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413.11

Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats
de maturité gymnasiale

(ORM)

du 15 février 1995 (État le 1er août 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
vu l'art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2,3

arrête:

1 RS 414.110

2 RS 811.11

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Section 1 Généralités

Art. 1 But

La présente ordonnance règle, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.

Art. 2 Effet de la reconnaissance

1 La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.

2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.

3 Ils donnent notamment droit à l'admission:

a.
aux écoles polytechniques fédérales, conformément à l'art. 16 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF;
b.
aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordonnance générale du 19 novembre 19804 concernant les examens fédéraux des professions médicales et aux examens fédéraux des chimistes en denrées alimentaires conformément à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires5.

4 [RO 1982 563, 1995 4367, 1996 208 art. 2 let. k, 1999 2643. RO 2008 6007 annexe 1 ch. 1]. Voir actuellement l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMed (RS 811.113.3).

5 RS 817.0

Section 2 Conditions de reconnaissance

Art. 3 Principe

En vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section.

Art. 4 Ecoles délivrant des certificats de maturité

Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes.

Art. 5 Objectif des études

1 L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

2 Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.

3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.

4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Art. 6 Durée des études

1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins.

2 Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial.

3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place.

4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité.

Art. 7 Corps enseignant

1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s'acquérir dans une haute école universitaire, le titre exigé est le master universitaire.6

2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 8 Plans d'études

L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 9 Disciplines de maturité et autres disciplines obligatoires7

1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:

a.
les disciplines fondamentales;
b.
l'option spécifique;
c.
l'option complémentaire;
d.
le travail de maturité.8

2 Les disciplines fondamentales sont:

a.
la langue première;
b.
une deuxième langue nationale;
c.
une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;
d.
les mathématiques;
e.9
la biologie;
f.10
la chimie;
g.11
la physique;
h.12
l'histoire;
i.13
la géographie;
j.14
les arts visuels et/ou la musique.

2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.15

3 L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a.
langues anciennes (latin et/ou grec);
b.
une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe);
c.
physique et applications des mathématiques;
d.
biologie et chimie;
e.
économie et droit;
f.
philosophie/pédagogie/psychologie;
g.
arts visuels;
h.
musique.

4 L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:

a.
physique;
b.
chimie;
c.
biologie;
d.
applications des mathématiques;
dbis.16
informatique;
e.
histoire;
f.
géographie;
g.
philosophie;
h.
enseignement religieux;
i.
économie et droit;
k.
pédagogie/psychologie;
l.
arts visuels;
m.
musique;
n.
sport.

5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

5bis Tous les élèves suivent en outre les autres disciplines obligatoires suivantes:

a.
informatique;
b.
économie et droit.17

6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires).

7 Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale».

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

14 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3477). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Art. 10 Travail de maturité

Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.

Art. 11 Proportion des enseignements18

Le temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les proportions suivantes:19

En %

a.20
disciplines fondamentales et autres disciplines obligatoires21:

1.
langues (langue première, deuxième et troisième langues)

30 à 40

2.22
mathématiques, informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie et physique)

27 à 37

3.23
sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie)

10 à 20

4.
arts (arts visuels et/ou musique)

5 à 10

b.
options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité

15 à 25

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2669).

Art. 11a24 Interdisciplinarité

Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés aux approches interdisciplinaires.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 12 Troisième langue nationale

Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays.

Art. 13 Romanche

Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme «langue première» au sens de l'art. 9, al. 2, let. a.

Art. 14 Disciplines d'examen

1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral.

2 Il s'agit des disciplines suivantes:

a.
la langue première;
b.
une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales;
c.
les mathématiques;
d.
l'option spécifique;
e.
une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.
Art. 15 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité

1 Les notes sont données

a.
dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;
b.
dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée;
c.25
au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale.

2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.

25 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 16 Critères de réussite

1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de maturité:26

a.
le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
b.27
quatre notes au plus sont inférieures à 4.

3 Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Art. 17 Enseignement de base en anglais

Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline.

Section 3 Dispositions particulières

Art. 18 Mention bilingue

La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue.

Art. 1928 Dérogations

1 Les dispositions de la présente ordonnance peuvent faire l'objet de dérogations:

a.
pour permettre des expériences pilotes;
b.
pour les écoles suisses à l'étranger dans la mesure où la dérogation est dictée par le système scolaire de l'état hôte.

2 L'octroi de dérogations relève:

a.
de la Commission suisse de maturité pour les expériences pilotes;
b.
conjointement du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)29 et du Comité de la CDIP pour les écoles suisses à l'étranger.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

29 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Certificat de maturité30

1 Le certificat de maturité comprend:

a.
l'inscription «Confédération suisse» et le nom du canton;
b.
la mention «Certificat de maturité établi conformément à …»;
c.
le nom de l'établissement qui le délivre;
d.
les nom, prénom, lieu d'origine (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire;
e.
la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat;
f.31
les notes obtenues dans les disciplines de maturité;
g.32
le titre du travail de maturité;
h.
le cas échéant, la mention «maturité bilingue» avec indication de la deuxième langue;
i.
les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école.

2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).

Section 4 Commission suisse de maturité

Art. 21

Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier 1995/15 février 199533 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique.

Section 5 Procédure

Art. 22 Compétences

1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité.

2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au DEFR qui décide.

Art. 23 Recours

Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du DEFR. La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Disposition transitoire

Les reconnaissances accordées en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1968 demeurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 25a35 Dispositions transitoires concernant la modification du 27 juin 2007

1 Les demandes de reconnaissance déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2007 de la présente ordonnance sous le droit antérieur sont évaluées selon ce droit.

2 Les formations dont les certificats ont été reconnus selon le droit antérieur doivent être adaptées au nouveau droit au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2007 de la présente ordonnance. Les adaptations doivent être soumises à la Commission suisse de maturité pour vérification.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3477).