01.01.2024 - * / En vigueur
01.04.2020 - 31.12.2023
01.04.2017 - 31.03.2020
15.07.2013 - 31.03.2017
01.05.2013 - 14.07.2013
01.01.2013 - 30.04.2013
01.04.2011 - 31.12.2012
01.01.2007 - 31.03.2011
01.04.2006 - 31.12.2006
01.06.2004 - 31.03.2006
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1

Loi fédérale
sur les conditions minimales de travail et de salaire
applicables aux travailleurs détachés en Suisse et
sur les mesures d'accompagnement
(Loi sur les travailleurs détachés)
du 8 octobre 1999 (Etat le 3 juin 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 110, al. 1, let. a et b, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19992, arrête:


Art. 1

Objet

1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables
aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: a.

fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet
employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; b.

travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l'employeur.

2 La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 ss CO3).


Art. 2

Conditions minimales de travail et de salaire 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions
de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types
de travail au sens de l'art. 360a CO4 dans les domaines suivants: a.

la rémunération minimale; b.

la durée du travail et du repos; c.

la durée minimale des vacances; d.

la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; e.

la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; RO 2003 1370

1 RS

101

2

FF 1999 5440 3

RS 220

4

RS 220

823.20

Marché du travail et possibilité de travail 2

823.20

f.

la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et
hommes.

2 Si les conventions collectives de travail étendues prévoient des contributions à des
caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur le droit
aux vacances et aux allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également
aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse, à condition que l'Etat dans
lequel l'employeur a son siège connaisse une réglementation semblable. La présente
disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie des contributions à
une telle institution dans l'Etat où il a son siège.

3 Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du
salaire, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.

4 Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant
toute la durée de la mission.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur
est tenu d'établir le versement des contributions sociales.


Art. 3

Hébergement

L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement
répondant aux normes habituelles en matière d'hygiène et de confort. Les déductions pour frais d'hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les
montants locaux usuels.


Art. 4

Dérogations

1 Les prescriptions minimales concernant la rémunération et les vacances ne
s'appliquent pas:

a.

aux travaux de faible ampleur; b.

au montage ou à l'installation initiale, si les travaux durent moins de huit
jours et font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens.

2 Le Conseil fédéral fixe les critères définissant les travaux visés à l'al. 1. L'ampleur
se détermine notamment en fonction du genre et de la durée des missions, de leur
fréquence et du nombre de travailleurs concernés.

3 Les secteurs de la construction et du génie civil, du second œuvre ainsi que de
l'hôtellerie et de la restauration ne sont pas visés à l'al. 1. Le Conseil fédéral peut au
surplus exempter d'autres branches économiques de l'application de l'al. 1.


Art. 5

Sous-traitants

1 Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants ayant leur domicile ou leur siège
à l'étranger, l'entrepreneur contractant, tel l'entrepreneur total, général ou principal,
doit obliger contractuellement les sous-traitants à respecter la présente loi.

Travailleurs détachés - LF 3

823.20

2 A défaut, l'entrepreneur contractant pourra faire l'objet des sanctions prévues à
l'art. 9, en cas d'infractions à la présente loi commises par les sous-traitants; il pourra également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions minimales prévues à l'art. 2. Dans ce cas, l'entrepreneur contractant et le sous-traitant
sont solidairement responsables.


Art. 6

Annonce

1 Avant le début de la mission, l'employeur doit annoncer à l'autorité cantonale
compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du
lieu de la mission:

a.

le nombre et les noms des travailleurs détachés; b.

la date du début des travaux et la durée prévisible de ceux-ci; c.

le genre des travaux à exécuter; d.

l'endroit exact où les travaux sont exécutés.

2 L'employeur joindra aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par
laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et
s'engage à les respecter.

3 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de
l'annonce.


Art. 7

Contrôle

1 Le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: a.

pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de l'application de la convention; b.

pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de l'art. 360a
CO5 prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO); c.

pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités
compétentes en vertu de ces actes; d.

pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons.

2 L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'al. 1 qui les
demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de
salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

3 Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l'employeur doit établir le respect des dispositions légales à moins qu'il ne puisse démontrer qu'il n'a
commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.

4 L'employeur doit accorder en tout temps aux organes de contrôle le libre accès au
lieu de travail et aux locaux administratifs.

5 RS

220

Marché du travail et possibilité de travail 4

823.20

5 Le Conseil fédéral et les cantons règlent les indemnités à verser aux organes chargés du contrôle de l'application de la loi.


Art. 8

Collaboration

1 Les organes de contrôle visés à l'art. 7 coordonnent leurs activités et collaborent
entre eux, en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Ils se transmettent les documents et renseignements nécessaires.

3 Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités d'autres Etats afin
d'échanger des informations sur l'occupation transfrontalière de travailleurs si elles
permettent d'éviter des infractions à la présente loi.


Art. 9

Sanctions

1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.

2 L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut: a.

en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art.
3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 (DPA) est
applicable;

b.

en cas d'infractions plus graves à l'art. 2, interdire à l'employeur concerné
d'offrir ses services en Suisse pour une période de un à cinq ans; c.

mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de l'employeur fautif.

3 L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision à
l'autorité fédérale compétente7. Celle-ci établit une liste des employeurs ayant fait
l'objet d'une sanction entrée en force.


Art. 10

Voies de droit

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 et la loi fédérale du 15 janvier 1992 d'organisation judiciaire9.


Art. 11

Droit d'action

Les organisations qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de défendre les intérêts sociaux et économiques des travailleurs ou des employeurs ont qualité pour agir
en constatation d'une infraction à la présente loi.

6

RS 313.0

7

Actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

8

RS 172.021

9

RS 173.110

Travailleurs détachés - LF 5

823.20


Art. 12

Dispositions pénales

1 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit
pour lequel le code pénal10 prévoit une peine plus lourde: a.

quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment
des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements; b.

quiconque se sera opposé à un contrôle de l'autorité compétente ou l'aura
rendu impossible de toute autre manière.

2 Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale.

3 Sera puni d'une amende de 1 000 000 de francs au plus, à moins qu'il s'agisse
d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde,
quiconque de façon systématique et dans un esprit de lucre, en sa qualité
d'employeur, n'aura pas garanti à un travailleur les conditions minimales prévues à
l'art. 2.

4 L'art. 59 du code pénal est applicable.


Art. 13

Autorités de poursuite et de jugement La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons.


Art. 14

Surveillance de l'exécution L'autorité compétente11 surveille l'exécution de la présente loi. Elle peut donner des
instructions aux organes de contrôle conformément à l'art. 7.


Art. 15

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi; celle-ci a
effet aussi longtemps que l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la
libre circulation des personnes12.

Date de l'entrée en vigueur:13
annexe ch. 2

1er juin 2003

toutes les autres dispositions 1er juin 2004

10

RS 311.0

11

Actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

12

RS 0.142.112.681 13

ACF du 14 mai 2003 (RO 2003 1375)

Marché du travail et possibilité de travail 6

823.20

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé14 Préambule

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures15,
vu l'art. 64 de la constitution16,
...


Art. 115
, al. 3
3 Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l'étranger
est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux
conditions de travail et de salaire devant s'appliquer à cette prestation.


2. Code des obligations17 Art. 360a

...


Art. 360b

...


Art. 360c

...


Art. 360d

...


Art. 360e

...

14

RS 291

15

Cette compétence se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101).

16

Cette disposition correspond à l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101).

17

RS 220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Travailleurs détachés - LF 7

823.20


Art. 360f

...

3. Loi du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application
de la convention collective de travail
18 Préambule

vu l'art. 34ter de la constitution19,
...

1. En général


Art. 1a

2. En cas de
sous-enchère

Si la commission tripartite, au sens de l'art. 360b du code des obligations20, constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la
branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et
répétée, elle peut demander, avec l'accord des parties signataires,
l'extension des dispositions de la convention applicable à cette branche portant sur la rémunération minimale et sur la durée du travail lui
correspondant ainsi que l'extension des dispositions relatives aux
contrôles paritaires.

doit être étendu et occuper au moins 30 % de tous les travailleurs.

18

RS 221.215.311 19

Cette disposition correspond à l'art. 110 de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101).

20

RS 220

Marché du travail et possibilité de travail 8

823.20

Organe spécial
de contrôle

1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue
peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner,
à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe
de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être
désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur
ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.

2 L'autorité compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après
avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire.

3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur
qui a demandé la désignation d'un organe de contrôle spécial ou qui a
refusé de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire; toutefois,
lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des
parties.


Art. 20
, al. 2
2 Lorsque la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'autorité
compétente21 mène la procédure et prend les mesures prévues aux
art. 5, al. 2, et 6.

21

Actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).