08.04.2017 - * / En vigueur
01.01.2017 - 07.04.2017
13.09.2016 - 31.12.2016
01.11.2015 - 12.09.2016
01.01.2013 - 31.10.2015
01.01.2007 - 31.12.2012
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1

Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS)1 du 24 juin 1977 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 48 de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19763, arrête: Titre 1

Dispositions générales Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1

1 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.

2

Elle règle le remboursement des frais d'assistance entre les cantons.

3

L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi fédérale du 21 mars 19734 sur l'assistance des Suisses de l'étranger, celle des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers5 de la Confédération.6 RO 1978 221

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

2

[RS 1 3]

3

FF 1976 III 1229 4

RS 852.1

5

RS 142.31, 855.1 6

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RS 142.31).

851.1

Assistance

2

851.1

Chapitre 2 Définitions

Art. 2

Personne dans le besoin 1

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.7 2 Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d'assistance déterminent si une personne est dans le besoin.


Art. 3

Prestations d'assistance 1

Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.

2

Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: a. les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; b.8 les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; c. les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes;

d. les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales;

e. le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; f. les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; g. le règlement des frais d'enterrement.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

8

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 832.10, 832.101 art. 1).

Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - LF 3

851.1

Chapitre 3 Le domicile d'assistance Section 1 Constitution du domicile en général

Art. 4

1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.

2

Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.

Section 2

Pensionnaires de homes et d'autres établissements et personnes placées dans des familles

Art. 5

Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement et, s'il s'agit d'une
personne majeure ou interdite, le placement dans une famille, décidé par une autorité ou par un organe de tutelle, ne constituent pas un domicile d'assistance.

Section 3

Membres de la famille

Art. 6


9

Conjoints; partenaires enregistrés Chaque conjoint et partenaire enregistré a un domicile d'assistance indépendant.


Art. 7

10 Enfants mineurs

1

Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents ou de celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale.

2

Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, il partage le domicile d'assistance du parent avec lequel il vit.

3

Il a un domicile d'assistance indépendant: a. au siège de l'autorité tutélaire qui exerce la tutelle; b. au lieu fixé à l'art. 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;

9

Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

Assistance

4

851.1

c. au dernier domicile d'assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable; d. à son lieu de séjour dans les autres cas.


Art. 8


11

Calcul de la durée du domicile pour fixer l'obligation de rembourser les frais L'obligation de rembourser les frais (art. 14 et 16) est régie par les principes suivants: a.12 lorsque des époux ou des partenaires enregistrés vivant en ménage commun n'ont pas la même durée de domicile, la plus longue est déterminante; b.13 lorsque le ménage commun est dissous, la durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération dans la mesure où les conjoints ou les partenaires enregistrés ne quittent pas le canton de domicile;

c. lorsqu'un enfant mineur acquiert un domicile d'assistance indépendant sans quitter son canton de domicile, la durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération.

Section 4

Fin du domicile

Art. 9

En général

1

La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.14 2 En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3

L'entrée dans un home, un hôpital ou tout autre établissement et, s'il s'agit d'une personne majeure ou interdite, le placement dans une famille, décidé par une autorité ou un organe de tutelle, ne mettent pas fin au domicile d'assistance.


Art. 10

Interdiction d'inviter au départ 1

Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d'autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

12

Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

13

Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - LF 5

851.1

2

En cas d'inobservation de cette disposition, le domicile d'assistance subsiste à l'ancien lieu de domicile pour tout le temps où l'intéressé y serait probablement resté s'il n'avait été influencé par l'autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.

3

S'il s'agit d'étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l'expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.

Chapitre 4 Séjour

Art. 11

1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.

2

Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.

Titre 2

L'assistance des citoyens suisses Chapitre 1 Compétence

Art. 12

Principe

1

Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.

2

Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.15 3 Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.16


Art. 13

Cas d'urgence

1

Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.17 2 ...18

15

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

16

Anciennement al. 2.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

18

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Assistance

6

851.1

Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais Section 1 Obligations du canton de domicile

Art. 14

1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.

2

Le canton de domicile ne doit toutefois rembourser les frais au canton de séjour, lorsque celui-ci est également canton d'origine, que si la durée du domicile d'assistance est inférieure à deux ans.19 Section 2

Obligations du canton d'origine

Art. 15


20

Remboursement au canton de séjour Lorsque la personne assistée n'a pas de domicile en Suisse, le canton d'origine rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées.


Art. 16

Remboursement au canton de domicile 1

Si la personne assistée a son domicile ininterrompu depuis moins de deux ans dans un autre canton que son canton d'origine, celui-ci rembourse au canton de domicile les frais d'assistance qu'il a assumés lui-même ou dont il a versé la contre-valeur à un canton de séjour en vertu de l'art. 14.

2

et 3 ...21


Art. 17

Assistés ressortissants de plusieurs cantons 1

Est considéré comme canton d'origine de l'assisté ressortissant de plusieurs cantons, le canton dont l'intéressé ou ses ascendants ont acquis le droit de cité en dernier lieu.

2

...22

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

21

Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

22

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - LF 7

851.1

Section 3

Obligations de la Confédération

Art. 18

1 Le remboursement de frais d'assistance par la Confédération en vertu d'actes législatifs particuliers23 est réservé.

2

Le droit au remboursement appartient au canton de séjour ou de domicile qui accorde l'assistance.

Section 4

Familles dont les membres ont des droits de cité différents

Art. 19

1 Si les membres d'une famille faisant ménage commun ont des droits de cité cantonaux différents, les frais d'assistance se répartissent par tête, à l'exception des dépenses personnelles afférentes à chacun.

2

Lorsque le canton d'origine d'un membre de la famille est tenu de participer aux frais en vertu des art. 15 à 17, il rembourse au canton de séjour ou de domicile la part des dépenses afférentes à cette personne.

Titre 3

L'assistance des étrangers Chapitre 1 Compétence

Art. 20

Etrangers domiciliés en Suisse 1

Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation, le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.

2

Lorsqu'un étranger a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, l'art. 13 est applicable par analogie.24

Art. 21

Etrangers non domiciliés en Suisse 1

Lorsqu'un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d'une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.25 2 Le canton de séjour pourvoit au retour de l'intéressé dans son pays de domicile ou d'origine, sauf avis contraire d'un médecin.

23

Voir RS 141.0, 142.31, 852.1 24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

Assistance

8

851.1


Art. 22

Rapatriement

Le rapatriement selon les dispositions des conventions d'assistance ou de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers26 est réservé.

Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais

Art. 23

1 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées d'urgence, ainsi que celles qu'il lui a demandé d'allouer ultérieurement; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.

2

Sont réservés, à l'égard du pays d'origine de l'assisté, les droits au remboursement des frais, lorsque ces droits découlent de traités internationaux.

Titre 4

Dispositions diverses Chapitre 1 Tarifs pour les soins

Art. 24

1 Le canton de domicile qui demande au canton d'origine de l'assisté le remboursement des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home, ainsi qu'à d'autres soins, applique les mêmes tarifs qu'à ses habitants.

2

Le remboursement de tels frais par le pays d'origine d'un étranger assisté est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Chapitre 2

Obligation d'entretien et dette alimentaire fondées sur le droit de la famille


Art. 25

1 Le canton de domicile est compétent pour faire valoir les contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits de l'assisté en vertu du code civil suisse27; il en est de même du canton de séjour pour les étrangers non domiciliés en Suisse.28 26

RS 142.20

27

RS 210

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - LF 9

851.1

2

Le canton d'origine est compétent s'il a remboursé ou doit rembourser la totalité des frais au canton de séjour.29 3 Sur les contributions perçues, le canton de domicile restitue au canton d'origine le montant qui correspond à la participation de celui-ci.

Chapitre 3 Remboursement

Art. 26

...30

1

L'obligation de rembourser incombant à l'assisté et à ses héritiers est déterminée par le droit du canton qui était le canton de domicile au moment de l'assistance. Il appartient aux autorités et tribunaux de ce canton de faire valoir de tels droits et de statuer sur les contestations.

2

Le droit du canton d'origine est applicable et les autorités et tribunaux de ce canton sont compétents lorsqu'il a remboursé les frais d'assistance au canton de séjour.

3

Si l'assisté est un étranger non domicilié en Suisse, le droit du canton qui a accordé l'aide est applicable; les autorités et tribunaux de ce canton sont compétents.

4

Lorsque le canton d'origine a participé aux frais d'assistance, le canton de domicile lui verse la part correspondante des sommes perçues.31

Art. 27


32

Chapitre 4 Rectification

Art. 28

1 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance, lorsqu'il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.

2

Le canton de séjour et le canton d'origine peuvent demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.

3

Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d'assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

30

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

31

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

32

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Assistance

10

851.1

Titre 5

Compétence, procédure et contentieux Chapitre 1 Voie à suivre et règles cantonales de compétence

Art. 29

1 Les cantons correspondent entre eux par le canal des autorités cantonales compétentes.

2

Chaque canton détermine la collectivité publique qui assume les charges que la loi lui impose et celle à qui reviennent les sommes remboursées par les autres cantons.

Chapitre 2 Avis d'assistance

Art. 30

33 Cas d'urgence

Le canton de séjour qui, en cas d'urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais.


Art. 31

Autres cas

1

Le canton de domicile ou le canton de séjour qui requiert du canton d'origine le remboursement des frais d'assistance lui notifie le cas dans les 60 jours. Ce délai peut être prolongé jusqu'à une année si les circonstances le justifient. Il n'y a pas d'obligation de remboursement dans les cas d'assistance qui sont signalés ultérieurement.34 2 Le délai de notification court à partir du moment où l'autorité compétente décide d'accorder l'assistance ou dès que le canton de domicile a reçu du canton de séjour un avis selon l'art. 30.

3

L'avis d'assistance contiendra les indications nécessaires au canton d'origine pour déterminer son obligation de rembourser les frais.

4

Un nouvel avis n'est pas nécessaire lorsque des prestations doivent être allouées après une interruption de moins d'un an.

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - LF 11

851.1

Chapitre 3 Comptes

Art. 32

1 En principe, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le canton créancier présente au canton débiteur un compte global des frais à rembourser.35 2 Il y joint pour chaque cas un état des dépenses et des recettes.

3

Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d'assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d'assistance.36 4

Le canton débiteur règle le compte dans le délai d'un mois, indépendamment d'un recours contre la collectivité publique tenue à l'assistance en vertu du droit cantonal.37

Art. 33

Opposition

1

Lorsqu'un canton n'admet pas l'obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.

2

Le délai d'opposition court dès la réception de l'avis d'assistance, des comptes ou de la demande de rectification.


Art. 34

Décision et recours

1

Lorsque le canton requérant n'admet pas l'opposition et que celle-ci n'est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.

2

La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.38 3 ...39

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

36

Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 1328 1332; FF 1990 I 46).

38 Nouvelle teneur selon le ch. 119 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

39 Abrogé par le ch. 119 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Assistance

12

851.1

Titre 6

Dispositions finales

Art. 35

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2

Les cantons édictent les dispositions d'exécution et adaptent leurs prescriptions.

3

Si un canton ne peut adopter sa législation en temps utile, le gouvernement cantonal est autorisé à établir une réglementation provisoire, en attendant l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions cantonales.


Art. 36

Abrogation

Sont abrogés:

1. la loi fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres cantons40; 2. le concordat du 25 mai 1959 sur l'assistance au lieu de domicile41; 3. la convention administrative du 17 mai 1963 relative aux assistés ressortissants de plusieurs cantons42.


Art. 37

Dispositions transitoires 1

Les faits qui sont déterminants pour établir le domicile le demeurent même s'ils se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Un nouvel avis d'assistance n'est pas nécessaire dans les cas relevant du concordat qui sont pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 38

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197943 40

[RS 8 719]

41

[RO 1961 3 1220, 1962 144 779 1494, 1963 381, 1965 958 1328, 1966 1350] 42

[RO 1963 1223, 1964 367 716, 1965 16 860 959, 1966 1674] 43

ACF du 16 janv. 1978 (RO 1978 212)