01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / En vigueur
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2004 - 30.09.2012
01.01.2002 - 31.12.2003
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1

Ordonnance
concernant l'encouragement des activités
de jeunesse extra-scolaires
(Ordonnance sur les activités de jeunesse, OAJ)
du 10 décembre 1990 (Etat le 29 janvier 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 19891 concernant l'encouragement
des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), arrête:

Chapitre 1

Aides financières

Art. 1

Répartition des aides financières Les crédits annuels destinés à l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires sont alloués, en règle générale, à raison de 90 pour cent sous forme d'aides financières annuelles et à raison de 10 pour cent sous forme d'aides à des projets particuliers.


Art. 2

Composition des aides financières annuelles 1

Les aides financières annuelles se composent d'un forfait annuel et de contributions aux frais de formation des responsables d'activités de jeunesse.

2

Les crédits destinés aux aides financières annuelles sont, en règle générale, versés à raison de 70 pour cent à titre de forfaits annuels et à raison de 30 pour cent à titre
d'indemnités pour la formation des responsables d'activités de jeunesse.


Art. 3

Forfait annuel

1

Le forfait annuel est calculé d'après le domaine d'activité (art. 4) et les structures (art. 5, al. 1) de l'organisme responsable.

2

Le forfait annuel est alloué pour une année civile sur la base des conditions en vigueur les trois dernières années.2

RO 1990 2012 1

RS 446.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 179).

446.11

Langues. Arts. Culture 2

446.11


Art. 4

Domaine d'activité

Le domaine d'activité de l'organisme responsable comprend notamment l'organisation de manifestations, y compris les échanges de jeunes, l'information, la documentation, la coordination et la coopération à l'échelle nationale et internationale.


Art. 5

Structures

1

Les structures d'un organisme responsable sont déterminées par des éléments tels que la forme d'organisation interne, la taille, l'extension géographique, le multilinguisme, l'existence d'un service d'information et la structure financière.

2

Les organismes qui se consacrent exclusivement à des activités de jeunesse, qui accordent aux jeunes autonomie et droit de co-décision et qui favorisent l'égalité des
sexes et la participation des personnes de nationalité étrangère peuvent être jugés
particulièrement dignes d'être encouragés.

3

...3


Art. 6

Calcul des forfaits annuels 1

Chaque organisme responsable reçoit un certain nombre de points d'après son domaine d'activité et ses structures.

2

Les crédits destinés aux forfaits annuels sont répartis entre les organismes responsables proportionnellement au nombre de points qui leur a été attribué.4

3

L'Office fédéral de la culture (OFC) peut allouer les forfaits annuels sur la base de conventions de prestations plutôt qu'en fonction du nombre de points. Les
conventions de prestations peuvent être passées avec des organismes responsables: a.

qui représentent à l'échelle nationale, en leur qualité d'association faîtière,
de plate-forme de coordination ou d'une manière analogue, un nombre notable d'organismes responsables qui, pour leur part, remplissent des tâches visées à l'art. 5, al. 1, let a à c, LAJ; b.

qui fournissent à l'échelle nationale des prestations notables en faveur des
activités de jeunesse extra-scolaires.5

Art. 7

Formation des responsables d'activités de jeunesse 1

Par formation des responsables d'activités de jeunesse, on entend les formations régulièrement organisées pour les jeunes par les organismes responsables (cours, séminaires, cycles de formation, etc.). La formation doit se distinguer clairement des
activités statutaires ordinaires, elle doit préparer les jeunes à assumer des fonctions
de direction et d'encadrement et viser à améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes.

3 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 179).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 179).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 179).

Activités de jeunesse - O 3

446.11

2

L'OFC convient avec les organismes responsables des exigences que doit remplir la formation des responsables d'activités de jeunesse.6

Art. 8


7

Calcul des indemnités allouées pour la formation des responsables
d'activités de jeunesse 1

La formation des responsables d'activités de jeunesse est indemnisée une fois par an.

2

Les prestations des organismes responsables sont appréciées d'après un système de points qui tient compte en particulier du nombre de jours de formation, du nombre
de participants et de l'importance régionale ou nationale des cours.

3

Les organismes responsables reçoivent une indemnité calculée en fonction du nombre de points qui leur a été attribué. L'art. 6, al. 1, de la loi sur les activités de
jeunesse est réservé.

4

Le solde éventuel est utilisé sous forme d'aides à des projets particuliers.


Art. 9

Aides à des projets particuliers 1

Les crédits destinés aux projets particuliers sont utilisés pour des projets nationaux et internationaux.

2

Les aides à des projets particuliers sont accordées quatre fois par an. Deux tiers du montant alloué sont en règle générale versés lors de la décision portant octroi de
l'aide. Le solde est versé après l'achèvement du projet sur la base d'un rapport et
d'un décompte.


Art. 10

Directives

1

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête des directives réglant les modalités de calcul des aides financières.

2

Les associations faîtières des organisations de jeunesse doivent être entendues avant l'adoption des directives et avant toute modification de leur contenu.


Art. 11

Dépenses imputables

1

Sont réputées dépenses imputables au sens de l'art. 6, al. 1, de la LAJ, les frais d'exploitation découlant de la préparation et de l'exécution des activités statutaires
ordinaires de l'organisme responsable (forfaits annuels) ou de la mise en oeuvre d'un
projet (aides à des projets particuliers).

2

Les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable (amendes, amortissements
d'emprunt, dédommagements, etc.) sont exclus des aides financières.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 179).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 18).

Langues. Arts. Culture 4

446.11


Art. 12

Fixation et versement des aides financières 1

L'OFC a compétence pour fixer et pour verser les aides financières. Le Conseil suisse des activités de jeunesse participe au calcul des forfaits annuels.

2

Les membres des associations faîtières qui ont été entendus sont tenus d'observer le secret sur les informations et les faits portés à leur connaissance à cette occasion.


Art. 13

Présentation des demandes 1

Les demandes de forfaits annuels doivent être déposées auprès de l'OFC avant la fin du mois de mars; elles doivent être accompagnées du compte de résultats et du
bilan de l'exercice écoulé ainsi que du programme et du budget de l'année courante.
L'OFC notifie ses décisions et conclut les conventions de prestations au plus tard le
1er juillet.8

2

Les demandes d'indemnités pour la formation de responsables d'activités de jeunesse doivent être présentées à l'OFC, accompagnées du décompte des frais, au plus
tard aux échéances suivantes: 31 mai pour le 1er trimestre, 31 août pour le
2e trimestre, 30 novembre pour le 3e trimestre, 28 février pour le 4e trimestre. L'OFC
arrête ses décisions au plus tard à la fin avril de l'année suivante.9 3

Les demandes d'aides financières pour des projets déterminés doivent être déposées auprès de l'OFC avant la réalisation du projet. L'OFC arrête ses décisions les
31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

4

L'OFC délivre les formulaires de demande.

Chapitre 2

Autres prestations

Art. 14


10



Art. 15

Remise gratuite d'imprimés de la Confédération 1

Les organismes ayant droit aux subventions en vertu de la LAJ peuvent obtenir gratuitement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM)
des imprimés de la Confédération.

2

L'OFC dresse chaque année - au besoin plus fréquemment - la liste des imprimés remis gratuitement, d'entente avec la Chancellerie fédérale et les offices intéressés.

3

Les imprimés sont remis gratuitement sur présentation d'une attestation de l'OFC; celle-ci doit accompagner la commande à l'OCFIM.

8

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 179).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 18).

10

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 1993 (RO 1994 18).

Activités de jeunesse - O 5

446.11


Art. 16

Matériel de l'armée et matériel de sport 1

Du matériel de l'armée et du matériel de sport est prêté gratuitement pour la formation des responsables d'activités de jeunesse.

2

L'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM) a compétence pour remettre ce matériel.

3

Le matériel est remis sur présentation d'une attestation de l'OFC, que le requérant doit présenter à l'EFSM avec sa demande.

Chapitre 3

Autres dispositions

Art. 17

Coordination avec l'encouragement de la gymnastique et du sport 1

Une seule et même activité ne peut être soutenue simultanément sur la base de la loi fédérale du 17 mars 197211 encourageant la gymnastique et les sports et sur la
base de la LA.

2

Les demandes de reconnaissance pour la formation de responsables d'activités de jeunesse au sens de l'art. 19 de l'ordonnance du DFI du 10 novembre 198012 concernant Jeunesse + Sport (O J + S) doivent être adressées directement à l'EFSM
conformément aux dispositions de la troisième partie de ladite ordonnance.

3

L'OFC ne décerne aucune reconnaissance aux personnes ayant reçu une formation de responsable d'activités de jeunesse.

4

L'OFC et l'EFSM coordonnent l'exécution des deux lois fédérales.


Art. 18

Collaboration avec les associations faîtières des organisations de jeunesse L'OFC organise au moins une fois par an une séance de coordination avec les associations faîtières suisses des organisations de jeunesse.


Art. 19

Commission fédérale de la jeunesse La Commission fédérale de la jeunesse se donne un règlement qui doit être approuvé
par le DFI.

Chapitre 4

Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

11

RS 415.0

12

RS 415.31

Langues. Arts. Culture 6

446.11