Abrogé par 01.01.2021

01.02.2015 - 01.01.2021
01.07.2008 - 31.01.2015
01.01.2004 - 30.06.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité (OIPCC) du 5 décembre 2003 (Etat le 30 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection
de la population et sur la protection civile (LPPCi)1, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet 1 La présente ordonnance règle les interventions de la protection civile au profit de la collectivité au niveau national et les conditions d'approbation de ce type d'interventions aux niveaux cantonal et communal.

2

Les interventions au profit de la collectivité recouvrent toutes les prestations de service qui sont fournies en faveur de tiers, notamment des autorités, des administrations, des organisations, des associations ou des exposants, par des personnes astreintes à servir dans la protection civile selon l'art. 27, al. 1, let. d, et 2, let. c, LPPCi.


Art. 2

Conditions Des prestations en faveur de tiers au sens de l'art. 1, al. 2, peuvent être fournies lorsque: a. les demandeurs ne sont pas en mesure d'assumer leurs tâches par leurs propres moyens;

b. ces prestations sont compatibles avec le but et les tâches de la protection civile et qu'elles permettent aux participants de mettre en pratique les connaissances et le savoir-faire qu'ils ont acquis durant leur instruction; c. ces prestations ne concurrencent pas de façon excessive les entreprises privées;

d. les projets pour lesquels la protection civile apporte son soutien n'ont pas pour objectif premier la réalisation d'un profit.

RO 2003 5175 1 RS

520.1

520.14

Protection de la population et protection civile 2

520.14

Section 2

Interventions au profit de la collectivité sur le plan national

Art. 3

Demande 1 Les demandes d'intervention au profit de la collectivité sur le plan national doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) deux ans à l'avance pour consultation.

2

Les demandeurs doivent prouver, dans leur demande, que les conditions de l'art. 2 sont remplies.


Art. 4

Décision 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) approuve l'intervention au profit de la collectivité après consultation des cantons qui y participent.

2

Seules les demandes concernant des projets d'importance nationale ou internationale peuvent être approuvées.

3

Sont fixés dans la décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à l'événement et l'enveloppe financière.


Art. 5

Coordination et

conduite

1

Le canton où se déroule l'intervention au profit de la collectivité décide, d'entente avec le demandeur, de la coordination et de la conduite de l'intervention.

2

Lorsque l'intervention au profit de la collectivité a lieu au même moment dans plusieurs cantons, le demandeur et les cantons concernés fixent ensemble, dans la décision, le canton responsable de la coordination et de la conduite.


Art. 6

Répartition des frais La Confédération supporte les frais liés à la solde, à la convocation, au déplacement, à la subsistance et à l'hébergement; ces frais peuvent être calculés au forfait.

Section 3

Interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et communal


Art. 7

Les cantons approuvent les interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le demandeur.

Interventions de la protection civile au profit de la collectivité 3

520.14

Section 4

Dispositions communes

Art. 8

Objet des interventions Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que dans le cadre défini par l'autorisation accordée.


Art. 9

Lieux des interventions Les interventions de la protection civile au profit de la collectivité peuvent également se dérouler hors du canton de résidence des personnes astreintes.


Art. 10

Evénements particuliers

Les personnes astreintes engagées dans une intervention au profit de la collectivité peuvent être libérées à tout moment et sans frais en cas d'événement particulier (catastrophes et situations d'urgence) nécessitant une intervention en vue de protéger la population et de lui prêter assistance.

Section 5

Dispositions finales

Art. 11

Exécution Le département, l'office fédéral et les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences respectives.


Art. 12

Disposition transitoire

Pour les projets d'importance nationale ou internationale qui auront lieu avant 2006, les demandes doivent être déposées auprès de l'office fédéral au plus tard six mois avant le début du projet.


Art. 13

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Protection de la population et protection civile 4

520.14