Art. 1 État
1 La République jurassienne est un État démocratique et social fondé sur la fraternité.
2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.
131.235
du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017)1
1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Le peuple jurassien
conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne2
la Constitution dont la teneur suit:
Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 19503.
En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.4
2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403).
4 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403).
1 La République jurassienne est un État démocratique et social fondé sur la fraternité.
2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par ses représentants.
Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.
1 La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse.
2 Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins.
3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.
Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes:
«Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de gueules à trois fasces d'argent.» |
1 Hommes et femmes sont égaux en droit.
2 Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.
1 La dignité humaine est intangible.
2 Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l'égalité des chances.
La liberté individuelle est garantie.
Le sont notamment:
1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
2 Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause.
3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.
4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.
5 Abrogé en votation populaire du 30 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
La censure est interdite.
1 La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.
2 L'expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.
3 Dans un intérêt public prépondérant, l'État prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.
4 L'État favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
5 La loi peut conférer un droit de préemption à l'État et aux communes lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige.
Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d'un intérêt public prépondérant.
1 Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.
2 Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.
Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'État et les communes.
1 La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de cité cantonal et communal.
2 Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.
1 L'État protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.
2 Il en renforce le rôle dans la communauté.
1 L'État et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.
2 Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.
3 Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.
1 Le droit au travail est reconnu.
2 Avec le concours des communes, l'État s'efforce de promouvoir le plein emploi.
3 Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.
4 L'État encourage le reclassement professionnel.
5 Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.
Pour assurer la protection des travailleurs, l'État:
L'État instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage chargé d'intervenir dans les conflits sociaux.
1 Le droit au logement est reconnu.
2 L'État et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.
3 Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.
1 L'État et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres.
2 L'État généralise les allocations familiales.
3 Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité.
L'aide sociale incombe à l'État et aux communes.
1 L'État et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.
2 Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.
3 L'État règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales.
1 L'État organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.
2 Il pourvoit à leur entretien.7
3 Il en confie la gestion à un établissement de droit public.8
6 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).
7 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).
8 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).
L'État favorise les soins à domicile.
L'État organise la police sanitaire.
1 Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité.
2 L'État favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie.
L'État encourage la pratique générale du sport.
1 L'État institue le Conseil de la santé publique.
2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
1 L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement.
2 Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.
3 Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.
L'école est obligatoire.
1 L'État organise et contrôle l'école publique.
2 L'accès à l'école maternelle est garanti.
3 L'enseignement est gratuit.
4 L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.
1 L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'État et aux communes.
2 Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'État.
3 Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.
4 L'État assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.
L'État entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.
L'État crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le canton.
1 Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.
2 L'État soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.
Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'État.
1 Le droit à la formation est reconnu.
2 L'État et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.
1 L'État institue le Conseil scolaire.
2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
1 L'État et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.
2 Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.
3 Ils favorisent l'illustration de la langue française.
L'État et les communes encouragent l'éducation des adultes.
L'État institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment:
9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403)
1 L'État et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.
2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.
1 L'État et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit.
2 Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.
3 L'État protège la faune et la flore, notamment la forêt.
4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.
1 L'État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.
3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication.
4 Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.
5 Ils considèrent l'avis des populations en cause.
1 L'État encourage le développement économique du canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.
2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.
L'État légifère en matière de constructions et de routes.
L'État favorise les transports publics.
L'État contrôle l'exploitation des ressources naturelles.
L'État définit une politique agricole.
L'État considère les intérêts des consommateurs.
L'État encourage l'aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.
L'État et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité.
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1 Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.
2 Il doit être approprié à son but.
L'État et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.
Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.
1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.
2 S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.
La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.
1 L'État organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.
2 Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.
1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2 Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.
3 Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district.
4 Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10
5 ...11
6 La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.
10 Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1987. Garantie de l'Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5 221).
11 Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987, avec effet au 5 avril 1987. Garantie de l'Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5 221).
La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.
1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12
2 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.
12 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).
1 Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.13
3 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
4 Les membres des autres autorités de l'État et des districts sont librement rééligibles.
13 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).
Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.
1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.
2 Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.
1 Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.14
3 L'administration cantonale est décentralisée.
14 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.
2 ...15
3 Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.
4 La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.
15 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
Tout électeur a le droit:
La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du canton.
La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.
1 Les électeurs du canton élisent:
2 ...16
3 Les électeurs de la commune élisent:
4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
5 Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.17
16 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
17 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.18
2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'État en matière fédérale.
3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.19
4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.
18 Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5 1383).
19 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).
1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.20
2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.
4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.21
5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
20 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).
21 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).
Sont soumis au vote populaire:
22 Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5, 2010 4463).
Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:23
23 Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 5 1383).
Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a prise.
1 Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités.
2 Toute autorité saisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.
L'État reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
1 Le Parlement est le principal représentant du peuple.
2 Il détermine la politique du canton.
3 Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
4 Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les autorités judiciaires.
1 Le Parlement:
2 Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
3 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures.
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:
1 Le Parlement compte soixante députés.
2 La loi règle l'élection de suppléants.
1 Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.
2 Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.
Le Parlement se réunit, sur convocation du président:
1 Les députés remplissent librement leur mandat.
2 Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice de leur mandat.
3 Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.
1 Le Gouvernement conduit la politique du canton.
2 Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration.
3 Il représente l'État.
1 Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
2 Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.
1 En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
2 Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n'ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.
1 Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:
2 En outre, le Gouvernement:
1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2 Pour l'élection du Gouvernement, le canton forme une seule circonscription.
Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.
1 Le Gouvernement agit en collège.
2 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
1 Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.
2 La coordination entre les départements doit être assurée.
1 Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
2 Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.
L'État institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur du canton.
1 Tout fonctionnaire est au service du peuple.
2 L'administration doit être efficace et économe.
La loi peut confier certaines tâches de l'État à des établissements ou institutions autonomes.
Les tribunaux sont indépendants.
1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.25
2 Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.
24 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
25 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.
26 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.27
2 Elle juge dans les limites de la loi:
27 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction particulière.
L'action publique est exercée par le ministère public.
28 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
La loi règle les modalités d'élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.
29 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
1 Les districts sont des circonscriptions administratives du canton.30
2 La loi en règle l'organisation.
3 Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.
4 ...31
30 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
31 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
1 Le territoire du canton est divisé en trois districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.
2 Les districts sont délimités par la loi.
1 Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.
2 Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.
1 Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.
2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton.
3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.
4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.
5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.
1 Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et l'approbation du Parlement.
2 L'État facilite les fusions de communes.
3 Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.
1 Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton.
2 L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.
4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitutif et le règlement.
La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent ni à la Confédération ni au canton.
1 La commune municipale se donne un règlement d'organisation.
2 Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.
La commune municipale doit avoir les organes suivants:
1 La souveraineté communale appartient au corps électoral.
2 Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.
3 Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.
1 L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.
2 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.
1 Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la commune municipale.
2 Il est présidé par le maire.
3 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.
Le canton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut.
1 L'État et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
2 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.
Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l'État et des communes.
1 L'État et les communes doivent être administrés dans un esprit d'économie.
2 L'État gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du canton.
3 État et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.
4 Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
5 L'État organise le contrôle des finances cantonales et communales.
1 Le budget de l'État doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80 %.
2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100 % au moins.
3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.
4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.
5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'al. 3 peut s'appliquer au prochain budget.
6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.
7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.
32 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5, 2010 4463).
Le budget et les comptes de l'État, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.
Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d'un plan de financement.
L'État prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.
1 L'État crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.
2 Il en garantit les engagements.
3 La banque cantonale soutient la politique économique du canton.
L'État, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.
La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'État.
1 L'Église catholique romaine et l'Église réformée évangélique du canton sont reconnues collectivités de droit public.
2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Églises importantes et durables.
3 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.
1 Les Églises reconnues s'organisent de façon autonome.
2 Chaque Église reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.
1 Chaque habitant du canton appartient à l'Église de sa confession s'il remplit les conditions qu'elle exige.
2 Tout membre d'une Église reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.
1 Les Églises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique
2 Les paroisses sont des collectivités de droit public
1 Les Églises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.
2 L'État et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique par l'entremise de leurs services administratifs.
3 Les décisions des Églises reconnues ou de leurs paroisses en matière d'impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi.33
4 La loi règle les cas dans lesquels l'État verse des subsides aux Églises.
33 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295 art. 1 ch. 5 5361).
1 La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.
2 Toute revision doit être soumise au vote populaire.
1 La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.
2 Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.
3 Elle ne doit concerner qu'une seule matière.
1 La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d'initiative populaire ou par le Parlement.
2 Un additif constitutionnel en règle les modalités.
3 Si l'additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d'un an.
34 L'art. 138 n'a pas obtenu la garantie fédérale.
Le Gouvernement est habilité à engager un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et Canton du Jura, dans le respect du droit fédéral et des cantons concernés.
35 Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 24 nov. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 10, 2014 8899).
L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.
La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne36 sur le territoire de la République et Canton du Jura.
1 La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.
2 La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu'elle n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.
1 L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le Parlement jurassien est constitué.
2 Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'art. 84 litt. a) de la Constitution.
1 Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu'au jour où le Gouvernement jurassien est constitué.
2 Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'art. 92 litt. a) de la Constitution.
3 L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.
1 ...37
2 Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.
3 Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l'Assemblée constituante créée à cet effet.
37 Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).
Les députés au Conseil des États sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.
1 La loi facilite l'octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.
2 Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.
1 Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles ci sont constituées.
2 Le Bureau de l'Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s'achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.
1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification40.
2 La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.
3 Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d'instruction.
4 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi d'organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.
39 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9 1048).
40 Il s'agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102 et 108 (Réforme de l'organisation judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2001.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification42.
41 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 7 2715).
42 Il s'agit de la mod. de l'art. 26 al. 2 (Transfert des charges de santé au canton), en vigueur depuis le 1er janv. 2005.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification44.
43 Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 5, 2010 4463).
44 Il s'agit de la mod.: - des art. 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4 (Introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces), en vigueur depuis le 1er sept. 2006; - des art. 102 al. 1, 103, 104 al. 1, 106, 107, 134 al. 3 et de l'abrogation de l'art. 10 (Mise en oeuvre des codes suisses de procédure pénale et civile), en vigueur depuis le 1er janv. 2011. - des art. 77, let. g et 123a (Introduction d'un mécanisme de frein à l'endettement), en vigueur depuis le 1er janv. 2011.
1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification46.
2 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.
3 S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'al. 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.
4 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.
45 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5, 2010 7239).
46 Il s'agit de la mod. des art. 65 al. 1, 66 al. 2 et de l'abrogation de l'art. 6 al. 1 disp. fin. et trans. (Mod. de la durée des législatures et réélection des membres du Gouvernement), en vigueur depuis le 1er juil. 2010.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la Constitution
Actes publics, fondement 56
Administration
Adultes, culture et éducation 42, 43
Âge
Agriculture
Aide
Allocations familiales 232
Aménagement du territoire
Amnistie, compétence du Parlement 84 m
Armoiries 5
Art, liberté 8 i
Assemblée constituante
Assemblée fédérale
Assistance judiciaire gratuite 94
Association, liberté 8 g
Assurances
Autorités judiciaires 101 à 107
Banque cantonale 127
Budget et comptes
Bureau de la condition féminine 44
Canton
Cantons, coopération 41 , 84 p
Cautionnements v. Transactions immobilières
Censure, interdiction 11
Charges publiques
Chasse 454
Circonscriptions
Citoyens
Collectivités religieuses 130
Collégialité 95
Commerce et industrie, liberté 8 k
Communes
Compétences
Concordats v. Traités
Confédération
Conflits sociaux
Conscience
Conseil communal
Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur 98
Conseil économique et social consultatif 472
Conseil des États
Conseils généraux
Conseil de la santé publique 31
Conseil scolaire 41
Consommateurs, protection 52
Constitution
Constitution ecclésiastique 1312, 3, 1331
Constructions
Consultations fédérales
Conventions de droit public
Coopération
Corps enseignant
Cour constitutionnelle
Culture
Débats publicité 67
Décrets, lois, ordonnances
Délais
Délégation de compétences 59, 60
Départements 96
Dépenses
Députés
Développement durable 44a
Développement économique, office 472
Devoirs envers l'État et les communes 15
Dignité humaine droit fondamental 7
Districts
Domicile
Droits
Droit d'urgence
Droit fédéral
École 32 à 41
Économie
Éducation
Égalité
Églises
Électeurs 70
Élections, nominations
Éligibilité
Emprunts publics
Enfants
Enseignement
Entreprises économiques
Environnement, protection 45
Établissement, liberté 8 l
Établissements
État 17 à 107
Étrangers
Étude, liberté 8 h
Expropriation 122
Famille
Faune, protection 453
Femmes
Financement
Finances 121 à 129
Flore, protection 453
Fonctionnaires
Fonctions publiques
Forces militaires cantonales 922g
Forêts
Formation
Frein à l'endettement 123a
Fusion, division, modification de communes 112
Gouvernement
Grâce
Grève, droit 20 g
Handicapés
Hôpitaux
Hygiène 251
Impôts
Incompatibilités
Indépendance
Information publique
Initiative
Institutions privées
Instruction publique v. École
Intégrité physique et morale droit 8 a
Intérêt public
Jugements
Juges
Jurassiens de l'extérieur
Langue
Législation
Libertés, droits fondamentaux 8
Locataires, protection contre les abus 223
Logement, droit 22
Lois
Loisirs
Maires 1192
Manifestation publique, liberté 8 g
Mariage, droit 8 c
Médecine 252, 3
Médiation
Migrants
Militaire
Mineurs
Ministère public 1062
Nullité
Opinion liberté 8 f
Ordre public 54, 922g
Paix sociale 21
Parenté
Parlement 82 à 88
Parlementaires v. Députés
Paroisses 133
Participation
Partis politiques 81
Patois 422
Patrimoine
Pêche 454
Pensée, liberté 8 e
Péréquation financière 126
Pétition droit 80
Peuple
Plaintes et recours 92 l
Plans
Plein emploi 192
Police sanitaire 28
Politique
Pollution 451
Pouvoirs, autorités
Pouvoir public
Préemption
Presse liberté 8 f
Prestations sociales
Privation des droits politiques 704
Procédure pénale 107
Procureur
Profession, liberté 8 j
Programme gouvernemental
Propriété, garantie 12
Protection
Publication des projets 682
Publicité
Rapports de gestion
Recherche, liberté 8 i
Référendum
Régale 129
Religion liberté 8 e
Renseignements juridiques
Représentation
Responsabilité
Ressources naturelles 50
Rétroactivité des lois 58
Réunion liberté 8 g
Routes v. Constructions et routes
Santé publique 25 à 31
Scrutin
Sécurité sociale 18 à 23
Services publics
Soins
Souveraineté 1 à 5
Sport 30
Surveillance
Syndicats de communes 110, 113
Territoire
Traités, concordats et conventions de droit public
Transactions immobilières, cautionnements et participation à une entreprise économique
Transports publics 49
Travail
Tribunal cantonal
Tribunaux de première instance 102
Vie, droit
Votes populaires