01.01.2022 - * / En vigueur
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2014 - 30.04.2017
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 30.04.2007
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
01.03.2000 - 31.12.2001
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1

Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) du 7 décembre 1998 (Etat le 22 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2, et 177 de la loi sur l'agriculture 1;
vu l'art. 21, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires2, arrête:

Section 1: Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance concerne les œufs d'oiseaux en coquille (œufs de consommation et œufs destinés à l'industrie alimentaire) ainsi que les produits à base
d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros du tarif douanier indiqués en annexe.

Section 2:
Importation d'œufs de consommation de poules «gallus domesticus»


Art. 2

Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Le contingent tarifaire partiel (CTP) «œufs de consommation» est subdivisé
comme suit:

a.

36% pour une première période de quatre mois (janvier-avril); b.

28% pour une deuxième période de quatre mois (mai-août); c.

36% pour une troisième période de quatre mois (septembre-décembre).

2 Pour chacune de ces périodes, la part du CTP «œufs de consommation» est attribuée au requérant compte tenu de la proportion que représente sa prestation en faveur de la production suisse par rapport à l'ensemble des prestations fournies.

3 Une prestation en faveur de la production suisse inférieure à 100 000 œufs par période de quatre mois ne donne pas droit à une part de contingent tarifaire.


Art. 3

Prestation en faveur de la production suisse Par prestation en faveur de la production suisse, on entend le nombre d'œufs d'au
moins 53 grammes que le requérant a achetés directement à des producteurs, ou en
passant par un seul intermédiaire, durant la période correspondante de l'année préRO 1999 126

1 RS

910.1

2 RS

817.0

916.371

Agriculture

2

916.371

cédente. Les œufs vendus directement aux consommateurs par les producteurs peuvent aussi être pris en compte dans le calcul de la prestation en faveur de la production suisse.


Art. 4

Demandes de parts de contingent tarifaire 1 Les ayants droit envoient leurs demandes, au plus tard le 20 du mois suivant la période de quatre mois concernée, au moyen du formulaire prévu à cet effet ou d'un
support électronique autorisé par l'Office fédéral de l'agriculture (office), en y joignant une attestation de la prestation en faveur de la production suisse.

2 Les documents accompagnant la demande doivent faire mention du producteur. En
cas d'achat auprès d'un intermédiaire, on ajoute l'attestation du vendeur, selon
laquelle il ne demandera pas que l'œuf soit pris en compte comme une prestation en
faveur de la production suisse.


Art. 5

Marché et colportage

1 Peuvent être admis au taux du contingent (TC), sans permis général d'importation
(PGI) et sans être imputés à la part de contingent tarifaire concernée, au maximum
50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontalières et importés par route pour le marché et le colportage.

2 Les œufs de consommation provenant des zones franches de Haute-Savoie et du
Pays de Gex qui, dans le cadre du règlement relatif à l'arbitrage de Territet, sont importés en franchise, ne nécessitent pas de PGI et ne sont pas imputés au contingent
tarifaire.

Section 3:
Importation d'œufs de consommation ne provenant pas de poules
«gallus domesticus»


Art. 6

Les œufs de poules qui ne proviennent pas de poules «gallus domesticus» sont admis
au TC sans être imputés au contingent tarifaire à répartir.

Section 4: Importation d'œufs de fabrication

Art. 7

Condition spéciale pour l'attribution des parts de contingent tarifaire Les parts du CTP «œufs de fabrication» ne sont attribuées qu'aux personnes qui, à
titre professionnel, transforment ou font transformer des œufs en produits à base
d'œufs.

O sur les oeufs

3

916.371


Art. 8

Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts du CTP «œufs de fabrication» sont attribués par l'office selon l'ordre de
réception des demandes d'autorisation. Ni la quantité demandée par le requérant ni
la somme des quantités figurant dans ses demandes, ne peuvent être supérieures au
CTP.

2 Le jour où le CTP arrive à épuisement, le solde est attribué proportionnellement
aux requérants ayant fait parvenir le jour même une demande.

3 Lorsqu'un requérant importe, durant la période contingentaire, moins de 95% de la
quantité qui lui a été attribuée, il se voit attribuer, pour la période contingentaire
suivante, au plus 50% de la quantité importée. Sont pris en compte dans le calcul de
la quantité à importer les oeufs du pays que le requérant a transformés en produits à
base d'oeufs, preuves à l'appui, durant la période contingentaire.3

Art. 9

Demandes de parts de contingent tarifaire Les demandes ne peuvent être envoyées à l'office qu'à partir du premier jour ouvrable du mois de décembre qui précède la période contingentaire.


Art. 10

Dispositions réversales Les œufs de fabrication importés doivent être transformés en produits à base d'œufs,
preuves à l'appui. Les importations sont soumises aux dispositions réversales prévues à l'art. 18 de la loi sur les douanes4.

Section 5: Importation de produits à base d'œufs

Art. 11

La répartition des contingents n o 10 (produits à base d'œufs séchés) et 11 (produits à base d'œufs autres que séchés) n'est pas réglementée.

Section 6: Marquage des œufs de poules «gallus domesticus»

Art. 12

1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs
étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur.

2 L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays d'origine, inscrit en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 410).

4 RS

631.0

Agriculture

4

916.371

Section 7:
Caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs


Art. 13

1 La caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs sert a.

au financement complémentaire, à l'échéance de la disposition transitoire
prévue à l'art. 15, de paiements directs en faveur des exploitations paysannes
dont l'élevage de pondeuses est respectueux des animaux, conformément à
l'art. 76 de la loi sur l'agriculture5; b.

à la participation financière à des campagnes d'œufs cassés et à des mesures
de commercialisation, lorsque l'offre d'œufs suisses est excédentaire; c.

à la participation financière à des essais sur la volaille axés sur la pratique et
à la diffusion des résultats à travers la formation, la vulgarisation et l'information.

2 L'office gère la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base
d'œufs, statue sur le droit à la contribution compte tenu des moyens disponibles et
verse les contributions aux bénéficiaires.

Section 8: Dispositions finales

Art. 14

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où
celle-ci n'en dispose pas autrement.


Art. 15

Disposition transitoire concernant la contribution de reconversion 1 Sur demande, les producteurs qui respectent les exigences prévues au chapitre 4 du
titre 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs6 reçoivent,
pendant une période transitoire de trois ans s'achevant en 2001, une contribution de
reconversion de 3 centimes au plus par œuf de consommation, provenant de la caisse
de compensation des prix des œufs et destinée à réduire les coûts de production.

2 Les effectifs inférieurs à 500 poules pondeuses ne donnent pas droit à une contribution.

3 Les producteurs ont droit à une contribution pour un maximum de 2400 poules
pondeuses.

4 Les demandes de contribution, assorties du formulaire prévu à cet effet, sont envoyées à l'office jusqu'au 30 avril de l'exercice en question.

5 L'office fixe le montant de la contribution par voie d'ordonnance. Il peut
l'échelonner compte tenu de la grandeur de l'exploitation.

5 RS

910.1

6 RS

910.13

O sur les oeufs

5

916.371


Art. 16

Disposition transitoire concernant la contribution aux frais de
ramassage et de calibrage 1 Sur demande, les ayants droit à une part de contingent tarifaire ou les entreprises
de services qui les représentent reçoivent, pendant une période transitoire s'achevant
en 2001, en cas d'achat d'œufs de consommation suisses aux producteurs protégés
jusqu'ici, une contribution de 6 centimes au plus par œuf, provenant de la caisse de
compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs et destinée à réduire
les coûts plus élevés du ramassage et du calibrage.

2 L'office fixe le montant de la contribution par voie d'ordonnance, compte tenu de
la quantité établie par décision, conformément à l'ordonnance du 15 août 1990 sur
les œufs7.


Art. 17

Disposition transitoire concernant la caisse de compensation des prix
des œufs

Les fonds de la caisse de compensation des prix des œufs sont transférés dans la
caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.


Art. 18

Disposition transitoire concernant les contingents tarifaires Les parts de contingent tarifaire sont attribuées, en 1999, conformément à l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur les œufs8.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 [RO

1990 1549, 1992 957, 1995 1491 art. 440 ch. 1, 2093. RO 1996 838 art. 20] 8 [RO

1996 838 3484. RO 1999 295 art. 3 let. n]

Agriculture

6

916.371

Annexe

(art. 1)

Numéro du tarif
douanier9

Désignation de la marchandise 0407.0010

œufs d'oiseaux en coquille 0407.0090

autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 0408.1110

produits à base d'œufs séchés 0408.9110
3502.1110

0408.1190

autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 0408.9190
3502.1190

0408.1910

produits à base d'œufs autres que séchés 0408.9910
3502.1910

0408.1990

autres (importés en dehors du contingent tarifaire) 0408.9990
3502.1990

9 RS

632.10

annexe