1. Les patentes de pilote de bâtiments munis ou non de moyens mécaniques de propulsion qui ont été délivrées en application d'une réglementation antérieure, conservent leur validité jusqu'au 30 juin 1958. Elles peuvent être échangées jusqu'à cette date contre les patentes de pilote prévues au présent règlement, dans des conditions prescrites aux ch.2 à 4 ci-dessous.
2. Lorsque la patente délivrée en application des règlements antérieurs n'autorise que la conduite de bâtiments sans moyens mécaniques de propulsion, l'autorité compétente peut exiger que le pilote, préalablement à l'échange de la patente, effectue, comme adjoint à un autre pilote, trois voyages à bord d'automoteurs et trois voyages à bord de remorqueurs ayant au moins un chaland en remorque.
3. Lorsque la patente délivrée en application des règlements antérieurs n'autorise que la conduite de bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion, l'autorité compétente peut exiger que le pilote, préalablement à l'échange de la patente, effectue, comme adjoint à un autre pilote, trois voyages à bord de bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion.
4. Si la patente délivrée en application des règlements antérieurs n'est valable que pour une partie des secteurs du fleuve mentionnés à l'art. 2, let. et b, l'autorité compétente peut exiger que le pilote, préalablement à l'échange de sa patente, effectue, comme adjoint à un autre pilote, six voyages sur le restant du secteur.
Toutefois, les dérogations prévues à l'art. 5, ch. 2, seront applicables dans ce cas.