Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'admission et le service des membres du service de vol militaire.
512.271
du 19 novembre 2003 (Etat le 1er mai 2011)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1,
vu l'art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
vu l'art. 17, al. 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (OAdma)3,
arrête:
La présente ordonnance règle l'admission et le service des membres du service de vol militaire.
1 Font partie du service de vol militaires les membres du service de vol et de saut en parachute et les opérateurs de drone.
2 Sont considérés comme membres du service de vol et de saut en parachute:
3 Sont considérés comme opérateurs de drone:
4 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente l'admission aux différentes filières d'instruction du service de vol militaire. Pour ce faire, il tient compte notamment de l'état de préparation général, de l'instruction aéronautique préparatoire, des aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques et de la réputation de la personne concernée.
Le DDPS réglemente la remise du brevet aux membres du service de vol militaire et la nomination des pilotes militaires de carrière.
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute sont classés dans les catégories suivantes:
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2 Au sujet de la classification, les Forces aériennes décident au cas par cas.
5 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 5043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
1 Les membres de milice du service de vol militaire sont convoqués à des cours d'entraînement pour maintenir et améliorer leur aptitude à l'engagement.
2 Sont en outre convoqués chaque année à un entraînement individuel:
3 Les pilotes militaires de milice, les éclaireurs parachutistes de milice et les opérateurs de drone de milice accomplissent chaque année 33 jours de service d'instruction au plus lors des services de perfectionnement de la troupe.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, intellectuel et psychique par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol, de saut en parachute ou de vol de drone.
2 Les aptitudes physiques, intellectuelles et psychiques sont déterminées la première fois lors de l'admission. Les aptitudes physiques sont contrôlées régulièrement par la suite et sont attestées par l'IMA dans un certificat médical d'aptitude.
1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol, provisoirement ou définitivement:
2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégorie B peut être ordonné en remplacement d'une suspension.
3 La personne qui bénéficie d'un congé pour l'étranger peut, sur demande, ne pas être suspendue à condition:
11 [RO 1999 941 2903 art. 121 ch. 1, 2001 190 ch. I art. 121 ch. 1. RO 2004 5299 art. 43]. Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 (RS 511.22).
Le DDPS réglemente les compétences de suspension du service de vol militaire et la réadmission.
1 Les pilotes militaires de carrière et les pilotes de transport civils sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.13
2 Les pilotes d'avions de combat monoplaces et les premiers pilotes d'avions de combat biplaces et d'avions-école à réaction quittent le service de vol (avions à réaction) à 55 ans.
3 Dans des cas exceptionnels, le DDPS peut, pour des raisons militaires, relever la limite d'âge, en particulier lorsque la fonction de commandement d'un pilote et la disponibilité pour l'engagement des Forces aériennes le requièrent.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).
1 Les pilotes militaires de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille d'aviation, sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.
2 Tous les autres pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite pour les différentes fonctions au vu de la surcharge particulière au sein du service de vol ou pour réorienter leur carrière.
3 Les pilotes d'essai d'armasuisse sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
1 Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.
2 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.
1 Les officiers de carrière éclaireurs parachutistes et les sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes sont maintenus dans le service de saut en parachute jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.
2 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans.
1 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.
2 Les opérateurs de drone de milice qui volent professionnellement dans des aéronefs d'Etat et qui ne sont pas incorporés dans une escadrille de drones, sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.15
3 Tous les autres opérateurs de drone de milice quittent le service de vol militaire au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.16
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
16 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
1 Après leur suspension (art. 8) ou leur libération du service de vol (art. 10 à 14), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l'exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires.
2 Ils peuvent, après leur suspension ou leur libération du service de vol militaire, être mis à contribution jusqu'à l'âge de 50 ans dans les services de perfectionnement de la troupe, durant 200 jours au plus, à raison d'un maximum de 25 jours par année.18
3 Si les membres du service de vol militaire n'exercent plus l'une des fonctions visées à l'al. 1, leurs obligations de service sont réglées par l'OOMi.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2401).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 avril 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1385).
Le DDPS réglemente l'utilisation d'aéronefs civils suisses et d'aéronefs étrangers lors du service de vol militaire.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5043).
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute, détenteurs d'un brevet, ont droit à l'indemnité en raison des exigences particulières imposées par ce service. Ils y ont droit à partir du mois où ils commencent leur service d'instruction.
2 Les pilotes d'essai d'armasuisse n'ont pas droit à l'indemnité.
3 Les indemnités sont fixées dans l'appendice.
Le DDPS réglemente l'indemnité en cas de suspension du service de vol militaire et sa réduction.
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute doivent s'assurer contre les accidents d'aviation ou de saut en parachute, à raison de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d'invalidité. S'ils ne s'affilient pas à l'assurance accidents collective administrée par les Forces aériennes, ils sont tenus de déposer leur police d'assurance auprès de ces dernières.
2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants.
3 L'assurance est un complément aux prestations de l'assurance militaire ou à celles prévues par la LPers.
4 L'assurance est facultative pour les membres de carrière du service de vol et de saut en parachute et les pilotes d'essai d'armasuisse.
5 Quiconque a droit à l'indemnité prévue à l'art. 17 ou à une allocation spéciale selon l'art. 48 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération20 doit payer lui-même les primes d'assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d'assurance à sa charge.
Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d'exécution.
L'ordonnance du 9 mai 2003 sur le service de vol militaire (OSV)21 est abrogée.
21 [RO 2003 1302]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
(art. 17)
L'indemnité versée aux membres de milice du service de vol et de saut en parachute militaire (art. 5) s'élève annuellement à: