1
Ordonnance
sur la radioprotection (ORaP) du 22 juin 1994 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1,
arrête:
Chapitre 1
Dispositions générales et principes de la radioprotection
Art. 1
Champ d'application
1
La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2.
2
L'ordonnance s'applique en outre: a. aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (µSv) par heure à 10 cm de la surface; c. …2
3
Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescriptions concernant la radioprotection.
Art. 2
Exceptions
1
La présente ordonnance ne s'applique pas à la manipulation de matières premières d'origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à l'annexe 2 et délivrant une dose inférieure à 1 mSv par an.3 RO 1994 1947
1
RS 814.50
2
Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
814.501
Protection de l'équilibre écologique 2
814.501
2
Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 µSv par année.
3
Les art. 125 à 127, 133 et 134 ne sont pas applicables aux activités soumises à une autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire4.5
Art. 3
Mélanges
1
Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.
2
L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'art. 2, al. 2, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'art. 82 est réservé.
Art. 4
Définitions
Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.
Art. 5
Justification
1
Une activité au sens de l'art. 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.
2
Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.
Art. 6
Optimisation
1
S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;
c.6 le risque de défaillance et l'évacuation des sources radioactives ont été pris en considération.
4
RS 732.1
5
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
6
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
Radioprotection - O 3
814.501
2
L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.
3
Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.
Art. 7
7
La valeur directrice de dose liée à la source ne doit pas être supérieure à la valeur limite de dose prévue à l'art. 37. 2 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.
3
La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de l'optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d'autres entreprises.
Art. 8
Recherche
1
Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.
2
Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.
3
Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.
Art. 9
8
La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).
Protection de l'équilibre écologique 4
814.501
2
Elle donne son avis notamment sur: a. l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse;
b. l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements;
c. la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.
3
Elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse.
4
Elle est rattachée administrativement à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
5
Le DFI établit le règlement de la commission.
Chapitre 2
Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances Section 1 Principe
Art. 10
1 Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à leur activité et à leur responsabilité.
2
La formation doit garantir que ces personnes: a. connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b. possèdent une technique de travail appropriée; c. sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité; d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié; e. sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants.
Radioprotection - O 5
814.501
Section 2
Qualifications techniques requises pour des applications médicales
Art. 11
9
Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:
a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;
b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.
2
Pour les applications diagnostiques à dose intensive visées à l'al. 1, let. a, la personne doit en outre justifier d'un titre fédéral de formation postgrade correspondant, d'un titre étranger de formation postgrade équivalent ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique appliquée.
3
Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins médicodentaires:
a. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou un diplôme étranger de médecindentiste équivalent, ou
b. une formation sanctionnée par un examen comme dentiste diplômé cantonal.
4
L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.
Art. 12
10
Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:
a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;
b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et d. une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP.
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Protection de l'équilibre écologique 6
814.501
2
L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.
Art. 13
11
Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:
a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;
b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique et thérapeutique appliquée; c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et d. une formation en radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnue par l'OFSP.
2
L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.
Art. 14
Médecins-vétérinaires 1
Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire ou un diplôme étranger de médecinvétérinaire équivalent est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.12 2
L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.
Art. 15
13
1
Une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve, pour le personnel des professions ci-après, qu'il possède les qualifications techniques requises: a. techniciens en radiologie médicale (TRM); b. assistants de médecin, assistants de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires;
c. assistants de médecin-vétérinaire; 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 7
814.501
d. autre personnel médical effectuant des radiographies médicales ou assurant des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers.
2
Pour les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 dans le cadre d'une formation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle14, le certificat correspondant ou un certificat acquis à l'étranger et reconnu équivalent est considéré comme preuve qu'elles possèdent les qualifications techniques requises.
Section 3
Qualifications techniques requises pour d'autres applications
Art. 16
Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1
Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises.
2
Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.
Art. 17
Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1
Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.
2
L'Office fédéral de la protection de la population coordonne la formation.15 Section 4
Experts
Art. 18
1
Les experts visés à l'art. 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveillance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.
14 RS
412.10
15 Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 2 de l'O du 18 juin 2008 sur la Commission fédérale pour la protection ABC, en vigueur depuis le 15 juillet 2008 (RS 528.11).
Protection de l'équilibre écologique 8
814.501
2
Les médecins, les médecins-vétérinaires et les chiropraticiens qui ont une formation définie aux art. 11 à 14 et exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en application des techniques médicales du rayonnement ionisant sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.16 3
Les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 ou 2 dans le cadre d'une formation ou d'une formation continue définies aux art. 11 à 16 peuvent être dispensées par l'autorité de surveillance de suivre une formation complémentaire.17 4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.
5
Les médecins-dentistes et les dentistes diplômés cantonaux ayant une formation définie à l'art. 11, al. 3, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.18 Section 5
Cours de formation et de perfectionnement; aide financière
Art. 19
Cours de formation et de perfectionnement 1
Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.
2
Le DFI et le DETEC peuvent, dans les limites de leur compétence, confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.19
a20 Registre de formation et de perfectionnement 1
L'autorité qui délivre les autorisations peut tenir un registre des personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement en vue de l'obtention des qualifications d'experts requises dans son champ d'autorisation.
2
Le registre a pour but de simplifier les procédures d'octroi des autorisations.
3
Les données ci-après sont consignées dans le registre: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de
naissance;
c. formation
professionnelle;
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
18 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
20 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 9
814.501
d. nature, centre de formation et date des formations en radioprotection; e. date de la reconnaissance de l'équivalence en cas de formation acquise à l'étranger.
4
Les données consignées relatives à une personne donnée sont supprimées après une période de 80 ans, calculée à partir de la date de naissance.
5
Les instituts de formation reconnus transmettent les données définies à l'al. 3 concernant les personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement à l'autorité compétente qui délivre les autorisations.
Art. 20
Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement 1
L'OFSP et l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.21 2 L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.
3
L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.
Section 6
Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger
Art. 21
1
Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence: a. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les art. 11, 12, 13, 15, 16 et 18; b. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'art. 17.
2
Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.
3
Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.
21 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
Protection de l'équilibre écologique 10
814.501
Art. 22
22
Chapitre 3 Applications médicales de rayonnements Section 1 Principes
Art. 23
Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité corporelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.
Art. 24
Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.
Art. 25
Enregistrement
Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.
Art. 26
Radioscopie
1
La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie.
2
Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.
3
La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 11
814.501
Section 2
Examens spéciaux
Art. 27
Examens radiologiques de dépistage 1
Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.
2
La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.
Art. 28
23
L'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin)24 est soumise à une autorisation délivrée par l'OFSP.
2
Aucune autorisation n'est nécessaire: a. si la dose effective par personne en bonne santé participant à l'essai est inférieure à 1 mSv par année;
b. si la dose effective par patient est inférieure à 5 mSv par année, ou c. s'il s'agit d'examens de routine en médecine nucléaire dans le cadre d'investigations physiologiques effectuées sur des patients avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse.
3
Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour les personnes en bonne santé participant à ces essais pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.
4
La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes: a. appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai; c. indications sur les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique; d. indications sur tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications concernant les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique; e. indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)25; 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
24 RS
812.214.2
25 RS
812.21
Protection de l'équilibre écologique 12
814.501
f.
formulaire de l'OFSP rempli concernant les examens physiologiques à l'aide de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées26.
5
A l'exception des examens de routine précisés à l'al. 2, let. c, un rapport répertoriant toutes les données touchant à la radioprotection, en particulier la dose effective, est établi pour chaque projet de recherche et remis à l'OFSP dans les 180 jours suivant la fin du projet.
Section 3
Dispositions particulières pour les produits radiopharmaceutiques27
Art. 29
28
Les essais cliniques à l'aide de sources radioactives scellées ou non scellées sont effectués conformément à l'OClin29.
2
Pour les personnes en bonne santé, la dose effective ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année. La valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.
3
La déclaration à l'Institut suisse des produits thérapeutiques doit mentionner les données précisées à l'art. 14 OClin ainsi que: a. les indications concernant les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique; b. les indications concernant tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications sur les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique;
c. les indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 LPTh30.
4
L'Institut suisse des produits thérapeutiques transmet la déclaration à l'OFSP et l'invite à prendre position, si: a. la dose effective par personne saine participant à l'essai dépasse 1 mSv par an;
b. la dose effective par patient dépasse 5 mSv par an; ou 26 Ce formulaire peut être commandé à l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargé depuis l'adresse Internet http://www.bag.admin.ch.
27 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
29 RS
812.214.2
30 RS
812.21
Radioprotection - O 13
814.501
c. s'il ne s'agit pas d'examens de routine en médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse dans le cadre d'essais cliniques ou d'examens pharmacologiques sur des patients.
5
Au demeurant, l'art. 28, al. 5, est applicable par analogie.
Art. 30
31
Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou administrés à l'homme que s'ils répondent aux exigences de la LPTh32. L'assentiment de l'OFSP est nécessaire pour:
a. l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 1, LPTh; b. les procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 14 LPTh; c. l'autorisation à durée limitée de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 4, LPTh.
2
L'OFSP donne son assentiment si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.
3
Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a. la désignation de la préparation; b. le signe de danger selon l'annexe 6; c. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d. la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e. les substances non radioactives ajoutées; f. la date dès laquelle et jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.
Art. 31
Contrôle de qualité
1
Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.
2
L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions visées à l'art. 30 sont remplies.33 A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
32 RS
812.21
33 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).
Protection de l'équilibre écologique 14
814.501
a34 Préparation et synthèse de produits radiopharmaceutiques 1
La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuent selon la directive cGRPP35 de mars 2007 de l'EANM36.
2
La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé sont effectuées sous la direction d'un responsable technique qui remplit les exigences professionnelles au sens de l'art. 5, al. 4, let. d, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur l'autorisation dans le domaine des médicaments37 ou qui a achevé une formation équivalente. Les produits radiopharmaceutiques provenant de kits de marquage autorisés en Suisse peuvent être préparés sous la direction d'une personne qui ne remplit pas elle-même ces exigences, mais qui a été formée et est surveillée par un responsable technique habilité.
Art. 32
38
Une commission des produits radiopharmaceutiques, composée d'experts issus des domaines scientifiques de la médecine nucléaire, de la pharmacie, de la chimie et de la radioprotection, doit être entendue en tant qu'organe consultatif dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques.
2
Le DFI fixe les tâches de la commission spécialisée et en nomme les membres.
Chapitre 4 Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1 Limitation des doses
Art. 33
Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1
Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
2
Il les informe notamment au sujet des: a. doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'accomplissement de leur activité; b. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.
34 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
35 Guidelines on current Good Radiopharmacy Practice in the Production of Radiopharmaceuticals, version 2, mars 2007.
36 European Association of Nuclear Medicine Les directives de l'EANM auxquelles se réfère la présente ordonnance peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargées depuis l'adresse Internet www.eanm.org.
37 RS
812.212.1
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 15
814.501
3
Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
Art. 34
Valeurs limites de dose 1
Les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.
2
Elles ne s'appliquent pas: a. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;
b. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'art. 20 LRaP; c. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;
d. à l'exposition de personnes lorsqu'elles ouvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients.
3
La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'art. 110, al. 3, est réservée.
Art. 35
Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1
La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année.
L'art. 36 est réservé.
2
Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.
3
Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes: a. cristallin: 150 mSv par année; b. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.
Art. 36
Protection des personnes jeunes et des femmes 1
La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.
Protection de l'équilibre écologique 16
814.501
2
Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme.
3
Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination.
Art. 37
Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année.
a39 Niveaux de référence diagnostique 1
L'OFSP publie des recommandations concernant la dose de rayonnement lors des examens diagnostiques formulées sous la forme de niveaux de référence diagnostiques. Ce faisant, il prend en compte des données obtenues lors de recensements nationaux et des recommandations internationales.
2
La personne qualifiée au sens de l'art. 11 doit consigner les valeurs des doses ou d'activité correspondant aux examens à doses intensives dans le dossier du patient et les comparer régulièrement au niveau de référence pertinent. Un dépassement des niveaux de référence doit être justifié.
3
A la demande de l'OFSP, les données suivantes, concernant des applications radiologiques à doses intensives à des fins diagnostiques, seront consignées durant un mois dans un protocole et mises à sa disposition: a. moment et type d'examen; b. valeurs de dose ou valeurs d'activité; c. spécifications de l'installation; d. sexe et âge des patients.
Art. 38
Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1
Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.
2
Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'art. 99.
3
L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.
39 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 17
814.501
4
Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'art. 35, al. 2, est réservé.
Art. 39
Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1
Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.
2
Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.
3
Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a. les données relatives aux dommages précoces constatés; b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c. les données relatives à la dosimétrie biologique.
4
L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.
5
L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.
Art. 40
Expositions extraordinaires aux rayonnements 1
Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'art. 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.
2
Les valeurs fixées à l'art. 121, al. 1, sont applicables aux personnes astreintes selon l'art. 120.
Art. 41
Personnel navigant
1
Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession.
2
Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.
Protection de l'équilibre écologique 18
814.501
Section 2
Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)
Art. 42
Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession 1
La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).
2
La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.
3
L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.
4
L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.
5
L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2 lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose.
Art. 43
Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1
Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.
2
Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.
3
Il assume les frais liés à la dosimétrie.
4
Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.
Art. 44
Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession 1
La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.
2
Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.
3
La dose de rayonnements doit être déterminée selon les annexes 3, 4, 5 et 7.40 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 19
814.501
Section 3
Services de dosimétrie individuelle
Art. 45
Agrément et conditions 1
Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.
2
L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c. le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).
3
Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées à l'al. 2 sont réputées remplies.
Art. 46
Procédure, validité de l'agrément 1
L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.
2
La traçabilité selon l'art. 45, al. 2, let. c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (METAS)41 dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.
3
L'agrément est valable cinq ans.
Art. 47
Autorités habilitées à agréer 1
Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: a. l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA; b.42 l'IFSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'IFSN.
41 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
42 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
Protection de l'équilibre écologique 20
814.501
2
Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.
3
Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.
Art. 48
Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).
Art. 49
Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1
Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'art. 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de l'IFSN doivent aussi lui être déclarées directement.43 2 Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.
3
Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'art. 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit également informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.
Art. 50
Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1
Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.
2
Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.
43 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
Radioprotection - O 21
814.501
Art. 51
Obligation de garder le secret et protection des données 1
Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central.
2
Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.
Art. 52
Dispositions techniques 1
Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l'avis du METAS, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.
2
Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;
b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c. modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d. format des
déclarations.
Section 4
Doses de rayonnements enregistrées
Art. 53
Registre dosimétrique central 1
L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).
2
Le registre dosimétrique central a pour but: a. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse;
b. de permettre de faire des évaluations statistiques; c. d'assurer la conservation des données.
Art. 54
Données traitées
1
Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a. nom, prénom et nom de jeune fille; b. date de
naissance;
c. numéro
AVS;
Protection de l'équilibre écologique 22
814.501
d. sexe; e, nom et adresse de l'entreprise; f.
valeurs de dose;
g. groupe
professionnel.
2
Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger.
3
Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.
Art. 55
Conservation et publication des données 1
L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.
2
Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.
3
L'OFSP publie le rapport.
Art. 56
Utilisation à des fins de recherche 1
L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin.
2
L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.
3
Les données sont fournies si: a. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.
4
Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.
5
Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.
Art. 57
Document dosimétrique personnel 1
l'OFSP établit un document dosimétrique personnel.
Radioprotection - O 23
814.501
2
Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
3
Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.
Chapitre 5 Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1 Zones contrôlées
Art. 58
1 Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.
2
Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.
3
Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.
4
Le DFI et le DETEC arrêtent, dans les limites de leur compétence, les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.44 Section 2
Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives
Art. 59
45
1
Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a. à aucun endroit situé dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des zones contrôlées, et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession, la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.
b. à aucun endroit situé en dehors de l'enceinte de l'entreprise, les valeurs limites d'immissions précisées à l'art. 102 ne soient dépassées.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Protection de l'équilibre écologique 24
814.501
2
Avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, le débit de dose peut atteindre localement jusqu'à 0,0025 mSv par heure dans des endroits rarement fréquentés, situés en dehors des zones contrôlées comprises dans l'enceinte d'une entreprise sous surveillance constante, dans lesquels le dépassement de la valeur limite de dose selon l'art. 37 est empêché par des mesures appropriées.
Art. 60
Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical 1
Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.
2
Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a. le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b. des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celuici et près du commutateur.
3
L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'al. 1 si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.
4
Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne.
5
Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.
Art. 61
Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical 1
Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.
2
Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.
Radioprotection - O 25
814.501
3
Le DFI fixe:
a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés.
Art. 62
Exigences techniques
Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.
Section 3
Instruments de mesure des rayonnements
Art. 63
Instruments de mesure des rayonnements 1
Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.
2
Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.
3
Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur.
4
Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.
Art. 64
Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1
Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées.
2
L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.
3
Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par le METAS ou par un service agréé par lui.
4
Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés + et leur fonctionnement contrôlé + à intervalles réguliers par le METAS ou par un service agréé par lui.
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5
Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, le METAS fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.
Section 4
Construction et marquage des sources radioactives scellées
Art. 65
Construction
1
Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique.46 2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.
3
Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.
Art. 66
Marquage
1
Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage.
2
Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification selon la norme ISO47 291948.49
Art. 67
Contrôle
1
Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
47 International
Organization for Standardization Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandées sur facture au-
près du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, ou à l'adresse Internet www.snv.ch.
48 ISO 2919, édition 1999-02, Radioprotection - Sources radioactives scelléesPrescriptions générales et classification.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 27
814.501
2
Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type correspondant aux règles reconnues de la technique et classée en conséquence.50 3 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.
Art. 68
Utilisation et exploitation 1
Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1 m de distance de leur surface.
2
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.
Section 5
Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées
Art. 69
Secteurs de travail
1
Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.
2
Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.
3
Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir: a. type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;
b. type B: activité de 1 à 10000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;
c. type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation.
4
Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Protection de l'équilibre écologique 28
814.501
5
Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l'utilisation de sources radioactives non scellées.51
Art. 70
Exceptions
1
L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 2, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.
2
Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.
3
Elle peut augmenter jusqu'à 100 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.
4
L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 1, pour des installations présentant un plan de zone.52
Art. 71
Valeurs directrices applicables aux contaminations 1
Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.
2
Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.
3
Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.
Art. 72
Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès 1
Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 soient respectées.
2
Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu de l'al. 1.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
52 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 29
814.501
3
Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord.
Section 6
Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives53
Art. 73
Principe
1
Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.
2
L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.
3
Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.
Art. 74
Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1
Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois.
2
Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.
3
Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l'objet d'un contrôle d'état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradiation au moins une fois par an dans le cadre d'une révision.54 4
Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.55 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon l'al. 4.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
55 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 30
814.501
6
Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.
7
Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie ainsi que pour la tomodensitométrie, le titulaire de l'autorisation doit faire appel périodiquement à un physicien médical selon l'al. 4.56 Section 7
Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives
Art. 75
Stockage
1
Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser.
2
Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.57
Art. 76
Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1
La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.
2
Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer.
3
L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assurance de qualité à prendre.
4
Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.
5
L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.
6
L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.
56 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 31
814.501
Art. 77
58
Art. 78
59
Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l'un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes.
2
La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes: a. la désignation exacte de la marchandise; b. les radionucléides;
c. l'activité totale par radionucléide en becquerels; d. le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.
3
Pour le stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.
Chapitre 6 Déchets radioactifs Section 1 Rejet dans l'environnement
Art. 79
Principe
1
Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.
2
Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environnement.
Art. 80
Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide 1
Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.
2
L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
59 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
Protection de l'équilibre écologique 32
814.501
3
Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ne soient pas dépassées.
Art. 81
Mesures de contrôle
1
L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.
2
La surveillance des immissions est régie par l'art. 103.
3
Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.
4
L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.
Art. 82
60
Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.
2
Avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, les matériaux contenant du radium et de l'uranium provenant de zones d'habitation dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent également être rejetés dans l'environnement dans le cas où:
a. ils ont été produits avant l'entrée en vigueur de la LRaP; b. une élimination par les canaux habituels est impossible ou engendre des coûts disproportionnés; c. ce rejet constitue une solution nettement meilleure, pour l'homme et la nature, qu'un maintien en l'état; et d. il est possible de garantir que, après le mélange avec des matériaux inactifs, les valeurs fixées à l'annexe 2 ne sont pas dépassées.
Art. 83
Incinération de déchets dans les entreprises 1
Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits, ou dans d'autres entreprises avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, si: 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 33
814.501
a. l'entreprise dispose d'une installation d'incinération des déchets qui satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air61 et de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets62, et b. il existe un programme de surveillance adéquat.63 2
Les déchets ne peuvent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Dans des cas justifiés, les déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être brûlés avec l'assentiment de l'autorité compétente.64 3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.
4
Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.
Section 2
Traitement des déchets dans l'entreprise
Art. 84
Registre
Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.
Art. 85
Déchets de courte période 1
Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'art. 1 ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'art. 80.
2
Les déchets qui du fait de leur décroissance radioactive ne tombent plus, 30 ans au maximum après leur production, sous le coup de l'art. 1 doivent être séparés des déchets radioactifs s'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et pour l'environnement. En cas de séparation, il faut: a. les emballer et les conserver de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et le risque d'incendie; b. les marquer et les assortir d'une documentation indiquant leur type et leur teneur en radioactivité.65 61 RS
814.318.142.1 62 RS
814.600
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
65 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
Protection de l'équilibre écologique 34
814.501
3
L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiatement avant leur élimination.66 4 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.67
Art. 86
Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.
Section 3
Livraison
Art. 87
68
Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités.
2
Le centre fédéral de ramassage est l'IPS.
3
Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'art. 85.
4
Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer en attendant leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.
a69 Tâches de l'IPS
L'IPS prend en charge les déchets radioactifs devant lui être livrés et veille à ce qu'ils soient emmagasinés, traités et entreposés.
66 Anciennement al. 2.
67 Anciennement al. 3.
68 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
69 Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
Radioprotection - O 35
814.501
b70 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de l'IFSN et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.
Section 4
…
Art. 88
à 9271 Section 5
…
Art. 93
72
Art. 94
Prévention
1
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
2
L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année.73 3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation.74 70
Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
71 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).
72 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2894).
Protection de l'équilibre écologique 36
814.501
4
Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession.75 5 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 100 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. L'autorité habilitée à délivrer les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.76 6 L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre de défaillances visées aux al. 4 et 5 puisse survenir.77 7 Pour les défaillances visées aux al. 4 et 5 et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.78 8 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour le classement de ces défaillances dans les catégories de fréquences des al. 3 à 5. La dose effective ou les doses délivrées aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d'appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 4 et 7, de manière conforme à l'état de la science et de la technique.79
Art. 95
Rapport de sécurité
1
L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.
2
Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a. les systèmes et les dispositifs de sécurité; b. les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; c. l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;
d. les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative; 75 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
76 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
77 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
78 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
79 Anciennement al. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 37
814.501
e. dans le cas des entreprises visées à l'art. 101, al. 1, le plan de protection de la population en cas d'urgence.
3
L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.
Art. 96
Mesures préventives
1
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.
2
Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.
3
Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.
4
Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.
5
Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour maîtriser une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et le personnel exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.80 5bis
Dans les entreprises où des défaillances visées à l'art. 94, al. 5, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:
a. que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population; b. que ces paramètres soient transmis continuellement aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.81
6
L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exercices.
Elle peut organiser elle-même des exercices.
7
Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
81 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
Protection de l'équilibre écologique 38
814.501
Section 2
Mesures à prendre pour parer à une défaillance
Art. 97
Mesures d'urgence
1
Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.
2
Il doit, sans délai, notamment: a. empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source;
b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c. prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction; d. recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.
3
Il doit le plus tôt possible: a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.
Art. 98
Obligation d'annoncer 1
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.
2
En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).
3
En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveillance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur.
Art. 99
Enquête
1
Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.
2
Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.
3
Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.
Radioprotection - O 39
814.501
Art. 100
Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'art. 16 de l'ordonnance du 26 juin 1991 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)82 est réservé.
Section 3
Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises
Art. 101
1 S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'art. 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.
2
L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.
3
L'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires83 ainsi que l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'alarme84 sont applicables à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations.85
Chapitre 8
Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1 Surveillance de l'environnement
Art. 102
Valeurs limites d'immissions 1
Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 11.
2
Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.
82
[RO 1991 1459, 1996 3027 art. 18 ch. 2, 1997 2779 ch. II 42, 1999 704 ch. II 18.
RO 2007 4943 art. 21]. Voir actuellement l'O du 17 oct. 2007 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 520.17).
83
RS 732.33
84 RS
520.12
85 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
Protection de l'équilibre écologique 40
814.501
3
Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.
Art. 103
Surveillance des immissions par l'entreprise 1
L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance.
2
Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.
Art. 104
Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1
L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environnement.
2
L'IFSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS.86 3 L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.
Art. 105
Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1
L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec l'IFSN, la CNA, la CENAL et les cantons. 87 2 Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.
Art. 106
Collecte des données, rapport 1
L'IFSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance. 88 2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.
86 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
87 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
88 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
Radioprotection - O 41
814.501
Art. 107
89
Surveillance des denrées alimentaires
Art. 108
Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février 1986 sur les substances étrangères et les composants90 sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.
Art. 109
Information
1
Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.
2
L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées à l'al. 1 qui lui sont transmises.
Section 3
Concentrations accrues de radon
Art. 110
Valeurs limites et valeur directrice 1
La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année.
2
La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.
3
Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'art. 35.
4
Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).
89 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2894).
90
[RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051 art. 2. RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l'O du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).
Protection de l'équilibre écologique 42
814.501
Art. 111
Mesures
1
La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.
1bis
La durée des mesures dans les locaux d'habitation et de séjour doit être au minimum d'un mois.91 2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.
3
Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon l'al. 2, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.
4
Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'art. 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'art. 115.
5
Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.
6
Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.
Art. 112
92
L'OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si celui-ci:
a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation; b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à ce que son personnel ne soit soumis, dans son travail, à aucune influence pouvant conduire à des conflits d'intérêts.
2
Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.
3
Les services de mesure sont tenus d'introduire leurs données dans la banque de données du radon (art. 118a).
4
L'OFSP surveille les services de mesure.
Art. 113
Mesures de protection 1
En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'art. 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.
91 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 43
814.501
2
Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.
3
Le propriétaire assume les frais des assainissements.
4
Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents93 sont réservées.
Art. 114
Prescriptions en matière de construction 1
Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3.
2
Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.
Art. 115
Cadastres du radon
1
Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.
2
Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.
3
Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.
4
Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.
Art. 116
Programmes d'assainissement 1
Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'art. 110, al. 1, est dépassée.
2
Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.
3
Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4
Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.
93 RS 832.20
Protection de l'équilibre écologique 44
814.501
Art. 117
Information
1
Les cantons transmettent régulièrement à l'OFSP les cadastres du radon actualisés.94 2
Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.
Art. 118
Service technique et d'information sur le radon 1
L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.
2
A cet effet, il assume les tâches suivantes: a. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations et des campagnes de mesures; b. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;
c. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;
e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f.
il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'art. 115.
3
L'OFSP met les données des mesures à la disposition des cantons au moyen d'une procédure d'appel.95 4 Il peut organiser des cours de formation.
a96 Banque de données du radon 1
L'OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations nécessaires pour évaluer en permanence l'exécution des mesures et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.
2
Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:
a. informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle); b. informations sur le bâtiment; c. informations sur le local; d. données de mesures; 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
96 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 45
814.501
e. données concernant l'assainissement; f. propriétaire et/ou utilisateur du bâtiment (nom, adresse, numéro postal d'acheminement, lieu).
3
Les collaborateurs du Service technique et d'information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.
4
Les services de mesure agréés, les services de vente de dosimètres et les autorités compétentes sont tenus d'introduire, dans la banque de données centrale du radon, les données qu'ils ont recueillies. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.
5
Les personnes chargées de procéder à la mesure et à l'assainissement peuvent consulter les données concernant le bâtiment et sont habilitées à saisir des données concernant la mesure et l'assainissement. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.
6
Les données figurant dans la banque de données sont supprimées après 100 ans.
Chapitre 9
Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1 Organisation d'intervention
Art. 119
Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'OROIR97 est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance.
Section 2
Personnes et entreprises astreintes
Art. 120
Catégories de personnes 1
En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP: a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; b. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
97
[RO 1991 1459, 1996 3027 art. 18 ch. 2, 1997 2779 ch. II 42, 1999 704 ch. II 18.
RO 2007 4943 art. 21] . Voir actuellement l'O du 17 oct. 2007 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 520.17).
Protection de l'équilibre écologique 46
814.501
c. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage; d. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concernées.
2
Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées à l'al. 1.
Art. 121
Protection de la santé 1
Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.
2
La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.
3
La communication des données par le médecin est régie par l'art. 39, al. 3.
4
La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.
5
Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, l'al. 1 est applicable à la protection de la santé.
Art. 122
Equipement
1
L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'art. 2 OROIR98 pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé.
2
Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: a. un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;
b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.
98
[RO 1991 1459, 1996 3027 art. 18 ch. 2, 1997 2779 ch. II 42, 1999 704 ch. II 18.
RO 2007 4943 art. 21] . Voir actuellement l'O du 17 oct. 2007 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 520.17).
Radioprotection - O 47
814.501
Art. 123
Instruction et formation 1
L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'art. 2 OROIR99 pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.
2
L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle);
b. risques liés à l'exposition aux rayonnements; c. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.
3
Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.
Art. 124
Couverture d'assurance et indemnisation 1
En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire100. On pourra au besoin faire appel à l'assurance militaire pour l'exécution.101 2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des indemnités.
Chapitre 10 Autorisations et surveillance Section 1 Régime de l'autorisation
Art. 125
Régime de l'autorisation 1
Le régime de l'autorisation est fixé par l'art. 28 LRaP.
2
Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une autre entreprise.102
99
[RO 1991 1459, 1996 3027 art. 18 ch. 2, 1997 2779 ch. II 42, 1999 704 ch. II 18.
RO 2007 4943 art. 21] . Voir actuellement l'O du 17 oct. 2007 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 520.17).
100 RS 833.1 101 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2885).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 48
814.501
3
Sont soustraits au régime de l'autorisation: a.103 les travaux avec des substances radioactives dont l'activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10;
b. l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'art. 128, hormis la commercialisation;
c.104 la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO105 3157106 et 4168107, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive; d.108 le transport de substances radioactives dans des colis exceptés (numéros UN 2908, 2909, 2910 et 2911, selon annexe A, al. 3.2.1, tab. A ADR109/SDR110, RID/RSD111, RTA112, de l'O du 10 janv. 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer113, ADNR114); e.115 le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2912, 2915, 2916, 3321 et 3332 selon l'annexe 18 de la Conv. du 7 déc. 1944 relative à la navigation civile internationale116 et des prescriptions techniques y relatives117).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
104 Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
105 International
Organization for Standardization Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou commandées sur facture au Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur ou à l'adresse Internet www.snv.ch.
106 ISO 3157, édition 1991-11, Radioluminescence pour les instruments horairesSpécifications.
107 SN ISO 4168, édition 2003-09, Instruments horaires - Conditions d'exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.
108 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
109 RS
0.741.621
110 RS
741.621
111 RS
742.401.6
112 RS
748.411
113 [RO
1973 121. RO 2007 4477 ch. I 88] 114 RS
747.224.141.1 115 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
116 RS
0.748.0. Cette annexe n'est publiée ni dans le RO ni dans le RS. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.
117 Les normes et les prescriptions techniques ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS.
Elles peuvent être consultées en français ou en anglais auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, et des services d'information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.
Radioprotection - O 49
814.501
Art. 126
Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1
Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.
2
L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.
3
Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activité excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.
4
L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi du 13 mars 1964 sur le travail118, à l'Inspection fédérale du travail compétente.
Art. 127
Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1
L'IFSN délivre les autorisations pour:119 a. les activités exercées dans les installations nucléaires; b. …120 c. …121 d.122 les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire123;
e.124 l'importation ou l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; f.125 le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.
2
L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.
118 RS
822.11
119 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
120 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).
121 Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).
122 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
123 RS
732.1
124 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
125 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 50
814.501
Section 2
Homologations
Art. 128
Conditions
1
Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b.126 la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire à l'issue de la durée d'utilisation, est assurée; c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1
μSv par heure.
2
Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.
Art. 129
Essai de type
L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.
Art. 130
Effets de l'homologation 1
Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.
2
Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives; b.127 de quelle manière les sources radioactives, à l'issue de la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être livrées au centre fédéral de ramassage au titre de déchets radioactifs; c. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde.
3
Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.
Art. 131
Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation 1
Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'art. 134.
126 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
127 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
Radioprotection - O 51
814.501
2
Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.
3
L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.
Section 3
Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation
Art. 132
Devoirs ayant trait à l'organisation 1
Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.
2
Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'intervenir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.
3
Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.
4
Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.
Art. 133
Obligation d'annoncer 1
Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: a. les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;
b. …128 c. le remplacement de l'expert en radioprotection.
2
Il doit déclarer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ou dont le débit de dose dépasse 1 mSv/h à un mètre de distance sans blindage.129 128 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Protection de l'équilibre écologique 52
814.501
3
Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.
Art. 134
Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1
Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.
2
Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.
3
Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit, sur demande, faire rapport à l'autorité de surveillance comme suit:130 a. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;
c. la désignation des installations et de leurs paramètres; d. les adresses des fournisseurs en Suisse; e. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.
4
Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport peut être réglée au cas par cas dans l'autorisation.131
Art. 135
Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.
Section 4
Surveillance
Art. 136
Autorités de surveillance 1
L'OFSP, la CNA et l'IFSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.132 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
132 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
Radioprotection - O 53
814.501
2
L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.
3
La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.
4
L'IFSN exerce la surveillance sur:133 a. les installations nucléaires; b.134 les études géologiques visées à l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire135; c. …136 d. …137 e.138 la réception et l'expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.
5
Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.
6
Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'art. 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.
Art. 137
139 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées 1
L'autorité de surveillance effectue des contrôles de radioprotection par sondage dans les entreprises disposant d'installations médicales ou d'appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées.
2
L'OFSP peut confier l'exécution d'un contrôle à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'art. 74, al. 3, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de chiropraticien et de dentiste diplômé cantonal.
133 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
134 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
135 RS
732.1
136 Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).
137 Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1er fév. 2005 (RS 732.11).
138 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Protection de l'équilibre écologique 54
814.501
Art. 138
Contrôle des importations, des exportations et du transit 1
La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'IFSN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.140 2 L'Administration fédérale des douanes accorde à l'OFSP un accès à la banque de données dans laquelle sont enregistrées les déclarations en douane contenant les indications citées à l'art. 78, al. 2.141 En cas de stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.142 3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.
4
L'OFSP décide de l'approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs visée à l'art. 25, al. 3, let. d, LRaP.143
Chapitre 11 Dispositions pénales et finales
Art. 139
Dispositions pénales
1
Sera puni conformément à l'art. 44, al. 1, let. f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a. aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, al. 1); b. 144 aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à 18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;
c. aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l'OFSP (art. 30, al. 1);
d. n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépassement d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38);
e. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux art. 49 à 51; 140 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à l'O du 12 nov. 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 732.21).
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
142 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
143 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.11).
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 55
814.501
g. n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'art. 78, al. 2; h. aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité.
2
Est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence:145
a. n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP (art. 120); b. n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'art. 123, al. 3.
Art. 140
Abrogation et modification du droit en vigueur 1
Sont abrogées:
1. l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations146;
2. l'ordonnance du 11 novembre 1981 sur la dosimétrie147; 3. l'ordonnance du 30 août 1978 concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances148.
2
L'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents149 est modifiée comme il suit:
Art. 141
Dispositions transitoires 1
Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'art. 18, al. 2: a. au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14; b. au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
146 [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2] 147 [RO 1981 1872] 148 [RO 1978 1404] 149 RS 832.30
Protection de l'équilibre écologique 56
814.501
2
Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux art. 11, al. 2, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.
3
Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.
4
Les valeurs limites de dose visées à l'art. 35, al. 1 et 2, sont applicables seulement à partir du 1er janvier 1995.
5
Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux art. 59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus tard.
6
Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.
7
Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard.150 L'art. 27, al. 1, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaques photostimulables.151 8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'art. 45 ou les homologations selon l'art. 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les al. 6 et 7 sont réservés.
9
Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
10
Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants: a. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52); b. l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);
c. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d. le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77).
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2129).
Radioprotection - O 57
814.501
a152 Dispositions transitoires concernant la modification du 24 octobre 2007
1
La préparation ou la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuera conformément à l'art. 31a au plus tard à partir du 1er janvier 2012.
2
Le recours au physicien médical tel qu'il est prévu à l'art. 74, al. 7, sera obligatoire au plus tard à partir du 1er janvier 2012.
Art. 142
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.
152 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Protection de l'équilibre écologique 58
814.501
Annexe 1153
(art. 4)
Définitions
Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité de l'activité est le becquerel
(Bq); 1 Bq = 1 s-1.
Activité spécifique
Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).
Applications diagnostiques à forte intensité de dose
Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l'abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.
Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou
d'une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.
Becquerel (Bq)
Unité de l'activité d'un radionucléide; 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Le becquerel remplace l'unité utilisée précédemment, le curie (Ci) (1 Ci = 3,7 . 1010 Bq).
Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels
par mètre cube (Bq/m3).
Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.
Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux
exigences requises.
153 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Mise à jour selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire (RS 732.11), le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RS 631.01) et le ch. III al. 1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5651).
Radioprotection - O 59
814.501
Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des
variations par rapport à des valeurs de référence.
Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront
pas réutilisées.
Défaillance Evénement au cours duquel l'installation s'écarte des conditions normales et: a. qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique),
b. qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique), ou c. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique).
Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnements ionisants et
unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l'exploitation de l'installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne soient pas dépassées.
Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants.
Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la dose effective.
Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction des rayonnements ionisants,
par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.
Dose ambiante On entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;
b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.
Protection de l'équilibre écologique 60
814.501
Dose effective E Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à
l'aide de facteurs spécifiques w T
E =
∑
T
w
T
H
T
=
∑
T
w
T
∑
R
w
R
D
T,R
D
T,R
= dose absorbée dans le tissu T sous l'effet du rayonnement R w
R
= facteur de pondération du rayonnement R w
T
= facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou tissu T au risque total) H
T
= dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.
Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération du rayonnement wR Photons de toute énergie 1
Electrons et muons de toute énergie 1
Neutrons, énergie
- inférieure à 10 keV - de 10 keV à 100 keV - de 100 keV à 2 MeV
- de 2 MeV à 20 MeV - supérieure à 20 MeV 5
10
20
10
5
Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5
Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20
Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu wT
gonades 0.20
moelle osseuse (rouge) 0.12
côlon 0.12
poumon 0.12
estomac 0.12
vessie 0.05
poitrine 0.05
foie 0.05
oesophage 0.05
thyroïde 0.05
peau 0.01
surface des os
0.01
autres 0.05
Dose effective engagée E50 Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.
Radioprotection - O 61
814.501
Dose équivalente H Produit de la dose absorbée D T,R
dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération w
R
(voir la définition de la dose effective); l'unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.
H
T,R
= w
R
. D
T,R
; pour un mélange de rayonnements : H T
=
Σ
R
w
R
. D
T,R
Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de
profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.
Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm
de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.
Dose individuelle en profondeur H p
(10) [abréviation H p
]
Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax.
Dose individuelle en surface H p
(0,07) [abréviation H s
]
Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax.
Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.
Essais cliniques Toute étude réalisée sur l'homme et visant à vérifier de manière systématique la
sécurité, l'efficacité et d'autres propriétés d'un produit thérapeutique ou la biodisponibilité.
Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de
contrôle d'autres dispositifs de mesure.
Examens physiologiques
Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.
Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes
sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.
Protection de l'équilibre écologique 62
814.501
Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un
nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.
Gray (Gy) Nom de l'unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.
Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans
un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est aussi considéré comme une importation.
Incorporation Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion,
inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.
Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive.
Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.
Installations génératrices de rayonnements ionisants
Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.
Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer
la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermination de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.
Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l'exclusion des
matériaux de construction.
Période Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.
Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes: a. qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excédant 1 mSv par année, ou
Radioprotection - O 63
814.501
b. qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.
Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.
Préparation d'un produit radiopharmaceutique Processus par lequel le produit radiopharmaceutique final est obtenu dans le respect
des dispositions relatives au marquage définies dans l'enregistrement de la trousse de marquage à des fins diagnostiques.
Produit radiopharmaceutique Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à
des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance, notamment: a. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;
b. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l'application à l'homme;
c. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.
Produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé Trousses de marquage pour application thérapeutique, radiopharmaceutiques pour
tomographie par émission de positons (TEP), radiopharmaceutiques produits «sur place» (avec et sans formulation en kit).
Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonnements
ionisants.
Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.
Protection de l'équilibre écologique 64
814.501
Rayonnement ionisant
Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enveloppe atomique (ionisation).
Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la
production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.
Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un
mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique.
1
LE
a
LE
a
LE
a
n
n
2
2
1
1
<
+
+
+
L
a
1
, a
2
, ..., a
n
: activités spécifiques des nucléides 1, 2,..., n en Bq/kg LE
1
, LE
2
, ..., LE
n
: limites d'exemption des nucléides 1, 2,..., n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9 1
CS
c
CS
c
CS
c
n
n
2
2
1
1
<
+
+
+
L
C
1
, C
2
,..., C
n
: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2,..., n en Bq/cm2
CS
1
, CS
2
,..., CS
n
: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2,..., n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12 Rejet Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principalement
sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d'entreposage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'art. 79.
Révision Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des
mesures préventives.
Sievert (Sv) Nom de l'unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.
Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée
ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.
Radioprotection - O 65
814.501
Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée.
Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se
disperser et provoquer une contamination.
Source radioactive scellée
Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination.
L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.
Sphère CIUR Sphère de 30 cm de diamètre, d'une densité de 1 g/cm3 et de composition massique
suivante: 76,2 % d'oxygène; 11,1 % de carbone; 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote (composition approximative du tissu mou).
Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites
d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.
Synthèse d'un produit radiopharmaceutique final Toutes les étapes de la synthèse d'un radiopharmaceutique prêt à l'emploi (produit
radiopharmaceutique final), en particulier l'insertion de l'isotope radioactif dans une molécule (p.ex. formation d'une liaison covalente, formation d'un complexe ou obtention du niveau nécessaire d'oxydation du radionucléide par réduction/oxydation).
Test de réception
Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.
Traçabilité Propriété du résultat d'un mesurage ou d'un étalon tel qu'il puisse être relié à des
références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.
Traitement des déchets radioactifs Opérations accomplies pour préparer les déchets radioactifs à être livrés au centre de
ramassage de la Confédération.
Protection de l'équilibre écologique 66
814.501
Unité d'irradiation
Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.
Valeur directrice Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le
dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée.
La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.
Vérification
Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure de rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.
Zone contrôlée Sont des zones contrôlées: a. les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'art. 69; b. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11; c. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12;
d. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiation externe;
e. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;
f.
les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.
Radioprotection - O 67
814.501
Annexe 2154
(art. 1, al. 1, et 2, al. 1) Champ d'application 1. Substances et objets L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au
moins sont dépassées pour une substance ou un objet.
Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres.
Substances, objets
Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration,
contamination, débit de dose Substances solides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Substances
solides
Débit
de
dose
ambiante
à 10 cm de la surface après déduction du
bruit de fond: 0,1 µSv par heure
Substances solides
Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12
Liquides Limite
d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Eau
1 % de la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9 Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Gaz et air (radon
inclus)
1/300 de la valeur
directrice selon
annexe 3, colonne 11 Denrées alimentaires Valeurs de tolérance et valeurs limites selon l'ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants155
Objets usuels
1 % de la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9, pour les radionucléides artificiels
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Minerais, collections de minéraux et de
pierres
1000 fois la limite d'exemption selon
annexe 3, colonne 9 10 g de thorium nat. et 100 g d'uranium nat.
154 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
155 RS
817.021.23
Protection de l'équilibre écologique 68
814.501
2. Déchets et eaux usées L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs
figurant sur une ligne au moins sont dépassées.
L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.
Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue
par autorisation
Contamination,
débit de dose
Déchets solides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
100 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9, par mois
Déchets solides
Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du
bruit de fond: 0,1 µSv par heure
Déchets solides
Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12
Déchets liquides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
100 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9, par mois
Eaux usées
1 % de la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9 (en moyenne par
semaine dans les eaux usées de la zone de
travail)
100 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9, par mois
Déchets sous forme
gazeuse (enfermés)
Limite
d'autorisation
selon annexe 3,
colonne 10
Radioprotection - O 69
814.501
Annexe 3
156
Données pour la radioprotection opérationnelle Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
H-3 12.35
a
β
−
4.1 E-11
4.2 E-11
<0.001
<1
<0.1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
H-3, HTO
12.35 a
β
−
1.8 E11
1.8 E11
<0.001
<1
<0.1
6
E+05
3 E+08
5 E+05
1000
H-3, gaz [7]
12.35 a
β
−
1.8 E-15
<0.001
<1
<0.1
3 E+12
5 E+09
Be7 53.3
d
ε, γ
4.6 E-11
2.8 E-11
0.008
<1
0.1
4 E+05
1 E+08
1 E+05
1000
Be10 1.6
E
6
a
β
−
1.9 E08
1.1 E09
<0.001
2000
1.6
9 E
+
03
3 E
+
05
9 E
+
01
3
C-11 20.38
m
ε, β
+
3.2 E12
2.4 E11
0.160
1000
1.7
4 E
+
05
7 E
+
07
7 E
+
04
[3]
3
C-11 monoxyde
20.38 m
ε, β
+
1.2 E12
1.2 E12
7 E
+
07
7 E
+
04
[3]
C-11 dioxyde
20.38 m
ε, β
+
2.2 E12
2.2 E12
7 E
+
07
7 E
+
04
[3]
C-14 5730
a
β
−
5.8 E10
5.8 E10
<0.001
200
0.3
2 E
+
04
9 E
+
06
1 E
+
04
30
C-14 monoxyde
5730 a
β
−
8.0 E13
8.0 E13
6 E
+
09
1 E
+
07
C-14 dioxyde
5730 a
β
−
6.5 E12
6.5 E12
8 E
+
08
1 E
+
06
N-13 9.965
m
ε, β
+
0.160
1000
1.7
7 E+07
7 E+04
[3]
3
O-15 122.24
s
ε, β
+
0.161
1000
1.7
7 E+07
7 E+04
[3]
3
F-18 109.77
m
ε, β
+
9.3 E11
4.9 E11
0.160
2000
1.7
2 E
+
05
5 E
+
07
7 E
+
04
[3]
3
Na22 2.602
a
ε, β
+ , γ
2.0 E09
3.2 E09
0.330
2000
1.6
3 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
3
Na24 15
h
β
− , γ
5.3 E10
4.3 E10
0.506
1000
1.9
2 E
+
04
9 E
+
06
3 E
+
04
3
156
Nouvell
e teneur selon le ch . II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000
107). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 nov.
2000, en vigueur depuis le 1 er
janv. 2001
(RO
2000
2894).
Protection de l'équilibre écologique 70
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Mg-28 /
Al-28
20.91 h
β
− , γ
1.7 E09
2.2 E09
0.529
2000
3.1
5 E
+
03
3 E
+
06
6 E
+
03
3
Al-26
7.16 E5 a
ε, β
+ , γ
1.4 E08
3.5 E09
0.382
1000
1.5
3 E
+
03
4 E
+
05
4 E
+
02
3
Si-31 157.3
m
β
− , γ
1.1 E10
1.6 E10
<0.001
1000
1.6
6 E
+
04
5 E
+
07
1 E
+
05
3
Si-32 450
a
β
−
5.5 E08
5.6 E10
<0.001
500
0.6
2 E
+
04
9 E
+
04
3 E
+
01
3>
P32
P-30 2.499
m
ε, β
+ , γ
0.371
900
1.7
3
P-32 14.29
d
β
−
2.9 E09
2.4 E09
<0.001
1000
1.6
4 E
+
03
2 E
+
06
2 E
+
03
3
P-33 25.4
d
β
−
1.3 E09
2.4 E10
<0.001
700
0.8
4 E
+
04
4 E
+
06
1 E
+
04
10
S-35 (inorg.)
87.44 d
β
−
1.1 E09
1.9 E10
<0.001
200
0.3
5 E
+
04
5 E
+
06
1 E
+
04
30
S-35 (org.)
87.44 d
β
−
1.2 E10
7.7 E10
<0.001
200
0.3
1 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
30
Cl-36
3.01 E5 a
β
− , ε, β +
5.1 E09
9.3 E10
<0.001
1000
1.5
1 E
+
04
1 E
+
06
1 E
+
03
3
Cl-38 37.21
m
β
− , γ
7.3 E11
1.2 E10
1.551
1000
1.8
8 E
+
04
7 E
+
07
4 E
+
04
[3]
3
Cl-39 55.6
m
β
− , γ
7.6 E11
8.5 E11
0.241
1000
1.7
1 E
+
05
7 E
+
07
2 E
+
05
3>
A
r39
Ar-37 35.
02
d
ε
<0.001
<1
<0.1
1 E+14
1 E+11
Ar-39 269
a
β
−
<0.001
2000
1.5
3 E+10
7 E+06
[4]
Ar-41 1.827
h
β
− , γ
0.188
1000
1.7
5 E+07
5 E+04
K-38 7.636
m
ε, β
+ , γ
0.480
1000
1.8
3
K-40
1.28 E9 a
β
− , ε, γ 3.0 E09
6.2 E09
0.022
1000
1.5
2 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
K-42 12.36
h
β
− , γ
2.0 E10
4.3 E10
0.464
1000
1.7
2 E
+
04
3 E
+
07
2 E
+
04
3
K-43 22.6
h
β
− , γ
2.6 E10
2.5 E10
0.152
1000
1.6
4 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3
K-44 22.13
m
β
− , γ
3.7 E11
8.4 E11
1.553
1000
1.8
1 E
+
05
1 E
+
08
3 E
+
05
3
K-45 20
m
β
− , γ
2.8 E11
5.4 E11
0.302
1000
1.7
2 E
+
05
2 E
+
08
5 E
+
05
3
Ca41 1.4
E
5
a
ε
1.9 E10
2.9 E10
<0.001
<1
<0.1
3 E
+
04
3 E
+
07
3 E
+
04
300
Ca45 163
d
β
− , γ
2.3 E09
7.6 E10
<0.001
700
0.8
1 E
+
04
2 E
+
06
5 E
+
03
10
Ca47
4.53 d
β
− , γ
2.1 E09
1.6 E09
0.156
1000
1.6
6 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
3>
Sc
-4
7
Radioprotection - O 71
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Sc-43 3.891
h
ε, β
+ , γ
1.8 E10
1.9 E10
0.174
1000
1.4
5 E
+
04
3 E
+
07
1 E
+
05
3
Sc-44 3.927
h
ε, β
+ , γ
3.0 E10
3.5 E10
0.324
1000
1.7
3 E
+
04
2 E
+
07
7 E
+
04
3
Sc-44m 58.6
h
ε, γ
2.0 E09
2.4 E09
0.045
200
0.2
4 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
3>
Sc
-4
4
[6
]
Sc-46 83.83
d
β
− , γ
4.8 E09
1.5 E09
0.299
1000
1.2
7 E
+
03
1 E
+
06
1 E
+
03
3
Sc-47 3.351
d
β
− , γ
7.3 E10
5.4 E10
0.017
1000
1.3
2 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Sc-48 43.7
h
β
− , γ
1.6 E09
1.7 E09
0.495
2000
1.7
6 E
+
03
3 E
+
06
7 E
+
03
3
Sc-49 57.4
m
β
− , γ
6.1 E11
8.2 E11
0.001
1000
1.6
1 E
+
05
8 E
+
07
3 E
+
05
3
Ti-44 47.3
a
ε, γ
7.2 E08
5.8 E09
0.026
2
<0.1
2 E
+
03
7 E
+
04
3 E
+
02
30
->
S
c44
[6
]
Ti-45 3.08
h
ε, β
+ , γ
1.5 E10
1.5 E10
0.136
1000
1.5
7 E
+
04
3 E
+
07
2 E
+
05
3
V-47 32.6
m
ε, β
+ , γ
5.0 E11
6.3 E11
0.156
1000
1.7
2 E
+
05
1 E
+
08
4 E
+
05
3
V-48 16.238
d
ε, β
+ , γ
2.7 E09
2.0 E09
0.432
900
1.0
5 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
V-49 330
d
ε
2.6 E11
1.8 E11
<0.001
<1
<0.1
6 E
+
05
2 E
+
08
9 E
+
04
100
Cr-48 22.96
h
ε, β
+ , γ
2.5 E10
2.0 E10
0.071
50
0.1
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
100
->
V
-4
8
[6
]
Cr-49 42.09
m
ε, β
+ , γ
5.9 E11
6.1 E11
0.166
1000
1.7
2 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3>
V
-4
9
Cr-51 27.704
d
ε, γ
3.6 E11
3.8 E11
0.005
3
<0.1
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
100
Mn-51 46.2
m
ε, β
+ , γ
6.8 E11
9.3 E11
0.159
1000
1.7
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3>
C
r51
Mn-52 5.591
d
ε, β
+ , γ
1.8 E09
1.8 E09
0.510
600
0.7
6 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
10
Mn-52m 21.1
m
ε, β
+ , γ
5.0 E11
6.9 E11
0.389
1000
1.7
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
M
n52
Mn-53 3.7
E
6
a
ε
3.6 E11
3.0 E11
<0.001
20
<0.1
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
1000
Mn-54 312.5
d
ε, γ
1.2 E09
7.1 E10
0.126
10
0.1
1 E
+
04
4 E
+
06
7 E
+
03
100
Mn-56 2.5785
h
β
− , γ
2.0 E10
2.5 E10
0.275
1000
1.7
4 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
Fe-52 8.275
h
ε, β
+ , γ
9.5 E10
1.4 E09
0.116
900
1.0
7 E
+
03
5 E
+
06
9 E
+
03
3>
M
n52
m
[6
]
Fe-55 2.70
a
ε
9.2 E10
3.3 E10
<0.001
20
<0.1
3 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
300
Fe-59 44.529
d
β
− , γ
3.2 E09
1.8 E09
0.175
1000
1.1
6 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Fe-60 1
E
5
a
β
−
3.3 E07
1.1 E07
<0.001
90
0.3
9 E
+
01
2 E
+
04
3 E
+
01
3>
C
o60
m
Protection de l'équilibre écologique 72
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Co55 17.54
h
ε, β
+ , γ
8.3 E10
1.1 E09
0.302
1000
1.4
9 E
+
03
6 E
+
06
1 E
+
04
3>
Fe
-5
5
Co56 78.76
d
ε, β
+ , γ
4.9 E09
2.5 E09
0.485
300
0.6
4 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
10
Co57 270.9
d
ε, γ
6.0 E10
2.1 E10
0.021
100
0.1
5 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
100
Co58 70.80
d
ε, β
+ , γ
1.7 E09
7.4 E10
0.147
300
0.3
1 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
30
Co58m 9.15
h
γ
1.7 E11
2.4 E11
<0.001
10
<0.1
4 E
+
05
3 E
+
08
5 E
+
05
1000
->
C
o58
[6
]
Co60 5.271
a
β
− , γ
1.7 E-08
3.4 E-09
0.366
1000
1.1
1 E+03
157
9 E
+
04
5 E
+
02
3
Co60m 10.47
m
β
− , γ
1.2 E12
1.7 E12
0.001
20
<0.1
6 E
+
06
4 E
+
09
7 E
+
06
300
->
C
o60
[6
]
Co61 1.65
h
β
− , γ
7.5 E11
7.4 E11
0.017
1000
1.6
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3
Co62m 13.91
m
β
− , γ
3.7 E11
4.7 E11
0.436
1000
1.8
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Ni-56 6.10
d
ε, γ
9.6 E10
8.6 E10
0.260
60
0.1
1 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
30
->
C
o56
[6
]
Ni-57 36.08
h
ε, β
+ , γ
7.6 E10
8.7 E10
0.278
700
0.8
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
10
->
C
o57
Ni-59 7.5
E
4
a
ε
2.2 E10
6.3 E11
<0.001
10
<0.1
2 E
+
05
2 E
+
07
4 E
+
04
1000
Ni-63 96
a
β
−
5.2 E10
1.5 E10
<0.001
<1
<0.1
7 E
+
04
1 E+07
2 E+04
1000
Ni-65 2.520
h
β
− , γ
1.3 E10
1.8 E10
0.081
1000
1.6
6 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
3
Ni-66 / C
u66
54.6 h
β
− , γ
1.9 E09
3.0 E09
0.039
2000
2.2
3 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
3
Cu60 23.2
m
ε, β
+ , γ
6.2 E11
7.0 E11
0.596
1000
1.8
1 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3
Cu61 3.408
h
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.2 E10
0.128
900
1.1
8 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
3
Cu64 12.701
h
ε, β
+ , β
− , γ
1.5 E10
1.2 E10
0.030
900
0.8
8 E
+
04
3 E
+
07
6 E
+
04
10
Cu67 61.86
h
β
− , γ
5.8 E10
3.4 E10
0.018
1000
1.4
3 E
+
04
9 E
+
06
1 E
+
04
3
Zn62 / Cu-
62
9.26 h
ε, β
+ , γ
6.6 E10
9.4 E10
0.319
1000
1.9
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3
Zn63 38.1
m
ε, β
+ , γ
6.1 E11
7.9 E11
0.175
1000
1.6
1 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3
Zn65 243.9
d
ε, β
+ , γ
2.8 E09
3.9 E09
0.086
40
0.1
3 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
30
Zn69 57
m
β
− , γ
4.3 E11
3.1 E11
<0.001
1000
1.6
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
157
RO
2000
934
Radioprotection - O 73
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Zn69m 13.76
h
β
− , γ
3.3 E10
3.3 E10
0.067
70
0.1
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
Z
n69
Zn71m 3.92
h
β
− , γ
2.4 E10
2.4 E10
0.240
1000
1.7
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Zn72 46.5
h
β
− , γ
1.5 E09
1.4 E09
0.026
900
0.9
7 E
+
03
3 E
+
06
6 E
+
03
3>
G
a72
[6
]
Ga65 15.2
m
ε, β
+ , γ
2.9 E11
3.7 E11
0.183
1000
1.6
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
Z
n65
Ga66 9.40
h
ε, β
+ , γ
7.1 E10
1.2 E09
0.877
600
1.1
8 E
+
03
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Ga67 78.26
h
ε, γ
2.8 E10
1.9 E10
0.025
30
0.3
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
30
Ga68 68.0
m
ε, β
+ , γ
8.1 E11
1.0 E10
0.149
1000
1.5
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
3
Ga70 21.15
m
ε, β
− , γ
2.6 E11
3.1 E11
0.001
1000
1.6
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Ga72 14.1
h
β
− , γ
8.4 E10
1.1 E09
0.386
1000
1.7
9 E
+
03
6 E
+
06
1 E
+
04
3
Ga73 4.91
h
β
− , γ
2.0 E10
2.6 E10
0.052
1000
1.6
4 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
Ge66 2.27
h
ε, β
+ , γ
1.3 E10
1.0 E10
0.108
400
0.5
1 E
+
05
4 E
+
07
6 E
+
04
10
->
G
a66
[6
]
Ge67 18.7
m
ε, β
+ , γ
4.2 E11
6.5 E11
0.407
1000
1.7
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
G
a67
Ge68 288d
ε
7.9 E09
1.3 E09
<0.001
10
<0.1
8 E
+
03
6 E
+
05
1 E
+
03
3>
G
a68
[6
]
Ge69 39.05
h
ε, β
+ , γ
3.7 E10
2.4 E10
0.132
500
0.6
4 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
Ge71 11.8
d
ε
1.1 E11
1.2 E11
<0.001
10
<0.1
8 E
+
05
5 E
+
08
8 E
+
05
1000
Ge75 82.78
m
β
− , γ
5.4 E11
4.6 E11
0.006
1000
1.6
2 E
+
05
9 E
+
07
2 E
+
05
3
Ge77 11.3
h
β
− , γ
4.5 E10
3.3 E10
0.163
1000
1.6
3 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Ge78 87
m
β
− , γ
1.4 E10
1.2 E10
0.045
1000
1.5
8 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
3>
A
s78
[6
]
As69 15.2
m
ε, β
+ , γ
3.5 E11
5.7 E11
0.250
900
1.7
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
G
e69
As70 52.6
m
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.3 E10
0.603
1000
1.7
8 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
3
As71 64.8
h
ε, β
+ , γ
5.0 E10
4.6 E10
0.088
700
0.7
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
G
e71
As72 26.0
h
ε, β
+ , γ
1.3 E09
1.8 E09
0.339
900
1.6
6 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3
As73 80.30
d
ε, γ
6.5 E10
2.6 E10
0.003
20
<0.1
4 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
300
As74 17.76
d
ε, β
+ , β
− , γ
1.8 E09
1.3 E09
0.117
900
1.1
8 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3
As76 26.32
h
β
− , γ
9.2 E10
1.6 E09
0.132
1000
1.6
6 E
+
03
5 E
+
06
9 E
+
03
3
As77 38.8
h
β
− , γ
4.2 E10
4.0 E10
0.001
1000
1.5
3 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Protection de l'équilibre écologique 74
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
As78 90.7
m
β
− , γ
1.4 E10
2.1 E10
0.804
1000
1.7
5 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
3
Se-70 41.0
m
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.4 E10
0.158
900
1.3
7 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
3>
A
s70
[6
]
Se-73 7.15
h
ε, β
+ , γ
2.4 E10
3.9 E10
0.174
900
1.2
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
A
s73
Se-73m 39
m
ε, β
+ , γ
2.7 E11
4.1 E11
0.038
300
0.4
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
->
S
e73
Se-75 119.8
d
ε, γ
1.7 E09
2.6 E09
0.064
80
0.1
4 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
30
Se-79 6.5
E
4
a
β
− , γ
3.1 E09
2.9 E09
<0.001
200
0.4
3 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
10
Se-81 18.5
m
β
− , γ
2.4 E11
2.7 E11
0.002
1000
1.6
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Se-81m 57.25
m
β
− , γ
6.8 E11
5.9 E11
0.004
100
1.1
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3>
Se
-8
1
Se-83 22.5
m
β
− , γ
5.3 E11
5.1 E11
0.362
1000
1.7
2 E
+
05
9 E
+
07
2 E
+
05
3>
B
r83
Br-74 25.3
m
ε, β
+ , γ
6.8 E11
8.4 E11
1.022
1000
1.8
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3
Br-74m 41.5
m
ε, β
+ , γ
1.1 E10
1.4 E10
1.347
900
1.8
7 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3
Br-75 98
m
ε, β
+ , γ
8.5 E11
7.9 E11
0.189
900
1.3
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
3>
Se
-7
5
Br-76 16.2
h
ε, β
+ , γ
5.8 E10
4.6 E10
0.503
700
1.1
2 E
+
04
9 E
+
06
1 E
+
04
3
Br-77 56
h
ε, β
+ , γ
1.3 E10
9.6 E11
0.051
60
0.1
1 E
+
05
4 E
+
07
6 E
+
04
100
Br-80 17.4
m
ε, β
+ , β
− , γ
1.7 E11
3.1 E11
0.013
1000
1.5
3 E
+
05
3 E
+
08
5 E
+
05
3
Br-80m 4.42
h
γ
1.0 E10
1.1 E10
0.012
10
<0.1
9 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3>
B
r80
Br-82 35.30
h
β
− , γ
8.8 E10
5.4 E10
0.395
1000
1.4
2 E
+
04
6 E
+
06
9 E
+
03
3
Br-83 2.39
h
β
− , γ
6.7 E11
4.3 E11
0.001
1000
1.5
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3
Br-84 31.80
m
β
− , γ
6.2 E11
8.8 E11
0.923
1000
1.7
1 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3
Kr-79 35.04
h
ε, β
+ , γ
0.042
100
0.2
3 E
+
08
3 E
+
05
Kr-81 2.1
E
5
a
ε, γ
0.004
8
<0.1
7 E+09
7 E+06
Kr-83m 1.83
h
γ
0.002
3
<0.1
1 E+12
1 E+09
Kr-85 10.72
a
β
− , γ
0.001
1000
1.5
5 E+07
[8]
5 E+06
[4]
Kr-85m 4.48
h
β
− , γ
0.026
1000
1.4
5 E+08
5 E+05
->
K
r85
Kr-87 76.3
m
β
− , γ
0.501
1000
1.7
8 E+07
8 E+04
->
R
b87
Kr-88 2.84
h
β
− , γ
0.264
1000
1.5
2 E+07
2 E+04
[1]
->
R
b88
[6
]
Radioprotection - O 75
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Kr-89 3.18
m
β
− , γ
2.047
900
1.8
3 E
+
07
3 E
+
04
->
R
b89
[6
]
Rb79 22.9
m
ε, β
+ , γ
3.0 E11
5.0 E11
0.217
2000
2.1
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
K
r79
Rb81 4.58
h
ε, β
+ , γ
6.8 E11
5.4 E11
0.101
1000
1.2
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3>
K
r81
Rb-81m 32
m
γ
1.3 E11
9.7 E12
0.006
5
0.3
1 E
+
06
4 E
+
08
6 E
+
05
30
->
R
b81
[6
]
Rb82m 6.2
h
ε, β
+ , γ
2.2 E10
1.3 E10
0.436
400
0.6
8 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
10
Rb83 86.2
d
ε, γ
1.0 E09
1.9 E09
0.082
20
<0.1
5 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
100
Rb84 32.77
d
ε, β
+ , β
− , γ
1.5 E09
2.8 E09
0.141
400
0.6
4 E
+
03
3 E
+
06
6 E
+
03
10
Rb86 18.66
d
β
− , γ
1.3 E09
2.8 E09
0.014
1000
1.6
4 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3
Rb87
4.7 E
10 a
β
−
7.6 E10
1.5 E09
<0.001
1000
1.2
7 E
+
03
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Rb88 17.8
m
β
− , γ
2.8 E11
9.0 E11
2.314
900
1.7
1 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Rb89 15.2
m
β
− , γ
2.5 E11
4.7 E11
0.659
1000
1.8
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
Sr
-8
9
Sr-80 / Rb-80
100m
ε, β
+ , γ
2.1 E10
3.5 E10
1.750
900
1.7
3 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3
Sr-81 25.5
m
ε, β
+ , γ
6.1 E11
7.8 E11
0.247
1000
1.6
1 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3>
R
b81
[6
]
Sr-82 / R
b82
25.0 d
ε, β
+ , γ
7.7 E09
6.1 E09
0.434
900
1.6
2 E
+
03
6 E
+
05
1 E
+
03
3
Sr-83 32.4
h
ε, β
+ , γ
4.9 E10
5.8 E10
0.127
400
0.5
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
R
b83
Sr-85 64.84
d
ε, γ
6.4 E10
5.6 E10
0.086
20
0.1
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
100
Sr-85m 69.5
m
ε, γ
7.4 E12
6.1 E12
0.035
70
0.1
2 E
+
06
7 E
+
08
1 E
+
06
100
->
S
r85
Sr-87m 2.805
h
ε, γ
3.5 E11
3.3 E11
0.053
300
0.3
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
30
->
R
b87
Sr-89 50.5
d
β
− , γ
5.6 E09
2.6 E09
<0.001
1000
1.6
4 E
+
03
9 E
+
05
1 E
+
03
3
Sr-90 29.12
a
β
−
7.7 E08
2.8 E08
<0.001
1000
1.4
4 E
+
02
6 E
+
04
1 E
+
02
3>
Y
-9
0
[6
]
Sr-91 9.5
h
β
− , γ
5.7 E10
7.6 E10
0.117
1000
1.6
1 E
+
04
9 E
+
06
1 E
+
04
3>
Y
-9
1m
, Y
-9
1
Sr-92 2.71
h
β
− , γ
3.4 E10
4.9 E10
0.194
1000
1.4
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3>
Y
-9
2
[6
]
Y-86 14.74
h
ε, β
+ , γ
8.1 E10
9.6 E10
0.515
500
0.8
1 E
+
04
6 E
+
06
1 E
+
04
10
Y-86m 48
m
ε, β
+ , γ
4.9 E11
5.6 E11
0.034
200
0.1
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
30
->
Y
-8
6
[6
]
Y-87 80.3
h
ε, β
+ , γ
5.3 E10
5.5 E10
0.080
20
<0.1
2 E
+
04
9 E
+
06
2 E
+
04
100
Y-88 106.64
d
ε, β
+ , γ
3.3 E09
1.3 E09
0.380
40
0.2
8 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
30
Protection de l'équilibre écologique 76
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Y-90 64.0
h
β
− , γ
1.7 E09
2.7 E09
0.007
1000
1.6
4 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3
Y-90m 3.19
h
γ
1.3 E10
1.7 E10
0.098
200
0.2
6 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
30
->
Y
-9
0
Y-91 58.51
d
β
− , γ
6.1 E09
2.4 E09
0.001
1000
1.6
4 E
+
03
8 E
+
05
1 E
+
03
3
Y-91m 49.71
m
γ
1.5 E11
1.1 E11
0.082
70
0.1
9 E
+
05
3 E
+
08
6 E
+
05
30
->
Y
-9
1
Y-92 3.54
h
β
− , γ
2.8 E10
4.9 E10
0.546
1000
1.7
2 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Y-93 10.1
h
β
− , γ
6.0 E10
1.2 E09
0.098
1000
1.6
8 E
+
03
8 E
+
06
1 E
+
04
3>
Z
r93
Y-94 19.1
m
β
− , γ
4.6 E11
8.1 E11
1.111
900
1.7
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Y-95 10.7
m
β
− , γ
2.6 E11
4.6 E11
1.219
1000
1.7
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
Z
r95
[6
]
Zr-86 16.5
h
ε, γ
7.0 E10
8.6 E10
0.069
100
0.1
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
30
->
Y
-8
6
[6
]
Zr-88 83.4
d
ε, γ
4.1 E09
3.3 E10
0.076
50
0.1
3 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
100
->
Y
-8
8
[6
]
Zr-89 78.43
h
ε, β
+ , γ
7.5 E10
7.9 E10
0.182
400
0.5
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
10
Zr-93
1.53 E6 a
β
−
2.9 E08
2.8 E10
<0.001
<1
<0.1
4 E
+
04
2 E
+
05
3 E
+
02
100
->
N
b93
m
Zr-95 63.98
d
β
− , γ
4.2 E09
8.8 E10
0.112
1000
1.1
1 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
3>
N
b95
[6
]
Zr-97 16.90
h
β
− , γ
1.4 E09
2.1 E09
0.027
1000
1.6
5 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3>
N
b97
Nb88 14.3
m
ε, β
+ , γ
5.0 E11
6.3 E11
0.719
1000
1.8
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
Z
r88
Nb
-89
-1 [2
]
66
m
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.4 E10
0.306
900
1.5
7 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
3>
Z
r89
Nb89-2 [
2]
122 m
ε, β
+ , γ
1.9 E10
3.0 E10
0.392
700
1.3
3 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3>
Z
r89
Nb90 14.60
h
ε, β
+ , γ
1.1 E09
1.2 E09
0.574
2000
1.9
8 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
3
Nb91 680
a
ε
4.1 E09
6.4 E11
2 E
+
05
1 E
+
06
2 E
+
03
Nb91m 62
d
ε, γ
2.3 E09
6.3 E10
2 E
+
04
2 E
+
06
4 E
+
03
Nb92m 10.15
d
β
+ , γ
5.9 E10
6.0 E10
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
Nb93m 13.6
a
γ
8.6 E-10
1.2 E-10
0.003
<1
<0.1
8
E+04
6 E+06
1 E+04
1000
Nb94
2.03 E4 a
β
− , γ
2.5 E08
1.7 E09
0.237
1000
1.5
6 E
+
03
2 E
+
05
3 E
+
02
3
Nb95 35.15
d
β
− , γ
1.3 E09
5.8 E10
0.116
100
0.3
2 E
+
04
4 E
+
06
6 E
+
03
30
Nb95m 86.6
h
γ
8.5 E10
5.6 E10
0.021
2000
1.4
2 E
+
04
6 E
+
06
1 E
+
04
3>
N
b95
[6
]
Nb96 23.35
h
β
− , γ
9.7 E10
1.1 E09
0.372
1000
1.6
9 E
+
03
5 E
+
06
9 E
+
03
3
Nb97 72.1
m
β
− , γ
7.2 E11
6.8 E11
0.099
1000
1.6
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3
Radioprotection - O 77
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Nb98 51.5
m
β
− , γ
9.9 E11
1.1 E10
0.393
1000
1.8
9 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3
Mo-90 5.67
h
ε, β
+ , γ
5.6 E10
6.2 E10
0.147
1000
1.4
2 E
+
04
9 E
+
06
1 E
+
04
3>
N
b90
[6
]
Mo-93 3.5
E
3
a
ε
1.4 E09
2.6 E09
0.016
4
<0.1
4 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
300
Mo-93m 6.85
h
γ
3.0 E10
2.8 E10
0.330
800
0.8
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
->
M
o93
Mo-99 66.0
h
β
− , γ
1.1 E09
1.2 E09
0.024
1000
1.6
8 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
3>
T
c99
m
, T
c99
Mo-101 14.62
m
β
− , γ
4.5 E11
4.2 E11
0.196
1000
1.7
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
T
c10
1
Tc93 2.75
h
ε, γ
6.5 E11
4.9 E11
0.222
20
0.1
2 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
100
->
M
o93
Tc-93m 43.5
m
ε, γ
3.1 E11
2.4 E11
0.098
300
0.4
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
->
T
c93
, M
o93
Tc94 293
m
ε, β
+ , γ
2.2 E10
1.8 E10
0.414
200
0.4
6 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
10
Tc-94m 52
m
ε, β
+ , γ
8.0 E11
1.1 E10
0.285
700
1.3
9 E
+
04
6 E
+
07
1 E
+
05
3
Tc95 20.0
h
ε, γ
1.8 E10
1.6 E10
0.135
20
0.1
6 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
100
Tc95m 61
d
ε, β
+ , γ
8.6 E10
6.2 E10
0.117
100
0.1
2 E
+
04
6 E
+
06
1 E
+
04
30
->
T
c95
Tc96 4.28
d
ε, γ
1.0 E09
1.1 E09
0.388
40
0.2
9 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
30
Tc-96m 51.5
m
ε, γ
1.1 E-11
1.3 E-11
0.016
3
<0.1
8 E+05
5 E+08
8 E+05
1000
->
T
c96
Tc97 2.6
E
6
a
ε
1.6 E-10
8.3 E-11
0.017
4
<0.1
1 E+05
3 E+07
5 E+04
1000
Tc97m 87
d
γ
2.7 E09
6.6 E10
0.014
30
0.7
2 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
10
->
T
c97
Tc98 4.2
E
6
a
β
− , γ
6.1 E09
2.3 E09
0.215
2000
1.5
4 E
+
03
8 E
+
05
1 E
+
03
3
Tc99
2.13 E5 a
β
−
3.2 E09
7.8 E10
<0.001
1000
1.1
1 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Tc99m 6.02
h
γ
2.9 E11
2.2 E11
0.022
300
0.2
5 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
30
->
T
c99
Tc-101 14.2
m
β
− , γ
2.1 E11
1.9 E11
0.055
1000
1.6
5 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
3
Tc-104 18.2
m
β
− , γ
4.8 E11
8.1 E11
1.219
1000
1.8
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Ru94 51.8
m
ε, γ
7.4 E11
9.4 E11
0.100
20
0.1
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
100
->
T
c94
Ru97 2.9
d
ε, γ
1.6 E10
1.5 E10
0.055
100
0.1
7 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
100
->
T
c97
Ru103 39.28
d
β
− , γ
2.2 E09
7.3 E10
0.073
500
0.6
1 E
+
04
2 E
+
06
4 E
+
03
10
Ru105 4.44
h
β
− , γ
2.5 E10
2.6 E10
0.119
1000
1.6
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
R
h10
5
Ru106 /
Rh106
368.2 d
β
− , γ
3.5 E08
7.0 E09
0.357
1000
1.6
1 E
+
03
1 E
+
05
2 E
+
02
3
Protection de l'équilibre écologique 78
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Rh99 16
d
ε, β
+ , γ
8.9 E10
5.1 E10
0.115
100
0.2
2 E
+
04
6 E
+
06
9 E
+
03
30
Rh99m 4.7
h
ε, β
+ , γ
7.3 E11
6.6 E11
0.122
100
0.2
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
30
Rh100 20.8
h
ε, β
+ , γ
6.3 E10
7.1 E10
0.392
100
0.3
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
30
Rh101 3.200
a
ε, γ
3.1 E09
5.5 E10
0.062
300
0.4
2 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
10
Rh101m 4.34
d
ε, γ
2.7 E10
2.2 E10
0.066
200
0.2
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
30
->
R
h10
1
Rh102 2.900
a
ε, β
+ , γ
9.0 E09
2.6 E09
0.339
50
0.2
4 E
+
03
6 E
+
05
9 E
+
02
30
Rh102m 207
d
ε, β
+ , β
− , γ
4.2 E09
1.2 E09
0.085
400
0.6
8 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
R
h10
2
Rh103m 56.12
m
γ
2.5 E-12
3.8 E-12
0.002
<1
<0.1
3
E+06
2 E+09
3 E+06
1000
Rh105 35.36
h
β
− , γ
4.4 E10
3.7 E10
0.013
1000
1.2
3 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Rh106m 132
m
β
− , γ
1.9 E10
1.6 E10
0.436
1000
1.7
6 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
Rh-107 21.7
m
β
− , γ
2.
8 E
-1
1
2.
4 E
-1
1
0
.0
51
10
00
1.
6
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3 ->
Pd-107
Pd-100 3.63
d
ε, γ
9.7 E10
9.4 E10
0.050
20
0.1
1 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
100
->
R
h10
0
[6
]
Pd-101 8.27
h
ε, β
+ , γ
1.0 E10
9.4 E11
0.081
100
0.2
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
30
->
R
h10
1m
Pd-103 16.96
d
ε, γ
3.0 E10
1.9 E10
0.019
3
<0.1
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
300
->
R
h10
3m
Pd-107 6.5
E
6
a
β
−
2.9 E10
3.7 E11
<0.001
<1
<0.1
3 E
+
05
2 E+07
3 E+04
1000
Pd-109 13.427
h
β
− ,γ
5.0 E10
5.5 E10
0.010
1000
2.0
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Ag102 12.9
m
ε, β
+ , γ
3.2 E11
4.0 E11
0.546
800
1.4
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Ag103 65.7
m
ε, β
+ , γ
4.
5 E
-1
1
4.
3 E
-1
1
0
.1
25
50
0
0.
8
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
Pd-103
Ag104 69.2
m
ε, β
+ , γ
7.1 E11
6.0 E11
0.410
300
0.5
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
10
Ag104m 33.5
m
ε, β
+ , γ
4.5 E11
5.4 E11
0.188
400
0.8
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
A
g10
4
[6
]
Ag105 41.0
d
ε, β
+ , γ
8.0 E10
4.7 E10
0.102
50
0.1
2 E
+
04
6 E
+
06
1 E
+
04
100
Ag106 23.96
m
ε, β
+ , γ
2.7 E11
3.2 E11
0.117
700
1.0
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
Ag106m 8.41
d
ε, γ
1.6 E09
1.5 E09
0.435
60
0.2
7 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
30
Ag108m / Ag-
108
127 a
ε, β
+ , β
− , γ
1.9 E08
2.3 E09
0.263
100
0.3
4 E
+
03
3 E
+
05
4 E
+
02
30
Ag110m / Ag-
110
249.9 d
ε, β
− , γ
7.3 E09
2.8 E09
0.409
500
0.6
4 E
+
03
7 E
+
05
1 E
+
03
10
Ag111 7.45
d
β
− , γ
1.6 E09
1.3 E09
0.004
1000
1.6
8 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3
Radioprotection - O 79
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Ag112 3.12
h
β
− , γ
2.6 E10
4.3 E10
0.640
1000
1.7
2 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Ag115 20.0
m
β
− , γ
4.
4 E
-1
1
6.
0 E
-1
1
0
.1
81
10
00
1.
7
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3 ->
Cd-115,
Cd-115m
Cd-104 57.7
m
ε, β
+ , γ
6.3 E11
5.8 E11
0.062
20
0.1
2 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
100
->
A
g10
4
[6
]
Cd107 6.49
h
ε, β
+ , γ
1.1 E10
6.2 E11
0.030
20
0.6
2 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
10
Cd109 464
d
ε, γ
9.6 E09
2.0 E09
0.027
5
0.4
5 E
+
03
5 E
+
05
9 E
+
02
10
Cd-113
9.3 E15 a
β
−
1.4 E07
2.5 E08
<0.001
1000
0.9
4 E
+
02
4 E
+
04
6 E
+
01
10
Cd-113m 13.6
a
β
−
1.3 E07
2.3 E08
<0.001
1000
1.4
4 E
+
02
4 E
+
04
6 E
+
01
3
Cd115 53.46
h
β
− , γ
1.3 E09
1.4 E09
0.037
1000
1.5
7 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3>
In
-1
15
Cd115m 44.6
d
β
− , γ
6.4 E09
3.3 E09
0.003
1000
1.6
3 E
+
03
8 E
+
05
1 E
+
03
3>
In
-1
15
Cd117 2.49
h
β
− , γ
2.5 E10
2.8 E10
0.158
1000
1.5
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
In
-1
17
m
, I
n11
7
Cd117m 3.36
h
β
− , γ
3.2 E10
2.8 E10
0.282
1000
1.5
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
In
-1
17
, I
n11
7m
In109 4.2
h
ε, β
+ , γ
7.3 E11
6.6 E11
0.117
300
0.3
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
30
->
C
d10
9
In110L [
2]
4.9 h
ε, β
+ ,γ
2.5 E10
2.4 E10
0.468
60
0.2
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
30
In-110S [2]
69.1 m
ε, β
+ , γ
8.1 E11
1.0 E10
0.238
700
1.1
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
3
In111 2.83
d
ε, γ
3.1 E10
2.9 E10
0.082
400
0.3
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
In-112 14.4
m
ε, β
+ , β
− , γ
1.3 E11
1.0 E11
0.047
900
1.0
1 E
+
06
4 E
+
08
6 E
+
05
10
In113m 1.658
h
γ
3.2 E11
2.8 E11
0.047
500
0.6
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
In114m / In-
114
49.51 d
ε, β
+ , β
− , γ
1.1 E08
4.1 E09
0.023
3000
3.2
2 E
+
03
5 E
+
05
8 E
+
02
3
In-115
5.1 E14 a
β
−
4.5 E07
3.2 E08
<0.001
1000
1.3
3 E
+
02
1 E
+
04
2 E
+
01
3
In115m 4.486
h
β
− , γ
8.7 E11
8.6 E11
0.033
900
1.0
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
10
->
In
-1
15
In116m 54.15
m
β
− , γ
8.0 E11
6.4 E11
0.356
1000
1.7
2 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
3
In-117 43.8
m
β
− , γ
4.8 E11
3.1 E11
0.109
2000
1.8
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
In117m 116.5
m
β
− , γ
1.1 E10
1.2 E10
0.019
1000
1.4
8 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3>
In
-1
17
[6
]
In119m / In-
119
18.0 m
β
− , γ
2.9 E11
4.7 E11
0.033
1000
1.7
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Sn-110 4.0
h
ε, γ
2.6 E10
3.5 E10
0.064
70
0.1
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
100
->
In
-1
10
S
[6
]
Sn-111 35.3
m
ε, β
+ , γ
2.2 E11
2.3 E11
0.087
400
0.6
4 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
10
->
In
-1
11
Protection de l'équilibre écologique 80
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Sn-113 115.1
d
ε, γ
1.9 E09
7.3 E10
0.019
4
<0.1
1 E
+
04
3 E
+
06
4 E
+
03
100
->
In
-1
13
m
Sn-117m 13.61
d
γ
2.2 E09
7.1 E10
0.038
3000
2.4
1 E
+
04
2 E
+
06
4 E
+
03
3
Sn-119m 293.0
d
γ
1.5 E09
3.4 E10
0.011
1
<0.1
3 E
+
04
3 E
+
06
6 E
+
03
300
Sn-121 27.06
h
β
−
2.8 E10
2.3 E10
<0.001
1000
1.1
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Sn-121m 55
a
β
− , γ
3.
3 E
-0
9
3.
8 E
-1
0
0
.0
04
30
0
0.
3
3 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
30
->
Sn-121
Sn-123 129.2
d
β
− , γ
5.6 E09
2.1 E09
0.001
1000
1.6
5 E
+
03
9 E
+
05
1 E
+
03
3
Sn-123m 40.08
m
β
− , γ
4.4 E11
3.8 E11
0.024
2000
1.9
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Sn-125 9.64
d
β
− , γ
2.
8 E
-0
9
3.
1 E
-0
9
0
.0
53
10
00
1.
5
3 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3 ->
Sb-125
Sn-126 1.0
E
5
a
β
− , γ
1.
8 E
-0
8
4.
7 E
-0
9
0
.0
17
10
00
1.
2
2 E
+
03
3 E
+
05
5 E
+
02
3 ->
Sb-126
[6]
Sn-127 2.10
h
β
− , γ
2.
0 E
-1
0
2.
0 E
-1
0
0
.3
13
10
00
1.
6
5 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3 ->
Sb-127
[6]
Sn-128 59.1
m
β
− , γ
1.
5 E
-1
0
1.
5 E
-1
0
0
.1
38
10
00
1.
5
7 E
+
04
3 E
+
07
6 E
+
04
3 ->
Sb-128S
[6]
Sb-115 31.8
m
ε, β
+ , γ
2.3 E11
2.4 E11
0.151
400
0.6
4 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
10
Sb-116 15.8
m
ε, β
+ , γ
2.3 E11
2.6 E11
0.321
500
0.9
4 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
10
Sb-116m 60.3
m
ε, β
+ , γ
8.5 E11
6.7 E11
0.487
400
0.9
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
10
Sb-117 2.80
h
ε, β
+ , γ
2.7 E11
1.8 E11
0.045
400
0.3
6 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
Sb-118m 5.00
h
ε, β
+ , γ
2.3 E10
2.1 E10
0.411
200
0.3
5 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
30
Sb-119 38.1
h
ε, γ
5.9 E-11
8.1 E-11
0.022
3
<0.1
1 E+05
8 E+07
1 E+05
1000
Sb-120-1 [2]
15.89 m
ε, β
+ , γ
1.2 E11
1.4 E11
0.079
500
0.7
7 E
+
05
4 E
+
08
7 E
+
05
10
Sb-120-2 [
2]
5.76 d
ε, γ
1.3 E09
1.2 E09
0.386
400
0.4
8 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
10
Sb-122 2.70
d
ε, β
− , γ
1.2 E09
1.7 E09
0.068
1000
1.6
6 E
+
03
4 E
+
06
7 E
+
03
3
Sb-124 60.20
d
β
− , γ
4.7 E09
2.5 E09
0.261
1000
1.5
4 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
3
Sb-124m-2 [2]
20.2 m
γ
8.
3 E
-1
2
8.
0 E
-1
2
<
0.
00
1
<
1
<
0.
1
1 E
+
06
6 E
+
08
1 E
+
06
10
0 ->
Sb-124
[6]
Sb-125 2.77
a
β
− , γ
3.3 E09
1.1 E09
0.076
700
0.7
9 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
10
->
T
e12
5m
Sb-126 12.4
d
β
− , γ
3.2 E09
2.4 E09
0.434
1000
1.5
4 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Sb-126m 19.0
m
β
− , γ
3.
3 E
-1
1
3.
6 E
-1
1
0
.2
39
10
00
1.
5
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3 ->
Sb-126
[6]
Sb-127 3.85
d
β
− , γ
1.7 E09
1.7 E09
0.106
1000
1.6
6 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3>
T
e12
7,
T
e12
7m
Sb-128S [2]
10.4 m
β
− , γ
2.6 E11
3.3 E11
0.313
1000
1.8
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Radioprotection - O 81
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Sb-128L [
2]
9.01 h
β
− , γ
6.7 E10
7.6 E10
0.472
1000
1.8
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Sb-129 4.32
h
β
− , γ
3.5 E10
4.2 E10
0.212
1000
1.6
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3>
T
e12
9,
T
e12
9m
Sb-130 40
m
β
− , γ
9.1 E11
9.1 E11
0.505
2000
2.1
1 E
+
05
5 E
+
07
9 E
+
04
3
Sb-131 23
m
β
− , γ
8.3 E11
1.0 E10
0.278
1000
1.7
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
3>
T
e13
1,
T
e13
1m
Te116 2.49
h
ε, γ
1.
7 E
-1
0
1.
7 E
-1
0
0
.0
33
8
0.
2
6 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
10
->
Sb-116
[6]
Te119m 16
h
ε, β
+ , γ
6.3 E10
8.3 E10
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
10
Te121 17
d
ε, γ
4.4 E10
4.3 E10
0.104
20
0.1
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
100
Te121m 154
d
ε, γ
3.6 E09
2.3 E09
0.043
200
0.4
4 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
T
e12
1
[6
]
Te-123
1 E13 a
ε
5.0 E09
4.4 E09
0.017
2
<0.1
2 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
300
Te123m 119.7
d
γ
3.4 E09
1.4 E09
0.032
400
0.8
7 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
T
e12
3
Te125m 58
d
γ
2.9 E09
8.7 E10
0.027
500
1.1
1 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Te127 9.35
h
β
− , γ
1.8 E10
1.7 E10
0.001
1000
1.4
6 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
3
Te127m 109
d
β
− , γ
6.2 E09
2.3 E09
0.009
40
0.5
4 E
+
03
8 E
+
05
1 E
+
03
10
->
T
e12
7
Te-129 69.6
m
β
− , γ
5.7 E11
6.3 E11
0.012
1000
1.6
2 E
+
05
9 E
+
07
1 E
+
05
3>
I12
9
Te129m 33.6
d
β
− , γ
5.4 E09
3.0 E09
0.011
600
1.2
3 E
+
03
9 E
+
05
2 E
+
03
3>
T
e12
9
Te-131 25
m
β
− , γ
6.1 E11
8.7 E11
0.067
2000
2.0
1 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3>
I13
1
Te131m 30
h
β
− , γ
1.6 E09
1.9 E09
0.208
2000
1.5
5 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3>
I13
1,
T
e13
1
Te132 78.2
h
β
− , γ
3.0 E09
3.7 E09
0.050
700
0.7
3 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
10
->
I13
2
[6
]
Te133 12.45
m
β
− , γ
4.4 E11
7.2 E11
0.151
1000
1.7
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
I13
3
Te-133m 55.4
m
β
− , γ
1.9 E10
2.8 E10
0.344
1000
1.8
4 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3>
I13
3,
T
e13
3
Te-134 41.8
m
β
− ,γ
1.1 E10
1.1 E10
0.142
2000
1.7
9 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3>
I13
4
[6
]
I-120 81.0
m
ε, β
+ , γ
1.9 E10
3.4 E10
1.155
800
1.5
3 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
I-120m 53
m
ε, β
+ , γ
1.4 E10
2.1 E10
1.108
800
1.7
5 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
3
I-121 2.12
h
ε, β
+ , γ
3.9 E11
8.2 E11
0.077
400
0.4
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
T
e12
1
I-123 13.2
h
ε, γ
1.1 E10
2.1 E10
0.043
400
0.3
5 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
10
->
T
e12
3
I-124 4.18
d
ε, β
+ , γ
6.3 E09
1.3 E08
0.170
300
0.5
8 E
+
02
8 E
+
05
1 E
+
03
10
I-125 60.14
d
ε, γ
7.3 E09
1.5 E08
0.033
4
<0.1
7 E
+
02
7 E
+
05
1 E
+
03
10
Protection de l'équilibre écologique 82
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
I-126 13.02
d
ε, β
+ , β
− , γ
1.4 E08
2.9 E08
0.078
700
0.7
3 E
+
02
4 E
+
05
6 E
+
02
3
I-128 24.99
m
ε, β
+ , β
− , γ
2.2 E11
4.6 E11
0.016
1000
1.5
2 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
3
I-129
1.57 E7 a
β
− , γ
5.1 E08
1.1 E07
0.016
100
0.3
9 E
+
01
1 E
+
05
2 E
+
02
1>
X
e12
9
I-130 12.36
h
β
− , γ
9.6 E10
2.0 E09
0.325
1000
1.6
5 E
+
03
5 E
+
06
9 E
+
03
3
I-131 8.04
d
β
− , γ
1.1 E08
2.2 E08
0.062
1000
1.4
5 E
+
02
5 E
+
05
8 E
+
02
3>
X
e13
1m
I-132 2.30
h
β
− , γ
2.0 E10
2.9 E10
0.338
1000
1.7
3 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
I-132m 83.6
m
β
− , γ
1.1 E10
2.2 E10
0.055
300
1.0
5 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
10
->
I13
2
[6
]
I-133 20.8
h
β
− , γ
2.1 E09
4.3 E09
0.093
1000
1.6
2 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
3>X
e13
3,
X
e13
3m
I-134 52.6
m
β
− , γ
7.9 E11
1.1 E10
0.385
1000
1.8
9 E
+
04
6 E
+
07
1 E
+
05
3
I-135 6.61
h
β
− , γ
4.6 E10
9.3 E10
0.223
1000
1.6
1 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3>X
e13
5,
X
e13
5m
Xe122 / I-122
20.1 h
ε, β
+ , γ
0.284
800
1.3
7 E
+
07
7 E
+
04
Xe123 2.08
h
ε, β
+ , γ
0.107
800
0.9
1 E
+
08
1 E
+
05
->
I12
3
Xe125 17.0
h
ε, β
+ , γ
0.060
300
0.2
3 E
+
08
3 E
+
05
->
I12
5
Xe127 36.41
d
ε, γ
0.059
400
0.3
3 E
+
08
3 E
+
05
Xe129m 8.0
d
γ
0.030
3000
1.9
4 E+09
4 E+06
Xe131m 11.9
d
γ
0.012
3000
2.1
9 E+09
9 E+06
Xe133 5.245
d
β
− , γ
0.016
1000
1.0
2 E+09
2 E+06
Xe133m 2.188
d
γ
0.016
2000
1.7
2 E+09
2 E+06
->
X
e13
3
Xe135 9.09
h
β
− , γ
0
.0
40
20
00
1.
6
3 E
+
08
3 E
+
05
->
Cs-135
Xe135m 15.29
m
β
− , γ
0
.0
69
20
0
0.
4
2 E
+
08
2 E
+
05
->
Cs-135
Xe137 3.83
m
β
− , γ
1.167
2
1.7
3 E
+
08
3 E
+
05
Xe138 14.17
m
β
− , γ
0
.1
66
10
00
1.
7
6 E
+
07
6 E
+
04
->
Cs-138
[6]
Cs-125 45
m
ε, β
+ , γ
2.3 E11
3.5 E11
0.114
500
0.7
3 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
10
->
X
e12
5
Cs-127 6.25
h
ε, β
+ , γ
4.0 E11
2.4 E11
0.079
100
0.2
4 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
30
->
X
e12
7
Cs-129 32.06
h
ε, β
+ , γ
8.1 E11
6.0 E11
0.063
30
<0.1
2 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
100
Cs-130 29.9
m
ε, β
+ , γ
1.5 E11
2.8 E11
0.087
500
0.8
4 E
+
05
3 E
+
08
6 E
+
05
10
Cs-131 9.69
d
ε
4.5 E-11
5.8 E-11
0.016
2
<0.1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
Radioprotection - O 83
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Cs-132 6.475
d
ε, β
+ , β
− , γ
3.8 E10
5.0 E10
0.119
50
0.1
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
100
Cs-134 2.062
a
ε, β
− , γ
9.6 E09
1.9 E08
0.236
1000
1.1
5 E
+
02
5 E
+
05
9 E
+
02
3
Cs-134m 2.90
h
γ
2.
6 E
-1
1
2.
0 E
-1
1
0
.0
09
10
00
1.
5
5 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3 ->
Cs-134
[6]
Cs-135 2.3
E
6
a
β
−
9.9 E10
2.0 E09
0.000
600
0.7
5 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
10
Cs-135m 53
m
γ
2.
4 E
-1
1
1.
9 E
-1
1
0
.2
39
70
0.
2
5 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
30
->
Cs-135
Cs-136 13.1
d
β
− , γ
1.9 E09
3.0 E09
0.327
1000
1.5
3 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
3
Cs-137 / Ba-137m
30.0 a
β
− , γ
6.7 E09
1.3 E08
0.092
2000
1.5
8 E
+
02
7 E
+
05
1 E
+
03
3
Cs-138 32.2
m
β
− , γ
4.6 E11
9.2 E11
0.445
1000
1.8
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Ba-126 / Cs-126
96.5 m
ε, β
+ , γ
1.2 E10
2.6 E10
0.805
900
1.6
4 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
3
Ba128 /
Cs-128
2.43 d
ε, β
+ , γ
1.3 E09
2.7 E09
0.209
700
1.2
4 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3
Ba131 11.8
d
ε, β
+ , γ
3.
5 E
-1
0
4.
5 E
-1
0
0
.0
87
30
0
0.
4
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
Cs-131
Ba-131m 14.6
m
γ
6.4 E12
4.9 E12
0.019
50
0.4
2 E
+
06
8 E
+
08
1 E
+
06
10
->
B
a13
1
Ba133 10.74
a
ε, γ
1.8 E09
1.0 E09
0.085
70
0.1
1 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
30
Ba133m 38.9
h
γ
2.8 E10
5.5 E10
0.019
2000
1.5
2 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
B
a13
3
Ba135m 28.7
h
γ
2.3 E10
4.5 E10
0.018
2000
1.5
2 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3
Ba-139 82.7
m
β
− , γ
5.5 E11
1.2 E10
0.012
1000
1.7
8 E
+
04
9 E
+
07
2 E
+
05
3
Ba140 12.74
d
β
− , γ
1.6 E09
2.5 E09
0.031
1000
1.5
4 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3>
L
a14
0
[6
]
Ba141 18.27
m
β
− , γ
3.5 E11
7.0 E11
0.152
1000
1.9
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
L
a14
1
Ba-142 10.6
m
β
− , γ
2.7 E11
3.5 E11
0.160
1000
1.7
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
L
a14
2
[6
]
La-131 59
m
ε, β
+ , γ
3.6 E11
3.5 E11
0.116
400
0.6
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
B
a13
1
La132 4.8
h
ε, β
+ , γ
2.8 E10
3.9 E10
0.379
400
0.8
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
La135 19.5
h
ε, β
+ , γ
2.5 E-11
3.0 E-11
0.017
2
<0.1
3 E+05
2 E+08
3 E+05
1000
La-137 6
E4
a
ε
1.0 E-08
8.1 E-11
0.014
2
<0.1
1 E+05
5 E+05
8 E+02
1000
La138 1.35E
11
a
ε, β
− , γ
1.8 E07
1.1 E09
0.185
400
0.4
9 E
+
03
3 E
+
04
5 E
+
01
10
La-140 40.272
h
β
− , γ
1.5 E09
2.0 E09
0.332
1000
1.8
5 E
+
03
3 E
+
06
6 E
+
03
3
La141 3.93
h
β
− , γ
2.2 E10
3.6 E10
0.016
1000
1.6
3 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3>
C
e14
1
La-142 92.5
m
β
− , γ
1.5 E10
1.8 E10
0.490
1000
1.8
6 E
+
04
3 E
+
07
6 E
+
04
3
Protection de l'équilibre écologique 84
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
La143 14.23
m
β
− , γ
3.3 E11
5.6 E11
0.219
1000
1.6
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
C
e14
3
Ce134 /
La134
72.0 h
ε, β
+ , γ
1.6 E09
2.5 E09
0.149
600
1.0
4 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
10
Ce135 17.6
h
ε, β
+ , γ
7.6 E10
7.9 E10
0.271
2000
1.8
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3>
L
a13
5
Ce137 9.0
h
ε, γ
1.9 E-11
2.5 E-11
0.016
10
<0.1
4 E+05
3 E+08
4 E+05
1000
->
L
a13
7
Ce137m 34.4
h
ε, γ
5.9 E10
5.4 E10
0.016
2000
1.6
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3>
C
e13
7,
L
a13
7
Ce-139 137.66
d
ε, γ
1.4 E09
2.6 E10
0.036
500
0.5
4 E
+
04
4 E
+
06
6 E
+
03
10
Ce-141 32.501
d
β
− ,γ
3.1 E09
7.1 E10
0.014
2000
1.6
1 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Ce143 33.0
h
β
− , γ
1.0 E09
1.1 E09
0.053
1000
1.6
9 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
3>
Pr
-1
43
Ce144 /
Pr-144m
284.3 d
β
− , γ
2.9 E08
5.2 E09
0.005
800
0.9
2 E
+
03
2 E
+
05
3 E
+
02
10
->
P
r14
4
Pr-136 13.1
m
ε, β
+ , γ
2.5 E11
3.3 E11
0.375
600
1.1
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Pr-137 76.6
m
ε, β
+ , γ
3.5 E11
4.0 E11
0.083
300
0.5
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
C
e13
7
Pr-138m 2.1
h
ε, β
+ , γ
1.3 E10
1.3 E10
0.379
600
0.8
8 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
10
Pr-139 4.51
h
ε, β
+ , γ
3.0 E11
3.1 E11
0.028
100
0.1
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
30
->
C
e13
9
Pr-142 19.13
h
ε, β
− , γ
7.4 E10
1.3 E09
0.011
1000
1.6
8 E
+
03
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Pr-142m 14.6
m
γ
9.4 E12
1.7 E11
<0.001
<1
<0.1
6 E
+
05
5 E
+
08
9 E
+
05
10
->
P
r14
2
Pr-143 13.56
d
β
− , γ
2.2 E09
1.2 E09
0.000
1000
1.5
8 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
3
Pr-144 17.28
m
β
− , γ
3.0 E11
5.0 E11
0.099
1000
1.6
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Pr-145 5.98
h
β
− , γ
2.6 E10
3.9 E10
0.002
1000
1.6
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Pr-147 13.6
m
β
− , γ
3.0 E11
3.3 E11
0.144
1000
1.8
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
N
d14
7
Nd136 50.65
m
ε, β
+ , γ
8.9 E11
9.9 E11
0.061
200
0.3
1 E
+
05
6 E
+
07
9 E
+
04
30
->
P
r13
6
[6
]
Nd138 / Pr-138
5.04 h
ε, β
+ , γ
3.8 E10
6.4 E10
0.398
700
1.3
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Nd139 29.7
m
ε, β
+ , γ
1.7 E11
2.0 E11
0.070
300
0.4
5 E
+
05
3 E
+
08
5 E
+
05
10
->
P
r13
9
Nd139m 5.5
h
ε, β
+ , γ
2.5 E10
2.5 E10
0.246
500
0.6
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
->
P
r13
9,
N
d13
9
Nd140 3.37
d
ε
2.0 E09
2.8 E09
4 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
3
Nd141 2.49
h
ε, β
+ , γ
8.8 E12
8.3 E12
0.021
50
0.1
1 E
+
06
6 E
+
08
9 E
+
05
100
Nd147 10.98
d
β
− , γ
2.1 E09
1.1 E09
0.027
1000
1.5
9 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
3>
Pm
-1
47
Radioprotection - O 85
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Nd149 1.73
h
β
− , γ
1.3 E10
1.2 E10
0.063
2000
1.8
8 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
3>
Pm
-1
49
Nd151 12.44
m
β
− ,γ
2.9 E11
3.0 E11
0.137
1000
1.7
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
Pm
-1
51
Pm-141 20.90
m
ε, β
+ , γ
2.
5 E
-1
1
3.
6 E
-1
1
0
.1
37
50
0
0.
9
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
->
Nd-141,
Nd-141m
Pm-143 265
d
ε, γ
9.6 E10
2.3 E10
0.057
7
<0.1
4 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
300
Pm-144 363
d
ε, γ
5.4 E09
9.7 E10
0.248
40
0.1
1 E
+
04
9 E
+
05
2 E
+
03
100
Pm-145 17.7
a
ε, γ
2.4 E-09
1.1 E-10
0.013
10
<0.1
9 E+04
2 E+06
3 E+03
1000
Pm-146 2020
d
ε, β
− , γ
1.3 E08
9.0 E10
0.122
500
0.6
1 E
+
04
4 E
+
05
6 E
+
02
10
->
S
m
-1
46
Pm-147 2.6234
a
β
− , γ
3.5 E09
2.6 E10
<0.001
500
0.6
4 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
S
m
-1
47
Pm-148 5.37
d
β
− , γ
2.2 E09
2.7 E09
0.091
1000
1.6
4 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
3
Pm-148m 41.3
d
β
− , γ
4.3 E09
1.8 E09
0.306
1000
1.4
6 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
3>
Sm
-1
48
Pm-149 53.08
h
β
− , γ
8.2 E10
9.9 E10
0.002
1000
1.6
1 E
+
04
6 E
+
06
1 E
+
04
3
Pm-150 2.68
h
β
− , γ
2.1 E10
2.6 E10
0.226
1000
1.8
4 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3
Pm-151 28.4
h
β
− , γ
6.4 E10
7.3 E10
0.052
1000
1.5
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3>
Sm
-1
51
Sm-141 10.2
m
ε, β
+ , γ
2.7 E11
3.9 E11
0.287
500
1.0
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
->
P
m
-1
41
[6
]
Sm-141m 22.6
m
ε, β
+ , γ
5.
6 E
-1
1
6.
5 E
-1
1
0
.3
38
90
0
1.
1
2 E
+
05
9 E
+
07
1 E
+
05
3 ->
Pm-141,
Sm-141
Sm-142 / Pm-142
72.49 m
ε, β
+ , γ
1.1 E10
1.9 E10
0.752
800
1.5
5 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3
Sm-145 340
d
ε, γ
1.1 E09
2.1 E10
0.026
20
<0.1
5 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
100
->
P
m
-1
45
Sm-146
1.03 E8 a
α
6.7 E06
5.4 E08
<0.001
<1
<0.1
2 E
+
02
7 E
+
02
1 E
+
00
1
Sm-147 1.06E
11
a
α
6.1 E06
4.9 E08
<0.001
<1
<0.1
2 E
+
02
8 E
+
02
1 E
+
00
1
Sm-151 90
a
β
− , γ
2.6 E09
9.8 E11
<0.001
<1
<0.1
1 E
+
05
2 E
+
06
3 E
+
03
100
Sm-153 46.7
h
β
− , γ
6.8 E10
7.4 E10
0.016
1000
1.6
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Sm-155 22.1
m
β
− , γ
2.8 E11
2.9 E11
0.019
1000
1.6
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
E
u15
5
Sm-156 9.4
h
β
− , γ
2.8 E10
2.5 E10
0.022
1000
1.4
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
E
u15
6
[6
]
Eu145 5.94
d
ε, β
+ , γ
7.3 E10
7.5 E10
0.217
60
0.2
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
30
->
S
m
-1
45
Eu146 4.61
d
ε, β
+ , γ
1.2 E09
1.3 E09
0.375
100
0.3
8 E
+
03
4 E
+
06
7 E
+
03
30
->
S
m
-1
46
Eu147 24
d
α, ε, β + , γ
1.
0 E
-0
9
4.
4 E
-1
0
0
.0
85
30
0
0.
3
2 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
30
->
Sm-147,
Pm-143
Protection de l'équilibre écologique 86
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Eu148 54.5
d
α, ε, β + , γ
2.3 E09
1.3 E09
0.327
70
0.2
8 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
30
->
P
m
-1
44
Eu149 93.1
d
ε, γ
2.3 E10
1.0 E10
0.018
20
<0.1
1 E
+
05
2 E
+
07
4 E
+
04
300
Eu150-
1 12.62
h
ε, β
+ , β
− , γ
2.8 E10
3.8 E10
0.008
1000
1.4
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Eu
-1
50
-2 3
4.2
a
ε, γ
3.4 E08
1.3 E09
0.238
100
0.2
8 E
+
03
1 E
+
05
2 E
+
02
30
Eu152 13.33
a
ε, β
+ , β
− , γ
2.7 E08
1.4 E09
0.179
700
0.8
7 E
+
03
2 E
+
05
3 E
+
02
10
->
G
d15
2
Eu152m 9.32
h
ε, β
+ , β
− , γ
3.2 E10
5.0 E10
0.047
900
1.3
2 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
G
d15
2
Eu154 8.80
a
ε, β
− , γ
3.5 E08
2.0 E09
0.185
2000
1.8
5 E
+
03
1 E
+
05
2 E
+
02
3
Eu155 4.96
a
β
− , γ
4.7 E09
3.2 E10
0.012
200
0.3
3 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
30
Eu156 15.19
d
β
− , γ
3.0 E09
2.2 E09
0.188
1000
1.5
5 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Eu157 15.15
h
β
− , γ
4.4 E10
6.0 E10
0.049
1000
1.6
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Eu-158 45.9
m
β
− , γ
7.5 E11
9.4 E11
0.220
1000
1.8
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3
Gd145 22.9
m
ε, β
+ , γ
3.5 E11
4.4 E11
0.360
500
0.9
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
E
u14
5
[6
]
Gd146 48.3
d
ε, γ
5.2 E09
9.6 E10
0.057
600
0.9
1 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
E
u14
6
[6
]
Gd147 38.1
h
ε, β
+ , γ
5.9 E10
6.1 E10
0.206
400
0.4
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
10
->
E
u14
7
Gd148 93
a
α
3.0 E05
5.5 E08
<0.001
<1
<0.1
2 E
+
02
2 E
+
02
[5]
3 E01
1
Gd149 9.4
d
ε, γ
7.9 E10
4.5 E10
0.076
400
0.6
2 E
+
04
6 E
+
06
1 E
+
04
10
->
E
u14
9
Gd151 120
d
α, ε, γ 9.3 E10
2.0 E10
0.018
200
0.2
5 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
30
->
S
m
-1
47
Gd152 1.08E
14
a
α
2.2 E05
4.1 E08
<0.001
<1
<0.1
2 E
+
02
2 E
+
02
[5]
4 E01
1
Gd153 242
d
ε, γ
2.5 E09
2.7 E10
0.029
30
0.1
4 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
30
Gd159 18.56
h
β
− , γ
3.9 E10
4.9 E10
0.010
1000
1.5
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3
Tb147 1.65
h
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.6 E10
0.356
400
0.8
6 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
10
->
G
d14
7
[6
]
Tb149 4.15
h
α, ε, β + , γ
3.1 E09
2.5 E10
0.241
400
0.6
4 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
10
->
G
d14
9,
E
u14
5
Tb150 3.27
h
ε, β
+ , γ
1.8 E10
2.5 E10
0.346
400
0.8
4 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
10
Tb151 17.6
h
α, ε, β + , γ
3.3 E10
3.4 E10
0.147
400
0.6
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
->
G
d15
1,
E
u14
7
Tb153 2.34
d
ε, β
+ , γ
2.4 E10
2.5 E10
0.045
100
0.1
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
30
->
G
d15
3
Tb154 21.4
h
ε, β
+ , γ
6.0 E10
6.5 E10
0.313
400
0.6
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
10
Tb155 5.32
d
ε, γ
2.5 E10
2.1 E10
0.031
200
0.2
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
30
Radioprotection - O 87
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Tb156 5.34
d
ε, γ
1.4 E09
1.2 E09
0.277
500
0.8
8 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
10
Tb156m-1 [
2]
5.0 h
γ
1.3 E10
8.1 E11
0.001
8
0.6
1 E
+
05
4 E
+
07
6 E
+
04
10
->
T
b15
6
[6
]
Tb-156m-2 [2]
24.4 h
γ
2.3 E-10
1.7 E-10
0.007
4
<0.1
6 E+04
2 E+07
4 E+04
1000
Tb157 150
a
ε, γ
7.9 E-10
3.4 E-11
0.001
6
<0.1
3 E+05
6 E+06
1 E+04
1000
Tb158 150
a
ε, β
− , γ
3.0 E08
1.1 E09
0.127
400
0.6
9 E
+
03
2 E
+
05
3 E
+
02
10
Tb160 72.3
d
β
− , γ
5.4 E09
1.6 E09
0.169
1000
1.7
6 E
+
03
9 E
+
05
2 E
+
03
3
Tb161 6.91
d
β
− , γ
1.2 E09
7.2 E10
0.013
1000
1.3
1 E
+
04
4 E
+
06
7 E
+
03
3
Dy155 10.0
h
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.3 E10
0.094
100
0.1
8 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
30
->
T
b15
5
Dy157 8.1
h
ε, γ
5.5 E11
6.1 E11
0.065
40
0.1
2 E
+
05
9 E
+
07
2 E
+
05
100
->
T
b15
7
Dy159 144.4
d
ε, γ
2.5 E-10
1.0 E-10
0.015
10
<0.1
1 E+05
2 E+07
3 E+04
1000
Dy165 2.334
h
β
− , γ
8.7 E11
1.1 E10
0.005
1000
1.6
9 E
+
04
6 E
+
07
1 E
+
05
3
Dy166 81.6
h
β
− , γ
1.8 E09
1.6 E09
0.010
1000
1.1
6 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
3>
H
o16
6
Ho155 48
m
ε, β
+ , γ
3.2 E11
3.7 E11
0.066
300
0.5
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
->
D
y15
5
Ho157 12.6
m
ε, β
+ , γ
7.6 E12
6.5 E12
0.088
300
0.3
2 E
+
06
7 E
+
08
1 E
+
06
30
->
D
y15
7
Ho159 33
m
ε, β
+ , γ
1.0 E11
7.9 E12
0.069
200
0.2
1 E
+
06
5 E
+
08
8 E
+
05
30
->
D
y15
9
Ho161 2.5
h
ε, γ
1.0 E11
1.3 E11
0.022
20
<0.1
8 E
+
05
5 E
+
08
8 E
+
05
300
Ho162 15
m
ε, β
+ , γ
4.5 E12
3.3 E12
0.032
70
0.2
3 E
+
06
1 E
+
09
2 E
+
06
30
Ho162m 68
m
ε, γ
3.3 E11
2.6 E11
0.094
300
0.3
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
30
->
H
o16
2
Ho164 29
m
ε, β
− , γ
1.3 E11
9.5 E12
0.009
600
0.7
1 E
+
06
4 E
+
08
6 E
+
05
10
Ho164m 37.5
m
γ
1.6 E11
1.6 E11
0.014
20
<0.1
6 E
+
05
3 E
+
08
5 E
+
05
300
->
H
o16
4
Ho166 26.80
h
β
− , γ
8.3 E10
1.4 E09
0.005
1000
1.7
7 E
+
03
6 E
+
06
1 E
+
04
3
Ho166m
1.20 E3 a
β
− , γ
7.8 E08
2.0 E09
0.268
800
0.9
5 E
+
03
6 E
+
04
1 E
+
02
10
Ho167 3.1
h
β
− , γ
1.0 E10
8.3 E11
0.061
1000
1.4
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
3
Er-161 3.24
h
ε, β
+ , γ
8.5 E11
8.0 E11
0.139
400
0.4
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
10
->
H
o16
1
Er-165 10.36
h
ε
1.4 E-11
1.9 E-11
0.011
7
<0.1
5 E+05
4 E+08
6 E+05
1000
Er-169 9.3
d
β
− , γ
9.2 E10
3.7 E10
<0.001
1000
1.0
3 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
10
Protection de l'équilibre écologique 88
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Er-171 7.52
h
β
− , γ
3.0 E10
3.6 E10
0.064
2000
1.9
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
T
m
-1
71
Er-172 49.3
h
β
− , γ
1.2 E09
1.0 E09
0.084
1000
1.0
1 E
+
04
4 E
+
06
7 E
+
03
10
->
T
m
-1
72
Tm-162 21.7
m
ε, β
+ , γ
2.7 E11
2.9 E11
0.261
300
0.9
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
Tm166 7.70
h
ε, β
+ , γ
2.8 E10
2.8 E10
0.270
200
0.4
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
Tm167 9.24
d
ε, γ
1.0 E09
5.6 E10
0.029
2000
1.1
2 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
3
Tm170 128.6
d
ε, β
− , γ
5.2 E09
1.3 E09
0.001
1000
1.6
8 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
3
Tm171 1.92
a
β
− , γ
9.1 E10
1.1 E10
<0.001
<1
<0.1
9 E
+
04
5 E+06
9 E+03
1000
Tm172 63.6
h
β
− , γ
1.4 E09
1.7 E09
0.069
1000
1.5
6 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3
Tm173 8.24
h
β
− , γ
2.6 E10
3.1 E10
0.063
1000
1.6
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Tm-175 15.2
m
β
− , γ
3.1 E11
2.7 E11
0.160
2000
2.0
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
Y
b17
5
Yb162 18.9
m
ε, γ
2.3 E11
2.3 E11
0.027
60
0.1
4 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
100
->
T
m
-1
62
[6
]
Yb166 56.7
h
ε, γ
9.5 E10
9.5 E10
0.022
10
0.1
1 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
100
->
T
m
-1
66
[6
]
Yb167 17.5
m
ε, β
+ , γ
9.5 E12
6.7 E12
0.053
200
0.4
1 E
+
06
5 E
+
08
9 E
+
05
10
->
T
m
-1
67
Yb169 32.01
d
ε, γ
2.4 E09
7.1 E10
0.061
1000
1.0
1 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
10
Yb175 4.19
d
β
− , γ
7.0 E10
4.4 E10
0.007
1000
1.1
2 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Yb177 1.9
h
β
− , γ
9.4 E11
9.7 E11
0.028
1000
1.5
1 E
+
05
5 E
+
07
9 E
+
04
3>
L
u17
7
Yb178 74
m
β
− , γ
1.1 E10
1.2 E10
0.006
1000
1.3
8 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
3>
L
u17
8
Lu169 34.06
h
ε, β
+ , γ
4.9 E10
4.6 E10
0.154
100
0.2
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
30
->
Y
b16
9
Lu170 2.00
d
ε, β
+ , γ
9.5 E10
9.9 E10
0.281
60
0.3
1 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
10
Lu171 8.22
d
ε, γ
9.3 E10
6.7 E10
0.115
30
0.1
1 E
+
04
5 E
+
06
9 E
+
03
100
Lu172 6.70
d
ε, β
+ , γ
1.8 E09
1.3 E09
0.283
300
0.5
8 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
10
Lu173 1.37
a
ε, γ
1.5 E09
2.6 E10
0.028
30
0.1
4 E
+
04
3 E
+
06
6 E
+
03
100
Lu174 3.31
a
ε, β
+ , γ
2.9 E09
2.7 E10
0.024
10
<0.1
4 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
100
Lu174m 142
d
ε, γ
2.6 E09
5.3 E10
0.015
30
<0.1
2 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
300
->
L
u17
4
Lu176 3.60E
10
a
β
− , γ
4.6 E08
1.8 E09
0.081
2000
2.3
6 E
+
03
1 E
+
05
2 E
+
02
3
Lu176m 3.68
h
β
− , γ
1.6 E10
1.7 E10
0.003
1000
1.8
6 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
3
Radioprotection - O 89
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Lu177 6.71
d
β
− , γ
1.1 E09
5.3 E10
0.006
1000
1.3
2 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
3
Lu177m 160.9
d
β
− , γ
1.2 E08
1.7 E09
0.166
2000
2.6
6 E
+
03
4 E
+
05
7 E
+
02
3>
L
u17
7
Lu-178 28.4
m
β
− , γ
4.1 E11
4.7 E11
0.022
1000
1.8
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Lu-178m 22.7
m
β
− , γ
5.6 E11
3.8 E11
0.182
2000
2.8
3 E
+
05
9 E
+
07
1 E
+
05
3
Lu179 4.59
h
β
− , γ
1.6 E10
2.1 E10
0.005
1000
1.6
5 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
3
Hf-170 16.01
h
ε, γ
4.3 E10
4.8 E10
0.091
200
0.3
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
30
->
L
u17
0
[6
]
Hf-172 1.87
a
ε, γ
3.7 E08
1.0 E09
0.030
100
0.1
1 E
+
04
1 E
+
05
2 E
+
02
100
->
L
u17
2
[6
]
Hf-173 24.0
h
ε, β
+ , γ
2.2 E10
2.3 E10
0.071
300
0.3
4 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
30
->
L
u17
3
Hf-175 70
d
ε, γ
8.8 E10
4.1 E10
0.065
200
0.2
2 E
+
04
6 E
+
06
9 E
+
03
30
Hf-177m 51.4
m
γ
1.5 E10
8.1 E11
0.370
4000
4.5
1 E
+
05
3 E
+
07
6 E
+
04
1
Hf-178m 31
a
γ
3.1 E07
4.7 E09
0.378
2000
2.1
2 E
+
03
2 E
+
04
3 E
+
01
3
Hf-179m 25.1
d
γ
3.2 E09
1.2 E09
0.149
1000
1.6
8 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Hf-180m 5.5
h
γ
2.0 E10
1.7 E10
0.166
700
1.1
6 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
Hf-181 42.4
d
β
− , γ
4.1 E09
1.1 E09
0.089
2000
1.9
9 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
3
Hf-182 9
E6
a
β
− , γ
3.6 E07
3.0 E09
0.039
500
0.6
3 E
+
03
1 E
+
04
2 E
+
01
10
->
T
a18
2
[6
]
Hf-182m 61.5
m
β
− , γ
7.1 E11
4.2 E11
0.150
1000
1.8
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3>
T
a18
2
[6
],
H
f18
2
Hf-183 64
m
β
− , γ
8.3 E11
7.3 E11
0.116
1000
1.6
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
3>
T
a18
3
Hf-184 4.12
h
β
− , γ
4.5 E10
5.2 E10
0.043
2000
2.2
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
3>
T
a18
4
Ta-172 36.8
m
ε, β
+ , γ
5.7 E11
5.3 E11
0.244
700
1.5
2 E
+
05
9 E
+
07
1 E
+
05
3>
H
f17
2
[6
]
Ta173 3.65
h
ε, β
+ , γ
1.6 E10
1.9 E10
0.098
500
0.7
5 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
10
->
H
f17
3
Ta174 1.2
h
ε, β
+ , γ
6.6 E11
5.7 E11
0.106
700
1.2
2 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3>
H
f17
4
Ta175 10.5
h
ε, β
+ , γ
2.0 E10
2.1 E10
0.137
200
0.3
5 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
30
->
H
f17
5
Ta176 8.08
h
ε, β
+ , γ
3.3 E10
3.1 E10
0.280
100
0.5
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
Ta177 56.6
h
ε, γ
1.3 E10
1.1 E10
0.015
100
0.2
9 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
30
Ta
-1
78
-1 [2
]
9.
31
m
ε, γ
0.021
10
0.2
30
Ta
-1
78
-2 [2
]
2.
2 h
ε, γ
1.1 E10
7.8 E11
0.172
700
1.2
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
3
Ta179 664.9
d
ε
2.9 E-10
6.5 E-11
0.008
6
<0.1
2 E+05
2 E+07
3 E+04
1000
Protection de l'équilibre écologique 90
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Ta-180
1.0 E13 a
ε, γ
1.4 E08
8.4 E10
0.094
600
1.0
1 E
+
04
4 E
+
05
6 E
+
02
10
Ta180m 8.1
h
ε, β
− , γ
6.2 E11
5.4 E11
0.011
200
0.4
2 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
10
Ta182 115.0
d
β
− , γ
7.4 E09
1.5 E09
0.194
1000
1.8
7 E
+
03
7 E
+
05
1 E
+
03
3
Ta182m 15.84
m
γ
3.6 E11
1.2 E11
0.044
3000
2.7
8 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
T
a18
2
[6
]
Ta183 5.1
d
β
− , γ
2.0 E09
1.3 E09
0.051
2000
2.3
8 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
3
Ta184 8.7
h
β
− , γ
6.3 E10
6.8 E10
0.247
2000
2.8
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3
Ta-185 49
m
β
− , γ
7.
2 E
-1
1
6.
8 E
-1
1
0
.0
33
20
00
2.
3
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3 ->
W-185
Ta-186 10.5
m
β
− , γ
3.1 E11
3.3 E11
0.252
2000
2.5
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
W-176 2.3
h
ε, γ
7.6 E11
1.1 E10
0.036
20
0.1
9 E
+
04
7 E
+
07
1 E
+
05
30
->
T
a17
6
[6
]
W-177 135
m
ε, β
+ , γ
4.6 E11
6.1 E11
0.140
300
0.4
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
T
a17
7
W-178 / Ta-178-1
21.7 d
ε, γ
1.2 E10
2.5 E10
0.024
20
0.2
4 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
30
W-179 37.5
m
ε, γ
1.8 E12
3.3 E12
0.019
10
<0.1
3 E
+
06
3 E
+
09
5 E
+
06
300
->
T
a17
9
W-181 121.2
d
ε, γ
4.3 E-11
8.2 E-11
0.009
7
<0.1
1 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
W-185 75.1
d
β
− , γ
2.2 E10
5.0 E10
<0.001
1000
1.1
2 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3
W-187 23.9
h
β
− , γ
3.3 E10
7.1 E10
0.075
2000
1.6
1 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
R
e18
7
W-188 69.4
d
β
− , γ
8.4 E10
2.3 E09
<0.001
1000
1.0
4 E
+
03
6 E
+
06
1 E
+
04
10
->
R
e18
8
Re-177 14.0
m
ε, β
+ , γ
2.2 E11
2.2 E11
0.100
300
0.8
5 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
10
->
W
-1
77
[6
]
Re-178 13.2
m
ε, β
+ , γ
2.
4 E
-1
1
2.
5 E
-1
1
0
.2
56
70
0
1.
6
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3 ->
W-178
Re181 20
h
ε, β
+ , γ
3.
7 E
-1
0
4.
2 E
-1
0
0
.1
24
50
0
0.
6
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
W-181
Re
-1
82
-1 [2
]
12
.7 h
ε, β
+ , γ
3.0 E10
2.7 E10
0.282
900
1.7
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Re
-1
82
-2 [2
]
64
.0 h
ε, γ
1.7 E09
1.4 E09
0.177
80
0.6
7 E
+
03
3 E
+
06
5 E
+
03
10
Re183 71
d
ε, γ
1.8 E09
7.6 E10
1 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
10
Re184 38.0
d
ε, γ
1.8 E09
1.0 E09
0.138
300
0.6
1 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
10
Re184m 165
d
ε, γ
4.8 E09
1.5 E09
0.063
300
0.8
7 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
R
e18
4
[6
]
Re186 90.64
h
ε, β
− , γ
1.2 E09
1.5 E09
0.004
2000
1.6
7 E
+
03
4 E
+
06
7 E
+
03
3
Re186m 2.0
E
5
a
γ
7.9 E09
2.2 E09
0.004
10
0.1
5 E
+
03
6 E
+
05
1 E
+
03
100
->
R
e18
6
Re-187
5 E10 a
β
−
4.6 E12
5.1 E12
<0.001
<1
<0.1
2 E
+
06
1 E
+
09
2 E
+
06
100
Radioprotection - O 91
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Re188 16.98
h
β
− , γ
7.4 E10
1.4 E09
0.010
1000
1.8
7 E
+
03
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Re-188m 18.6
m
γ
2.0 E11
3.0 E11
0.016
40
0.2
3 E
+
05
3 E
+
08
4 E
+
05
30
->
R
e18
8
Re189 24.3
h
β
− , γ
6.0 E10
7.8 E10
0.011
2000
1.6
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3>
O
s18
9m
Os-1
80
/ Re
-1
80
22
m
ε, β
+ , γ
2.5 E11
1.7 E11
0.199
300
1.0
6 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
10
Os181 105
m
ε, β
+ , γ
1.0 E10
8.9 E11
0.186
400
0.6
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
10
->
R
e18
1
[6
]
Os182 22
h
ε, γ
5.2 E10
5.6 E10
0.071
100
0.2
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
30
->
R
e18
21
[6
]
Os185 94
d
ε, γ
1.4 E09
5.1 E10
0.112
40
0.1
2 E
+
04
4 E
+
06
6 E
+
03
100
Os189m 6.0
h
γ
7.9 E-12
1.8 E-11
<0.001
5
<0.1
6 E+05
6 E+08
1 E+06
1000
Os191 15.4
d
β
− , γ
1.5 E09
5.7 E10
0.015
400
0.4
2 E
+
04
3 E
+
06
6 E
+
03
10
Os191m 13.03
h
γ
1.4 E10
9.6 E11
0.002
5
0.1
1 E
+
05
4 E
+
07
6 E
+
04
100
->
O
s19
1
Os193 30.0
h
β
− , γ
6.8 E10
8.1 E10
0.012
1000
1.6
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Os194 6.0
a
β
− , γ
4.2 E08
2.4 E09
0.001
2
<0.1
4 E
+
03
1 E
+
05
2 E
+
02
30
->
Ir
-1
94
Ir-182 15
m
ε, β
+ , γ
4.0 E11
4.8 E11
0.584
1000
1.9
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
O
s18
2
Ir-184 3.02
h
ε, β
+ , γ
1.9 E10
1.7 E10
0.296
1000
1.5
6 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
3
Ir-185 14.0
h
ε, β
+ , γ
2.6 E10
2.6 E10
0.091
300
0.5
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
->
O
s18
5
[6
]
Ir-186-1 [2]
1.75 h
ε, β
+ , γ
7.1 E11
6.1 E11
0.152
900
0.9
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
10
Ir-186-2 [2]
15.8 h
ε, β
+ , γ
5.0 E10
4.9 E10
0.243
1000
1.0
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
Ir-187 10.5
h
ε, γ
1.2 E10
1.2 E10
0.059
100
0.1
8 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
30
Ir-188 41.5
h
ε, β
+ , γ
6.2 E10
6.3 E10
0.223
500
0.5
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
10
Ir-189 13.3
d
ε, γ
4.6 E10
2.4 E10
0.016
50
0.1
4 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
100
Ir-190 12.1
d
ε, γ
2.5 E09
1.2 E09
0.228
800
1.3
8 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
3
Ir-190m1 [
2]
3.1 h
ε, γ
1.4 E10
1.2 E10
0.247
900
0.9
8 E
+
04
4 E
+
07
6 E
+
04
10
->
Ir
-1
90
Ir-190m2 [
2]
1.2 h
γ
1.1 E11
8.0 E12
<0.001
5
<0.1
1 E
+
06
5 E
+
08
8 E
+
05
100
->
Ir
-1
90
[6
]
Ir-192 74.02
d
ε, β
− , γ
4.9 E09
1.4 E09
0.131
2000
1.6
7 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
3
Ir-192m 241
a
γ
1.9 E08
3.1 E10
0.025
2
<0.1
3 E
+
04
3 E
+
05
4 E
+
02
300
->
Ir
-1
92
[6
]
Ir-193m 10.6
d
γ
1.0 E09
2.7 E10
4 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
100
Ir-194 19.15
h
β
− , γ
7.5 E10
1.3 E09
0.017
1000
1.6
8 E
+
03
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Protection de l'équilibre écologique 92
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Ir-194m 171
d
β
− , γ
8.2 E09
2.1 E09
0.367
1000
1.5
5 E
+
03
6 E
+
05
1 E
+
03
3
Ir-195 2.5
h
β
− , γ
1.0 E10
1.0 E10
0.012
1000
1.7
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
3
Ir-195m 3.8
h
β
− , γ
2.4 E10
2.1 E10
0.073
2000
2.6
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3>
Ir
-1
95
Pt-186 2.0
h
α, ε, γ 6.6 E11
9.3 E11
0.115
20
0.1
1 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
100
->
Ir
-1
86
-1
[6
],
Os-182
Pt-188 10.2
d
ε, γ
6.3 E10
7.6 E10
0.035
800
0.8
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
10
->
Ir
-1
88
[6
]
Pt-189 10.87
h
ε, β
+ , γ
7.3 E11
1.2 E10
0.054
200
0.2
8 E
+
04
7 E
+
07
1 E
+
05
30
->
Ir
-1
89
Pt-190
6.1 E11 a
α
2.3 E07
8.2 E09
1 E
+
03
2 E
+
04
4 E
+
01
3
Pt-191 2.8
d
ε, γ
1.9 E10
3.4 E10
0.053
200
0.3
3 E
+
04
3 E
+
07
4 E
+
04
30
Pt-193 50
a
ε
2.7 E-11
3.1 E-11
0.001
4
<0.1
3 E+05
2 E+08
3 E+05
1000
Pt-193m 4.33
d
γ
2.1 E10
4.5 E10
0.003
2000
1.8
2 E
+
04
2 E
+
07
4 E
+
04
3>
Pt
-1
93
Pt-195m 4.02
d
γ
3.1 E10
6.3 E10
0.016
2000
2.1
2 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3
Pt-197 18.3
h
β
− , γ
1.6 E10
4.0 E10
0.005
1000
1.5
3 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
3
Pt-197m 94.4
m
β
− , γ
4.3 E11
8.4 E11
0.015
2000
1.6
1 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
Pt
-1
97
Pt-199 30.8
m
β
− , γ
2.2 E11
3.9 E11
0.031
1000
1.7
3 E
+
05
2 E
+
08
4 E
+
05
3>
A
u19
9
Pt-200 12.5
h
β
− ,
γ
4.0 E10
1.2 E09
0.011
1000
1.5
8 E
+
03
1 E
+
07
2 E
+
04
3
→
Au-200
Au193 17.65
h
ε, γ
1.6 E10
1.3 E10
0.029
400
0.5
8 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
10
->
P
t-1
93
Au194 39.5
h
ε, β
+ , γ
3.8 E10
4.2 E10
0.157
200
0.2
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
30
Au195 183
d
ε, γ
1.2 E09
2.5 E10
0.017
40
0.2
4 E
+
04
4 E
+
06
7 E
+
03
30
Au196 6.2
d
ε, β
− , γ
3.7 E10
4.4 E10
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
Au198 2.696
d
β
− , γ
1.1 E09
1.0 E09
0.065
1000
1.6
1 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
3
Au198m 2.30
d
γ
2.0 E09
1.3 E09
0.094
3000
3.9
8 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
1>
A
u19
8
Au199 3.139
d
β
− , γ
7.6 E10
4.4 E10
0.015
2000
1.5
2 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3
Au200 48.4
m
β
− , γ
5.6 E11
6.8 E11
0.044
1000
1.6
1 E
+
05
9 E
+
07
1 E
+
05
3
Au200m 18.7
h
β
− , γ
1.0 E09
1.1 E09
0.323
2000
2.1
9 E
+
03
5 E
+
06
8 E
+
03
3>
A
u20
0
Au201 26.4
m
β
− , γ
2.9 E11
2.4 E11
0.008
1000
1.6
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Radioprotection - O 93
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Hg193 3.5
h
ε, β
+ , γ
1.0 E10
8.2 E11
0.037
800
1.1
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
3>
A
u19
3
Hg193m 11.1
h
ε, β
+ , γ
3.8 E10
4.0 E10
0.162
1000
0.9
3 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
H
g19
3
Hg194 260
a
ε
1.9 E08
5.1 E08
0.001
4
<0.1
2 E
+
02
3 E
+
05
4 E
+
02
3>
A
u19
4
[6
]
Hg195 9.9
h
ε, γ
9.2 E11
9.7 E11
0.034
60
0.1
1 E
+
05
5 E
+
07
9 E
+
04
100
->
A
u19
5
Hg195m 41.6
h
ε, γ
6.
5 E
-1
0
5.
6 E
-1
0
0
.0
37
10
00
1.
3
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3 ->
Hg-195,
Au-195
Hg197 64.1
h
ε, γ
2.8 E10
2.3 E10
0.014
20
0.1
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
100
Hg197m 23.8
h
ε, γ
6.6 E10
4.7 E10
0.017
3000
2.7
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3>
H
g19
7
Hg199m 42.6
m
γ
5.2 E11
3.1 E11
0.032
2000
2.3
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3
Hg203 46.60
d
β
− , γ
1.9 E09
1.9 E09
0.039
800
0.9
5 E
+
03
3 E
+
06
4 E
+
03
10
Tl-194 33
m
ε, γ
8.9 E12
8.1 E12
0.125
90
0.1
1 E
+
06
6 E
+
08
9 E
+
05
30
->
H
g19
4
Tl-194m 32.8
m
ε, β
+ , γ
3.6 E11
4.0 E11
0.368
700
1.3
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
H
g19
4
Tl-195 1.16
h
ε, β
+ , γ
3.0 E11
2.7 E11
0.159
200
0.3
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
30
->
H
g19
5
Tl-197 2.84
h
ε, β
+ , γ
2.7 E11
2.3 E11
0.065
300
0.3
4 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
30
->
H
g19
7
Tl-198 5.3
h
ε, β
+ , γ
1.2 E10
7.3 E11
0.280
100
0.2
1 E
+
05
4 E
+
07
7 E
+
04
30
Tl-198m 1.87
h
ε, β
+ , γ
7.3 E11
5.4 E11
0.188
2000
1.5
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3>
T
l-1
98
[6
]
Tl-199 7.42
h
ε, β
+ , γ
3.7 E11
2.6 E11
0.042
600
0.5
4 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
Tl-200 26.1
h
ε, β
+ , γ
2.5 E10
2.0 E10
0.198
100
0.2
5 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
30
Tl-201 3.044
d
ε, γ
7.6 E11
9.5 E11
0.018
100
0.2
1 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
30
Tl-202 12.23
d
ε, β
+ , γ
3.1 E10
4.5 E10
0.077
60
0.1
2 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
100
Tl-204 3.779
a
ε, β
−
6.
2 E
-1
0
1.
3 E
-0
9
<
0.
00
1
10
00
1.
4
8 E
+
03
8 E
+
06
1 E
+
04
3 ->
Pb-204
Tl-209 2.20
m
β
− , γ
0
.2
96
10
00
1.
9
3 ->
Pb-209
Pb-195m 15.8
m
ε, β
+ , γ
3.0 E11
2.9 E11
0.254
600
1.9
3 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3>
T
l-1
95
[6
]
Pb-198 2.4
h
ε, γ
8.7 E11
1.0 E10
0.073
600
0.6
1 E
+
05
6 E
+
07
1 E
+
05
10
->
T
l-1
98
[6
]
Pb-199 90
m
ε, β
+ , γ
4.8 E11
5.4 E11
0.218
200
0.3
2 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
30
->
T
l-1
99
Pb-200 21.5
h
ε, γ
2.6 E10
4.0 E10
0.037
1000
1.0
3 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
10
->
T
l-2
00
[6
]
Pb-201 9.4
h
ε, β
+ , γ
1.2 E10
1.6 E10
0.120
300
0.3
6 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
30
->
T
l-2
01
Protection de l'équilibre écologique 94
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Pb-202 3
E5
a
ε
1.4 E08
8.7 E09
0.001
4
<0.1
1 E
+
03
4 E
+
05
6 E
+
02
10
->
T
l-2
02
Pb-202m 3.62
h
ε, γ
1.
2 E
-1
0
1.
3 E
-1
0
0
.3
10
90
0
1.
0
8 E
+
04
4 E
+
07
7 E
+
04
10
->
Pb-202,
Tl-202
Pb-203 52.05
h
ε, γ
1.6 E10
2.4 E10
0.054
500
0.4
4 E
+
04
3 E
+
07
5 E
+
04
10
Pb-205
1.43 E7 a
ε
4.1 E10
2.8 E10
0.001
4
<0.1
4 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
300
Pb-209 3.253
h
β
−
3.2 E11
5.7 E11
<0.001
1000
1.4
2 E
+
05
2 E
+
08
3 E
+
05
3
Pb-210 22.3
a
β
− , γ
1.1 E06
6.8 E07
0.003
3
<0.1
1 E
+
01
5 E
+
03
8 E
+
00
0.3
->
B
i-2
10
Pb-211 / Bi-211
36.1 m
α, β
− , γ
5.6 E09
1.8 E10
0.016
1000
1.7
6 E
+
04
9 E
+
05
1 E
+
03
3
Pb-212 10.64
h
β
− , γ
3.3 E08
5.9 E09
0.025
2000
1.8
2 E
+
03
2 E
+
05
3 E
+
02
3>
B
i-2
12
[6
]
Pb-214 26.8
m
β
− , γ
4.8 E09
1.4 E10
0.041
2000
1.9
7 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
3>
B
i-2
14
[6
]
Bi-200 36.4
m
ε, β
+ , γ
5.
6 E
-1
1
5.
1 E
-1
1
0
.3
71
60
0
0.
7
2 E
+
05
9 E
+
07
1 E
+
05
10
->
Pb-200
Bi-201 108
m
ε, γ
1.
1 E
-1
0
1.
2 E
-1
0
0
.2
05
50
0
0.
8
8 E
+
04
5 E
+
07
8 E
+
04
10
->
Pb-201
[6]
Bi-202 1.67
h
ε, β
+ , γ
1.
0 E
-1
0
8.
9 E
-1
1
0
.3
67
50
0
0.
6
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
10
->
Pb-202
Bi-203 11.76
h
ε, β
+ , γ
4.
5 E
-1
0
4.
8 E
-1
0
0
.3
10
20
0
0.
4
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
Pb-203
Bi-205 15.31
d
ε, β
+ . γ
1.
0 E
-0
9
9.
0 E
-1
0
0
.2
39
10
0
0.
2
1 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
30
->
Pb-205
Bi-206 6.243
d
ε, γ
2.1 E09
1.9 E09
0.487
600
1.0
5 E
+
03
2 E
+
06
4 E
+
03
10
Bi-207 38
a
ε, β
+ , γ
3.2 E09
1.3 E09
0.233
100
0.3
8 E
+
03
2 E
+
06
3 E
+
03
30
Bi-208
3.68 E5 a
ε, γ
4.0 E09
1.4 E09
7 E
+
03
1 E
+
06
2 E
+
03
10
Bi-210 5.012
d
β
−
6.
0 E
-0
8
1.
3 E
-0
9
<
0.
00
1
10
00
1.
6
8 E
+
03
8 E
+
04
1 E
+
02
3 ->
Po-210
Bi-210m 3.0
E
6
a
α, γ
2.1 E06
1.5 E08
0.042
500
0.4
7 E
+
02
2 E
+
03
4 E
+
00
10
->
T
l-2
06
Bi-212 / Po-212, Tl-208 60.55 m
α, β
− , γ
3.9 E08
2.6 E10
0.180
1000
1.7
4 E
+
04
1 E
+
05
2 E
+
02
3
Bi-213 / Po-213, Tl -209
45.65 m
α, β
− , γ
4.1 E08
2.0 E10
0.027
1000
1.6
5 E
+
04
1 E
+
05
2 E
+
02
3
Bi-214 19.9
m
β
− , γ
2.
1 E
-0
8
1.
1 E
-1
0
0
.2
39
10
00
1.
7
9 E
+
04
2 E
+
05
4 E
+
02
3 ->
Po-214->
Pb-210
Po-203 36.7
m
ε, β
+ , γ
6.1 E11
5.2 E11
0.245
1000
1.0
2 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
10
->
B
i-2
03
[6
]
Po-205 1.80
h
α, ε, β + ,γ
8.9 E11
5.9 E11
0.233
200
0.3
2 E
+
05
6 E
+
07
9 E
+
04
30
->
B
i-2
05
[6
],
Pb
-2
01
Po-206 8.8
d
α, ε, γ 3.7 E07
1.3 E07
8 E
+
01
1 E
+
04
2 E
+
01
1>
B
i-2
06
[6
]
Radioprotection - O 95
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Po-207 350
m
ε, β
+ , γ
1.5 E10
1.4 E10
0.201
200
0.3
7 E
+
04
3 E
+
07
6 E
+
04
30
->
B
i-2
07
[6
]
Po-208 2.898
a
α, ε, γ 2.4 E06
7.7 E07
1 E
+
01
2 E
+
03
3 E
+
00
0.3
->
B
i-2
08
Po-209 102
a
α, ε, γ 2.
4 E
-0
6
7.
7 E
-0
7
1 E
+
01
2 E
+
03
3 E
+
00
0.
3 ->
Pb-205
Po-210 138.38
d
α, γ
2.2 E06
2.4 E07
<0.001
<1
<0.1
4 E
+
01
2 E
+
03
4 E
+
00
1.0
At-207 1.80
h
α, ε, γ 1.
9 E
-0
9
2.
3 E
-1
0
0
.1
98
50
0
0.
5
4 E
+
04
3 E
+
06
4 E
+
03
10
->
Po-207
[6],
Bi-203
At-211 7.214
h
α, ε, γ 1.
1 E
-0
7
1.
1 E
-0
8
0
.0
08
3
<
0.
1
9 E
+
02
5 E
+
04
5 E
+
01
10
->
Po-211,
Bi-207
[6]
Rn-220 55.6
s
α, γ
<
0.
00
1
<
1
<
0.
1
1 E
+
03
->
Po-216->
Pb-212
Rn-222 3.8235
d
α, γ
<
0.
00
1
<
1
<
0.
1
3 E
+
03
->
Po-218->
Pb-214
Fr-222 14.4
m
β
−
2.1 E08
7.1 E10
0.001
1000
1.6
1 E
+
04
2 E
+
05
4 E
+
02
3>
R
a22
2
et
c.
Fr-223 21.8
m
β
− , γ
1.3 E09
2.3 E09
0.017
2000
1.8
4 E
+
03
4 E
+
06
6 E
+
03
3>
R
a22
3
Ra-223 11.434
d
α, γ
5.
7 E
-0
6
1.
0 E
-0
7
0
.0
24
60
0
0.
5
1 E
+
02
9 E
+
02
1 E
+
00
1 ->Rn-219->Po-215- >Pb211
Ra224 3.66
d
α, γ
2.4 E06
6.5 E08
0.002
30
<0.1
2 E
+
02
2 E
+
03
3 E
+
00
3>
R
n22
0
et
c.
Ra225 14.8
d
β
− , γ
4.8 E06
9.5 E08
0.007
1000
0.9
1 E
+
02
1 E
+
03
2 E
+
00
3>
A
c22
5
Ra-226 1600
a
α, γ
2.2 E06
2.8 E07
0.001
50
<0.1
4 E
+
01
2 E
+
03
4 E
+
00
1>
R
n22
2
Ra-226 (+ filles)
1600 a
α, β, γ 0.283
5000
5.2
4 E+01
2 E+03
4 E+00
1
Ra-227 42.2
m
β
− , γ
2.1 E10
8.4 E11
0.038
2000
1.8
1 E
+
05
2 E
+
07
4 E
+
04
3>
A
c22
7
Ra228 5.75
a
β
− , γ
1.7 E06
6.7 E07
<0.001
<1
<0.1
1 E
+
01
3 E
+
03
5 E
+
00
0.3
->
A
c22
8
Ac224 2.9
h
α, ε, γ 9.9 E08
7.0 E10
0.038
100
0.2
1 E
+
04
5 E
+
04
8 E
+
01
30
->
R
a22
4,
Fr-220 etc.
Ac225 10.0
d
α, γ
6.5 E06
2.4 E08
0.005
20
0.1
4 E
+
02
8 E
+
02
1 E
+
00
3>
Fr
-2
21
e
tc
.
Ac226 29
h
α, ε, β − , γ
1.0 E06
1.0 E08
0.024
1000
1.3
1 E
+
03
5 E
+
03
8 E
+
00
3>
T
h22
6,
Ra-226, Fr-222
Ac227 21.773
a
α, β
− , γ
6.3 E04
1.1 E06
<0.001
<1
<0.1
9 E
+
00
9 E
+
00
[5]
1 E02
0.1
->
T
h22
7,
F
r22
3
Ac228 6.13
h
β
− , γ
2.9 E08
4.3 E10
0.145
2000
1.8
2 E
+
04
2 E
+
05
3 E
+
02
3>
T
h22
8
Protection de l'équilibre écologique 96
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Th-226 30.9
m
α, γ
7.8 E08
3.6 E10
0.002
100
0.3
3 E
+
04
6 E
+
04
1 E
+
02
30
->
R
a22
2
et
c.
Th-227 18.718
d
α, γ
7.6 E06
8.9 E09
0.023
200
0.2
1 E
+
03
1 E
+
03
[5]
1 E
+
00
10
->
R
a22
3
Th-228 1.9131
a
α, γ
3.2 E05
7.0 E08
0.002
3
<0.1
1 E
+
02
2 E
+
02
3 E01
0.1
->
R
a22
4
Th-229 7340
a
α, γ
6.9 E05
4.8 E07
0.027
300
0.5
2 E
+
01
7 E
+
01
1 E01
0.1
->
R
a22
5
Th230 7.7
E
4
a
α, γ
2.8 E05
2.1 E07
0.001
3
<0.1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E01
0.1
->
R
a22
6
Th231 25.52
h
β
− , γ
4.
0 E
-1
0
3.
4 E
-1
0
0
.0
19
70
0
0.
8
3 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
->
Pa-231
T
h23
2
1.4 E
10 a
α, γ
2.9 E05
2.2 E07
0.001
3
<0.1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E01
0.1
->
R
a22
8
Th234 /
Pa-234m
24.10 d
β
− , γ
5.
8 E
-0
9
3.
4 E
-0
9
0
.0
08
10
00
1.
9
3 E
+
03
9 E
+
05
1 E
+
03
3 ->
Pa-234
Th nat (+ filles)
(1
.4
E
10
a
)
α, β, γ 0.355
6000
5.4
6 E
+
00
2 E
+
01
4 E02
0.1
Pa-227 38.3
m
α, ε, γ 9.7 E08
4.5 E10
0.007
5
<0.1
2 E
+
04
5 E
+
04
9 E
+
01
100
->
A
c22
3
Pa-228 22
h
α, ε, β + , γ
5.1 E08
7.8 E10
0.168
400
0.9
1 E
+
04
1 E
+
05
2 E
+
02
10
->
T
h22
8,
A
c22
4
Pa-230 17.4
d
α, ε, β − , γ
5.7 E07
9.2 E10
0.108
200
0.3
1 E
+
04
1 E
+
04
[5]
1 E
+
01
30
->
T
h23
0,
U-230, Ac-226
Pa-231 3.3
E
4
a
α, γ
8.9 E05
7.1 E07
0.020
40
0.1
1 E
+
01
6 E
+
01
9 E02
0.3
->
A
c22
7
Pa-232 1.31
d
β
− , γ
6.
8 E
-0
9
7.
2 E
-1
0
0
.1
51
10
00
1.
3
1 E
+
04
7 E
+
05
1 E
+
03
3 ->
U-232
Pa-233 27.0
d
β
− , γ
3.
2 E
-0
9
8.
7 E
-1
0
0
.0
41
20
00
1.
4
1 E
+
04
2 E
+
06
3 E
+
03
3 ->
U-233
Pa-234 6.70
h
β
− , γ
5.
8 E
-1
0
5.
1 E
-1
0
0
.2
81
20
00
2.
9
2 E
+
04
9 E
+
06
1 E
+
04
3 ->
U-234
U-230 20.8
d
α, γ
1.2 E05
5.5 E08
0.003
6
<0.1
2 E
+
02
4 E
+
02
7 E01
1>
T
h22
6
U-231 4.2
d
α, ε, γ 4.
0 E
-1
0
2.
8 E
-1
0
0
.0
32
10
0.
1
4 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
10
0 ->
Pa-231,
Th-227
U-232 72
a
α, γ
2.6 E05
3.3 E07
0.002
6
<0.1
3 E
+
01
2 E
+
02
3 E01
0.3
->
T
h22
8
U-233 1.6
E
5
a
α, γ
6.9 E06
5.0 E08
0.001
2
<0.1
2 E
+
02
7 E
+
02
1 E
+
00
1>
T
h22
9
U-234 2.4
E
5
a
α, γ
6.8 E06
4.9 E08
0.002
3
<0.1
2 E
+
02
7 E
+
02
1 E
+
00
1>
T
h23
0
U-235 7.0
E
8
a
α, γ
6.1 E06
4.6 E08
0.028
100
0.2
2 E
+
02
8 E
+
02
1 E
+
00
3>
T
h23
1
U
-2
36
2.3
E
7
a
α, γ
6.3 E06
4.6 E08
0.002
1
<0.1
2 E
+
02
8 E
+
02
1 E
+
00
1>
T
h23
2
U-237 6.75
d
β
− , γ
1.7 E09
7.7 E10
0.037
1000
1.6
1 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
3>
N
p23
7
U-238 4.5
E
9
a
α, γ, φ 5.7 E06
4.4 E08
0.002
1
<0.1
2 E
+
02
9 E
+
02
1 E
+
00
1>
T
h23
4
Radioprotection - O 97
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
U-239 23.54
m
β
− , γ
3.5 E11
2.8 E11
0.012
1000
1.6
4 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
N
p23
9
U-240 14.1
h
β
− , γ
8.4 E-10
1.1 E-09
0.009
1000
1.0
9 E+03
6 E+06
1 E+04
->
N
p24
0
U nat (+ filles)
α
, β, γ
0.296
6000
7.1
4 E+02
4 E+02
3 E-01
1
Np232 14.7
m
ε, β
+ , γ
3.
5 E
-1
1
9.
7 E
-1
2
0
.1
99
40
0
0.
6
1 E
+
06
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
U-232
Np233 36.2
m
ε, γ
3.
0 E
-1
2
2.
2 E
-1
2
0
.0
22
40
<
0.
1
5 E
+
06
2 E
+
09
3 E
+
06
10
0 ->
U-233
Np234 4.4
d
ε, β
+ , γ
7.
3 E
-1
0
8.
1 E
-1
0
0
.2
19
80
0.
2
1 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
30
->
U-234
Np235 396.1
d
α, ε, γ 2.7 E-10
5.3 E-11
0.008
3
<0.1
2 E+05
2 E+07
3 E+04
1000
->
U
-2
35
, P
a23
1
Np236L
[
2]
1.15 E5 a
ε, β
− , γ
2.0 E06
1.7 E08
0.046
1000
1.8
6 E
+
02
3 E
+
03
4 E
+
00
3>
U
-2
36
, P
u23
6
Np236S
[
2]
22.5 h
ε, β
− , γ
3.6 E09
1.9 E10
0.013
600
0.6
5 E
+
04
1 E
+
06
2 E
+
03
10
->
U
-2
36
, P
u23
6
Np237
2.14 E6 a
α, γ
1.
5 E
-0
5
1.
1 E
-0
7
0
.0
18
30
0.
1
9 E
+
01
3 E
+
02
6 E
-0
1
0.
3>
Pa-233
Np238 2.117
d
β
− , γ
1.
7 E
-0
9
9.
1 E
-1
0
0
.0
89
10
00
1.
1
1 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
3 ->
Pu-238
Np239 2.355
d
β
− , γ
1.
1 E
-0
9
8.
0 E
-1
0
0
.0
39
20
00
2.
3
1 E
+
04
5 E
+
06
8 E
+
03
3 ->
Pu-239
Np240 65
m
β
− , γ
1.
3 E
-1
0
8.
2 E
-1
1
0
.2
25
30
00
3.
4
1 E
+
05
4 E
+
07
6 E
+
04
1 ->
Pu-240
Np240m 7.4
m
β
− , γ
0
.0
60
10
00
1.
6
3 ->
Pu-240
Pu-234 8.8
h
α, ε, γ 1.8 E08
1.6 E10
0.018
6
<0.1
6 E
+
04
3 E
+
05
5 E
+
02
300
->
N
p23
4,
U
-2
30
Pu-235 25.3
m
α, ε, γ 2.6 E12
2.1 E12
0.026
8
<0.1
5 E
+
06
2 E
+
09
3 E
+
06
300
->
N
p23
5,
U
-2
31
Pu-236 2.851
a
α, γ, φ 1.
3 E
-0
5
8.
6 E
-0
8
0
.0
03
1
<
0.
1
1 E
+
02
4 E
+
02
6 E
-0
1
1 ->
U-232
Pu-237 45.3
d
α, ε, γ 3.0 E10
1.0 E10
0.018
6
<0.1
1 E
+
05
2 E
+
07
3 E
+
04
300
->
N
p23
7,
U
-2
33
Pu-238 87.74
a
α, γ, φ 3.
0 E
-0
5
2.
3 E
-0
7
0
.0
02
<
1
<
0.
1
4 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
U-234
Pu-239 2.4
E
4
a
α, γ
3.
2 E
-0
5
2.
5 E
-0
7
0
.0
01
<
1
<
0.
1
4 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
U-235
Pu-240 6537
a
α, γ, φ 3.
2 E
-0
5
2.
5 E
-0
7
0
.0
02
<
1
<
0.
1
4 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
U-236
Pu-241 14.4
a
α, β
− , γ
5.8 E07
4.7 E09
<0.001
<1
<0.1
2 E
+
03
9 E
+
03
1 E
+
01
10
->
A
m
-2
41
, U
-2
37
Pu-242
3.76 E5 a
α, γ, φ 3.
1 E
-0
5
2.
4 E
-0
7
0
.0
02
<
1
<
0.
1
4 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
U-238
Pu-243 4.956
h
β
− , γ
1.1 E10
8.5 E11
0.007
1000
1.3
1 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
3>
A
m
-2
43
Pu-244 [9]
8.26 E7 a
α, γ, φ 3.
0 E
-0
5
2.
4 E
-0
7
0
.0
53
1
0.
1
4 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
U-240
Pu-245 10.5
h
β
− , γ
6.5 E10
7.2 E10
0.070
2000
2.0
1 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
3>
A
m
-2
45
Pu-246 10.85
d
β
− , γ
7.0 E09
3.3 E09
0.034
700
0.7
3 E
+
03
7 E
+
05
1 E
+
03
10
->
A
m
-2
46
Protection de l'équilibre écologique 98
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Am237 73.0
m
α, ε, γ 3.
6 E
-1
1
1.
8 E
-1
1
0
.0
73
80
0
0.
7
6 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
10
->
Pu-237,
Np-233
Am238 98
m
α, ε, γ 6.
6 E
-1
1
3.
2 E
-1
1
0
.1
45
60
0.
1
3 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
30
->
Pu-238,
Np-234
Am239 11.9
h
α, ε, γ 2.
9 E
-1
0
2.
4 E
-1
0
0
.0
59
10
00
1.
4
4 E
+
04
2 E
+
07
3 E
+
04
3 ->
Pu-239,
Np-235
Am240 50.8
h
α, ε, γ 5.
9 E
-1
0
5.
8 E
-1
0
0
.1
71
50
0.
3
2 E
+
04
8 E
+
06
1 E
+
04
30
->
Pu-240,
Np-236
Am241 432.2
a
α, γ
2.7 E05
2.0 E07
0.019
6
<0.1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E01
0.3>
N
p23
7
Am242 16.02
h
ε, β
− , γ
1.2 E08
3.0 E10
0.009
1000
1.1
3 E
+
04
4 E
+
05
7 E
+
02
3>
C
m
-2
42
, P
u24
2
Am242m 152
a
α, γ
2.
4 E
-0
5
1.
9 E
-0
7
0
.0
06
2
<
0.
1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
Am-242,
Np-238
Am243 7380
a
α, γ
2.7 E05
2.0 E07
0.014
2
<0.1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E01
0.3
->
N
p23
9
Am244 10.1
h
β
− , γ
1.5 E09
4.6 E10
0.145
3000
2.9
2 E
+
04
3 E
+
06
6 E
+
03
3>
C
m
-2
44
Am244m 26
m
β
− , γ
6.2 E11
2.9 E11
0.002
1000
1.6
3 E
+
05
8 E
+
07
1 E
+
05
3>
C
m
-2
44
Am245 2.05
h
β
− , γ
7.6 E11
6.2 E11
0.007
2000
1.8
2 E
+
05
7 E
+
07
1 E
+
05
3>
C
m
-2
45
Am246 39
m
β
− , γ
1.1 E10
5.8 E11
0.135
4000
4.5
2 E
+
05
5 E
+
07
8 E
+
04
1>
C
m
-2
46
Am246m 25.0
m
β
− , γ
3.8 E11
3.4 E11
0.154
1000
1.7
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
C
m
-2
46
Cm238 2.4
h
α, ε
4.8 E09
8.0 E11
0.021
7
<0.1
1 E
+
05
1 E
+
06
2 E
+
03
300
->
A
m
-2
38
, P
u23
4
Cm240 27
d
α, γ
2.
3 E
-0
6
7.
6 E
-0
9
0
.0
03
<
1
<
0.
1
1 E
+
03
2 E
+
03
4 E
+
00
10
->
Pu-236
Cm241 32.8
d
α, ε, γ 2.6 E08
9.1 E10
0.100
600
0.7
1 E
+
04
2 E
+
05
3 E
+
02
10
->
A
m
-2
41
, P
u23
7
Cm242 162.8
d
α, γ, φ 3.
7 E
-0
6
1.
2 E
-0
8
0
.0
02
<
1
<
0.
1
8 E
+
02
1 E
+
03
2 E
+
00
10
->
Pu-238
Cm-243 28.5
a
α, ε, γ 2.
0 E
-0
5
1.
5 E
-0
7
0
.0
33
10
00
1.
1
7 E
+
01
3 E
+
02
4 E
-0
1
0.
3>
Pu-239,
Am-243
Cm244 18.11
a
α, γ, φ 1.
7 E
-0
5
1.
2 E
-0
7
0
.0
02
<
1
<
0.
1
8 E
+
01
3 E
+
02
5 E
-0
1
0.
3 ->
Pu-240
Cm-245 8500
a
α, γ
2.
7 E
-0
5
2.
1 E
-0
7
0
.0
28
40
0
0.
4
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3>
Pu-241
Cm-246 [9]
4370
a
α, γ, φ 2.
7 E
-0
5
2.
1 E
-0
7
0
.0
13
<
1
<
0.
1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3 ->
Pu-242
Cm247
1.56 E7 a
α, γ
2.
5 E
-0
5
1.
9 E
-0
7
0
.0
53
10
0
0.
1
5 E
+
01
2 E
+
02
3 E
-0
1
0.
3>
Pu-243
Cm-248
[9]
3.39 E5 a
α, γ, φ 9.
5 E
-0
5
7.
7 E
-0
7
3
.8
<
1
<
0.
1
1 E
+
01
5 E
+
01
9 E
-0
2
0.
1 ->
Pu-244
Cm249 64.15
m
β
− , γ
5.1 E11
3.1 E11
0.003
1000
1.5
3 E
+
05
1 E
+
08
2 E
+
05
3>
B
k24
9
Cm-250 [9]
6900
a
α, β
− , φ
5.
4 E
-0
4
4.
4 E
-0
6
3
6
<
1
<
0.
1
2 E
+
00
9 E
+
00
2 E
-0
2
0.
03
->
Pu-246,
Bk-250
Radioprotection - O 99
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Bk245 4.94
d
α, ε, γ 1.8 E09
5.7 E10
0.054
2000
1.6
2 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
3>
C
m
-2
45
, A
m
-2
41
Bk246 1.83
d
ε, γ
4.6 E10
4.8 E10
0.161
30
0.1
2 E
+
04
1 E
+
07
2 E
+
04
30
->
C
m
-2
46
Bk-247 1380
a
α, γ
4.5 E05
3.5 E07
0.021
800
0.7
3 E
+
01
1 E
+
02
2 E01
0.3>
A
m
-2
43
Bk249 320
d
α, β
− , γ, φ 1.
0 E
-0
7
9.
7 E
-1
0
<
0.
00
1
20
<
0.
1
1 E
+
04
5 E
+
04
8 E
+
01
10
0 ->
Cf-249,
Am-245
Bk250 3.222
h
β
− , γ
7.
1 E
-1
0
1.
4 E
-1
0
0
.1
37
10
00
1.
5
7 E
+
04
7 E
+
06
1 E
+
04
3 ->
Cf-250
Cf-244 19.4
m
α, γ
1.8 E08
7.0 E11
0.003
<1
<0.1
1 E
+
05
3 E
+
05
5 E
+
02
300
->
C
m
-2
40
Cf-246 35.7
h
α, γ, φ 3.5 E-07
3.3 E-09
0.002
<1
<0.1
3 E+03
1 E+04
2 E+01
30
->
C
m
-2
42
Cf-248 [9]
333.5
d
α, γ, φ 6.1 E-06
2.8 E-08
0.003
<1
<0.1
4 E+02
8 E+02
1 E+00
3>
C
m
-2
44
Cf-249 350.6
a
α, γ, φ 4.5 E05
3.5 E07
0.060
200
0.2
3 E
+
01
1 E
+
02
2 E01
0.3
->
C
m
-2
45
Cf-250 [9]
13.08
a
α, γ, φ 2.2 E05
1.6 E07
0.035
<1
<0.1
6 E
+
01
2 E
+
02
4 E01
0.3
->
C
m
-2
46
Cf-251 898
a
α, γ
4.6 E05
3.6 E07
0.037
1000
1.8
3 E
+
01
1 E
+
02
2 E01
0.3
->
C
m
-2
47
Cf-252 [9]
2.638
a
α, γ, φ 1.3 E05
9.0 E08
1.3
<1
<0.1
1 E
+
02
4 E
+
02
6 E01
1>
C
m
-2
48
Cf-253 17.81
d
α, β
− , γ
1.
0 E
-0
6
1.
4 E
-0
9
<
0.
00
1
80
0
0.
8
7 E
+
03
7 E
+
03
[5
]
8 E
+
00
10
->
Es-253,
Cm-249
Cf-254 [9]
60.5
d
α, γ, φ 2.2 E05
4.0 E07
42
<1
<0.1
3 E
+
01
2 E
+
02
4 E01
0.3
->
C
m
-2
50
Es-250 2.1
h
ε, γ
4.
2 E
-1
0
2.
1 E
-1
1
0
.0
71
20
0.
1
5 E
+
05
1 E
+
07
2 E
+
04
10
0 ->
Cf-250
Es-251 33
h
α, ε, γ 1.
7 E
-0
9
1.
7 E
-1
0
0
.0
28
20
0
0.
2
6 E
+
04
3 E
+
06
5 E
+
03
30
->
Cf-251,
Bk-247
Es-253 20.47
d
α, γ, φ 2.1 E06
6.1 E09
0.001
1
<0.1
2 E
+
03
2 E
+
03
4 E
+
00
10
->
B
k24
9
Es-254 275.7
d
α, γ
6.0 E06
2.8 E08
0.021
6
<0.1
4 E
+
02
8 E
+
02
1 E
+
00
3>
B
k25
0
Es-254m 39.3
h
α, β
− , γ
3.7 E07
4.2 E09
0.077
1000
1.4
2 E
+
03
1 E
+
04
2 E
+
01
3>
Fm
-2
54
, B
k25
0
Fm-252
22.7 h
α, γ
2.
6 E
-0
7
2.
7 E
-0
9
0
.0
02
<
1
<
0.
1
4 E
+
03
2 E
+
04
3 E
+
01
30
->
Cf-248
Fm-253 3.00
d
α, ε, γ 3.
0 E
-0
7
9.
1 E
-1
0
0
.0
23
20
0
0.
2
1 E
+
04
2 E
+
04
3 E
+
01
30
->
Es-253,
Cf-249
Fm-254 3.240
h
α
, γ
7.7 E-08
4.4 E-10
0.002
<1
<0.1
2 E+04
6 E+04
1 E+02
300
→
Cf-250
Fm-255 20.07
h
α
, γ
2.6 E07
2.5 E09
0.016
5
0.1
4 E
+
03
2 E
+
04
3 E
+
01
30
→
Cf-251
Fm-257 100.5
d
α
, γ
5.2 E06
1.5 E08
0.032
600
0.8
7 E
+
02
1 E
+
03
2 E
+
00
3→
Cf-253
Protection de l'équilibre écologique 100
814.501
Grandeurs
d'appréciation
Lim
ite
d'exem
ption
Limite d'auto- risation Valeurs directrices
Nucléide Période
Type
de
désintégra- tion/ de rayonnem ent
e inh
Sv/Bq
e ing
Sv/Bq
h
10
(mSv/h)/GBq à 1 m
de
distance
h
0,
07
(mSv/h)/GBq à 10 cm de
distance
h
c0,07
(mSv/h)/ (kBq/cm
2 )
LE
Bq/
kg
ou LE
ab
s Bq
LA
Bq
CA
Bq/m
3
CS
Bq/cm
2
Nucléide de filiation instable 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
Md-257 5.2
h
α, ε, γ 2.0 E08
1.2 E10
0.027
30
<0.1
8 E
+
04
3 E
+
05
4 E
+
02
100
->
F
m
-2
57
, E
s25
3
Md-258 55
d
α, γ
4.
4 E
-0
6
1.
3 E
-0
8
0
.0
07
2
<
0.
1
8 E
+
02
1 E
+
03
2 E
+
00
10
->
Es-254
Radioprotection - O 101
814.501
Explication concernant les différentes colonnes 1 - 3 Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission interna- tionale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère. 1
Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes.
2
Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation exponentielle.
3
Type de désintégration/rayonnement: α: rayonnement alpha; β+, β−: rayonnement bêta;
γ: rayonnement gamma; ε: capture d'électron; φ: désintégration spontanée.
4, 5
Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, (Tableau C1, colonne h(g)5 μm pour inhalation, colonne h(g) pour inges- tion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991]. 4
Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
5
Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
6 - 8 Grandeurs d'appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'appréciation du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6
Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).
7
Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).
8
Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une contamination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).
Protection de l'équilibre écologique 102
814.501
9 - 12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kg et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv.
10
Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire.
L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11.
11
Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. L'inhalation d'air à une concentration d'activité CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.
Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv / (einh • 2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. l981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation.
[1]: pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d'immersion.
[4]: déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.
12
Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: - irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.
- ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.
- CSinh = LA / 100 cm2 = 5 mSv / (1000 . mSv/Sv.einh) / 100cm2 .
Radioprotection - O 103
814.501
13
Nucléide de filiation instable 13
Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en ...; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h 10
du
nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).
Tableau des notes [1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion
(colonne 11).
[2]
Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura tion et de période différentes (colonne 1).
[3]
Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).
[4]
Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).
[5]
La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).
[6]
La valeur h
10
du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une dis tance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filia tion; colonne 13).
[7]
La part de H-3, HTO doit également être prise en compte.
[8]
Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de 10 cm soit de l µSv/h.
[9] Pour
h
10
, on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8e édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la base de données ENDF du «Brookhaven National Labora tory». Pour le nombre moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf-252. La part de photons produits lors de la fission et l'émission de photons due aux produits de fission n'ont pas été prises en considération.
Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l'addition figurant dans l'annexe 1
est applicable aux colonnes 9, 11 et 12.
Protection de l'équilibre écologique 104
814.501
Annexe 4
158
(art. 44, al. 3)
Facteurs de dose pour différentes classes d'âge 1. Inhalation
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfa
nt
(10
a)
Adulte
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
H-3, HT
O [
1]
4.8 E11
4.8 E11
GK
2.3 E11
2.3 E11
GK
1.8 E11
1.8 E11
GK
H-3, OB
T [2]
1.1 E10
1.1 E10
GK
5.5 E11
5.5 E11
GK
4.1 E11
4.1 E11
GK
C-14 or
gani
que
1.6 E09
1.6 E09
GK
7.9 E10
7.9 E10
GK
5.8 E10
5.8 E10
GK
Na22
7.3 E09
6.4 E08
ET
2.4 E09
2.0 E08
ET
1.3 E09
9.2 E09
ET
Na24
1.8 E09
4.3 E08
ET
5.7 E10
1.3 E08
ET
2.7 E10
6.0 E09
ET
Sc-47
2.8 E09
1.4 E08
Lu
1.1 E09
6.7 E09
Lu
7.3 E10
5.1 E09
Lu
Cr-51
1.9 E10
8.2 E10
ET
6.4 E11
2.6 E10
ET
3.2 E11
1.4 E10
Lu
Mn-54
6.2 E09
2.5 E08
ET
2.4 E09
9.1 E09
Lu
1.5 E09
6.3 E09
Lu
Fe-59
1.3 E08
6.7 E08
Lu
5.5 E09
3.1 E08
Lu
3.7 E09
2.3 E08
Lu
Co57
2.2 E09
1.2 E08
Lu
8.5 E10
4.8 E09
Lu
5.5 E10
3.3 E09
Lu
Co58
6.5 E09
3.0 E08
ET
2.4 E09
1.2 E08
Lu
1.6 E09
8.9 E09
Lu
Co60
3.4 E08
1.6 E07
Lu
1.5 E08
7.3 E08
Lu
1.0 E08
5.2 E08
Lu
Zn65
6.5 E09
1.9 E08
ET
2.4 E09
7.5 E09
Lu
1.6 E09
5.1 E09
Lu
Se-75
6.0 E09
2.4 E08
Ni
2.5 E09
9.2 E09
Ni
1.0 E09
5.4 E09
Ni
Br-82
3.0 E09
5.0 E08
ET
1.1 E09
1.5 E08
ET
6.3 E10
7.0 E09
ET
Sr-89
2.4 E08
1.5 E07
Lu
9.1 E09
6.3 E08
Lu
6.1 E09
4.5 E08
Lu
Sr-90
1.1 E07
7.0 E07
Lu
5.1 E08
2.9 E07
Lu
3.6 E08
2.1 E07
Lu
Y-91
3.0 E08
1.7 E07
Lu
1.1 E08
6.9 E08
Lu
7.1 E09
5.0 E08
Lu
Zr-95
1.6 E08
9.1 E08
Lu
6.8 E09
4.2 E08
Lu
4.8 E09
3.1 E08
Lu
158
Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 15 nov. 2000, en
vigueur depuis le 1 er
janv. 2001 (RO
2000
2984). Mise à jour pa r le ch
. II a
l.1
d
e
l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1
er
janv. 2008 (RO
2007
5651).
Radioprotection - O 105
814.501
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfa
nt
(10
a)
Adulte
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
Nb95
5.2 E09
2.8 E08
Lu
2.2 E09
1.3 E08
Lu
1.5 E09
9.5 E09
Lu
Mo-99
4.4 E09
1.8 E08
DD
1.5 E09
7.2 E09
Lu
8.9 E10
5.3 E09
Lu
Tc99m
9.9 E11
1.4 E09
ET
3.4 E11
4.3 E10
ET
1.9 E11
2.1 E10
ET
Ru103
8.4 E09
5.3 E08
Lu
3.5 E09
2.4 E08
Lu
2.4 E09
1.8 E08
Lu
Ru106
1.1 E07
7.1 E07
Lu
4.1 E08
2.8 E07
Lu
2.8 E08
2.0 E07
Lu
Ag110m
2.8 E08
1.1 E07
Lu
1.2 E08
5.1 E08
Lu
7.6 E09
3.6 E08
Lu
Sn-125
1.5 E08
6.5 E08
Lu
5.0 E09
2.7 E08
Lu
3.1 E09
2.0 E08
Lu
Sb-122
5.7 E09
2.7 E08
DD
1.8 E09
7.5 E09
Lu
1.0 E09
5.5 E09
Lu
Sb-124
2.4 E08
1.4 E07
Lu
9.6 E09
6.1 E08
Lu
6.4 E09
4.4 E08
Lu
Sb-125
1.6 E08
1.0 E07
Lu
6.8 E09
4.5 E08
Lu
4.8 E09
3.2 E08
Lu
Sb-127
7.3 E09
3.1 E08
Lu
2.7 E09
1.4 E08
Lu
1.7 E09
1.1 E08
Lu
Te125m
1.1 E08
7.4 E08
Lu
4.8 E09
3.5 E08
Lu
3.4 E09
2.6 E08
Lu
Te127m
2.6 E08
1.7 E07
Lu
1.1 E08
7.7 E08
Lu
7.4 E09
5.6 E08
Lu
Te129m
2.6 E08
1.5 E07
Lu
9.8 E09
6.6 E08
Lu
6.6 E09
4.8 E08
Lu
Te131m
5.8 E09
3.2 E08
ET
1.9 E09
9.8 E09
ET
9.4 E10
4.6 E09
Lu
Te132
1.3 E08
5.6 E08
ET
4.0 E09
1.7 E08
ET
2.0 E09
1.0 E08
Lu
I-125
2.3 E08
4.5 E07
SD
1.1 E08
2.2 E07
SD
5.1 E09
1.0 E07
SD
I-125 organi
que
4.0 E08
8.1 E07
SD
2.2 E08
4.4 E07
SD
1.1 E08
2.1 E07
SD
I-125 él
émentai
re
5.2 E08
1.0 E06
SD
2.8 E08
5.6 E07
SD
1.4 E08
2.7 E07
SD
I-129
8.6 E08
1.7 E06
SD
6.7 E08
1.3 E06
SD
3.6 E08
7.1 E07
SD
I-129 organi
que
1.5 E07
3.0 E06
SD
1.3 E07
2.7 E06
SD
7.4 E08
1.5 E06
SD
I-129 él
émentai
re
2.0 E07
3.9 E06
SD
1.7 E07
3.4 E06
SD
9.6 E08
1.9 E06
SD
I-131
7.2 E08
1.4 E06
SD
1.9 E08
3.7 E07
SD
7.4 E09
1.5 E07
SD
I-131 organi
que
1.3 E07
2.5 E06
SD
3.7 E08
7.4 E07
SD
1.5 E08
3.1 E07
SD
I-131 él
émentai
re
1.6 E07
3.2 E06
SD
4.8 E08
9.5 E07
SD
2.0 E08
3.9 E07
SD
I-133
1.8 E08
3.5 E07
SD
3.8 E09
7.4 E08
SD
1.5 E09
2.8 E08
SD
I-133 organi
que
3.2 E08
6.3 E07
SD
7.6 E09
1.5 E07
SD
3.1 E09
6.0 E08
SD
I-133 él
émentai
re
4.1 E08
8.0 E07
SD
9.7 E09
1.9 E07
SD
4.0 E09
7.6 E08
SD
I-135
3.7 E09
7.0 E08
SD
7.9 E10
1.5 E08
SD
3.2 E10
5.7 E09
SD
I-135 organi
que
6.7 E09
1.3 E07
SD
1.6 E09
3.1 E08
SD
6.8 E10
1.3 E08
SD
I-135 él
émentai
re
8.5 E09
1.6 E07
SD
2.1 E09
3.8 E08
SD
9.2 E10
1.5 E08
SD
Cs-134
7.3 E09
4.9 E08
ET
5.3 E09
1.8 E08
ET
6.6 E09
1.2 E08
ET
Protection de l'équilibre écologique 106
814.501
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfa
nt
(10
a)
Adulte
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
e inh
Sv/Bq
h
inh, or
gane
Sv/Bq
organe
Cs-136
5.2 E09
5.9 E08
ET
2.0 E09
1.9 E08
ET
1.2 E09
8.8 E09
ET
Cs-137
5.4 E09
2.5 E08
ET
3.7 E09
9.7 E09
ET
4.6 E09
7.4 E09
ET
Ba140
2.0 E08
1.1 E07
Lu
7.6 E09
4.8 E08
Lu
5.1 E09
3.5 E08
Lu
La140
6.3 E09
4.4 E08
ET
2.0 E09
1.3 E08
ET
1.1 E09
6.2 E09
ET
Ce141
1.1 E08
6.9 E08
Lu
4.6 E09
3.2 E08
Lu
3.2 E09
2.4 E08
Lu
Ce144
1.6 E07
6.5 E07
Lu
5.5 E08
2.6 E07
Lu
3.6 E08
1.9 E07
Lu
Pr-143
8.4 E09
4.6 E08
Lu
3.2 E09
2.1 E08
Lu
2.2 E09
1.5 E08
Lu
Pb-210
3.7 E06
2.2 E05
Lu
1.5 E06
1.1 E05
KH
1.1 E06
1.3 E05
KH
Bi-210
3.0 E07
2.4 E06
Lu
1.3 E07
1.1 E06
Lu
9.3 E08
7.7 E07
Lu
Po-210
1.1 E05
8.1 E05
Lu
4.6 E06
3.5 E05
Lu
3.3 E06
2.6 E05
Lu
Ra224
8.2 E06
6.7 E05
Lu
3.9 E06
3.2 E05
Lu
3.0 E06
2.5 E05
Lu
Ra226
1.1 E05
9.1 E05
Lu
4.9 E06
3.8 E05
Lu
3.5 E06
2.8 E05
Lu
Th227
3.0 E05
2.5 E04
Lu
1.4 E05
1.2 E04
Lu
1.0 E05
8.7 E05
Lu
Th228
1.3 E04
1.1 E03
Lu
5.5 E05
4.5 E04
Lu
4.0 E05
3.3 E04
Lu
Th230
3.5 E05
2.6 E04
KH
1.6 E05
2.4 E04
KH
1.4 E05
2.8 E04
KH
Th232
5.0 E05
3.5 E04
Lu
2.6 E05
2.6 E04
KH
2.5 E05
2.9 E04
KH
Pa-231
2.3 E04
1.0 E02
KH
1.5 E04
7.5 E03
KH
1.4 E04
6.8 E03
KH
U-234
1.1 E05
9.0 E05
Lu
4.8 E06
3.8 E05
Lu
3.5 E06
2.7 E05
Lu
U-235
1.0 E05
8.1 E05
Lu
4.3 E06
3.4 E05
Lu
3.1 E06
2.4 E05
Lu
U-238
9.4 E06
7.5 E05
Lu
4.0 E06
3.1 E05
Lu
2.9 E06
2.2 E05
Lu
Np237
4.0 E05
8.3 E04
KH
2.2 E05
6.7 E04
KH
2.3 E05
1.0 E03
KH
Np239
4.2 E09
1.8 E08
ET
1.4 E09
8.4 E09
Lu
9.3 E10
6.3 E09
Lu
Pu-238
7.4 E05
1.2 E03
KH
4.8 E05
9.8 E04
KH
4.6 E05
1.4 E03
KH
Pu-239
7.7 E05
1.3 E03
KH
4.4 E05
1.1 E03
KH
5.0 E05
1.5 E03
KH
Pu-240
7.7 E05
1.3 E03
KH
4.8 E05
1.1 E03
KH
5.0 E05
1.5 E03
KH
Pu-241
9.7 E07
2.2 E05
KH
8.3 E07
2.4 E05
KH
9.0 E07
3.1 E05
KH
Am241
6.9 E05
1.4 E03
KH
4.0 E05
1.2 E03
KH
4.2 E05
1.7 E03
KH
Cm242
1.8 E05
1.2 E04
KH
7.3 E06
4.8 E05
Lu
5.2 E06
3.5 E05
Lu
Cm244
5.7 E05
9.6 E04
KH
2.7 E05
6.4 E04
KH
2.7 E05
9.2 E04
KH
Radioprotection - O 107
814.501
2. Ingestion Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfa
nt
(10
a)
Adulte
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
H-3,
HT
O
4.8E11 4.8E-
11 GK
2.3E
-11 2.3E11 GK
1.8E11 1.8E-
11 GK
H-3, OB
T [2]
1.2E10
1.6E10
Ma
5.7E
-11 6.7E11 Ma
4.2E11 4.7E-
11 Ma
C-14
1.6E09 1.9E-
09 Ma
8.0E10
8.9E10 Ma
5.8E10 6.3E-
10 Ma
Na22
1.5E08 2.8E-
08 KH
5.5E09 1.1E-
08 KH
3.2E09 6.3E-
09 KH
Na24
2.3E09 6.7E-
09 Ma
7.7E10
2.1E09 Ma
4.3E10 1.2E-
09 Ma
Sc-47
3.9E09 3.0E-
08 DD
1.2E09 9.0E-
09 DD
5.4E10 4.1E-
09 DD
Cr-51
2.3E10 1.4E-
09 DD
7.8E11 4.5E-
10 DD
3.8E11 2.1E-
10 DD
Mn-54
3.1E09 8.3E-
09 DD
1.3E09 3.3E-
09 DD
7.1E10 1.8E-
09 DD
Fe-59
1.3E08 3.5E-
08 DD
4.7E09 1.2E-
08 DD
1.8E09 5.8E-
09 DD
Co57
1.6E09 5.6E-
09 DD
5.8E10 1.8E-
09 DD
2.1E10 9.4E-
10 DD
Co58
4.4E09 1.4E-
08 DD
1.7E09 4.9E-
09 DD
7.4E10 2.8E-
09 DD
Co60
2.7E08 5.1E-
08 DD
1.1E08
2.0E08 Le
3.4E09 8.7E-
09 DD
Zn65
1.6E08 2.2E-
08 KH
6.4E09 8.9E-
09 KH
3.9E09 5.4E-
09 KH
Se-75
1.3E08 5.1E-
08 Ni
6.0E09
2.2E08 Ni
2.6E09 1.4E-
08 Ni
Br-82
2.6E09 4.0E-
09 DD
9.5E10
1.5E09 DD
5.4E10 8.3E-
10 Ma
Sr-89
1.8E08 9.2E-
08 DD
5.8E09 2.7E-
08 DD
2.6E09 1.4E-
08 DD
Sr-90
7.3E08 7.3E-
07 KH
6.0E08 1.0E-
06 KH
2.8E08 4.1E-
07 KH
Y-91
1.8E08 1.4E-
07 DD
5.2E09 4.2E-
08 DD
2.4E09 1.9E-
08 DD
Zr-95
5.6E09 3.4E-
08 DD
1.9E09 1.1E-
08 DD
9.5E10 5.1E-
09 DD
Nb95
3.2E09 1.6E-
08 DD
1.1E09 5.6E-
09 DD
5.8E10 2.8E-
09 DD
Mo-99
3.5E09 1.6E-
08 Le
1.1E09
5.5E09 Le/Ni
6.0E10 3.1E-
09 Ni
Tc99m
1.3E10 4.7E-
10 SD
4.3E
-11 1.4E10 DD
2.2E11 6.7E-
11 DD
Ru103
4.6E09 2.9E-
08 DD
1.5E09 9.2E-
09 DD
7.3E10 4.3E-
09 DD
Ru106
4.9E08 3.3E-
07 DD
1.5E08 1.0E-
07 DD
7.0E09 4.5E-
08 DD
Ag110m
1.4E08 4.6E-
08 DD
5.2E09 1.7E-
08 DD
2.8E09 8.5E-
09 DD
Sn-125
2.2E08 1.8E-
07 DD
6.7E09 5.2E-
08 DD
3.1E09 2.4E-
08 DD
Sb-122
1.2E08 9.1E-
08 DD
3.7E09 2.7E-
08 DD
1.7E09 1.2E-
08 DD
Sb-124
1.6E08 9.6E-
08 DD
5.2E09 3.0E-
08 DD
2.5E09 1.4E-
08 DD
Sb-125
6.1E09 3.3E-
08 KH
2.1E09 1.3E-
08 KH
1.1E09 9.0E-
09 KH
Sb-127
1.2E08 8.4E-
08 DD
3.6E09 2.5E-
08 DD
1.7E09 1.2E-
08 DD
Protection de l'équilibre écologique 108
814.501
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfa
nt
(10
a)
Adulte
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
Te125m
6.3E09 9.0E-
08 KH
1.9E09 3.4E-
08 KH
8.7E10 2.0E-
08 KH
Te127m
1.8E08 1.4E-
07 KH
5.2E09 5.5E-
08 KH
2.3E09 3.2E-
08 KH
Te129m
2.4E08 1.1E-
07 DD
6.6E09 3.2E-
08 DD
3.0E09 1.4E-
08 DD
Te131m
1.4E08 1.5E-
07 SD
4.3E09 4.5E-
08 SD
1.9E09 1.8E-
08 SD
Te132
3.0E08 3.2E-
07 SD
8.3E09 7.5E-
08 SD
3.8E09 3.1E-
08 SD
I-125
5.7E08 1.1E-
06 SD
3.1E08
6.2E07 SD
1.5E08 3.0E-
07 SD
I-129
2.2E07 4.3E-
06 SD
1.9E07
3.8E06 SD
1.1E07 2.1E-
06 SD
I-131
1.8E07 3.6E-
06 SD
5.2E08
1.0E06 SD
2.2E08 4.3E-
07 SD
I-133
4.4E08 8.6E-
07 SD
1.0E08
2.0E07 SD
4.3E09 8.2E-
08 SD
I-135
8.9E09 1.7E-
07 SD
2.2E09
3.9E08 SD
9.3E10 1.6E-
08 SD
Cs-134
1.6E08 2.4E-
08 DD
1.4E08 1.7E-
08 DD
1.9E08 2.1E-
08 DD
Cs-136
9.5E09 1.3E-
08 DD
4.4E09 5.3E-
09 DD
3.0E09 3.4E-
09 DD
Cs-137
1.2E08 2.3E-
08 DD
1.0E08 1.3E-
08 DD
1.3E08 1.5E-
08 DD
Ba140
1.8E08 1.2E-
07 DD
5.8E09 3.5E-
08 DD
2.6E09 1.7E-
08 DD
La140
1.3E08 8.7E-
08 DD
4.2E09 2.7E-
08 DD
2.0E09 1.3E-
08 DD
Ce141
5.1E09 4.0E-
08 DD
1.5E09 1.2E-
08 DD
7.1E10 5.5E-
09 DD
Ce144
3.9E08 3.1E-
07 DD
1.1E08 9.2E-
08 DD
5.2E09 4.2E-
08 DD
Pr-143
8.7E09 7.0E-
08 DD
2.6E09 2.1E-
08 DD
1.2E09 9.3E-
09 DD
Pb-210
3.6E06 3.8E-
05 KH
1.9E06 4.4E-
05 KH
6.9E07 2.3E-
05 KH
Bi-210
9.7E09 7.6E-
08 DD
2.9E09 2.3E-
08 DD
1.3E09 1.0E-
08 DD
Po-210
8.8E06 7.6E-
05 Mi
2.6E06 2.5E-
05 Mi
1.2E06 1.3E-
05 Ni
Ra224
6.6E07 2.3E-
05 KH
2.6E07 1.1E-
05 KH
6.5E08 1.7E-
06 KH
Ra226
9.6E07 2.9E-
05 KH
8.0E07 3.9E-
05 KH
2.8E07 1.2E-
05 KH
Th227
7.0E08 8.0E-
07 KH
2.3E08 3.9E-
07 KH
8.8E09 8.8E-
08 KH
Th228
3.7E07 8.4E-
06 KH
1.4E07 4.3E-
06 KH
7.2E08 2.5E-
06 KH
Th230
4.1E07 1.3E-
05 KH
2.4E07 1.1E-
05 KH
2.1E07 1.2E-
05 KH
Th232
4.5E07 1.3E-
05 KH
2.9E07 1.2E-
05 KH
2.3E07 1.2E-
05 KH
Pa-231
1.3E06 6.0E-
05 KH
9.2E07 4.6E-
05 KH
7.1E07 3.6E-
05 KH
U-234
1.3E07 1.8E-
06 KH
7.4E08 1.5E-
06 KH
4.9E08 7.8E-
07 KH
U-235
1.3E07 1.7E-
06 KH
7.1E08 1.4E-
06 KH
4.7E08 7.4E-
07 KH
U-238
1.2E07 1.6E-
06 KH
6.8E08 1.4E-
06 KH
4.5E08 7.1E-
07 KH
Np237
2.1E07 5.0E-
06 KH
1.1E07 4.1E-
06 KH
1.1E07 5.4E-
06 KH
Radioprotection - O 109
814.501
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfa
nt
(10
a)
Adulte
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
e ing
Sv/Bq
h
ing
, orga
ne
Sv/Bq
organe
Np239
5.7E09 4.4E-
08 DD
1.7E09 1.3E-
08 DD
8.0E10 6.0E-
09 DD
Pu-238
4.0E07 6.9E-
06 KH
2.4E07 5.9E-
06 KH
2.3E07 7.4E-
06 KH
Pu-239
4.2E07 7.6E-
06 KH
2.7E07 6.8E-
06 KH
2.5E07 8.2E-
06 KH
Pu-240
4.2E07 7.6E-
06 KH
2.7E07 6.8E-
06 KH
2.5E07 8.2E-
06 KH
Pu-241
5.7E09 1.2E-
07 KH
5.1E09 1.4E-
07 KH
4.8E09 1.6E-
07 KH
Am241
3.7E07 8.3E-
06 KH
2.2E07 7.3E-
06 KH
2.0E07 9.0E-
06 KH
Cm242
7.6E08 9.7E-
07 KH
2.4E08 3.5E-
07 KH
1.2E08 1.9E-
07 KH
Cm244
2.9E07 5.8E-
06 KH
1.4E07 3.9E-
06 KH
1.2E07 4.9E-
06 KH
e inh
:
Dos
e eff
ecti
ve engagée; t
emps
d'int
égr
ati
on:
50
ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.
Fact
eur
s de dos
e ti
rés du
CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1 μm)
h
inh, or
gane
:
Dose effective engagée dans l'organe le pl us touché (GK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osse use (rouge), DD: côlon, Lu : poumon,
Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: œsophage, SD: thyroï de, Ha: peau, KH: surface de s os, a
utre
s (ET: vo
ie
s re
sp
ira
to
ire
s
extr
at
hor
aci
ques
, Ut: Ut
érus
; Ni: reins, Mi: rate)).
Fact
eur
s de dos
e ti
rés du
CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1 μm)
[1]
Sous forme d'eau évaporée [2] Tritium
lié
organiquement
Protection de l'équilibre écologique 110
814.501
Annexe 5159
(art. 1, al. 2, 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements 1. Principe
La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.
2. Grandeurs opérationnelles
Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp]; b. la dose individuelle en surface Hp (0,07) [abréviation Hs].
Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a. la dose équivalente ambiante H*(10); b. la dose équivalente directionnelle H'(0,07).
Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.
3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à
l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10) .
En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H'(0,07).
La dose effective est réputée égale à la somme: a. de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et
b. de la dose effective engagée E50.
159 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 111
814.501
4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux
valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.
5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on
entend par dose ambiante: a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;
b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.
Protection de l'équilibre écologique 112
814.501
Annexe 6160
(art. 30 et 58)
Signalisation des zones contrôlées Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes: 1. Sources radioactives non scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b. la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
e. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;
f.
le signe de danger.
2. Sources radioactives scellées: a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
c. le signe de danger.
3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a. la désignation de l'installation; b. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
d. le signe de danger.
160 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 113
814.501
Signe de danger:
Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5
Protection de l'équilibre écologique 114
814.501
Annexe 7*
(Art. 44, al. 3)
Facteurs de dose pour le rayonnement des nuages et du sol Nucléide
Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages
Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm
(mSv/h)/(Bq/m
3 )
e sol
(mSv/h)/(Bq/m
2 )
H-3 0.0E+00
0.0E+00
C-11 1.4E07
3.0E09
C-14 6.7E12
0.0E+00
O-15 1.4E07
3.2E09
F-18 1.4E07
2.8E09
Na22 3.1E-
07
5.8E09
Na24 6.7E-
07
1.0E08
Sc-47 1.5E08
3.3E10
Cr-51 4.3E09
9.2E11
Mn-54 1.2E07
2.4E09
Fe-59 1.7E07
3.1E09
Co57 1.6E-
08
3.6E10
Co58 1.4E-
07
2.8E09
Co60 3.6E-
07
6.4E09
Zn65 8.5E-
08
1.5E09
Se-75 5.2E08
1.1E09
Br-82 3.8E07
7.3E09
Kr-79 3.5E08
7.2E10
Kr-81 1.4E09
3.3E11
Kr-83m 6.9E12
1.6E12
Kr-85 7.8E10
3.6E11
Kr-85m 2.2E08
5.1E10
Kr-87 1.3E07
2.5E09
Kr-88 3.2E07
5.0E09
Kr-88/R
b-88 4.2E07
7.2E09
Kr-89 2.9E07
5.1E09
Kr-90 1.9E07
3.8E09
Sr-89 1.4E09
2.4E10
Nucléide
Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages
Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm
(mSv/h)/(Bq/m
3 )
e sol
(mSv/h)/(Bq/m
2 )
Sr-90 3.3E10
5.0E12
Sr-90/
Y90 2.6E-
09
3.9E10
Y-91 1.9E09
2.6E10
Zr-95 1.1E07
2.1E09
Nb95 1.1E-
07
2.2E09
Mo-99 2.3E08
5.7E10
Mo-99/T
c-99m 3.8E08
9.1E10
Tc99m 1.7E-
08
3.8E10
Ru103 6.7E-
08
1.4E09
Ru106 0.0E+00
0.0E+00
Ru106/
R
h106 3.3E-
08
1.1E09
Ag110m 4.0E-
07
7.5E09
Sn-125 4.7E08
1.1E09
Sb-122 6.4E08
1.5E09
Sb-124 2.8E07
5.0E09
Sb-125 5.9E08
1.2E09
Sb-127 9.4E08
2.0E09
Te125m 9.1E-
10
3.9E11
Te127m 3.0E-
10
1.3E11
Te129m 5.2E-
09
1.9E10
Te131m 2.1E-
07
3.9E09
Te132 2.9E-
08
6.4E10
Te132/I-
132 3.6E07
7.2E09
I-125 1.0E09
4.5E11
I-129 8.0E10
4.2E11
I-130 3.0E07
6.1E09
I-131 5.2E08
1.1E09
I-132 3.3E07
6.6E09
Radioprotection - O 115
814.501
Nucléide
Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages
Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm
(mSv/h)/(Bq/m
3 )
e sol
(mSv/h)/(Bq/m
2 )
I-133 8.6E08
1.8E09
I-134 3.9E07
7.5E09
I-135 2.3E07
4.2E09
Xe122 7.9E-
09
1.8E10
Xe123 8.8E-
08
1.8E09
Xe125 3.3E-
08
7.3E10
Xe127 3.5E-
08
7.8E10
Xe129m 2.8E-
09
9.8E11
Xe131m 1.1E-
09
3.7E11
Xe133 4.3E-
09
1.2E10
Xe133m 4.0E-
09
9.9E11
Xe135 3.4E-
08
7.9E10
Xe135m 5.9E-
08
1.3E09
Xe137 3.1E-
08
1.1E09
Xe138 1.8E-
07
3.2E09
Cs-134 2.2E07
4.4E09
Cs-136 3.1E07
6.0E09
Cs-137 2.6E10
8.5E12
Cs-137/Ba-137m 8.1E-08 1.6E-09
Ba140 2.6E-
08
6.0E10
Ba140/L
a-140 3.7E07
6.8E09
La140 3.5E-
07
6.2E09
Ce141 1.0E-
08
2.3E10
Ce144 2.4E-
09
5.4E11
Nucléide
Irradiation externe due au rayonnem ent des nuages
Irradiation externe due au rayonnement du sol e imm
(mSv/h)/(Bq/m
3 )
e sol
(mSv/h)/(Bq/m
2 )
Ce144/P
r-144 1.0E08
5.9E10
Pr-143 6.2E10
7.2E11
Pb-210 1.4E10
5.9E12
Bi-210 8.1E10
1.2E10
Po-210 1.3E12
2.5E14
Ra224 1.3E-
09
2.9E11
Ra226 9.0E-
10
2.0E11
Th227 1.4E-
08
3.1E10
Th228 2.5E-
10
6.4E12
Th230 4.6E-
11
1.8E12
Th232 2.1E-
11
1.2E12
Pa-231 4.0E09
9.1E11
U-234 1.6E11
1.3E12
U-235 2.0E08
4.4E10
U-238 1.0E11
1.0E12
Np237 2.8E-
09
7.5E11
Np239 2.2E-
08
4.9E10
Pu-238 7.3E12
1.3E12
Pu-239 9.0E12
6.2E13
Pu-240 7.2E12
1.2E12
Pu-241 0.0E+00
0.0E+00
Am241 2.2E-
09
6.7E11
Cm242 8.0E-
12
1.4E12
Cm244 6.6E-
12
1.2E12
Protection de l'équilibre écologique 116
814.501
e imm
Fact
eur
s de dos
e pour l'irr
adiati
on externe due à un nuage de grande étendue de forme hémisphérique e sol
Fact
eur
s de dos
e pour l'irr
adiati
on exter
ne due à un dépôt
ét
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ande s
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ace de sol
val
eur nulle
0.0E+00 est i
ndi
qué pour des va
leurs inférieures à 4.0E-19 .
*
Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en
vigueur depuis le 1 er
ja
nv. 2008
(RO
2007
5651).