1
Ordonnance
concernant
la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-vieillesse (OMAV)
du
28 août 1978 (Etat le 14 mars 2000) Le
Département fédéral de l'intérieur, vu
l'article 66ter du règlement du 31 octobre 19471 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS),
arrête:
Art.
1
Champ
d'application
La
présente ordonnance définit le droit des assurés à l'octroi de moyens auxiliaires, conformément
à l'article 43ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)2.
Art.
2
Droit
aux moyens auxiliaires3 1
Les
bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin
de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir
des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont
droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement
le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2
Dans
la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution
de 75 pour cent du prix net.4 Art.
3
Naissance
et extinction du droit aux prestations Le
droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui
durant lequel les assurés ont atteint l'âge de 65 ans, s'ils sont de sexe masculin et
de 62 ans, s'ils sont de sexe féminin. Il s'éteint lorsque les conditions dont dépend l'octroi
ne sont plus remplies.
RO 1978 1387 1
RS
831.101
2
RS
831.10
3
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv.
1993
(RO 1992 2402).
4
Introduit
par le ch. I de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO
1992 2402).
831.135.1
Assurance-vieillesse et survivants
2
831.135.1
Art.
45
Droit
aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont
déjà été accordés par l'AI Les
bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens
auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 21bis de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)6 au moment où ils peuvent prétendre une rente
AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les
conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance
n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assuranceinvalidité
relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
Art.
5
Conventions
avec les fournisseurs de moyens auxiliaires L'Office
fédéral des assurances sociales peut conclure avec les institutions d'aide à la vieillesse
ou avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, des conventions réglant la remise
ou la location de ceux-ci.
Art.
67
Procédure
1
Pour la procédure, les article 65 à 79bis du règlement du 17 janvier 19618sur l'assurance-invalidité
(RAI) s'appliquent par analogie. La demande doit être adressée à la
caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse.
2
Le droit à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant doit être annoncé
à l'office AI compétent (art. 40 RAI). L'Office fédéral des assurances sociales
peut édicter des règles de procédure spéciales sur la remise des fauteuils roulants
à des personnes vivant dans des homes.9 3
L'office AI se prononce sur le droit aux prestations. Si ce dernier est reconnu, l'office
remet la communication correspondante ou un bon à l'assuré. Si la demande est totalement
ou partiellement rejetée, la caisse de compensation du canton où l'office AI
a son siège rend une décision.10 4
...11
5
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv.
1983 (RO 1982 1930).
6
RS
831.20
7
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv.
1986 (RO 1985 2007).
8
RS
831.201
9
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RO 1992 1249).
10
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juillet
1992 (RO 1992 1249).
11
Abrogé
par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1922 1249).
Remise
de moyens auxiliaires 3
831.135.1
Art.
712
Art.
8
Modification
d'une autre ordonnance L'ordonnance
du 29 novembre 197613 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (OMA) est modifiée comme il suit: Abréviation
du titre: ...
Annexe
ch. 14.04:14 ...
Art.
9
Dispositions
finales
1
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.
2
à 4 ...15
Disposition
finale de la modification du 25 mai 199216 La
présente modification s'applique aux offices AI et aux caisses de compensation concernés
dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction (disposition transitoire
de la modification de la LAI du 22 mars 199117, en vigueur dès le 1er janv.
1992).
12
Abrogé
par le ch. I de l'O du DFI du 13 nov. 1985 (RO 1985 2007).
13
RS
831.232.51. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
14
Cette
disposition a actuellement une nouvelle teneur.
15
Abrogés
par le ch. I de l'O du DFI du 25 mai 1992 (RO 1992 1249).
16
RO
1992 1249
17
RS
831.20 in fine
Assurance-vieillesse et survivants
4
831.135.1
Annexe18
(art.
2)
Liste
des moyens auxiliaires 1
...
2
...
4
Chaussures
4.51
Chaussures
orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série,
frais de fabrication inclus, lorsqu'elles
sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique
du pied ou qu'elles remplacent un appareil orthopédique.
La
prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux
ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de
chaussures orthopédiques sur mesure avant l'expiration de ce délai.
5
Moyens
auxiliaires pour le crâne et la face 5.51
...
5.52
Epithèses
faciales
La
prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux
ans.
5.56
Perruques,
lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assuré.
L'assurance
participe aux coûts à raison de 1000 francs maximum par année
civile.
5.57
Appareils
acoustiques pour une oreille, lorsque
l'assuré souffre de surdité grave, que la pose d'un appareil permet d'améliorer
notablement la capacité auditive et que les contacts de l'assuré avec
son entourage sont ainsi considérablement facilités.
La
prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq
ans. Il est possible de demander le remplacement des appareils acoustiques
avant l'expiration de ce délai lorsqu'une modification notable de
l'acuité auditive l'exige.
Si
l'assuré avait déjà droit à un tel appareil dans l'assurance-invalidité, ce droit
est maintenu au moins dans la même mesure dans l'AVS.
5.58
Appareils
orthophoniques après opération du larynx La
prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq
ans.
18
Nouvelle
teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 9 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er janv.
1993
(RO 1992 2402). Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 6 nov. 1998 (RO 1998 3023)
et du 16 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 615).
Remise
de moyens auxiliaires 5
831.135.1
9
Fauteuils
roulants
9.51
Fauteuils
roulants sans moteur, lorsqu'il
est probable qu'ils seront utilisés continuellement et durablement.
L'assurance prend en charge la totalité des frais de location d'un fauteuil
roulant.
11
Moyens
auxiliaires pour handicapés de la vue 11.57
Lunettes-loupes,
destinées aux assurés gravement handicapés de la vue qui ne peuvent lire que
par ce moyen.
La
prestation de l'assurance peut être revendiquée au maximum tous les cinq
ans.
Assurance-vieillesse et survivants
6
831.135.1