Art. 1 Champ d'application
(art. 2 LFC)
1 À moins que la loi ou l'ordonnance n'en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s'appliquent par analogie:
- a.
- à l'Assemblée fédérale;
- b.
- aux tribunaux fédéraux;
- c.
- aux commissions d'arbitrage et de recours;
- d.
- au Ministère public de la Confédération;
- e.
- à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
- f.
- au Conseil fédéral.3
2 Le statut spécial de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances (Contrôle des finances), du Ministère public de la Confédération et de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 142, al. 2 et 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4, est réservé.5
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).