Abrogé par 30.04.2022

01.01.2022 - 30.04.2022
01.04.2021 - 31.12.2021
28.01.2021 - 31.03.2021
19.12.2020 - 27.01.2021
26.09.2020 - 18.12.2020
21.05.2020 - 25.09.2020
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01.05.2022 - 21.09.2020
21.03.2020 - 20.05.2020
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1

Ordonnance

sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture (Ordonnance COVID dans le secteur de la culture) du 20 mars 2020 (Etat le 21 mai 2020) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 185, al. 3, de la Constitution1,2
arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente ordonnance a pour but de limiter les conséquences économiques de la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture, d'empêcher une atteinte durable au paysage culturel suisse et de contribuer à la préservation de la diversité culturelle.

2

Les mesures prévues par la présente ordonnance complètent les activités de politique culturelle des cantons, des villes et des communes.

3

Les mesures prévues par la présente ordonnance ne s'appliquent que si d'autres mesures fédérales de lutte contre les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) dans le secteur culturel ne sont pas déjà appliquées.


Art. 2

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. secteur de la culture: les domaines des arts de la scène, du design, du cinéma, des arts visuels, de la littérature, de la musique et des musées;

b. manifestation: un événement culturel planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini et auquel un certain nombre de personnes prennent part; c. entreprise

culturelle: une personne morale active dans le secteur de la culture, à l'exception des unités administratives étatiques et des personnes morales de droit public;

RO 2020 855

1

RS 101

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 21 mai 2020 (RO 2020 1583).

442.15

Encouragement de la culture 2

442.15

d. acteur

culturel: une personne physique exerçant une activité lucrative indépendante à titre professionnel dans le secteur de la culture et résidant en Suisse;

e. association culturelle d'amateurs: une association d'acteurs culturels non professionnels actifs dans les domaines de la musique et du théâtre.


Art. 3

Mesures de soutien

1

La présente ordonnance prévoit les mesures de soutien suivantes: a.3 aides d'urgence aux acteurs culturels; b. indemnités pour pertes financières en faveur des entreprises culturelles et des acteurs culturels; c. soutien des associations culturelles d'amateurs.

2

Il n'existe aucun droit à des prestations en vertu de la présente ordonnance.

Section 2

Aides d'urgence

Art. 4

et 54

Art. 6

Aides d'urgence aux acteurs culturels 1

Les acteurs culturels reçoivent, sur demande, des aides d'urgence non remboursables pour couvrir leurs frais d'entretien immédiats, pour autant qu'ils ne soient pas en mesure de le faire eux-mêmes en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19).

2

La dernière taxation de l'impôt fédéral direct et la preuve de difficultés économiques servent de base à l'examen de la demande. 3

L'aide d'urgence ne peut excéder 196 francs par jour. Elle est calculée selon la pratique en vigueur de l'association Suisseculture Sociale.

4

Les allocations pour perte de gain des personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-195 sont imputées sur l'aide d'urgence.6

Art. 7

Aides d'urgence aux acteurs culturels: procédure 1

Les demandes sont à adresser à l'association Suisseculture Sociale.

2

Suisseculture Sociale statue sur les demandes.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 21 mai 2020 (RO 2020 1583).

4

Abrogés par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, avec effet au 21 mai 2020 (RO 2020 1583).

5

RS 830.31

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 21 mai 2020 (RO 2020 1583).

O COVID dans le secteur de la culture 3

442.15

3

La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale la totalité des ressources financières nécessaires aux aides d'urgence. 4 Elle indemnise Suisseculture Sociale pour le travail en lien avec l'octroi des aides financières.

Section 3

Indemnisation des pertes financières

Art. 8

Indemnisation des pertes financières 1

Les entreprises culturelles et les acteurs culturels reçoivent sur demande des aides financières pour les pertes financières résultant de l'annulation ou du report de manifestations et de projets ou de la fermeture de l'entreprise, pour autant que ces pertes aient été causées par les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19).

2

L'indemnisation couvre au maximum 80 % des pertes financières.

3

Les aides d'urgence aux entreprises culturelles et aux acteurs culturels sont imputées sur les indemnités versées pour les pertes financières subies.

4

Un éventuel manque à gagner n'est pas indemnisé.


Art. 9

Procédure d'indemnisation 1

Les demandes sont à adresser aux services désignés par les cantons.

2

L'autorité compétente est celle du canton dans lequel l'entreprise culturelle a son siège ou l'acteur culturel son domicile.

3

Les cantons statuent sur les demandes.

4

La Confédération contribue pour moitié aux indemnités accordées par les cantons.

Section 4

Associations d'amateurs actifs dans le domaine culturel

Art. 10

1 Les associations d'amateurs actifs dans le domaine culturel reçoivent sur demande des aides financières pour les pertes financières résultant de l'annulation ou du report de manifestations.

2

Les demandes sont à présenter aux associations soutenues par la Confédération en vertu des dispositions du Département fédéral de l'intérieur.

3

L'indemnité varie en fonction du nombre d'actifs représentés et se monte au maximum à 10 000 francs par association culturelle.

4

La Confédération met à la disposition des associations visées à l'al. 2 la totalité des ressources financières nécessaires à l'indemnisation.

Encouragement de la culture 4

442.15

5

Elle indemnise les associations visées à l'al. 2 pour le travail en lien avec l'octroi des indemnités.

Section 5

Exécution


Art. 11

1 L'Office fédéral de la culture exécute la présente ordonnance.

2

Il édicte, après avoir entendu les cantons, des directives concernant les modalités, notamment les modalités de demande et de paiement.

3

Les décisions prises en exécution de la présente ordonnance ne sont pas sujettes à recours.

Section 6

Entrée en vigueur

Art. 12

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020.

2

Elle a effet pendant pendant deux mois à compter de la date de l'entrée en vigueur.

3

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 20 septembre 2020.7

7

Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 21 mai 2020 (RO 2020 1583).