01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
19.02.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.07.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.05.2002 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2000 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)
1

du 24 décembre 1959 (Etat le 7 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34, 3e alinéa, de la loi fédérale du 25 septembre 19522 sur le régime des
allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans
la protection civile3 (LAPG),4 arrête:

I. Droit à l'allocation et calcul de l'allocation5

Art. 1


6

Principe

1 Ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative
celles qui, au sens du présent règlement, ont exercé une activité lucrative pendant au
moins quatre semaines au cours des douze derniers mois précédant l'entrée en service, lorsqu'elles: a.

font du service dans l'armée suisse ou dans le service de la Croix-Rouge; b.

effectuent un service civil; c.

servent dans la protection civile; d.

participent aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse + Sport ou aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs.

2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative, les chômeurs ainsi
que les personnes qui font du service et rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service. Lorsqu'elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant RO 1959 2209

1

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1973 (RO 1973 2153). Selon la
même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

2

RS 834.1. Actuellement "LF sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur
des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile
(LAPG)".

3

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 1397). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

834.11

Allocations pour perte de gain 2

834.11

d'entrer en service ou si elles l'avaient terminée pendant le service, il est présumé
qu'elles auraient entrepris une activité lucrative.

3 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'al. 1 sont considérées comme personnes sans activité lucrative.


Art. 2


7

Allocation pour les salariés en général 1 L'allocation pour salarié est calculée sur la base du dernier salaire déterminant au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants8 (LAVS), acquis avant
l'entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas pris en compte dans ce
calcul les jours pour lesquels une personne salariée n'a pas pu obtenir un revenu du
travail ou dont le revenu du travail a été diminué en raison: a.

d'une maladie;

b.

d'un accident;

c.

d'une période de chômage; d.

d'une période de service au sens de l'art. 1 LAPG; e.

d'autres motifs n'impliquant pas une faute de sa part.

2 Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient
entrepris une activité lucrative de longue durée ou gagné sensiblement plus qu'avant
d'entrer en service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles ont perdu. Si
elles ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en
service ou si elles l'avaient terminée pendant le service, l'allocation est calculée sur
la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.

3 Pour les membres de la famille qui travaillent avec l'exploitant sans recevoir de
salaire en espèces et qui accomplissent une période de service avant le 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont accompli 20 ans, l'allocation est
calculée d'après le salaire global déterminé selon l'art. 14 du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 (RAVS).

4 Si une personne a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité
ou de l'assurance-accident obligatoire immédiatement avant d'entrer en service, le
montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière
préalablement versée.


Art. 3


10

Allocation pour les salariés ayant un revenu régulier 1 Sont considérées comme salariées ayant un revenu régulier les personnes qui: a.

ont un rapport de travail stable et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes
fluctuations;

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

8

RS 831.10

9

RS 831.101

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

RAPG

3

834.11

b.

ont interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une
période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n'implique
pas une faute de leur part.

2 Un rapport de travail est réputé stable lorsqu'il est a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.

3 Le revenu journalier moyen acquis avant l'entrée en service est déterminé de la
façon suivante:

a.

pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire touché avant le
service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la
dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; b.

pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché avant le
service est divisé par 30; c.

pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire touché durant les
quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.

4 Si le revenu journalier moyen ne peut être déterminé selon l'al. 3 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, est déterminante la rémunération
convenue entre les parties.

5 Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles
de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont convertis en gain
journalier et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 3.


Art. 4


11

Allocation pour les salariés ayant un revenu irrégulier 1 Lorsque la personne salariée n'a pas de revenu régulier au sens de l'art. 3, le revenu journalier moyen est établi d'après le gain obtenu pendant trois mois.

2 Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu journalier
moyen ainsi déterminé n'est pas approprié.


Art. 5

Allocation pour les personnes de condition indépendante12 1 L'allocation pour les personnes de condition indépendante est calculée d'après le
revenu, ramené au gain journalier, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Sur demande, l'allocation est
ajustée si, par la suite, une nouvelle décision est prise pour l'année pendant laquelle
le service a été accompli.13 11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 4

834.11

2

L'allocation pour les personnes qui font du service et qui rendent vraisemblable que, durant la période du service14, elles auraient entrepris une activité lucrative indépendante de longue durée sera calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.15 3 Si une personne de condition indépendante n'était pas astreinte à payer des cotisations selon la LAVS16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours
de l'année précédant celle de l'entrée en service.17 4 Si une personne a bénéficié d'une indemnité journalière de l'assurance-invalidité
ou de l'assurance-accident obligatoire immédiatement avant d'entrer en service, le
montant total de l'allocation correspond au moins à celui de l'indemnité journalière
préalablement versée.18

Art. 6


19

Allocation pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée
et indépendante

Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service des personnes exerçant à la fois
une activité salariée et indépendante est composé des gains journaliers moyens des
deux activités, déterminés selon les art. 2 à 5.

a20 Allocation pour les personnes sans activité lucrative Les personnes sans activité lucrative ont droit à l'allocation de base minimale prévue
à l'art. 10 ou 11 LAPG. L'art. 2, al. 4, est réservé.


Art. 7


21

Barèmes d'allocations L'Office fédéral des assurances sociales établit des barèmes d'allocations22 dont
l'usage est obligatoire; les allocations seront arrondies en faveur des ayants droit.

14

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er
janv. 1969 (RO 1969 323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 3 avril 1964, en vigueur depuis le 1er janv.
1964 (RO 1964 329).

16

RS 831.10

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

18

Introduit par l'art. 5 de l'O 84 du 6 juillet 1983 concernant l'adaptation des allocations
pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1983 919 1160]. Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1999 1854).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

20

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1854).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

22

Peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

RAPG

5

834.11

II. Allocations pour frais de garde23

Art. 8


24

Coûts supplémentaires pour la garde des enfants 1 Sont considérées comme des coûts supplémentaires pour la garde des enfants les
dépenses qu'une personne encourt parce que le service l'empêche d'accomplir personnellement des tâches, inhérentes à la garde d'enfants, qui lui étaient attribuées
durablement et régulièrement avant l'entrée en service. 2 Sont notamment indemnisés: a.

les frais pour les repas pris hors du domicile; b.

les frais d'hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par une
tierce personne;

c.

la rétribution d'aides familiales ou ménagères; d.

les frais pour des crèches et des garderies; e.

les frais de déplacement d'une tierce personne qui se rend au domicile de la
personne faisant du service pour garder les enfants.


Art. 9


25

Montant de l'allocation 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu'à concurrence
d'une somme égale à 27 % du montant maximal de l'allocation totale, multipliée par
le nombre de jours de service effectués.

2 Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.


Art. 10 à 1226 IIa. Les allocations d'exploitation accordées aux membres
de la famille travaillant dans l'exploitation agricole
27

Art. 12

a28 1

Ont droit à l'allocation d'exploitation les personnes qui font du service29 et qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de 23

Nouvelle teneur du tit. selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1854).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

26 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

27

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

28

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

29

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 1397). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Allocations pour perte de gain 6

834.11

la famille de l'exploitant et qui peuvent être qualifiées de paysans de condition indépendante au sens de l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 195230
sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)31 32.

2

Le droit à l'allocation d'exploitation n'est reconnu qu'aux personnes qui font du service et qui accomplissent, sans interruption, une période de service de douze
jours au minimum et qui sont remplacées par un auxiliaire rémunéré pendant dix
jours au moins; en moyenne, le salaire journalier en espèces du remplaçant doit atteindre au moins le montant de l'allocation d'exploitation.33 III. Les indemnités versées pendant les journées de recrutement et
pendant les services d'avancement
34
b35 Journées de recrutement L'indemnité quotidienne de base est calculée pour la durée des jours de recrutement
en se fondant sur l'art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des
allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le
service civil ou dans la protection civile.


Art. 13


36

Services d'avancement 1 Sont considérés comme services d'avancement d'une certaine durée au sens de
l'art. 10 LAPG:

a.

tous les services accomplis dans les écoles et les cours; b.

les cours spéciaux exclusivement destinés au perfectionnement de l'instruction pour l'accession à un grade supérieur ou à une fonction nouvelle, si leur
durée, prise individuellement ou ajoutée à celle des périodes d'instruction
avec lesquelles ils forment un tout, est d'au moins 18 jours.37 2

Lorsqu'un service d'avancement d'une certaine durée n'est pas accompli jusqu'au bout, l'allocation spéciale est accordée pour chaque jour de service attesté.

3

...38

30

RS 836.1

31

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv.
1988 (RO 1987 1397).

32

Nouvelle teneur de la 2e partie de la phrase selon l'art. 5 de l'O 82 du 24 juin 1981 concernant l'adaptation des allocations pour pertes de gain à l'évolution des salaires [RO
1981 1020].

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 2177).

34

Anciennement avant l'art. 13. Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'appendice 2 à l'O du
10 avril 2002 sur le recrutement (RS 511.11).

35

Introduit par le ch. 8 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

7

834.11

IV. L'exercice du droit à l'allocation

Art. 14


39

Formules

1 La personne qui entend exercer son droit: a.

à l'allocation de base, à l'allocation pour enfant et à l'allocation d'exploitation remet le questionnaire à son employeur ou à la caisse de compensation
compétente selon l'art. 19; b.

à l'allocation pour frais de garde remet directement à la caisse de compensation compétente la formule prévue à cet effet, dûment remplie et accompagnée des justificatifs requis.

2 S'il n'est pas possible de porter sur le questionnaire toutes les indications nécessaires pour déterminer le droit à l'allocation ou son montant, une feuille complémentaire doit être remplie. La personne qui fait du service la remet, dans la mesure du
possible avant le début du service, à l'employeur ou à la caisse de compensation.

3 L'Office fédéral des assurances sociales remet le questionnaire, la formule spéciale
pour exercer le droit à l'allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire: a.

aux états-majors et aux unités dont relève la personne qui fait du service; b.

aux autorités de la protection civile chargées de convoquer; c.

à l'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et à leurs chargés
d'exécution.

4 La formule de demande pour l'allocation pour frais de garde et la feuille complémentaire peuvent être obtenues également auprès de l'employeur ou de la caisse de
compensation.


Art. 15

Attestation du nombre de jours de service40 1 Le comptable de l'état-major, de l'unité ou de l'autorité de la protection civile
chargée de convoquer atteste sur les questionnaires le nombre de jours de solde ou
de jours entiers donnant droit à l'allocation.41 1bis

L'organe fédéral chargé de l'exécution du service civil et les chargés d'exécution dans le cadre des tâches qui leur ont été déléguées assument la fonction de comptable pour le service accompli au sens de la loi du 6 octobre 199542 sur le service civil.43 2 Le questionnaire doit être remis à la fin du service. Lorsque le service dure plus de
30 jours, un premier questionnaire est remis après dix jours et ensuite à la fin de 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er janv.
1969 (RO 1969 323).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

42

RS 824.0

43

Introduit par l'appendice 3 ch. 9 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RS 824.01).

Allocations pour perte de gain 8

834.11

chaque mois civil. Si la personne qui fait du service a, pour elle ou pour sa famille,
besoin de recevoir l'allocation à intervalles plus courts, les questionnaires lui sont
remis tous les dix jours, et ce pendant toute la période de service. Les jours donnant
droit à l'allocation ne doivent être attestés qu'une seule fois.44 3

Lorsque le comptable a remis un questionnaire erroné ou si le questionnaire a été égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata et y atteste le nombre des jours de solde45 en se fondant sur le livret de service. ...46
a47 Réglementation spéciale concernant les cours pour moniteurs Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
règle le droit à l'allocation des personnes participant aux cours prévus à l'art. 1, al.
3, LAPG.

b48 Etablissement et transmission des formules La personne qui fait du service remplit le questionnaire et le transmet immédiatement à son employeur (art. 16) ou à la caisse de compensation compétente (art. 19).
La formule de demande pour l'allocation pour frais de garde doit être remise à la
caisse de compensation.


Art. 16

Attestation du salaire par l'employeur Lorsque la personne qui fait du service est indemnisée en tant que salarié49, l'employeur doit attester sur le questionnaire le montant du salaire déterminant l'allocation, ainsi que la durée de l'occupation.


Art. 17


50

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

45

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er
janv. 1969 (RO 1969 323). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

46

Dernière phrase abrogée par l'art. 5 de l'O 84 du 6 juillet 1983 concernant l'adaptation
des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1983 919 1160].

47

Introduit par l'art. 50 ch. 1 de l'O du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur
l'encouragement de la gymnastique et des sports [RO 1972 1017, 1973 2056]. Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1854).

48

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1854).

49

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er
janv. 1988 (RO 1987 1397). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

50 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

RAPG

9

834.11


Art. 18

Exercice du droit à l'allocation par les proches et l'employeur 1

Les proches et l'employeur de la personne qui fait du service, qui ont qualité pour agir selon l'article 17, 1er alinéa, LAPG, font valoir le droit à l'allocation auprès de
la caisse de compensation compétente. Au besoin, ils se procurent eux-mêmes
l'attestation du nombre des jours de solde et l'attestation du salaire. Les articles 14 à
17 sont applicables par analogie.51 2

Lorsqu'un membre de la famille d'un exploitant agricole travaillant dans l'entreprise familiale a droit à une allocation d'exploitation, l'article 17, 1er alinéa, lettre a,
et l'article 19, 2e alinéa, lettre b, LAPG52 s'appliquent par analogie à l'exploitant
également, si celui-ci engage un remplaçant et le rémunère.53

Art. 19


54

Caisse de compensation compétente 1 Les personnes de condition indépendante exercent leur droit à l'allocation directement, les salariés par l'intermédiaire de leur employeur, auprès de la caisse de compensation qui a perçu les cotisations à l'AVS sur le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation. Si plusieurs caisses de compensation étaient compétentes, la personne qui fait du service choisit celle qui devra fixer et verser les allocations.

2 Si la personne qui fait du service n'est pas soumise à l'obligation de payer des cotisations, elle exerce son droit auprès de la caisse cantonale de compensation du lieu
de son domicile.

3 Si la personne qui fait du service réside à l'étranger et n'est pas obligatoirement
assurée selon la LAVS55, elle exerce son droit auprès de la Caisse suisse de compensation.

4 Si la personne qui fait du service a bénéficié d'une indemnité journalière de
l'assurance-invalidité immédiatement avant d'entrer en service, elle exerce son droit
à l'allocation auprès de la caisse de compensation qui a versé les indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

V. Fixation, paiement et restitution des allocations

Art. 20

Fixation de l'allocation 1 La caisse de compensation fixe elle-même l'allocation pour frais de garde et
l'allocation d'exploitation revenant à un membre collaborant dans l'exploitation
agricole familiale. Les autres allocations sont également fixées par la caisse lorsque,
avant d'entrer en service, la personne: a.

travaillait auprès de plusieurs employeurs; 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

52

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

53

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

55

RS 831.10

Allocations pour perte de gain 10

834.11

b.

travaillait pour le compte d'une personne interposée; c.

était simultanément salariée et de condition indépendante.56 1bis L'allocation est également fixée par la caisse de compensation lorsque des motifs
particuliers le justifient.57 1ter L'allocation d'exploitation accordée à une personne travaillant dans une exploitation agricole comme membre de la famille doit faire l'objet d'une décision écrite.58 2

L'employeur chargé de fixer l'allocation vérifie autant que possible l'exactitude des indications de la personne qui fait du service.

3 La caisse de compensation est tenue, à la demande de la personne qui fait du service, de lui fournir des renseignements sur le calcul de l'allocation. Il en va de même
de l'employeur quand il a fixé lui-même l'allocation.59 4

La caisse de compensation, ou l'employeur quand il a fixé lui-même l'allocation, doit indiquer sur le questionnaire comment l'allocation a été calculée. La caisse de
compensation vérifie le calcul de l'employeur.


Art. 21

Paiement de l'allocation 1 Pour chaque questionnaire qu'ils reçoivent, l'employeur ou la caisse de compensation versent sans tarder le montant correspondant ou procèdent à une compensation
au sens de l'art. 19, al. 2, let. c, LAPG ou de l'art. 20, al. 2, LAVS. A réception de
chaque demande d'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation verse
sans délai le montant dû.60 2 L'art. 19, al. 2, let. c, LAPG est également applicable si la période de service se
déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne
salariée.61

3 L'allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut
être payée comptant.62 4 Sont des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l'attestation
d'exécution de la poste ou l'avis de débit de la banque.63 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

57

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1854).

58

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1854).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

62

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1854).

63

Introduit par le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO
1999 1854).

RAPG

11

834.11

a64 Décompte des cotisations pour les personnes salariées65 1

S'il verse l'allocation à la personne qui fait du service ou compense celle-ci avec le salaire, l'employeur doit l'inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s'il s'agit d'un élément du salaire déterminant au sens de
l'AVS. Cette caisse lui bonifie, conjointement avec l'allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au régime des
APG et à l'assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.

2

La caisse de compensation bonifie en outre à l'employeur, conjointement avec l'allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l'article 18, 1er alinéa, LFA66, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celuici. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.

3 A l'exception de l'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit,
des allocations directement versées par elle à un salarié ou à un employeur non tenu
de payer des cotisations, les cotisations dues à l'AVS, à l'assurance-invalidité, au
régime des APG et à l'assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de
l'assuré le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité
lucrative.67

4

...68

5

L'article 8bis RAVS69 relatif aux rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire n'est pas applicable.

b70 Décompte des cotisations pour les personnes de condition
indépendante et pour les personnes n'exerçant aucune activité
lucrative

1 A l'exception de l'allocation pour frais de garde, la caisse de compensation déduit,
des allocations versées par elle à une personne de condition indépendante ou à une
personne n'exerçant aucune activité lucrative, les cotisations dues à l'AVS, à
l'assurance-invalidité et au régime des APG au taux qui vaut pour un salarié. Elle
inscrit au compte individuel de l'assuré le montant de l'allocation soumis à cotisation comme revenu de l'activité lucrative.71 2

...72

64

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO
1987 1397).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

66

RS 836.1

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

69

RS 831.101

70

Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO
1987 1397).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 1854).

72 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 mai 1999 (RO 1999 1854).

Allocations pour perte de gain 12

834.11

3

L'article 19 RAVS73 relatif aux revenus de minime importance provenant d'une activité exercée à titre accessoire n'est pas applicable.

c Abrogé

d74 Versement de l'allocation à l'étranger Le versement de l'allocation à l'employeur étranger d'une personne domiciliée en
Suisse est effectué par la caisse de compensation compétente pour fixer ladite allocation.


Art. 22

Fixation et paiement de l'allocation aux Suisses à l'étranger 1

La Caisse suisse de compensation procède aux enquêtes nécessaires concernant le droit aux allocations des personnes qui font du service établies à l'étranger.

2

La Caisse suisse de compensation verse les allocations aux personnes établies à l'étranger75.

3

L'allocation est calculée et fixée en francs suisses. Lorsque le paiement est fait à l'étranger, il s'effectue dans la monnaie de l'Etat du domicile.

4

L'article 20, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 196176 concernant l'assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à
l'étranger s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère.77

Art. 23


78

Restitution d'allocations touchées indûment 1 Les allocations touchées à tort doivent être restituées: a.

Par la personne qui fait du service lorsqu'elles lui ont été payées personnellement ou l'ont été à des proches agissant sur son ordre ou par procuration; b.

Par la personne entretenue dans les cas de l'art. 19, al. 2, let. b, LAPG; c.

Par l'employeur dans les cas de l'art. 19, al. 2, let. c, LAPG.

2 Si la personne tenue à restitution conteste cette mesure ou si elle demande la remise de cette obligation, les art. 78 et 79 RAVS79 sont applicables par analogie. En 73

RS 831.101

74

Introduit par le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO
1992 1842).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993
(RO 1992 1842).

76

RS 831.111. Actuellement «O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative (OAF)»

77

Nouvelle teneur selon l'art. 5 de l'O 82 du 24 juin 1981 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires [RO 1981 1020].

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999
(RO 1999 1854).

79

RS 831.101

RAPG

13

834.11

dérogation à l'art. 79, al. 1quater, RAVS, la remise en cas de bonne foi est accordée
d'office lorsque le montant à restituer ne dépasse pas au total 50 % du montant
maximal de l'allocation totale selon l'art. 16a LAPG. Pour les créances en restitution qui sont irrécouvrables, l'art. 79bis RAVS est applicable.

VI. Dispositions diverses
a80 Cotisations 1

La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3 pour cent. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS81, les cotisations
sont calculées comme il suit: Revenu annuel provenant d'une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent
du revenu

d'au moins
fr.

mais inférieur à
fr.

7800

14300

0,162

14300

18300

0,165

18300

20300

0,169

20300

22300

0,173

22300

24300

0,177

24300

26300

0,181

26300

28300

0,188

28300

30300

0,196

30300

32300

0,204

32300

34300

0,212

34300

36300

0,219

36300

38300

0,227

38300

40300

0,238

40300

42300

0,250

42300

44300

0,262

44300

46300

0,273

46300

48300

0,28582

2

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 12 à 300 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

80

Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 1976 (RO 1976 63). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l'O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4388).

81

RS 831.101

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 2689).

Allocations pour perte de gain 14

834.11


Art. 24


83

Dispositions applicables Sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement, les
prescriptions du chapitre IV ainsi que les articles 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211,
212bis et 213 du RAVS84 sont applicables par analogie.


Art. 25

Règlement des paiements L'employeur règle compte avec la caisse de compensation pour les allocations qu'il
a versées; il lui remet les pièces nécessaires.


Art. 26

Obligation de renseigner 1

Celui qui prétend une allocation est tenu de fournir à l'organe compétent les renseignements exacts nécessaires au calcul de l'indemnité.

2

Si un employeur apprend qu'une allocation a été payée au vu de renseignements inexacts, il est tenu d'en aviser immédiatement la caisse de compensation.


Art. 27

Couverture des frais d'administration 1

Le taux de la contribution aux frais d'administration dus par les employeurs, les personnes de condition indépendante et les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative sera le même que celui prévu dans l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Le Département fédéral de l'intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain85 pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation.


Art. 28


86

VII. Dispositions finales

Art. 29

Entrée en vigueur et exécution 1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1960.

2

Le règlement d'exécution de la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain, du 26 décembre 195287, ainsi que le règlement du 9 avril 195488 concernant
l'application du régime des allocations militaires pour les Suisses de l'étranger sont
abrogés.

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988
(RO 1987 1397).

84

RS 831.101

85

Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ACF du 1er avril 1969, en vigueur depuis le 1er
janv. 1969 (RO 1969 323).

86

Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397).

87

[RO 1952 1058] 88

[RO 1954 547]

RAPG

15

834.11

3

Le Département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution. Il peut édicter des prescriptions complémentaires.

Disposition finale de la modification du 31 mai 199989 Les dispositions de la 6e révision des APG qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999,
sont applicables à toutes les périodes de service effectuées après l'entrée en vigueur.
Les périodes de service qui ont débuté avant le 1er juillet 1999 sont régies par le
nouveau droit aussi pour toute période de décompte au sens de l'art. 15, al. 2, qui
commence avant le 1er juillet 1999 et se termine après cette date.

89 RO

1999 1854

Allocations pour perte de gain 16

834.11