Version en vigueur, état le 01.10.1968

01.10.1968 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

747.224.122

Règlement de pilotage
sur le Rhin entre Bâle et Mannheim/Ludwigshafen

(Nouvelle version adoptée par la Commission centrale
pour la navigation du Rhin le 24 avril 19681)

Entrée en vigueur le 1er octobre 19682

(Etat le 1er octobre 1968)

1 Art. 1er de l'ACF du 2 oct. 1968 (RO 1968 1301)

2 Art. 1er de l'ACF du 2 oct. 1968 (RO 1968 1301)

Art. 1

Sans préjudice du droit appartenant à tout titulaire d'une patente de batelier du Rhin de conduire un bâtiment sur le Rhin ou d'aider le conducteur d'un tel bâtiment à le conduire, seul le titulaire d'une patente de pilote peut, entre Bâle et Mannheim/Ludwigshafen, se prévaloir du titre de «pilote patenté, (Lotse)».

Le recours à un pilote patenté reste cependant, à tous égards, facultatif.

Art. 2

1. La patente de pilote est délivrée par les autorités compétentes pour les secteurs suivants:

a.
secteur Bâle-Strasbourg/Kehl;
b.
secteur Strasbourg/Kehl-Mannheim/Ludwigshafen.

2. La patente de pilote peut être obtenue pour l'ensemble des deux secteurs.

Art. 3

Pourront obtenir la patente de pilote, les titulaires d'une patente de batelier du Rhin pour la conduite des bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion sur le secteur considéré ayant reçu une formation d'aide-pilote par un pilote instructeur, et ayant subi avec succès l'examen de pilote, sous réserve toutefois des dispositions prévues par l'art. 15 du présent règlement.

Art. 4

1. Le candidat pilote doit présenter à l'autorité compétente une demande en vue de son inscription sur la liste des aide-pilotes faisant connaître le secteur du fleuve pour lequel il désire obtenir la patente.

Il joindra à cette demande les pièces suivantes:

a.
Sa patente de batelier du Rhin pour la conduite des bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion sur le secteur considéré;
b.
Une déclaration du pilote instructeur attestant que celui-ci est prêt à entreprendre sa formation;
c.
un certificat de bonne vie et moeurs ou un extrait du casier judiciaire;
d.
une pièce justifiant, suivant les modalités fixées par les autorités compétentes, qu'il est apte physiquement à la conduite d'un bâtiment et possède en particulier des capacités visuelles et auditives et un sens chromatique suffisants.

2. Le candidat ne doit pas avoir plus de 50 ans au début de son stage de formation.

Art. 5

1. La durée du stage de formation est d'au moins un an et de deux ans au plus. Pendant son stage, l'aide-pilote doit accomplir au minimum 24 voyages, dont au moins 6 sur un remorqueur ayant au moins un chaland en remorque ou sur un pousseur avec 2 barges ou sur un automoteur-pousseur avec une barge en flèche, et 6 en descente. En outre, 6 voyages devront avoir été effectués par un niveau des eaux inférieur à 2,0 m à l'échelle de Strasbourg.

2. Sur le secteur compris entre Bâle et les écluses aval du Grand Canal d'Alsace et du Rhin canalisé, il suffit d'avoir effectué deux voyages à la remonte et deux voyages à la descente.

Art. 6

1. L'aide-pilote doit exercer son activité sur le secteur du Rhin pour lequel la patente de pilote a été demandée.

Sous réserve de l'exception prévue au ch. 2, l'aide-pilote doit accompagner le pilote instructeur pendant le service de ce dernier.

2. L'aide-pilote qui a reçu une formation de six mois et accompli au moins 6 voyages sur remorqueurs ayant au moins un chaland en remorque, peut effectuer les voyages restant à accomplir, à bord d'un bâtiment remorqué dans un convoi piloté par le pilote instructeur.

Art. 7

1. L'aide-pilote doit fournir la preuve de sa formation par un livret de voyages délivré par l'autorité compétente et conforme au modèle de l'annexe A. Dans ce livret, le pilote instructeur certifiera le début et la fin de la période d'instruction ainsi que les voyages effectués en sa présence. Les mentions concernant les voyages devront être portées à la fin de chacun de ceux-ci.

2. Pendant son stage, l'aide-pilote doit conserver sur lui le livret. Il est tenu de présenter cette pièce à toute demande des fonctionnaires compétents ainsi que des conducteurs de bâtiments intéressés.

3. Pendant son stage, l'aide-pilote est tenu de faire contrôler trimestriellement son livret de voyages par l'autorité compétente.

Art. 8

1. Dans le délai d'un mois après achèvement de son stage, l'aide-pilote peut demander à subir l'examen de pilote et la délivrance de la patente de pilote pour la section sur laquelle il a exercé son activité d'aide-pilote.

2. Sont à joindre à la demande:

a.
le livret de voyages;
b.
deux photographies.
Art. 9

1. Les commissions d'examen sont instituées par les Etats intéressés. La liste de ces commissions est donnée à l'annexe B.

2. Les commissions d'examen sont composées d'un représentant du Service de la navigation, président, et de deux pilotes patentés pour le secteur du Rhin en cause, mais qui n'auront pas été pilotes instructeurs des candidats.

Art. 10

1. L'examen porte sur les matières suivantes:

a.
la connaissance de la section pour laquelle le candidat demande la patente;
b.
l'évaluation de la profondeur à des endroits difficiles du fleuve en fonction de hauteurs d'eau déterminées aux échelles;
c.
la connaissance du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 3 mars 19543, ainsi que des autres règlements de police fluviale relatifs à la section.

2. En outre, le candidat doit prouver sa capacité pratique au cours d'un voyage d'essai sur la section pour laquelle il demande la patente, sous la surveillance d'un pilote appartenant à la commission d'examen. Le voyage d'essai est à accomplir, si possible, par un niveau d'eau inférieur aux eaux moyennes.

3. Tous autres détails sont fixés par un règlement d'examen pris par l'autorité compétente.

3 [RO 1954 1220, 1957 1062, 1958 427, 1960 628, 1961 774, 1965 18 866, 1966 658 880. RO 1970 1429 art. 7 ch. 1]. Voir actuellement le R de police du 1er déc. 1993 (RS 747.224.111).

Art. 11

1. Si le candidat échoue, il peut subir un nouvel examen après un stage complémentaire de formation d'une durée d'au moins six mois. L'autorité compétente fixe dans ce cas le nombre et la catégorie de voyages à effectuer dans le cadre de l'art. 5.

2. Si le candidat échoue une deuxième fois, il ne peut obtenir de patente de pilote qu'après avoir satisfait à nouveau aux conditions fixées par les art. 3 à 8.

Art. 12

1. Si le candidat a subi avec succès les épreuves de l'examen et si les autres conditions visées à l'art. 3 sont remplies, l'autorité compétente établit la patente de pilote suivant le modèle de l'annexe C.

2. S'il est reconnu que la patente a été perdue ou si celle-ci est devenue inutilisable, l'autorité compétente doit établir un duplicata à désigner explicitement comme tel.

3. Les dispositions de l'art. 7, ch. 2, sont applicables au contrôle des patentes de pilotes.

Art. 13

Le pilote sollicité n'a le droit de refuser ses services que pour des raisons valables.

Art. 14

1. Le pilote est le conseiller du conducteur du bâtiment; il doit seconder ce dernier dans la conduite du bâtiment, le rendre attentif à toutes particularités du secteur à parcourir et lui recommander les dispositions éventuelles à prendre.

2. Dès son arrivée à bord, le pilote doit se renseigner sur le tirant d'eau et les propriétés nautiques du bâtiment.

3. Sur demande expresse du conducteur du bâtiment, le pilote doit prendre le commandement de l'équipage et de l'appareil à gouverner. L'indication par le conducteur du bâtiment, qu'il ne possède pas la patente de batelier du Rhin pour le secteur à parcourir équivaut à une demande expresse.

Le pilote devient, dans ces cas, le conducteur responsable au sens de l'art. 2 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 3 mars 19544.

Le pilote doit refuser d'être le conducteur d'un bâtiment non muni de moyens mécaniques de propulsion s'il n'est pas en possession de la patente de batelier pour la conduite de tels bâtiments.

4 [RO 1954 1220, 1957 1062, 1958 427, 1960 628, 1961 774, 1965 18 866, 1966 658 880. RO 1970 1429 art. 7 ch. 1]. Voir actuellement le R de police du 2 déc. 1982 (RS 747.224.111).

Art. 15

1. L'autorité qui a délivré la patente de pilote doit la retirer lorsque la patente de batelier du Rhin a été retirée au titulaire. Il est également procédé au retrait s'il est constaté que le titulaire est inapte à l'exercice du service de pilote, en particulier si l'intéressé n'est plus capable d'assurer ce service par suite de son état physique.

2. Le pilote qui a atteint l'âge de 65 ans doit, dans les trois mois qui suivent, et ultérieurement tous les trois ans, faire renouveler la pièce justifiant sa capacité physique (art. 4, ch. 1, let. d). En cas de doute sur l'état physique du pilote, l'autorité compétente peut demander à tout moment le renouvellement de ladite pièce.

Art. 16

Il peut être procédé au retrait de la patente de pilote:

a.
si le pilote n'a pas exercé son métier durant plus de six mois, ou
b.
si le pilote a refusé à plusieurs reprises ses services sans raisons valables.
Art. 17

Le retrait de la patente de pilote peut être définitif ou temporaire.

Dans le cas d'un retrait temporaire, l'autorité compétente peut exiger que le pilote acquière à nouveau les connaissances nécessaires par des voyages à accomplir en compagnie d'un autre pilote, avant de lui rendre la patente.

Tant que la patente de batelier du Rhin est retirée à un pilote, la patente de pilote ne peut lui être rendue.

Art. 18

1. Les Etats intéressés désignent les autorités compétentes au sens du présent règlement et en publient la liste. Chaque autorité compétente est habilitée à délivrer des patentes de pilote pour les secteurs visés à l'art.2.

2. L'autorité compétente qui a refusé l'inscription d'un candidat sur la liste des aide-pilotes (art. 4), l'admission à l'examen de pilote (art. 8) ou la délivrance d'une patente de pilote (art. 11) en informe les autres autorités compétentes visées au ch.1.

Art. 19

1. Les droits à payer par l'intéressé:

a.
pour l'examen de pilote (art. 8);
b.
pour la délivrance de la patente de pilote (art. 12, ch. 1);
c.
pour la délivrance de duplicata de patentes de pilote (art. 12, ch. 2), seront perçus conformément à un tarif spécial à édicter par les Etats intéressés.

2. Il ne sera fait aucune discrimination du chef de la nationalité de l'intéressé.

Art. 20

1. Les patentes de pilote de bâtiments munis ou non de moyens mécaniques de propulsion qui ont été délivrées en application d'une réglementation antérieure, conservent leur validité jusqu'au 30 juin 1958. Elles peuvent être échangées jusqu'à cette date contre les patentes de pilote prévues au présent règlement, dans des conditions prescrites aux ch.2 à 4 ci-dessous.

2. Lorsque la patente délivrée en application des règlements antérieurs n'autorise que la conduite de bâtiments sans moyens mécaniques de propulsion, l'autorité compétente peut exiger que le pilote, préalablement à l'échange de la patente, effectue, comme adjoint à un autre pilote, trois voyages à bord d'automoteurs et trois voyages à bord de remorqueurs ayant au moins un chaland en remorque.

3. Lorsque la patente délivrée en application des règlements antérieurs n'autorise que la conduite de bâtiments munis de moyens mécaniques de propulsion, l'autorité compétente peut exiger que le pilote, préalablement à l'échange de la patente, effectue, comme adjoint à un autre pilote, trois voyages à bord de bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion.

4. Si la patente délivrée en application des règlements antérieurs n'est valable que pour une partie des secteurs du fleuve mentionnés à l'art. 2, let. et b, l'autorité compétente peut exiger que le pilote, préalablement à l'échange de sa patente, effectue, comme adjoint à un autre pilote, six voyages sur le restant du secteur.

Toutefois, les dérogations prévues à l'art. 5, ch. 2, seront applicables dans ce cas.

Art. 21

1. Les autorités compétentes visées à l'art. 18 pourront, dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, délivrer des patentes de pilote, sur demande, à des bateliers titulaires d'une patente de batelier du Rhin et exerçant, en fait, l'activité de pilote. Ces bateliers devront justifier de services ininterrompus et irréprochables comme pilote, sur le secteur pour lequel la patente est demandée, pendant deux ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au dépôt de leur demande.

2. Les autorités compétentes pourront exiger les voyages supplémentaires prévus à l'art. 20, ch. 2 à 4.

Art. 22

Le présent règlement remplace tous les règlements pris en exécution de la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18685 et concernant le pilotage sur le Rhin entre Bâle et Mannheim/Ludwigshafen.

Art. 23

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1956.

Annexe A

(ad art. 7)

Livret de voyage

no

de l'aide-pilote

(nom et prénom)

né le

à

domicilié à

Patente de batelier no

délivrée le

par

Le présent livret a été délivré par

(autorité compétente)

,

le

(lieu)

(date)

Cachet

(chef de service)

Pages 2 et 3:

Texte du règlement de pilotage ainsi que l'avis ci-après concernant la tenue du livret:

«A chaque changement de pilote-instructeur, on commencera une nouvelle page du livret de voyages.»

Annexe A

Pages 4 et suivantes

Pilote instructeur: Nom

Prénom

Domicile

Début de la période d'instruction:

Fin de la période d'instruction:

Nom et catégorie du bâtiment
(pour les remorqueurs, indiquer aussi
le nombre des unités remorqueées)

Prénom et nom
du conducteur

Trajet

de ........................ à .............................

(lieu) (lieu)

Niveau des eaux
à l'échelle
de Strasbourg

Date

Signature du pilote-
instructeur, avec date,
mentions de contrôle

Annexe B

(ad art. 9, ch. 1)

Commissions d'examen

Celles-ci existent à:

Bâle

Offenbourg

Strasbourg

Mannheim

Annexe C

(Recto)

Indication du pays dans les trois langues

Lotsenpatent
Patente de pilote
Loodsenpatent

N° ...............

Ausgestellt auf Grund der Lotsenordnung für den Rhein zwischen Basel und
Mannheim/Ludwigshafen (in Kraft getreten am 1. Juli 1956/1. Oktober 1968)

Délivrée conformément au Règlement de pilotage sur le Rhin entre Bâle et
Mannheim/Ludwigshafen (entre en vigueur le 1er juillet 1956/1er octobre 1968)

Afgegeven op grond van het Loodsenreglement voor de Rijn tussen Bazel en
Mannheim/Ludwigshafen (in werking getreden op 1 Juli 1956/1 Oktober 1968)

für die Rheinstrecke
pour le secteur du Rhin
voor het riviervak

von/de/van

bis/à/tot

vom/par/door

(zuständige Behörde/autorité compétente/bovoegde autoriteit)

Ort und Datum

Unterschrift

Lieu et date

Signature

Plaats en datum

Handteekening

Stempel

Cachet

Stempel

Ausgedehnt auf die Rheinstrecke
Extension au secteur du Rhin
Uitgebreid tot het riviervak

von/de/van

bis/à/tot

vom/par/door

(zuständige Behörde/autorité compétente/bevoegde autoriteit)

Ort und Datum

Unterschrift

Date et lieu

Signature

Plaats en datum

Handteekening

Stempel

Cachet

Stempel


Annexe C

(Verso)

Photographie

des Inhabers

du titulaire

van de
rechthebbende

(vor der Behörde vollzogene Unterschrift)
(signature donnée en présence de l'autorité)
(handteekening geplaatst in tegenwoordigheid van de autoriteit)

Name und Vorname
Nom et prénom
Naam en voornam

Geburtstag und ‑ort
Date et lieu de naissance
Geboortsplaats en -datum

Wohnort
Domicile
Woonplaats

Rheinschifferpatent ausgestellt
Patente de batelier du Rhin délivrée
Rijnschipperspatent afgegeven

am/le/op

vom/par/door