01.07.2022 - * / En vigueur
01.05.2011 - 30.06.2022
01.07.2006 - 30.04.2011
01.01.2005 - 30.06.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
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01.01.2002 - 31.05.2003
15.07.2000 - 31.12.2001
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1

Ordonnance
sur le service de vol militaire
(OSV)

du 9 mai 2003 (Etat le 3 juin 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 3, 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 49, al. 3, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57,
58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire (LAAM)1,
vu l'art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2,
vu l'art. 17, al. 3, de l'arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l'administration
de l'armée3,

arrête:

Section 1

Généralités


Art. 1

Objet

La présente ordonnance règle l'instruction et le service des: a.

pilotes militaires:
1.

pilotes militaires de milice 2.

pilotes militaires de carrière; b.

opérateurs de bord:
1.

opérateurs de bord de milice 2.

opérateurs de bord de carrière; c.

opérateurs FLIR de carrière; d.

photographes de bord de carrière; e.

éclaireurs parachutistes:
1.

éclaireurs parachutistes de milice 2.

éclaireurs parachutistes de carrière; RO 2003 1302

1

RS 510.10

2

RS 172.220.1 3

RS 510.30

512.271

Instruction

2

512.271

f.

opérateurs de drone en tant que membres du personnel non navigant:
1.

opérateurs de drone de milice:
pilotes de drone

opérateurs de charge utile

2.

opérateurs de drone de carrière:
pilotes de drone

opérateurs de charge utile.


Art. 2

Fonctions des militaires féminins Les femmes peuvent assumer les fonctions suivantes: a.

pilote militaire:
1.

pilote militaire de milice d'hélicoptère et d'avion à hélice, 2.

pilote militaire de carrière d'hélicoptère, d'avion à hélice et d'avion de
transport;

b.

opérateur FLIR de carrière; c.

photographe de bord de carrière; d.

opérateur de drone en tant que membre du personnel non navigant:
1.

pilote de drone de milice ou de carrière, 2.

opérateur de charge utile de milice ou de carrière.

Section 2

Admission, instruction et classification

Art. 3

Admission

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) règle l'admission aux différentes filières d'instruction du service de
vol militaire. Pour ce faire, il tient compte notamment de l'état de préparation général, de l'instruction aéronautique préparatoire (IAP), des aptitudes médico-aéronautiques et de la réputation de la personne concerné.

2 Il statue au cas par cas sur l'admission des personnes à la formation de pilote militaire de carrière, d'opérateur de bord de carrière, d'opérateur FLIR de carrière, de
photographe de bord de carrière, d'éclaireur parachutiste de carrière et d'opérateur
de drone de carrière.


Art. 4

Instruction pour devenir pilote militaire de carrière 1 Jusqu'à la fin de l'école de pilote des Forces aériennes, l'instruction pour devenir
pilote militaire de carrière comprend: a.

une instruction d'officier jusqu'à l'obtention du brevet de lieutenant; b.

une sélection aéronautique suivant l'instruction en formation; c.

une école de pilote des Forces aériennes.

Service de vol militaire 3

512.271

2 L'Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes décide de l'admission de
candidats n'ayant pas suivi l'IAP.


Art. 5

Instruction pour devenir opérateur de bord de milice L'instruction pour devenir opérateur de bord de milice comprend: a.

un cours de 13 jours au plus, qui sert d'instruction technique de base et de
sélection;

b.

un stage de formation technique de 120 jours au plus, qui peut être accompli
en plusieurs parties;

c.

un stage de formation au commandement I.


Art. 6

Instruction pour devenir opérateur FLIR de carrière ou photographe
de bord de carrière

L'instruction pour devenir opérateur FLIR de carrière ou photographe de bord de
carrière comprend:

a.

un cours de 13 jours au plus, qui sert d'instruction technique de base et de
sélection;

b.

un stage de formation technique de 103 jours au plus.


Art. 7

Instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice 1 L'instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice comporte une formation
de base de 143 jours au plus, qui sert notamment de sélection et de formation technique-tactique et qui comprend: a.

une école de recrues pour éclaireurs parachutistes de 103 jours; b.

un cours technique de 40 jours au plus.

2 Les soldats et les sous-officiers qui sont admis à être instruits comme éclaireurs parachutistes doivent accomplir l'école de recrues et le cours technique.

3 Les caporaux éclaireurs parachutistes accomplissent un service pratique de
103 jours. En fonction des besoins, ce service peut être réparti entre l'école de recrues et le cours technique.


Art. 8

Instruction pour devenir opérateur de drone de milice 1 Jusqu'à l'obtention du brevet, l'instruction pour devenir opérateur de drone de milice comprend: a.

une formation de base de 143 jours au plus, qui sert de sélection aéronautique et d'instruction de base et qui comprend:
1.

l'école de recrues de drones de reconnaissance de 103 jours 2.

l'école de sous-officiers de drones de reconnaissance;

Instruction

4

512.271

b.

une formation complémentaire formelle ainsi qu'un approfondissement du
service de vol pratique, soit:
1.

103 jours au plus de service pratique en tant que caporal à l'école de
recrues de drones de reconnaissance 2.

117 jours à l'école d'officiers des Forces aériennes, avec un service
technique adapté.

2 La formation complémentaire d'opérateur de drone de milice opérationnel comprend une formation complémentaire de 108 jours au plus de service pratique au
grade de lieutenant. Elle peut être fractionnée à condition que les modules
d'instruction essentiels théoriques et pratiques soient suivis sans interruption.

3 La formation de pilote de drone de milice comprend, pour les pilotes militaires
brevetés et les autres candidats aptes au sens de l'ordonnance du DDPS du 29 juin
2000 concernant les opérateurs et les opératrices de drone4: a.

un cours de service technique de douze jours au plus, qui sert d'instruction
de base technique et de sélection; b.

un stage de formation technique de 30 jours au plus, qui peut être fractionné.


Art. 9

Remise du brevet

1 Reçoivent un brevet: a.

les pilotes militaires de carrière qui ont suivi avec succès l'école de pilote
des Forces aériennes;

b.

les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes
de bord de carrière qui ont accompli le stage de formation technique; c.

les éclaireurs parachutistes qui ont accompli le cours technique; d.

les opérateurs de drone de milice qui ont accompli avec succès l'école
d'officiers ou réussi la formation prévue à l'art. 8, al. 3.

2 Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ce brevet leur donne le droit de
porter l'insigne de leur spécialité.


Art. 10

Nomination des pilotes militaires de carrière Les pilotes militaires de carrière sont nommés par le DDPS sur proposition des Forces aériennes.

4

RS 512.271.4

Service de vol militaire 5

512.271


Art. 11

Classification des membres de milice du service de vol militaire 1 Les membres de milice du service de vol militaire sont classés dans les catégories
suivantes:

a.

catégorie A:

1. pilotes militaires qui pilotent des avions de combat et dont il est exigé de hautes performances de vol 2. pilotes d'hélicoptère jusqu'à 45 ans au plus; b.

catégorie B:

1. pilotes militaires qui exécutent des vols de transport ou de pointage ainsi que des tâches spéciales 2. pilotes d'hélicoptère à partir de 46 ans au plus tard
3. opérateurs de bord; c.

catégorie C:

1. pilotes militaires qui ne pilotent que des avions d'entraînement

2. éclaireurs parachutistes; 2 Au sujet de la classification, les Forces aériennes décident au cas par cas.

Section 3

Services d'instruction des formations

Art. 12

Ampleur

1 Les pilotes militaires, les opérateurs de bord, les éclaireurs parachutistes et les opérateurs de drone sont convoqués à des cours d'entraînement pour maintenir et améliorer leur aptitude à l'engagement.

2 Les pilotes militaires de milice, les opérateurs de bord de milice, les éclaireurs parachutistes de milice et les opérateurs de drone de milice doivent en outre accomplir
un entraînement individuel.


Art. 13

Services obligatoires 1 Les officiers et les sous-officiers accomplissent tous les services d'instruction de
leur formation.

2 Sont convoqués chaque année à des cours d'instruction des formations, en fonction
des catégories:

a.

les pilotes militaires: 33 jours au plus; b.

les opérateurs de bord: 22 jours au plus; c.

les éclaireurs parachutistes: 17 jours au plus; d.

les opérateurs de drone: 17 jours au plus.

3 Sont convoqués chaque année à l'entraînement individuel: a.

les pilotes militaires: 12 jours au plus; b.

les opérateurs de bord: 8 jours au plus;

Instruction

6

512.271

c.

les éclaireurs parachutistes: 12 jours au plus; d.

les opérateurs de drone: 8 jours au plus.

4 Le DDPS fixe la durée des périodes de service pour les différentes catégories.

Section 4

Aptitudes médico-aéronautiques

Art. 14

1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes par l'Institut de médecine aéronautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol, de saut en parachute ou
de vol de drone.

2 Les aptitudes médico-aéronautiques sont déterminées la première fois lors de
l'admission; elles sont contrôlées régulièrement par la suite.

Section 5
Suspension du service de vol ou de saut en parachute et réadmission;
libération


Art. 15

Suspension

1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol ou de
saut en parachute, provisoirement ou définitivement: a.

lorsqu'ils ne sont plus aptes du point de vue médical; b.

lorsqu'ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées
à la personnalité;

c.

lorsque leur fonction n'est plus nécessaire sur le plan militaire; d.

lorsqu'ils ont reçu un congé pour l'étranger conformément à l'art. 48 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires5 ou, lorsque,
en cas de séjour à l'étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécuter les entraînements exigés; e.

lorsqu'en qualité d'officier, ils sont attribués à la réserve de personnel, conformément à l'art. 60 LAAM, à l'exception des pilotes militaires de carrière; f.

lorsqu'en qualité de militaires feminins exerçant les fonctions de pilote militaire, d'opérateur FLIR de carrière, de photographe de bord de carrière ou
d'opérateur de drone, ils se trouvent en congé maternité, ou g.

lorsque la poursuite de l'engagement dans leur fonction ne paraît plus indiquée pour d'autres raisons importantes.

2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégorie B peut être ordonné en remplacement d'une suspension.

5

RS 511.22

Service de vol militaire 7

512.271

3 La personne qui bénéficie d'un congé pour l'étranger peut, sur demande, ne pas
être suspendue à condition: a.

que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et b.

qu'elle s'engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à
prendre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l'étranger.

4 Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs
FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes
de carrière et les opérateurs de drone de carrière dont l'engagement dans le service
de vol ou de saut en parachute n'est plus nécessaire, peuvent en être suspendus définitivement.


Art. 16

Compétence

1 L'IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales.

2 Le DDPS ordonne, sur proposition des Forces aériennes, la suspension définitive
des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs
FLIR de carrière, des photographes de bord de carrière, des éclaireurs parachutistes
de carrière et des opérateurs de drone de carrière.

3 Dans tous les autres cas, ce sont les Forces aériennes qui statuent sur la suspension
et la classification. Si la suspension définitive est due à des raisons médicales, la décision est prise sur proposition de l'IMA.


Art. 17

Réadmission

1 Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du
service de vol ou de saut en parachute pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l'IMA a annulé la suspension après un examen médical.

2 Si la suspension a été ordonnée pour d'autres raisons que des motifs médicaux et
qu'elle dure plus de six mois, l'intéressé ne peut reprendre son activité que lorsqu'il
a été déclaré apte par l'IMA.

3 Les Forces aériennes décident de la réintégration dans la catégorie initiale ou de la
classification dans une autre catégorie après que l'IMA a déclaré l'intéressé apte à
faire partie de la catégorie en question.


Art. 18

Limite d'âge pour les pilotes militaires de milice 1 Les pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de
l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans. Le DDPS peut abaisser
cette limite.

2 Les pilotes d'essai du Groupement de l'armement sont maintenus dans le service
de vol militaire jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.

Instruction

8

512.271


Art. 19

Limite d'âge pour les pilotes militaires de carrière 1 Les pilotes militaires de carrière poursuivent le service de vol jusqu'à la résiliation
de leurs rapports de travail.

2 Les pilotes d'avions de combat monoplaces et les premiers pilotes d'avions de
combat biplaces et d'avions-école à réaction quittent le service de vol (avions à
réaction) à 55 ans.

3 Dans des cas exceptionnels, le DDPS peut, pour des raisons militaires, relever la
limite d'âge, en particulier lorsque la fonction de commandement d'un pilote et la
disponibilité pour l'engagement des Forces aériennes le requièrent.


Art. 20

Limite d'âge pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR
de carrière et les photographes de bord de carrière 1 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de
l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans. Le DDPS peut abaisser
cette limite.

2 Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu'à la résiliation
de leurs rapports de travail.


Art. 21

Limite d'âge pour les éclaireurs parachutistes 1 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute au
plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans.

2 Les éclaireurs parachutistes de carrière sont maintenus dans le service de saut en
parachute jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.


Art. 22

Limite d'âge pour les opérateurs de drone 1 Les opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone au plus tard à
la fin de l'année civile durant laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.

2 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol de drone
jusqu'à la résiliation de leurs rapports de travail.


Art. 23

Affectation après la suspension ou la libération du service de vol ou
de saut en parachute

1 Après leur suspension (art. 15) ou leur libération du service de vol (art. 18, 20, 21
et 22), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonctions pour l'exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessaires; leurs obligations militaires sont réglées par l'art. 13, al. 1 à 3.

2 Si les intéressés n'exercent plus l'une de ces fonctions, leurs obligations militaires
sont réglées par l'art. 42 LAAM.

Service de vol militaire 9

512.271


Art. 24

Affectation après la cessation de l'activité de pilote militaire
de carrière ou d'opérateur de drone de carrière Après avoir quitté l'activité de pilote militaire de carrière ou d'opérateur de drone de
carrière des Forces aériennes, les pilotes et opérateurs peuvent être engagés au besoin dans leur ancienne fonction au sein de la milice.

Section 6

Utilisation d'aéronefs civils ou étrangers

Art. 25

1 Les Forces aériennes peuvent ordonner à des membres du service de vol militaire
d'effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Elles
peuvent également ordonner des sauts en parachute à partir de tels aéronefs.

2 Ces vols et ces sauts en parachute, notamment les vols qui sont exécutés par des
pilotes militaires de carrière pour l'Office fédéral de topographie, la Direction fédérale des mensurations cadastrales ou d'autres services de la Confédération, sont considérés, conformément aux prescriptions de service, comme des vols et des sauts
militaires. Les Forces aériennes décident des exceptions.

3 Les Forces aériennes peuvent confier des missions avec des systèmes de drones
étrangers aux membres du service de vol de drone militaire. Ces missions sont considérées, conformément aux prescriptions de service, comme des engagements militaires. Les Forces aériennes décident des exceptions.

Section 7

Indemnité


Art. 26

Droit à l'indemnité

1 Les membres de milice du service de vol militaire, détenteurs d'un brevet, ont droit
à l'indemnité en raison des exigences particulières imposées par le service de vol ou
de saut en parachute. Ils y ont droit à partir du mois où ils commencent leur entraînement.

2 Les pilotes d'essai du Groupement de l'armement n'ont pas doit à l'indemnité.

3 Les indemnités sont fixées dans l'appendice.


Art. 27

Réduction de l'indemnité Si des membres de milice du service de vol militaire n'accomplissent pas tous les
services ou exercices obligatoires, l'indemnité de l'année suivante est réduite. Il ne
s'ensuit aucune diminution des obligations du service de vol ou de saut en parachute.

Instruction

10

512.271


Art. 28

Indemnité en cas de suspension provisoire 1 Les membres de milice du service de vol militaire reçoivent l'indemnité pendant
trois mois au plus par année civile lorsqu'ils sont suspendus provisoirement du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons suivantes: a.

maladie, accident ou congé maternité (mensualités de maladie); b.

séjour à l'étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été
maintenu en Suisse durant cette période (mensualités pour séjour à
l'étranger).

2 Le droit à l'indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.


Art. 29

Indemnité en cas d'accident ou de maladie 1 Les membres de milice du service de vol militaire reçoivent l'indemnité pendant
trois ans au plus lorsqu'ils sont suspendus du service de vol ou de saut en parachute
pour une des raisons suivantes: a.

accident lors d'un vol militaire, d'un saut en parachute ou d'activités relevant directement d'un engagement avec vol militaire ou saut en parachute; b.

maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute.

2 Le droit à l'indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.

3 La durée maximale du droit à l'indemnité se rapporte à la totalité de la durée du
service. Si l'intéressé est suspendu plusieurs fois du service de vol ou de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.

4 Les indemnités versées immédiatement avant que l'inaptitude au vol ou au saut en
parachute ait été déclarée sont imputées sur l'indemnité totale admise.


Art. 30

Indemnité en cas de suspension pour d'autres raisons 1 Les membres de milice du service de vol militaire qui sont suspendus du service de
vol ou de saut en parachute pour d'autres raisons qu'une maladie, un accident, un
congé maternité ou un congé pour l'étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité.

2 S'ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute sans avoir commis de faute et qu'ils sont à nouveau admis, l'indemnité leur est versée avec effet
rétroactif.

3 S'ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour avoir commis une faute, le droit à l'indemnité peut leur être supprimé partiellement ou totalement pour la durée de la suspension. Lors de l'appréciation, on tiendra compte en
particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des coupables.

4 S'ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou de saut en parachute, le
droit à l'indemnité s'éteint au moment de la suspension.

Service de vol militaire 11

512.271

Section 8

Assurance obligatoire

Art. 31

1 Les membres de milice du service de vol militaire doivent s'assurer contre les accidents d'aviation ou de saut en parachute, à raison de 50 000 francs au minimum en
cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d'invalidité. S'ils ne s'affilient
pas à l'assurance collective administrée par les Forces aériennes, ils sont tenus de
déposer leur police d'assurance auprès de ces dernières.

2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les
passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants.

3 L'assurance est un complément aux prestations de l'assurance militaire ou à celles
prévues par la LPers.

4 L'assurance est facultative pour les membres de carrière du service de vol militaire
et les pilotes d'essai du GDA.

5 Qui conque a droit à l'indemnité prévue à l'art. 26 ou selon l'ordonnance du
DDPS du 15 mai 2003 sur les indemnités du service de vol et de saut en parachute6
doit payer lui-même les primes d'assurance. Dans les autres cas, la Confédération
prend les primes d'assurance à sa charge.

Section 9

Dispositions finales

Art. 32

Exécution

Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d'exécution.


Art. 33

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire7 est abrogée.


Art. 34

Disposition transitoire 1 Tant que la nouvelle instruction d'officier n'est pas mise en place dans le cadre
d'Armée XXI, le déroulement de l'instruction, tel qu'il est prévu à l'art. 4, al. 1,
let. a, b et c, peut s'effectuer dans un ordre inverse ou d'une manière combinée.

6 RS

172.220.111.342.1 7

[RO 1995 98, 1996 806 1227, 1999 883, 2000 1743, 2002 1]

Instruction

12

512.271

2 La formation de base et le perfectionnement des pilotes de milice détenteurs d'un
brevet restent régis, jusqu'au 31 décembre 2003, par l'ordonnance du 5 décembre
1994 dans sa version du 28 juin 20008.


Art. 35

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

8

RO 2000 1743

Service de vol militaire 13

512.271

Appendice

(art. 26)

Indemnités de vol et de saut en parachute L'indemnité versée aux membres de milice du service de vol militaire (art. 11)
s'élève annuellement à: a.

pour la catégorie A: 12 800 francs;

b.

pour la catégorie B: 8 500 francs;

c.

pour la catégorie C: 5 100 francs.

Instruction

14

512.271