01.01.2026 - *
01.01.2023 - 31.12.2025 / En vigueur
26.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 25.08.2022
01.01.2013 - 31.12.2021
01.10.2012 - 31.12.2012
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1

Ordonnance

concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (Ordonnance sur les activités de jeunesse, OAJ) du 10 décembre 1990 (Etat le 1er octobre 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 19891 concernant l'encouragement
des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), arrête: Chapitre 1 Aides financières

Art. 1

Répartition des aides financières Les crédits annuels destinés à l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires sont alloués, en règle générale, à raison de 90 pour cent sous forme d'aides financières annuelles et à raison de 10 pour cent sous forme d'aides à des projets particuliers.


Art. 2

Composition des aides financières annuelles 1

Les aides financières annuelles se composent d'un forfait annuel et de contributions aux frais de formation des responsables d'activités de jeunesse.

2

Les crédits destinés aux aides financières annuelles sont, en règle générale, versés à raison de 70 pour cent à titre de forfaits annuels et à raison de 30 pour cent à titre d'indemnités pour la formation des responsables d'activités de jeunesse.


Art. 3

Forfait annuel

1

Le forfait annuel est calculé d'après le domaine d'activité (art. 4) et les structures (art. 5, al. 1) de l'organisme responsable.

2

Le forfait annuel est alloué pour une année civile sur la base des conditions en vigueur les trois dernières années.2 RO 1990 2012

1

RS 446.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 179).

446.11

Activités de jeunesse extra-scolaires 2

446.11


Art. 4

Domaine d'activité

Le domaine d'activité de l'organisme responsable comprend notamment l'organisation de manifestations, y compris les échanges de jeunes, l'information, la documentation, la coordination et la coopération à l'échelle nationale et internationale.


Art. 5

Structures

1

Les structures d'un organisme responsable sont déterminées par des éléments tels que la forme d'organisation interne, la taille, l'extension géographique, le multilinguisme, l'existence d'un service d'information et la structure financière.

2

Les organismes qui se consacrent exclusivement à des activités de jeunesse, qui accordent aux jeunes autonomie et droit de co-décision et qui favorisent l'égalité des sexes et la participation des personnes de nationalité étrangère peuvent être jugés particulièrement dignes d'être encouragés.

3

…3


Art. 6

Calcul des forfaits annuels 1

Chaque organisme responsable reçoit un certain nombre de points d'après son domaine d'activité et ses structures.

2

Les crédits destinés aux forfaits annuels sont répartis entre les organismes responsables proportionnellement au nombre de points qui leur a été attribué.4 3

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)5 peut allouer les forfaits annuels sur la base de conventions de prestations plutôt qu'en fonction du nombre de points.

Les conventions de prestations peuvent être passées avec des organismes responsables: a. qui représentent à l'échelle nationale, en leur qualité d'association faîtière, de plate-forme de coordination ou d'une manière analogue, un nombre notable d'organismes responsables qui, pour leur part, remplissent des tâches visées à l'art. 5, al. 1, let a à c, LAJ; b. qui fournissent à l'échelle nationale des prestations notables en faveur des activités de jeunesse extra-scolaires.6

Art. 7

Formation des responsables d'activités de jeunesse 1

Par formation des responsables d'activités de jeunesse, on entend les formations régulièrement organisées pour les jeunes par les organismes responsables (cours, séminaires, cycles de formation, etc.). La formation doit se distinguer clairement des 3

Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2002 179).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 179).

5

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 179).

Ordonnance sur les activités de jeunesse 3

446.11

activités statutaires ordinaires, elle doit préparer les jeunes à assumer des fonctions de direction et d'encadrement et viser à améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes.

2

L'OFAS convient avec les organismes responsables des exigences que doit remplir la formation des responsables d'activités de jeunesse.7

Art. 8


8

Calcul des indemnités allouées pour la formation des responsables d'activités de jeunesse 1

La formation des responsables d'activités de jeunesse est indemnisée une fois par an.

2

Les prestations des organismes responsables sont appréciées d'après un système de points qui tient compte en particulier du nombre de jours de formation, du nombre de participants et de l'importance régionale ou nationale des cours.

3

Les organismes responsables reçoivent une indemnité calculée en fonction du nombre de points qui leur a été attribué. L'art. 6, al. 1, de la loi sur les activités de jeunesse est réservé.

4

Le solde éventuel est utilisé sous forme d'aides à des projets particuliers.


Art. 9

Aides à des projets particuliers 1

Les crédits destinés aux projets particuliers sont utilisés pour des projets nationaux et internationaux.

2

Les aides à des projets particuliers sont accordées quatre fois par an. Deux tiers du montant alloué sont en règle générale versés lors de la décision portant octroi de l'aide. Le solde est versé après l'achèvement du projet sur la base d'un rapport et d'un décompte.


Art. 10

Directives 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête des directives réglant les modalités de calcul des aides financières.

2

Les associations faîtières des organisations de jeunesse doivent être entendues avant l'adoption des directives et avant toute modification de leur contenu.


Art. 11

Dépenses imputables

1

Sont réputées dépenses imputables au sens de l'art. 6, al. 1, de la LAJ, les frais d'exploitation découlant de la préparation et de l'exécution des activités statutaires ordinaires de l'organisme responsable (forfaits annuels) ou de la mise en oeuvre d'un projet (aides à des projets particuliers).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 179).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 18).

Activités de jeunesse extra-scolaires 4

446.11

2

Les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable (amendes, amortissements d'emprunt, dédommagements, etc.) sont exclus des aides financières.


Art. 12

Fixation et versement des aides financières 1

L'OFAS a compétence pour fixer et pour verser les aides financières. Le Conseil suisse des activités de jeunesse participe au calcul des forfaits annuels.

2

Les membres des associations faîtières qui ont été entendus sont tenus d'observer le secret sur les informations et les faits portés à leur connaissance à cette occasion.


Art. 13

Présentation des demandes 1

Les demandes de forfaits annuels doivent être déposées auprès de l'OFAS avant la fin du mois de mars; elles doivent être accompagnées du compte de résultats et du bilan de l'exercice écoulé ainsi que du programme et du budget de l'année courante.

L'OFAS notifie ses décisions et conclut les conventions de prestations au plus tard le 1er juillet.9 2 Les demandes d'indemnités pour la formation de responsables d'activités de jeunesse doivent être présentées à l'OFAS, accompagnées du décompte des frais, au plus tard aux échéances suivantes: 31 mai pour le 1er trimestre, 31 août pour le 2e trimestre, 30 novembre pour le 3e trimestre, 28 février pour le 4e trimestre.

L'OFAS arrête ses décisions au plus tard à la fin avril de l'année suivante.10 3 Les demandes d'aides financières pour des projets déterminés doivent être déposées auprès de l'OFAS avant la réalisation du projet. L'OFAS arrête ses décisions les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

4

L'OFAS délivre les formulaires de demande.

Chapitre 2 Autres prestations

Art. 14


11



Art. 15

Remise gratuite d'imprimés de la Confédération 1

Les organismes ayant droit aux subventions en vertu de la LAJ peuvent obtenir gratuitement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) des imprimés de la Confédération12.

9

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 179).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1994 18).

11

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1994 18).

12 Actuellement: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne; www.ofcl.admin.ch.

Ordonnance sur les activités de jeunesse 5

446.11

2

L'OFAS dresse chaque année - au besoin plus fréquemment - la liste des imprimés remis gratuitement, d'entente avec la Chancellerie fédérale et les offices intéressés.

3

Les imprimés sont remis gratuitement sur présentation d'une attestation de l'OFAS; celle-ci doit accompagner la commande à l'OCFIM.


Art. 16

Matériel de l'armée et matériel de sport 1

Du matériel de l'armée et du matériel de sport est prêté gratuitement pour la formation des responsables d'activités de jeunesse.

2

L'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM) a compétence pour remettre ce matériel.

3

Le matériel est remis sur présentation d'une attestation de l'OFAS, que le requérant doit présenter à l'EFSM avec sa demande.

Chapitre 3 Autres dispositions

Art. 17


13

Coordination avec l'encouragement de la gymnastique et du sport 1

Une seule et même activité ne peut être soutenue simultanément en vertu de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport14 et de la LAJ.

2

Les demandes de reconnaissance pour la formation de responsables d'activités de jeunesse au sens des dispositions du programme «Jeunesse et Sport» sont régies selon la procédure prévue dans l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport15.

3

Quiconque participe à formation des cadres de «Jeunesse et Sport» ne reçoit aucune reconnaissance de l'OFAS.

4

L'OFAS et l'OFSPO coordonnent l'exécution des deux lois fédérales.


Art. 18

Collaboration avec les associations faîtières des organisations de jeunesse L'OFAS organise au moins une fois par an une séance de coordination avec les associations faîtières suisses des organisations de jeunesse.


Art. 19


16

Commission fédérale de l'enfance et de la jeunesse La Commission fédérale de l'enfance et de la jeunesse se donne un règlement qui doit être approuvé par le DFI.

13 Nouvelle teneur selon l'art. 82 ch. 4 de l'O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).

14 RS

415.0

15 RS

415.01

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3993).

Activités de jeunesse extra-scolaires 6

446.11

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.