle ab 1848 E 1005 (-)

Bundesrat:

Geheimprotokolle ab 1848 E 1010 (B)

1995/534

Bundeskanzlei:

Zentrale Ablage 1971-1986 Délai de protection illimité; ne vaut que pour les listes de signatures16.

E 1010 (C)

2001/126

Bundeskanzlei:

Zentrale Ablage ab 1987 Délai de protection illimité; ne vaut que pour les listes de signatures17.

E 1050.7

1987/184

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte

Zentrale Anlage 1969-1994 E 1050.7 (A)

1999/272, Bände 60

und 61

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte: Zentrale Ablage 1969-1994

50 ans; cohérence assurée par rapport aux dispositions relatives à l'accès aux documents de

la CEP DFJP

E 1050.7 (B)

Hauptgruppe 6

(Delegation) Hauptgruppe 7 (Aufsichtseingaben)

Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte: Zentrale Ablage ab 1995 50 ans; la haute surveillance sur l'activité de protection de l'Etat et des services d'information génère des documents ultra-confidentiels E 1050.8 (-)

Militärkommissionen der Eidg. Räte18: Zentrale Ablage 1946-1991 50 ans; vaut pour autant que les documents correspondants contenus dans les fonds du DDPS soient soumis au délai de protection prolongé.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 31 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4525).

16 Selon les art. 64 et 72 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

17 Selon les art. 64 et 72 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

Droits fondamentaux 16

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 1060.1

1993/119

Parlamentarische Untersuchungskommission für das EJPD:

Zentrale Ablage 1989-1990 E 1060.2 (-)

Parlamentarische Untersuchungskommission für das eidg. Militärdeparte-

ment: Zentrale Ablage 1990-1991 50 ans; cohérence assurée par rapport aux dispositions relatives à l'accès aux documents de la CEP DFJP

E 2001 (E)

Abteilung für politische Angelegenheiten und politische Direktion:

Zentrale Ablage 1946-1979 50 ans; ne vaut que pour les documents produits dans l'exercice de mandats de représentation des intérêts étrangers (réf. B. 24), sauf les accords internationaux, par ex.

avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans.

E 2001-02 (-)

Liquidationsstelle, Abteilung und Sektion für Fremde Interessen: Zentrale Ablage 1939-1954 50 ans; sauf les accords internationaux, par ex. avec la

Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans.

E 2003-01 (A)

Abteilung und Direktion für internationale Organisationen: Fremde Interessen 1955-1984 50 ans; sauf les accords internationaux, par ex. avec la

Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans.

E 2023-01 (A)

Dienst für Fremde Interessen: Zentrale Ablage 1985-1994 50 ans; sauf les accords internationaux, par ex. avec la

Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans.

E 2200

[Beständeserie]

Konsularische und diplomatische Vertretungen der Schweiz ab 1848 50 ans; ne vaut que pour les documents produits dans l'exercice de mandats de représentation des intérêts étrangers (depuis 1966 classés sous la référence 82), sauf les accords internationaux, par ex.

avec la Grande-Bretagne, les USA et le Japon, soumis à un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans.

18 Sous réserve de l'art. 27, al. 2, du R du Conseil national du 22 juin 1990 [RO 1990 954] et de l'art. 20, al. 2, du R du Conseil des Etats du 24 sept. 1986 [RO 1987 2], qui prévoyaient que les procès-verbaux des commissions relatifs à des actes législatifs sont disponibles après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou une votation populaire, à des fins de recherches scientifiques ou d'application du droit.

Voir actuellement l'art. 7 de l'O du 3 oct. 2003 sur l'administration du Parlement (RS 171.115).

O sur l'archivage

17

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 3240 (A)

Direktion der eidg. Bauten: Zentrale Ablage 1848-1995 50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des installations classifiées. Selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 3240 (B)

Amt für Bundesbauten: Zentrale Ablage 1996-1998 50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des installations classifiées. Selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 3241 (-)

1971/158

Direktion der Eidg. Bauten: Liegenschaftsverträge 1848-1998 50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des constructions classifiées et les annexes aux accords. Selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 3242 (-)

Direktion der Eidg. Bauten: Ingenieurbau (Tiefbau) 1848-1998 50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des constructions classifiées et les annexes aux accords. Selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 4001 (D)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage 1952-1971 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4001 (E)

Departementssekretariat des EJPD: Zentrale Ablage 1972-1982 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4010 (A)

Generalsekretariat des eidg. Justiz- und Polizeidepartements:

Zentrale Ablage 1983-1995 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4113 (A)

1982/54

Zentralstelle für

zivile Kriegsvorbereitung: Zentrale Ablage 1963-1983 E 4320 (B)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931-1959 E 4320 (B)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1960-1992 E 4320-01 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Fichen, Karteien und Sammlungen 1960-1992

50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

Droits fondamentaux 18

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 4320-02 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Jura-Konflikt 1960-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4320-03 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Divine Light Zentrum DLZ 1960-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4320-04 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Gegenoperationen 1960-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4320-05 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Internationales 1960-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4320-06 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Ungarn 1960-1992

50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4320-07 (C)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Verbindungsbüro 1960-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4321 (A)

Rechtsdienst der Bundesanwaltschaft: Zentrale Ablage 1931-2001 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4322 (-)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Datensammlungen und Dokumentationen bis 1992

50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4323 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Falschgeld bis 1992

E 4324 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Betäubungsmittel bis 1992 E 4326 (A)

Schweizerisches Zentralpolizeibüro: Interpol-Dienst bis 1992 E 4327 (-)

Polizeidienst der Bundesanwaltschaft: Diverse Unterlagen 1935-1992 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4380 (B)

1990/96

Bundesamt für Geistiges Eigentum: Zentrale Ablage 1984-1995 50 ans; ne vaut que pour les requêtes de réintégration.

E 4800.3 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Bundesanwalt Rudolf Gerber 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 4800.4 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Bundesanwalt Werner Lüthi 50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

O sur l'archivage

19

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 4800.7 (-)

Bundesanwaltschaft: Handakten Adrian Florian

50 ans; ne vaut que pour les documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat.

E 5460 (A)

Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr:

Zentrale Ablage 1950-1975 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires19.

E 5460 (B)

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:

Zentrale Ablage 1976-1995 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5460-01

1998/162

Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr:

Elektronische Kriegsführung 1976-1995

50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5461 (A)

1992/292

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:

Führung und Einsatz 1968-1976 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires

E 5461 (B)

1992/293

Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen:

Führung und Einsatz 1977-1995 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5462 (A)

1995/94

Flieger- und Fliegerabwehrnachrichtendienst:

Zentrale Ablage

50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels,

conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

19 RS

510.411

Droits fondamentaux 20

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 5465 (B)

Direktion für Militärflugplätze: Zentrale Ablage 1953-1963 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5465 (C)

Direktion für Militärflugplätze: Zentrale Ablage 1964-1968 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5465 (D)

Abteilung für Militärflugplätze: Zentrale Ablage ab 1969 50 ans; ne vaut que pour les documents classifiés et spécialement désignés comme tels, conformément à l'art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires.

E 5480 (A)

Abteilung und Waffenchef für Genie: Zentrale Ablage 1910-1950 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5480 (B)

Abteilung für Genie und Festungswesen:

Zentrale Ablage 1951-1978 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5480 (C)

Bundesamt für Genie und Festungen: Zentrale Ablage ab 1979 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5481 (-)

Büro und Abteilung für Befestigungsbauten:

Zentrale Ablage 1886-1950 50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5485 (A)

Festungsbüro Sargans: Zentrale Ablage

50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 5486 (A)

Baubüro Sargans:

Zentrale Ablage

50 ans; selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

O sur l'archivage

21

152.11

Cote du fonds

Désignation officielle du fonds Remarques

E 5560 (D)

719/1: Operative Übungen;

719/2: Kurse des Armeestabes;

719/5: Übungen der Stäbe (AK, DIV), Allgemeines;

719/5.1: FAK 1; 719/5.2: FAK 2; 719/5.3: Geb. AK 3; 719/5.4: FAK 4; 719/5.5: Übungen der Fl und Flab; 719/21: Kurse für Landesverteidigung- sübungen und Op Übungen

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste: Zentrale Ablage ab 1994

50 ans; menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Conférédation et les relations avec les voisins

E 5562 (-)

Militärische Sicherheitsdienste: Zentrale Ablage

E 5563 (-)

Stab der Gruppe für Generalstabsdienste:

Projekt 26 1969-1995 E 5564 (-)

Untergruppe Nachrichtendienst und Abwehr:

Verschiedene Unterlagen E 6501 (-)

1988/160

Bundesamt für Organisation: Betrieblich-organisatorische Bauplanung 1954-1990 der Bundesverwaltung:

50 ans; ne vaut que pour les documents concernant des installations classifiées. Selon la durée d'utilisation de l'installation, un délai de protection prolongé supérieur à 50 ans sera fixé.

E 8170 (D)

Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: Zentrale Ablage 1938-1999 50 ans; ne vaut que pour la référence 33 barrages et mesures d'économie de guerre.

E 8171 (-)

Eidg. Amt für Wasserwirtschaft: Flussbau und Talsperren 1930-1999 50 ans; ne vaut que pour les calculs d'ondes de submersion.

E 9500.222

1993/116

Aktenkommission «Kinder der Landstrasse»: Zentrale Ablage 100 Jahre;

ausser für die allgemeinen Akten der Akzession 1993/116, Band 1-6 100 ans; excepté pour les documents généraux volume 1-6.

Droits fondamentaux 22

152.11