Version en vigueur, état le 12.06.2017

12.06.2017 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

11.03.2015 - 11.06.2017
06.03.2012 - 10.03.2015
02.03.2011 - 05.03.2012
08.12.2010 - 01.03.2011
10.12.2009 - 07.12.2010
06.10.2005 - 09.12.2009
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

131.235

Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017)1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne2

la Constitution dont la teneur suit:

Préambule

Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 19503.

En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.4

2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403).

3 RS 0.101

4 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403).

I. La souveraineté

Art. 1 État

1 La République jurassienne est un État démocratique et social fondé sur la fraternité.

2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.

Art. 3 Langue

Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.

Art. 4 Coopération

1 La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse.

2 Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins.

3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.

Art. 5 Armoiries

Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes:

«Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules

et de gueules à trois fasces d'argent.»

II. Les droits fondamentaux

Art. 6 Égalité devant la loi

1 Hommes et femmes sont égaux en droit.

2 Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

Art. 7 Dignité humaine

1 La dignité humaine est intangible.

2 Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l'égalité des chances.

Art. 8 Libertés

La liberté individuelle est garantie.

Le sont notamment:

a.
le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale;
b.
le droit au respect de la vie privée et du domicile;
c.
le droit de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille;
d.
le droit d'élever et d'éduquer ses enfants;
e.
la liberté de pensée, de conscience et de religion;
f.
la liberté d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la
liberté de presse;
g.
la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique;
h.
la liberté d'étude et d'enseignement;
i.
la liberté de l'art et de la recherche;
j.
la liberté de choisir et d'exercer une profession;
k.
la liberté de commerce et d'industrie;
l.
la liberté d'établissement;
m.
la liberté d'accéder aux charges publiques.
Art. 9 Protection juridique en général

1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

2 Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause.

3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.

4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 12 Propriété

1 La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.

2 L'expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.

3 Dans un intérêt public prépondérant, l'État prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.

4 L'État favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.

5 La loi peut conférer un droit de préemption à l'État et aux communes lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige.

Art. 15 Devoirs

Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'État et les communes.

Art. 16 Droit de cité

1 La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de cité cantonal et communal.

2 Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.

III. Les tâches de l'État

1. La famille

Art. 17

1 L'État protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.

2 Il en renforce le rôle dans la communauté.

2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe

1 L'État et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.

2 Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.

3 Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

Art. 19 Droit au travail

1 Le droit au travail est reconnu.

2 Avec le concours des communes, l'État s'efforce de promouvoir le plein emploi.

3 Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.

4 L'État encourage le reclassement professionnel.

5 Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.

Art. 20 Protection des travailleurs

Pour assurer la protection des travailleurs, l'État:

a.
organise l'assurance chômage obligatoire;
b.
institue la médecine du travail;
c.
légifère sur les conditions de travail;
d.
favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;
e.
protège les travailleurs et leurs représentants dans l'exercice de leurs droits;
f.
veille à l'application du principe «à travail égal, salaire égal»;
g.
reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.
Art. 21 Paix sociale

L'État instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage chargé d'intervenir dans les conflits sociaux.

Art. 22 Droit au logement

1 Le droit au logement est reconnu.

2 L'État et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.

3 Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.

Art. 23 Assurances et prestations sociales

1 L'État et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres.

2 L'État généralise les allocations familiales.

3 Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité.

3. L'aide sociale

Art. 24

L'aide sociale incombe à l'État et aux communes.

4. La santé publique

Art. 25 Protection générale

1 L'État et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.

2 Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.

3 L'État règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales.

Art. 26 Organisation du système hospitalier6

1 L'État organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.

2 Il pourvoit à leur entretien.7

3 Il en confie la gestion à un établissement de droit public.8

6 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).

7 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).

8 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).

Art. 29 Assurances

1 Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité.

2 L'État favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie.

Art. 30 Sport

L'État encourage la pratique générale du sport.

5. L'école

Art. 32 Mission

1 L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement.

2 Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.

3 Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.

Art. 34 Écoles publiques

1 L'État organise et contrôle l'école publique.

2 L'accès à l'école maternelle est garanti.

3 L'enseignement est gratuit.

4 L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Art. 35 Répartition des tâches

1 L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'État et aux communes.

2 Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'État.

3 Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.

4 L'État assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.

Art. 36 Formation des handicapés

L'État entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.

Art. 37 Formation hors du canton

L'État crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le canton.

Art. 38 Écoles privées

1 Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

2 L'État soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

Art. 40 Droit à la formation

1 Le droit à la formation est reconnu.

2 L'État et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

Art. 41 Conseil scolaire

1 L'État institue le Conseil scolaire.

2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

6. La culture et l'éducation des adultes

Art. 42 Activités culturelles

1 L'État et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.

2 Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.

3 Ils favorisent l'illustration de la langue française.

7. Le Bureau de la condition féminine

Art. 44

L'État institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment:

a.
améliorer la condition féminine;
b.
favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;
c.
éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet.

7bis.9 Développement durable

9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403)

Art. 44a

1 L'État et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.

2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.

8. L'environnement et le territoire

Art. 45 Protection de l'environnement

1 L'État et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit.

2 Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.

3 L'État protège la faune et la flore, notamment la forêt.

4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

Art. 46 Aménagement du territoire

1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.

3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication.

4 Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.

5 Ils considèrent l'avis des populations en cause.

9. L'économie

Art. 47 Développement de l'économie

1 L'État encourage le développement économique du canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.

2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.

10. La protection des consommateurs

Art. 52

L'État considère les intérêts des consommateurs.

11. L'aide humanitaire

Art. 53

L'État encourage l'aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.

12. L'ordre public

Art. 54

L'État et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité.

IV. L'organisation de l'État

1. Principes généraux

Art. 57 Responsabilité

L'État et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 58 Rétroactivité des lois

Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.

Art. 59 Délégation de compétences

1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.

2 S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.

Art. 60 Droit de nécessité

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.

Art. 62 Fonctions incompatibles

1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.

2 Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.

3 Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district.

4 Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10

5 ...11

6 La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.

10 Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1987. Garantie de l'Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5 221).

11 Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987, avec effet au 5 avril 1987. Garantie de l'Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5 221).

Art. 64 Double activité

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.

Art. 65 Durée des fonctions

1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12

2 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.

12 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).

Art. 66 Réélection

1 Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.

2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.13

3 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.

4 Les membres des autres autorités de l'État et des districts sont librement rééligibles.

13 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).

Art. 68 Information publique

1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

2 Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

Art. 69 Siège des autorités

1 Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.14

3 L'administration cantonale est décentralisée.

14 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

2. Les droits politiques

Art. 70 Électeurs

1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.

2 ...15

3 Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.

4 La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.

15 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

Art. 71 Contenu des droits politiques

Tout électeur a le droit:

a.
de prendre part aux élections et votes populaires;
b.
d'être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
c.
de signer les initiatives et les référendums.
Art. 73 Étrangers

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.

Art. 74 Élections populaires

1 Les électeurs du canton élisent:

a.
les députés au Parlement et les suppléants;
b.
les membres du Gouvernement;
c.
les députés au Conseil des États.

2 ...16

3 Les électeurs de la commune élisent:

a.
les conseillers généraux;
b.
le maire et les conseillers communaux;
c.
les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.

4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.

5 Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.

6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.17

16 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

17 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions

1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18

2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale.

3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19

4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.

18 Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5 1383).

19 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure

1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.20

2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.

3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.

4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.21

5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

20 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).

21 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).

Art. 77 Référendum obligatoire

Sont soumis au vote populaire:

a.
le principe d'une revision totale de la Constitution et, simultanément, l'additif constitutionnel qui en règle les modalités;
b.
les dispositions constitutionnelles;
c.
les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
d.
Toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
e.
les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
f.
les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
g.22
le budget de l'État conformément à l'art. 123a, al. 4 et 6.

22 Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5, 2010 4463).

Art. 78 Référendum facultatif

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:23

a.
les lois;
b.
toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
c.
les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;
d.
les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
e.
les plans dans les cas prévus par la loi;
f.
les initiatives déposées par l'État en matière fédérale.

23 Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5 1383).

Art. 80 Droit de pétition

1 Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités.

2 Toute autorité saisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.

3. Le Parlement

Art. 82 Rôle

1 Le Parlement est le principal représentant du peuple.

2 Il détermine la politique du canton.

3 Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

4 Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les autorités judiciaires.

Art. 83 Compétence législative

1 Le Parlement:

a.
élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution,
b.
édicte les lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral.

2 Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.

3 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures.

Art. 84 Autres compétences

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:

a.
élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
b.
approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
c.
discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
d.
approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
e.
approuve les plans financiers de l'État;
f.
arrête le budget et approuve les comptes;
g.
arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
h.
statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
i.
autorise les emprunts publics;
j.
approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
k.
tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
l.
exerce le droit de grâce;
m.
accorde l'amnistie;
n.
se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
o.
exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale;
p.
exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral;
q.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.
Art. 85 Composition

1 Le Parlement compte soixante députés.

2 La loi règle l'élection de suppléants.

Art. 86 Élection

1 Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.

2 Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.

Art. 87 Convocation

Le Parlement se réunit, sur convocation du président:

a.
dans les cas prévus par le règlement;
b.
lorsqu'il le décide spécialement;
c.
à la demande du Gouvernement;
d.
quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.
Art. 88 Indépendance des parlementaires

1 Les députés remplissent librement leur mandat.

2 Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice de leur mandat.

3 Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.

4. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle

1 Le Gouvernement conduit la politique du canton.

2 Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration.

3 Il représente l'État.

Art. 90 Législation

1 Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.

2 Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

Art. 91 Droit d'urgence

1 En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.

2 Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n'ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

Art. 92 Autres compétences

1 Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:

a.
nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction publique cantonale;
b.
arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c.
décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

2 En outre, le Gouvernement:

a.
conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur;
b.
présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
c.
présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
d.
planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l'État et pourvoit à la réalisation des plans;
e.
prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'État;
f.
administre les biens et les finances de l'État;
g.
assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
h.
exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i.
coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les limites de la loi;
j.
assume la surveillance des communes;
k.
surveille les établissements cantonaux autonomes;
l.
statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m.
accorde la citoyenneté cantonale;
n.
répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
o.
consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p.
exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée.
Art. 95 Collège

1 Le Gouvernement agit en collège.

2 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Art. 96 Départements

1 Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.

2 La coordination entre les départements doit être assurée.

Art. 97 Relations avec le Parlement

1 Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.

2 Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.

Art. 99 Administration

1 Tout fonctionnaire est au service du peuple.

2 L'administration doit être efficace et économe.

5. Les Autorités judiciaires

Art. 10224 Tribunaux de première instance

1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.25

2 Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

24 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

25 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).

Art. 104 Cour constitutionnelle

1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.27

2 Elle juge dans les limites de la loi:

a.
les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
b.
les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Églises reconnues et de leurs paroisses;
c.
les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
d.
les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
e.
les autres litiges indiqués par la loi.

27 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).

Art. 105 Mineurs

En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction particulière.

V. Les districts et les communes

1. Les districts

Art. 108 Statut

1 Les districts sont des circonscriptions administratives du canton.30

2 La loi en règle l'organisation.

3 Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.

4 ...31

30 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

31 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

Art. 109 Nombre et étendue

1 Le territoire du canton est divisé en trois districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

2 Les districts sont délimités par la loi.

2. Les communes

a. Dispositions générales

Art. 110 Nature juridique et autonomie

1 Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.

2 Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.

Art. 111 Surveillance

1 Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.

2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton.

3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.

4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.

5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.

Art. 112 Fusion, division, modification de limites

1 Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et l'approbation du Parlement.

2 L'État facilite les fusions de communes.

3 Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.

Art. 113 Syndicats de communes

1 Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton.

2 L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.

3 Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.

4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitutif et le règlement.

b. Les communes municipales

Art. 114 Tâches

La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent ni à la Confédération ni au canton.

Art. 115 Organisation

1 La commune municipale se donne un règlement d'organisation.

2 Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.

3 Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 116 Organes

La commune municipale doit avoir les organes suivants:

a.
le corps électoral;
b.
le conseil communal;
c.
les commissions permanentes prescrites par la loi.
Art. 117 Corps électoral

1 La souveraineté communale appartient au corps électoral.

2 Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.

3 Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 118 Conseil général

1 L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.

2 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 119 Conseil communal

1 Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la commune municipale.

2 Il est présidé par le maire.

3 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

c. Les autres communes

Art. 120

Le canton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut.

VI. Les finances

1. Les impôts et redevances

Art. 121 Souveraineté fiscale

1 L'État et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.

2 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.

Art. 122 Devoir fiscal

Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l'État et des communes.

2. La gestion des finances publiques

Art. 123 Dispositions générales

1 L'État et les communes doivent être administrés dans un esprit d'économie.

2 L'État gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du canton.

3 État et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.

4 Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.

5 L'État organise le contrôle des finances cantonales et communales.

Art. 123a32 Frein à l'endettement

1 Le budget de l'État doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80 %.

2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100 % au moins.

3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.

4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.

5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'al. 3 peut s'appliquer au prochain budget.

6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.

7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.

32 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5, 2010 4463).

Art. 125 Financement

Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d'un plan de financement.

3. La péréquation financière

Art. 126

L'État prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.

4. Les établissements économiques autonomes

Art. 127 Banque cantonale

1 L'État crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.

2 Il en garantit les engagements.

3 La banque cantonale soutient la politique économique du canton.

5. Les régales

Art. 129

La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'État.

VII. L'Église et l'État

Art. 130 Églises reconnues

1 L'Église catholique romaine et l'Église réformée évangélique du canton sont reconnues collectivités de droit public.

2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Églises importantes et durables.

3 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Art. 131 Autonomie

1 Les Églises reconnues s'organisent de façon autonome.

2 Chaque Église reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.

3 Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 132 Appartenance à une Église reconnue

1 Chaque habitant du canton appartient à l'Église de sa confession s'il remplit les conditions qu'elle exige.

2 Tout membre d'une Église reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

Art. 133 Paroisses

1 Les Églises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique

2 Les paroisses sont des collectivités de droit public

Art. 134 Finances

1 Les Églises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.

2 L'État et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique par l'entremise de leurs services administratifs.

3 Les décisions des Églises reconnues ou de leurs paroisses en matière d'impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi.33

4 La loi règle les cas dans lesquels l'État verse des subsides aux Églises.

33 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).

VIII. La revision de la Constitution

Art. 135 Principe

1 La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.

2 Toute revision doit être soumise au vote populaire.

Art. 136 Revision partielle

1 La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.

2 Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.

3 Elle ne doit concerner qu'une seule matière.

Art. 137 Revision totale

1 La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d'initiative populaire ou par le Parlement.

2 Un additif constitutionnel en règle les modalités.

3 Si l'additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d'un an.

Art. 13834

34 L'art. 138 n'a pas obtenu la garantie fédérale.

Dispositions finales et transitoires

Art. 1

L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

Art. 2

La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne36 sur le territoire de la République et Canton du Jura.

Art. 3

1 La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.

2 La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu'elle n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

Art. 4

1 L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le Parlement jurassien est constitué.

2 Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'art. 84 litt. a) de la Constitution.

Art. 5

1 Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu'au jour où le Gouvernement jurassien est constitué.

2 Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'art. 92 litt. a) de la Constitution.

3 L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

Art. 6

1 ...37

2 Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

3 Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l'Assemblée constituante créée à cet effet.

37 Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).

Art. 7

Les députés au Conseil des États sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.

Art. 8

En dérogation à l'art. 62, al. 438 de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l'élection du premier Gouvernement.

38 Il s'agissait de l'al. 4 dans sa teneur du 20 mars 1977.

Art. 9

1 La loi facilite l'octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.

2 Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.

Art. 10

1 Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles ci sont constituées.

2 Le Bureau de l'Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s'achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.

Art. 1139

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification40.

2 La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

3 Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d'instruction.

4 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi d'organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.

39 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).

40 Il s'agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102 et 108 (Réforme de l'organisation judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

Art. 1241

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification42.

41 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).

42 Il s'agit de la mod. de l'art. 26 al. 2 (Transfert des charges de santé au canton), en vigueur depuis le 1er janv. 2005.

Art. 1343

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification44.

43 Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5, 2010 4463).

44 Il s'agit de la mod.: - des art. 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4 (Introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces), en vigueur depuis le 1er sept. 2006; - des art. 102 al. 1, 103, 104 al. 1, 106, 107, 134 al. 3 et de l'abrogation de l'art. 10 (Mise en oeuvre des codes suisses de procédure pénale et civile), en vigueur depuis le 1er janv. 2011. - des art. 77, let. g et 123a (Introduction d'un mécanisme de frein à l'endettement), en vigueur depuis le 1er janv. 2011.

Art. 1445

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification46.

2 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

3 S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'al. 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.

4 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.

45 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).

46 Il s'agit de la mod. des art. 65 al. 1, 66 al. 2 et de l'abrogation de l'art. 6 al. 1 disp. fin. et trans. (Mod. de la durée des législatures et réélection des membres du Gouvernement), en vigueur depuis le 1er juil. 2010.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la Constitution

Actes publics, fondement 56

Administration

-
administration des biens et des finances de l'État 922f
-
affaires pendantes devant les autorités bernoises disp. fin. et trans. 10
-
autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
-
circonscriptions administratives 1081
-
communes
-
Conseil communal 119
-
administration extraordinaire 1114, 5
-
direction de l'administration 892
-
fonctionnaires v. Fonctionnaires
-
fonctions incompatibles 62 à 64
-
Gouvernement v. Gouvernement
-
impôts ecclésiastiques 1342
-
organe indépendant de médiation en matière administrative 612
-
organisation 922i
-
siège de l'administration cantonale 693
-
surveillance 824
-
tribunaux administratifs 1021c

Adultes, culture et éducation 42, 43

Âge

-
pour être électeur 70
-
pour être élu 71 b

Agriculture

-
accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale 124
-
aménagement du territoire 462
-
politique agricole 51

Aide

-
humanitaire 53
-
sociale 24

Allocations familiales 232

Aménagement du territoire

-
approbation des plans cantonaux par le Parlement 84 d
-
principe 44a, 46

Amnistie, compétence du Parlement 84 m

Armoiries 5

Art, liberté 8 i

Assemblée constituante

-
entrée en vigueur de la Constitution disp. fin. et trans. 1
-
législation disp. fin. et trans. 31
-
rôle de parlement disp. fin. et trans. 4
-
rôle du Bureau disp. fin. et trans. 5

Assemblée fédérale

-
consultation et information des parlementaires fédéraux, compétence du Gouvernement 922o
-
convocation extraordinaire, compétence du Parlement 84 p
-
fonctions incompatibles 624, disp. fin. et trans. 8

Assistance judiciaire gratuite 94

Association, liberté 8 g

Assurances

-
assurance-chômage 20 a
-
assurances et prestations sociales de la Confédération 23
-
assurance maladie, accidents et maternité 29
-
soins dentaires 292

Autorités judiciaires 101 à 107

-
organisation
-
affaires pendantes devant les autorités bernoises disp. fin. et trans. 10
-
Cour constitutionnelle du tribunal cantonal 104
-
indépendance des tribunaux 101
-
mineurs 105
-
ministère public 106
-
organisation, compétences, procédure 107
-
Tribunal cantonal 103
-
tribunaux de première instance 102
-
protection juridique
-
en général 9
-
séparation des pouvoirs 55
-
surveillance 82

Banque cantonale 127

Budget et comptes

-
compétence du Parlement 84 f
-
compétence du Gouvernement 922e
-
publicité 124
-
vote populaire 77 g, 123a 4,6

Bureau de la condition féminine 44

Canton

-
canton souverain de la Confédération 12
-
création d'un nouveau canton 139
-
droit de cité cantonal 16
-
électeurs en matière cantonale 701
-
organe cantonal de conciliation et d'arbitrage 21

Cantons, coopération 41 , 84 p

Cautionnements v. Transactions immobilières

Censure, interdiction 11

Charges publiques

-
droit d'être élu 71 b
-
liberté d'y accéder 8 m

Chasse 454

Circonscriptions

-
administratives 1081
-
électorales
-
pour l'élection au Parlement 861
-
pour l'élection au Gouvernement 932

Citoyens

-
citoyenneté cantonale 162, 922 m, disp. fin. et trans. 9
-
droits politiques 70 à 81
-
égalité devant la loi 6

Collectivités religieuses 130

Collégialité 95

Commerce et industrie, liberté 8 k

Communes

-
aide sociale 24
-
aménagement du territoire 44a, 46
-
autres communes 120
-
autonomie, litiges 1042 b
-
culture et éducation des adultes 42, 43
-
devoirs envers les communes 15
-
dispositions générales 110 à 113
-
droit de cité communal 16
-
droit de préemption 125
-
école 351
-
électeurs en matière communale 703
-
élections communales 743
-
durée des fonctions 651, 14 disp. fin. et trans.
-
fonctions incompatibles 62
-
formation 402
-
information publique 68
-
municipales
-
tâches 114
-
organisation 115
-
organes 116
-
corps électoral 117
-
Conseil général 118
-
Conseil communal 119
-
nombre de communes
-
pour une initiative 751
-
pour un référendum facultatif 78
-
ordre public 54
-
péréquation financière 126
-
protection de l'environnement 451, 2
-
rétroactivité des lois 58
-
santé publique 251, 2
-
tâches des communes en collaboration avec l'État 18, 19, 22, 23

Compétences

-
conflits de compétence entre autorités cantonales 1042 d
-
délégation 59, 60
-
droit de nécessité 60
-
Gouvernement 89 à 92
-
Parlement 83, 84

Concordats v. Traités

Confédération

-
assurances et prestations sociales 23
-
canton souverain 12
-
consultations fédérales 84 n, 922n
-
convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale 84 p
-
droit fédéral, introduction et exécution 83, 902
-
élection des députés au Conseil des États 741c
-
initiative en matière fédérale, référendum facultatif 78 f
-
mandat de parlementaire fédéral
-
fonctions incompatible 624

Conflits sociaux

-
organe cantonal de conciliation et d'arbitrage 21

Conscience

-
à l'école 344
-
liberté 8 e

Conseil communal

-
élections populaires 743 b
-
principe 116 b, 119

Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur 98

Conseil économique et social consultatif 472

Conseil des États

-
élections populaires 741 c, disp. fin. et trans. 7
-
fonctions incompatibles 624
-
réélection des députés 661
-
scrutin proportionnel 745

Conseils généraux

-
élections populaires 743a
-
fonctions incompatibles 622, 3
-
publicité des débats 67
-
scrutin proportionnel 745

Conseil de la santé publique 31

Conseil scolaire 41

Consommateurs, protection 52

Constitution

-
canton de Berne disp. fin. et trans. 2
-
jurassienne
-
entrée en vigueur disp. fin. et trans. 1
-
révision
-
compétence du Parlement 831a
-
dérogation, droit de nécessité 60
-
principe 135
-
référendum obligatoire 77 a, b
-
révision partielle 136, 77 b, 831 a, 3
-
révision totale 137
-
initiatives populaires constitutionnelles
-
conditions 75
-
procédure 76

Constitution ecclésiastique 1312, 3, 1331

Constructions

-
et routes 48
-
plans cantonaux, approbation par le Parlement 84 d

Consultations fédérales

-
compétence du Parlement 84 n
-
réponse du Gouvernement 922n

Conventions de droit public

-
référendum obligatoire 77 f
-
référendum facultatif 78 c
-
ompétence du Gouvernement 922a
-
formation hors du canton 37

Coopération

-
avec les autres cantons, les voisins, les peuples 4
-
au développement des peuples défavorisés 53

Corps enseignant

-
formation 354

Cour constitutionnelle

-
conflits de compétence tranchés par le Parlement 84 k
-
organisation 104

Culture

-
activités culturelles 42

Débats publicité 67

Décrets, lois, ordonnances

-
compétence du Parlement 832
-
validité, litiges 1042a

Délais

-
initiatives 764
-
révision totale de la Constitution, rejet de l'additif constitutionnel 1373

Délégation de compétences 59, 60

Départements 96

Dépenses

-
compétences du Parlement 84 g
-
compétences du Gouvernement 921b
-
financement 125
-
référendum facultatif 78 b, c, d
-
référendum obligatoire 77 d, e, f

Députés

-
au Parlement, nombre 85
-
durée des fonctions 651, 14 disp. fin. et trans.
-
élections populaires 74
-
fonctions incompatibles 62
-
indépendance 88
-
informations et renseignements aux parlementaires fédéraux 922n
-
réélections 66, 14 disp. fin. et trans.
-
responsabilité 883

Développement durable 44a

Développement économique, office 472

Devoirs envers l'État et les communes 15

Dignité humaine droit fondamental 7

Districts

-
durée des fonctions des membres des autorités 651, 14 disp. fin. et trans.
-
fonctions incompatibles 622, 3
-
nombre et étendue 109
-
réélection des membres des autorités 664
-
statuts 108

Domicile

-
droit au respect 8 b
-
électeurs 701

Droits

-
droit
-
à la vie et à l'intégrité physique et morale 8 a
-
au respect de la vie privée et du domicile 8 b
-
au mariage et à une vie de famille 8 c
-
d'élever et d'éduquer ses enfants 8 d
-
au juge naturel 91
-
à l'assistance judiciaire gratuite 94
-
au travail 19
-
au logement 22
-
d'ouvrir des écoles privées 381
-
à la formation 40
-
de cité 16
-
protection juridique 9
-
droits fondamentaux 6 à 16
-
droits politiques 70 à 81
-
effets des droits fondamentaux 14
-
égalité en droit 61
-
exercice des droits politiques, litiges 1042c
-
limites des droits fondamentaux 13, 142
-
lors des premières élections disp. fin. et trans. 63

Droit d'urgence

-
compétence du Gouvernement 91
-
droit de nécessite 60

Droit fédéral

-
introduction et exécution 831b, 2, 902

École 32 à 41

Économie

-
aménagement du territoire 463
-
développement 47
-
plans cantonaux, compétence du Parlement 84 d

Éducation

-
culture et éducation des adultes 42, 43
-
école 32 à 41

Égalité

-
devant la loi 6
-
«à travail égal, salaire égal» 20 f

Églises

-
autonomie, litiges 1042b
-
appartenance à une église reconnue 132
-
finances 134
-
paroisses 133
-
reconnues 130

Électeurs 70

-
corps électoral 116 a, 117
-
droits des électeurs 71
-
nombre d'électeurs
-
pour une initiative populaire 751, 2
-
pour un référendum facultatif 78

Élections, nominations

-
par le Parlement
-
président et vice-président du Gouvernement 94
-
Tribunal cantonal, procureur et membres des autres autorités désignées par la loi 84 a
-
par le Gouvernement
-
fonctionnaires 921 a
-
populaires
-
corps électoral 116 a, 117
-
droits 71 a
-
cantonales 741
-
communales 743
-
première élection et constitution du Parlement et du Gouvernement disp. fin. et trans. 6
-
scrutin
-
secret 744
-
proportionnel 745
-
majoritaire 746
-
validité, litiges 1042c

Éligibilité

-
droit d'accéder aux charges publiques 8 m
-
droit d'être élu 71 b

Emprunts publics

-
compétence du Parlement 84 i

Enfants

-
droit d'élever et d'éduquer ses enfants 8 d
-
école 32 à 41

Enseignement

-
liberté 8 h
-
gratuité 343

Entreprises économiques

-
participation de l'État
-
compétence du Parlement 84 h
-
compétence du Gouvernement 92 c

Environnement, protection 45

Établissement, liberté 8 l

Établissements

-
approbation des rapports de gestion 84 j
-
autonomes 100
-
autres établissements 128
-
Banque cantonale 127
-
économiques 127, 128

État 17 à 107

-
autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
-
devoirs envers l'État 15
-
droit de préemption 125
-
Église et État 130 à 134
-
État démocratique et social 11
-
Gouvernement v. Gouvernement
-
organisation de l'État
-
principes généraux 55 à 69
-
droits politiques 70 à 81
-
Parlement v. Parlement
-
représentation 893
-
souveraineté 12
-
tâches de l'État 17 à 54

Étrangers

-
droits politiques 73
-
migrants 183

Étude, liberté 8 h

Expropriation 122

Famille

-
allocations familiales 232
-
collaboration avec l'école 322
-
protection 17
-
vie de famille, droit 8 c

Faune, protection 453

Femmes

-
Bureau de la condition féminine 44
-
égalité devant la loi 61
-
«à travail égal, salaire égal» 20 f

Financement

-
des assurances et des prestations sociales 233
-
plan 125

Finances 121 à 129

-
administration des biens et des finances de l'État 92 f
-
Églises 134
-
gestion des finances publiques
-
dispositions générales 123
-
frein à l'endettement 123a
-
publicité des comptes et du budget 124
-
financement 125
-
péréquation financière 126
-
établissements économiques autonomes 127, 128
-
impôts et redevances
-
souveraineté fiscale 121
-
devoir fiscal 122
-
plans financiers de l'État, approbation par le Parlement 84 e
-
régales 129

Flore, protection 453

Fonctionnaires

-
administration 99
-
fonctions incompatibles 626
-
nomination, compétence du Gouvernement 921a
-
responsabilité 57

Fonctions publiques

-
droit d'être élu 71 b
-
durée des fonctions 65
-
incompatibilité 62 à 64

Forces militaires cantonales 922g

Forêts

-
aménagement du territoire 462
-
protection 453

Formation

-
corps enseignant 354
-
droit 40
-
handicapés 36
-
hors du canton 37
-
professionnelle 352, 3, 402

Frein à l'endettement 123a

Fusion, division, modification de communes 112

Gouvernement

-
Bureau de l'Assemblée constituante disp. fin. et trans. 5
-
délégation de compétences 59
-
droit de nécessité 60
-
durée des fonctions
-
des membres du Gouvernement 651, 14 disp. fin. et trans.
-
du président et du vice-président 652
-
élections
-
des membres du Gouvernement par le peuple 741b, 14 disp. fin. et trans.
-
scrutin majoritaire 746
-
du président et du vice-président par le Parlement 94
-
fonctions incompatibles 621, 2, 4, 64
-
réélection
-
des membres du Gouvernement 662, 14 disp. fin. et trans.
-
du président et du vice-président 663
- processus création d'un nouveau canton 139
-
réunion du Parlement 87 c
-
séparation des pouvoirs 55
-
siège du Gouvernement 692
-
surveillance v. Surveillance

Grâce

-
droit, compétence du Parlement 84 l

Grève, droit 20 g

Handicapés

-
formation 36
-
intégration économique et sociale 195
-
soins 252

Hôpitaux

-
organisation du système hospitalier 26

Hygiène 251

Impôts

-
ecclésiastique 134
-
redevances 121, 122

Incompatibilités

-
double activité 64
-
entre parents 63
-
fonctions incompatibles 62

Indépendance

-
des parlementaires 88
-
des tribunaux 101

Information publique

-
sur les activités des autorités 681
-
sur les projets importants 682

Initiative

-
compétence du Parlement 84 o
-
de l'État en matière fédérale 752, 78 f
-
droit 71 c
-
initiative populaire cantonale
-
conditions 75
-
procédure 76
-
revision de la Constitution 1371

Institutions privées

-
formation professionnelle 353

Instruction publique v. École

Intégrité physique et morale droit 8 a

Intérêt public

-
droit de préemption de l'État et des communes 125
-
limite des droits fondamentaux 13

Jugements

-
exécution 922h

Juges

-
droit au juge naturel 91
-
durée des fonctions 651, 14 disp. fin. et trans.
-
élection 651, 14 disp. fin. et trans.
-
fonctions incompatibles 621, 3, 4, 6
-
protection juridique
-
en général 9

Jurassiens de l'extérieur

-
Conseil consultatif 98
-
droits politiques 72

Langue

-
langue française 423
-
nationale et officielle 3
-
patois 422

Législation

-
canton de Berne disp. fin. et trans. 3
-
compétence du Gouvernement 90
-
compétence du Parlement 83

Libertés, droits fondamentaux 8

Locataires, protection contre les abus 223

Logement, droit 22

Lois

-
compétences du Parlement 831 b, 84 p
-
compétence du Gouvernement 922h
-
constitutionnalité 1041
-
référendum
-
obligatoire 77 e
-
facultatif 78 a
-
rétroactivité 58

Loisirs

- aménagement du territoire 464

Maires 1192

-
élections populaires 743b
-
scrutin majoritaire 746

Manifestation publique, liberté 8 g

Mariage, droit 8 c

Médecine 252, 3

-
du travail 20 b
-
hôpitaux v. Hôpitaux

Médiation

-
organe indépendant de médiation en matière administrative 612

Migrants

-
insertion dans le milieu social jurassien 183

Militaire

-
disposition des forces militaires cantonales 922g

Mineurs

-
protection en matière pénale 105

Ministère public 1062

Nullité

-
d'une initiative 753

Opinion liberté 8 f

Ordre public 54, 922g

Paix sociale 21

Parenté

-
fonctions incompatibles 63

Parlement 82 à 88

-
délégation de compétence 59
-
droit de nécessité 60
-
droit d'initiative en matière fédérale 752
-
durée des fonctions
-
des députés 651
-
du président et du vice-président 652
-
élections
-
des députés 741a
-
scrutin proportionnel 745
-
fonctions incompatibles 621, 4
-
publicité des débats 67
-
réélection
-
des députés 661
-
du président et du vice-président 663
-
référendum facultatif 78 f
-
référendum sur décision du Parlement 79
-
rôle de l'Assemblée constituante disp. fin. et trans. 4
-
séparation des pouvoirs 55
-
siège du Parlement 691

Parlementaires v. Députés

Paroisses 133

Participation

-
à une entreprise économique v. Transactions immobilières
-
des travailleurs au sein des entreprises 20 d

Partis politiques 81

Patois 422

Patrimoine

-
jurassien 422
-
naturel et architectural 452

Pêche 454

Pensée, liberté 8 e

-
à l'école 344

Péréquation financière 126

Pétition droit 80

Peuple

-
délégation de compétences 59
-
exercice de la souveraineté 2
-
représentation par le Parlement 821

Plaintes et recours 92 l

Plans

-
approbation par le Parlement 84 d
-
réalisation par le Gouvernement 922d
-
référendum facultatif 78 e

Plein emploi 192

Police sanitaire 28

Politique

-
agricole 51
-
économique du canton 1273
-
générale
-
programme et rapport sur sa réalisation 922b, c
-
rôle du Parlement 822
-
rôle du Gouvernement 891

Pollution 451

Pouvoirs, autorités

-
autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
-
coordination de l'activité des autorités 922i
-
fonctions incompatibles 62
-
réélection 66
-
séparation 55
-
siège des autorités 69

Pouvoir public

-
limitation 141

Préemption

-
droit conféré à l'État et aux communes 125

Presse liberté 8 f

Prestations sociales

-
de la Confédération 231

Privation des droits politiques 704

Procédure pénale 107

Procureur

-
durée des fonctions 651, 14 disp. fin. et trans.
-
élection par le Parlement 84 a
-
fonctions incompatibles 621, 4
-
ministère public 1062

Profession, liberté 8 j

Programme gouvernemental

-
discussion par le Parlement 84 c

Propriété, garantie 12

Protection

-
consommateurs 52
-
environnement 45
-
juridique
-
en général 9
-
locataires 223
-
travailleurs 20

Publication des projets 682

Publicité

-
comptes et du budget 124
-
débats 67

Rapports de gestion

-
du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes, approbation par le Parlement 84 j

Recherche, liberté 8 i

Référendum

-
droit 71 c
-
facultatif 78
-
obligatoire 77
-
sur décision du Parlement 79

Régale 129

Religion liberté 8 e

-
à l'école 344

Renseignements juridiques

-
Service de renseignements juridiques 611

Représentation

-
du peuple par le Parlement 821

Responsabilité

-
de l'État et des communes 57
-
des députés 883

Ressources naturelles 50

Rétroactivité des lois 58

Réunion liberté 8 g

Routes v. Constructions et routes

Santé publique 25 à 31

-
hôpitaux v. Hôpitaux
-
soins v. Soins
-
aménagement du territoire 464

Scrutin

-
secret 744
-
proportionnel 745
-
majoritaire 746

Sécurité sociale 18 à 23

Services publics

-
droit de grève, réglementation 20 g

Soins

-
dentaires 292
-
à domicile 27
-
aux malades 252

Souveraineté 1 à 5

-
exercice 2

Sport 30

Surveillance

-
de l'administration et des autorités judiciaires 824
-
des communes 922j
-
des écoles 39
-
du Gouvernement 824
-
des syndicats de communes 1133

Syndicats de communes 110, 113

Territoire

-
aménagement du territoire 46

Traités, concordats et conventions de droit public

-
approbation par le Parlement 84 b
-
compétence du Gouvernement 922 a
-
référendum obligatoire 77 f
-
référendum facultatif 78 c

Transactions immobilières, cautionnements et participation à une entreprise économique

-
compétence du Parlement 84 h
-
compétence du Gouvernement 921 c
-
référendum facultatif 78 d

Transports publics 49

Travail

-
droit au travail 19
-
protection des travailleurs 20
-
«à travail égal, salaire égal», 20 g

Tribunal cantonal

-
Cour constitutionnelle 103 a, 104
-
Cour administrative 103 d
-
décisions des Églises, recours 1343
-
durée des fonctions du président et du vice-président 652
-
élection par le Parlement 84 a
-
jugement en première instance 1022
-
réélection du président et du vice-président 663
-
siège 692

Tribunaux de première instance 102

-
siège 692

Vie, droit

-
et intégrité physique et morale 8 a
-
vie privée et domicile 8 b
-
vie de famille 8 c

Votes populaires

-
droit 71 a
-
initiative populaire cantonale 762
-
loi ou arrêté fédéral, compétence du Parlement 84 p
-
référendum facultatif 78
-
référendum obligatoire 77
-
validité, litiges 1042c