01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2017 - 31.12.2023
01.07.2008 - 30.06.2017
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1

Ordonnance

sur les noms géographiques (ONGéo) du 21 mai 2008 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 20 de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres1,
vu les art. 5, al. 2 et 3, 7, 22, al. 3, et 29, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2, vu l'art. 6, al. 2, de la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics3, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But Les noms géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations officielles, ainsi que dans tous les supports d'information officiels.


Art. 2

Objet La présente ordonnance fixe la compétence, la procédure et la prise en charge des frais en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.


Art. 3

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. noms géographiques: noms des communes, des localités, des rues, des stations et des objets topographiques;

b. noms géographiques de la mensuration officielle: noms des objets topographiques utilisés dans les couches d'information de la nomenclature (noms locaux, noms de lieux et lieux-dits), de la couverture du sol et des objets divers;

c. noms géographiques de la mensuration nationale: noms des objets topographiques, conformément au modèle topographique du paysage de la mensuration nationale;

RO 2008 2861 1 RS

431.02

2 RS

510.62

3 RS

742.40

510.625

Organisation et administration 2

510.625

d. communes: entités politiques les plus petites assumant les tâches dévolues à la commune politique par la législation cantonale et définies sans équivoque par un territoire et un nom; e. localités: zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d'un nom et d'un code postal qui leur sont propres; f. rues: rues, routes, chemins, ruelles, places et lieux dénommés servant de désignations de rues pour des adresses; g. stations: gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport des voyageurs visées à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires4; h. objets topographiques: cours d'eau et plans d'eau (par ex.: fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades, sources), glaciers, agglomérations (par ex.: villes, villages, quartiers, hameaux, fermes isolées), terrain (par ex.: montagnes et collines), paysages (par ex.: sites, vallées, alpages, champs, forêts), objets culturels (par ex.: châteaux forts, châteaux, couvents et monastères, églises, chapelles), constructions publiques (par ex.: écoles, hôpitaux, cabanes de montagne) et objets particuliers des voies de communication (par ex.: ponts, cols, tunnels, aérodromes).


Art. 4

Principes 1 Les noms géographiques sont faciles à lire et à écrire et bénéficient d'une large acceptation.

2

Ils sont libellés sur le modèle de la langue écrite de la région linguistique concernée, pour autant que ce soit possible et judicieux.

3

Les noms géographiques et leur orthographe ne peuvent être modifiés que si l'intérêt public l'exige.


Art. 5

Directives toponymiques générales L'Office fédéral de topographie édicte et publie des directives toponymiques générales, rédigées sur la base des recommandations émises par le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques.


Art. 6

Règles d'exécution

1

L'Office fédéral de topographie édicte les règles applicables aux noms géographiques de la mensuration nationale et de la mensuration officielle. Elles comprennent en particulier les règles propres aux régions linguistiques du pays.

4 RS

742.151.4

Noms géographiques

3

510.625

2

Il édicte des recommandations portant sur l'orthographe: a. des noms de communes; b. des noms de localités; c. des noms de rues et sur l'adressage des bâtiments.

3

L'Office fédéral des transports édicte des directives portant sur l'orthographe des noms de stations.

Section 2

Noms géographiques de la mensuration nationale

Art. 7

1 L'Office fédéral de topographie accomplit les tâches suivantes dans le domaine de la mensuration nationale: a. relevé, détermination, mise à jour et gestion des noms d'objets topographiques relevant exclusivement des cartes nationales;

b. sélection pertinente de noms géographiques de la mensuration officielle pour la mensuration nationale topographique et cartographique; c. gestion des noms géographiques de la mensuration nationale (modèle topographique du paysage).

2

Il rend accessible au public les travaux de recherche menés en toponymie et les publications consacrées à ce sujet, ainsi que d'autres informations de fond dans le domaine des noms géographiques.

Section 3

Noms géographiques de la mensuration officielle

Art. 8

Compétence 1 Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par le service chargé de la mensuration officielle.

2

Les cantons désignent dans leur législation le service compétent pour déterminer les noms géographiques de la mensuration officielle.


Art. 9

Commission cantonale de nomenclature 1

Le canton instaure une commission de nomenclature.

2

La commission de nomenclature constitue l'organe spécialisé du canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle.

3

Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s'assure du respect des règles d'exécution visées à l'art. 6 et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.

Organisation et administration 4

510.625

4

Si le service compétent n'entend pas suivre les recommandations de la commission de nomenclature, il demande l'avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Section 4

Communes


Art. 10

Principes 1 Le nom d'une commune doit être univoque sur l'intégralité du territoire suisse et ne doit pas prêter à confusion avec le nom d'une autre commune.

2

Il doit être pourvu d'un complément dans les cas suivants: a. plusieurs communes portent le même nom; b. les noms de plusieurs communes présentent bien des orthographes différentes, mais ils se prononcent de la même manière.


Art. 11

Compétence L'Office fédéral de topographie est compétent pour: a. l'examen préalable des noms de communes; b. l'approbation de la détermination et de la modification de noms de communes.


Art. 12

Objets de l'examen préalable et de l'approbation L'examen préalable et l'approbation visent à vérifier: a. le respect des principes visés à l'art. 10; b. le respect des règles d'exécution visées à l'art. 6; c. l'adéquation du nom.


Art. 13

Procédure d'examen préalable 1

L'autorité compétente selon le droit cantonal soumet à l'Office fédéral de topographie les modifications suivantes du nom des communes:

a. modification du nom d'une commune; b. nom de la commune en cas de fusion de communes; c. noms des communes en cas de scission de communes.

2

La demande peut contenir plusieurs options. Elles sont examinées séparément.

3

Les pièces préliminaires sont jointes à la demande d'examen préalable. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l'appréciation prévue à l'art. 12.

Noms géographiques

5

510.625

4

La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5 (concentration des procédures d'élaboration des décisions). Le délai imparti aux services fédéraux pour prendre position est de 30 jours.


Art. 14

Décision au terme de l'examen préalable 1

La décision prise au terme de l'examen préalable indique: a. si les noms proposés sont recevables; b. le motif du rejet si un nom n'est pas jugé recevable.

2

La décision est communiquée au plus tard deux mois après le dépôt de la demande.


Art. 15

Procédure d'approbation

1

Le service compétent selon le droit cantonal dépose la demande d'approbation auprès de l'Office fédéral de topographie: a. après examen préalable du nom: au plus tard 30 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de la modification; b. sans examen préalable du nom: au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de la modification.

2

Les pièces préliminaires sont jointes à la demande. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l'appréciation visée à l'art. 12.

3

Le service qui dépose la demande a qualité de partie dans la procédure.

4

Si le nom de la commune est conforme à la décision arrêtée au terme de l'examen préalable, l'Office fédéral de topographie donne son approbation d'emblée. Dans tout autre cas, il mène une procédure d'approbation complète.

5

La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6 (concentration des procédures d'élaboration des décisions).


Art. 16

Décision d'approbation

1

La décision d'approbation est notifiée aux parties et publiée dans la Feuille fédérale.

2

Elle est communiquée aux services gérant un répertoire officiel dès son entrée en vigueur.

5 RS

172.010

6 RS

172.010

Organisation et administration 6

510.625


Art. 17

Recours 1 La décision d'approbation peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil fédéral.

Ce dernier statue définitivement.

2

Les offices fédéraux participant à la procédure d'approbation sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.


Art. 18

Obligation d'information

Le service cantonal compétent informe l'Office fédéral de topographie des modifications suivantes, au plus tard 30 jours avant la date de leur entrée en vigueur: a. modifications territoriales entre communes; b. suppression d'un nom de commune en cas de fusion ou de scission de communes;

c. modifications de noms de districts ou d'entités administratives comparables du canton;

d. modifications de l'appartenance de communes à un district ou à une entité administrative comparable du canton.


Art. 19

Répertoire officiel des communes 1

L'Office fédéral de la statistique: a. attribue un numéro obligatoire à chaque commune; b. établit, gère et publie le répertoire officiel des communes de Suisse.

2

Le répertoire officiel des communes est subdivisé par canton et par district ou toute autre entité administrative comparable du canton.

3

Les noms et les numéros des communes du répertoire officiel ont force obligatoire pour les autorités.

Section 5

Localités


Art. 20

Principes 1 Les zones urbanisées d'un seul tenant, géographiquement délimitables et d'importance nationale, pouvant également comporter des agglomérations secondaires, doivent être pourvues d'un nom de localité et d'un code postal univoques.

2

Toute localité se voit attribuer un code postal univoque, voire plusieurs codes postaux univoques dans certains cas fondés.

3

L'orthographe des noms de localités et la délimitation géographique des localités (périmètre) de la mensuration officielle ont force obligatoire pour les autorités.

Noms géographiques

7

510.625


Art. 21

Compétences 1 Le service compétent selon le droit cantonal définit la localité après avoir entendu les communes concernées et La Poste Suisse (Poste), puis en fixe la délimitation, le nom et son orthographe.

2

Le service chargé de la mensuration officielle coordonne les modifications du périmètre avec les communes concernées et la Poste. Le service compétent selon le droit cantonal fixe ces modifications territoriales et les communique à l'Office fédéral de topographie.

3

La Poste fixe le code postal après avoir entendu le canton et les communes, puis le communique à l'Office fédéral de topographie.


Art. 22

Procédure Les prescriptions relatives à l'examen préalable et à l'approbation de noms de communes régissent également la détermination ou la modification du nom d'une localité.


Art. 23

Frais 1 Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d'un nom de localité sont à la charge du requérant.

2

Aucun frais n'est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence du développement de l'agglomération ou de contraintes organisationnelles dans le cadre du service universel au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste7.

3

L'Office fédéral de topographie établit un devis consolidé dans le cadre de l'examen préalable, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et la Poste, et le communique avec la décision prise au terme de l'examen préalable.

4

Il fixe les frais dans la décision d'approbation.


Art. 24

Répertoire officiel

L'Office fédéral de topographie établit, gère et publie le répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre associés à chacune d'elles.

Section 6

Rues


Art. 25

Principes 1 Toutes les rues des localités et autres agglomérations habitées sont pourvues d'un nom.

7 RS

783.0

Organisation et administration 8

510.625

2

L'orthographe des noms de rues reprenant des éléments des noms géographiques de la mensuration officielle est harmonisée au niveau régional.

3

L'orthographe des noms de rues de la mensuration officielle a force obligatoire pour les autorités.


Art. 26

Compétence 1 Les cantons garantissent la dénomination complète des rues.

2

Ils règlent la compétence et la procédure en matière de détermination et d'harmonisation de noms de rues.

3

Les noms de rues fixés sont communiqués au service cantonal du cadastre et à l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux fournisseurs de services universels au sens des art. 2 à 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste8.

Section 7

Stations


Art. 27

Principes 1 Les noms de stations doivent être univoques sur l'intégralité du territoire suisse.

2

La station se voit attribuer le nom de la localité qu'elle dessert.

3 Si une station dessert plusieurs localités ou n'en dessert aucune, le nom le plus pertinent pour le ou les réseaux de transport considérés lui est associé. En règle générale, elle ne porte qu'un seul nom.

4

Si plusieurs stations desservent une même localité, elles sont distinguées les unes des autres par des compléments au nom de la localité. Le complément ne doit pas reprendre le nom d'une entreprise, sauf si ce dernier est identique à un nom géographique.

5

Dans la mesure du possible, l'orthographe doit coïncider avec celle des autres noms géographiques.


Art. 28

Compétence 1 L'Office fédéral des transports fixe sur demande les noms des stations.

2

Peuvent déposer une demande: a. les entreprises de transport concessionnaires; b. la commune sur le territoire de laquelle se trouve la station; c. le canton sur le territoire duquel se trouve la station.

8 RS

783.0

Noms géographiques

9

510.625


Art. 29

Objet de la détermination La détermination vise à vérifier: a. le respect des principes visés à l'art. 27; b. le respect des directives de l'Office fédéral des transports visées à l'art. 6, al. 3.


Art. 30

Procédure de détermination 1

Les pièces préliminaires sont jointes à la demande de détermination ou de modification d'un nom de station. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l'appréciation visée à l'art. 29.

2

La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 (concentration des procédures d'élaboration des décisions).


Art. 31

Décision de détermination La décision de détermination est notifiée aux parties concernées, à savoir les entreprises de transport concessionnaires, la commune et le canton.


Art. 32

Recours 1 La décision de détermination peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil fédéral. Ce dernier statue définitivement.

2

Les offices fédéraux participant à la procédure de détermination sont entendus dans le cadre de la procédure de recours.


Art. 33

Frais 1 Les frais occasionnés par la détermination ou la modification d'un nom de station sont à la charge du requérant.

2

Aucun frais n'est facturé si la détermination ou la modification est la conséquence: a. du développement de l'agglomération; b. de la modification du réseau de lignes; c. des contraintes organisationnelles des entreprises de transport.

3

L'Office fédéral des transports établit un devis consolidé à la demande du requérant, en collaboration avec les services de la Confédération concernés et les entreprises de transport.

4

Il fixe les frais dans la décision.

9 RS

172.010

Organisation et administration 10

510.625


Art. 34

Répertoire Le répertoire des noms de stations est publié dans le cadre de la publication officielle des horaires au sens de l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires10.

Section 8

Coordination et participation

Art. 35

Coordination internationale

L'Office fédéral de topographie est compétent en matière de coordination internationale dans le domaine des noms géographiques.


Art. 36

Coordination nationale

1

L'Office fédéral de topographie coordonne les activités de la Confédération dans le domaine des noms géographiques.

2

Il peut faire appel à d'autres services de la Confédération, à des entreprises de la Confédération et à des organes spécialisés des cantons.


Art. 37

Participation des cantons, consultation des organisations L'office fédéral compétent assure une participation adaptée des cantons et une consultation appropriée des organisations partenaires lors de l'élaboration de règles d'exécution.

Section 9

Dispositions finales

Art. 38

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares11 est abrogée.


Art. 39

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

10 RS

742.151.4

11 [RO

1970 1651, 1991 370 annexe ch. 3, 1997 2779 ch. II 28, 1999 704 ch. II 14]