1
Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)
du 22 juin 1994 (Etat le 25 janvier 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 47, 1er alinéa, de la loi du 22 mars 19911 sur la radioprotection (LRaP), arrête:
Chapitre premier:
Dispositions générales et principes de la radioprotection
Art. 1
Champ d'application
1
La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs
indiquées à l'annexe 2.
2
L'ordonnance s'applique en outre: a.
aux installations génératrices de rayonnements ionisants; b.
aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants
parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est
supérieur à 1 microsievert (µSv) par heure à 10 cm de la surface; c.
...2
3
Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescriptions concernant la radioprotection.
Art. 2
Exceptions
1 La présente ordonnance ne s'applique pas à la manipulation de matières premières
d'origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à
l'annexe 2 et délivrant une dose inférieure à 1 mSv par an.3 2
Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de
la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque
la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais
une dose effective supérieure à 10 µSv par année.
RO 1994 1947 1
RS 814.50
2
Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
814.501
Protection de l'équilibre écologique 2
814.501
3
Les articles 125 à 127, 133 et 134 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19594 sur l'énergie atomique.
Art. 3
Mélanges
1
Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.
2
L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'article 2, 2e alinéa, lorsque la preuve
exigée à cet alinéa peut être fournie. L'article 82 est réservé.
Art. 4
Définitions
Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.
Art. 5
Justification
1
Une activité au sens de l'article 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il
n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.
2
Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.
Art. 6
Optimisation
1
S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque: a.
les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par
rapport aux autres du point de vue de la radioprotection; b.
le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué; c.
le risque de défaillance et l'élimination des sources radioactives ont été pris
en considération.
2
L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.
3
Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes
exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 µSv
par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non
liées à l'exercice de leur profession.
4
RS 732.0
Radioprotection - O 814.501
3
Art. 7
5
limite de dose prévue à l'art. 37.
2 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises
une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.
3 La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de
l'optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d'autres entreprises.
Art. 8
Recherche
1
Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.
2
Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.
3
Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.
Art. 9
Commission de la protection contre les radiations 1
La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI),
du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communications6 (DETEC), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection
contre les rayonnements.
2
Elle donne son avis notamment sur: a.
l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse; b.
l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements.
3
Elle est rattachée administrativement à l'OFSP.
4
Le DFI établit le règlement de la commission.
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
6
Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.
Protection de l'équilibre écologique 4
814.501
Chapitre 2:
Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement
des connaissances
Section 1: Principe
Art. 10
1
Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à
leur activité et à leur responsabilité.
2
La formation doit garantir que ces personnes: a.
connaissent bien les règles de base de la radioprotection; b.
possèdent une technique de travail appropriée; c.
sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se
rapportant à leur activité; d.
connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements
due à un comportement inapproprié; e.
sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des
rayonnements ionisants.
Section 2:
Qualifications techniques requises pour des applications médicales
Art. 11
Applications diagnostiques 1
Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:
a.
pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants
(installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le
diplôme fédéral de médecin; b.
pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une
formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2
Pour les applications diagnostiques visées au 1er alinéa, lettre a, impliquant de fortes doses ou de type interventionnel, la personne doit en outre justifier de la formation de spécialiste FMH correspondante ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode radiologique appliquée.
3
Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations à des fins médico-dentaires:
a.
le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou
Radioprotection - O 814.501
5
b.
pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer par le canton, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique médico-dentaire
et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.
4
L'article 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.
Art. 12
Applications thérapeutiques 1
Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à
des fins thérapeutiques: a.
le diplôme fédéral de médecin, b.
la formation de spécialiste FMH correspondante, c.
une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP, et d.
une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.
2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre la formation complémentaire visée à
l'al. 1, let. c, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste
FMH.7
Art. 13
Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1
Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:
a.
le diplôme fédéral de médecin, b.
la formation de spécialiste FMH correspondante, c.
un cours de radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnu par l'OFSP, et d.
une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.
2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre le cours visé à l'al. 1, let. c, s'il a
déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH.8
Art. 14
Médecins-vétérinaires 1
Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires
de rayonnements ionisants.
2
L'article 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 6
814.501
Art. 15
Personnel médical
Pour le personnel des professions ci-après, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve qu'il
possède les qualifications techniques requises: a.
techniciennes et techniciens en radiologie médicale (TRM); b.
assistantes de médecin, assistantes de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires; c.
...9
d.
assistantes de médecin-vétérinaire; e
autre personnel médical effectuant des radiographies médicales.
Section 3: Qualifications techniques requises pour d'autres applications
Art. 16
Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques 1
Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui
assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises.
2
Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.
Art. 17
Qualifications techniques requises pour les activités au sein
d'organisations d'intervention en cas d'urgence 1
Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les
services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.
2
La Commission de protection atomique et chimique (COPAC) coordonne la formation.
Section 4: Experts
Art. 18
1
Les experts visés à l'article 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveillance et adaptée
9
Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 814.501
7
à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.
2
Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires ayant une formation définie aux articles 11 et 14 et qui exercent la fonction d'expert doivent posséder une
formation en radioprotection et en technique radiologique sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.
3
Les médecins qui possèdent une formation reconnue par l'OFSP selon l'article 12 ou qui ont suivi un cours reconnu par ce même office selon l'article 13 ainsi que les
chiropraticiens et les praticiens dentaires possédant une formation définie aux articles 11, 1er et 3e alinéas, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.
4
Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.
Section 5: Cours de formation et de perfectionnement; aide financière
Art. 19
Cours de formation et de perfectionnement 1
Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.
2
Le DFI et DETEC peuvent confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.
Art. 20
Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou
de perfectionnement
1
L'OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des
tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation
ou de perfectionnement en matière de radioprotection.
2
L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.
3
L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.
Section 6:
Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d'une formation
acquise à l'étranger
Art. 21
1
Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence: a.
les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un
cours selon les articles 11, 12, 13, 15, 16 et 18;
Protection de l'équilibre écologique 8
814.501
b.
les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations
d'intervention en cas d'urgence selon l'article 17.
2
Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.
3
Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.
Art. 22
10
équivalente à la formation correspondante définie dans les art. 11 à 16 et 18.
Chapitre 3: Applications médicales de rayonnements Section 1: Principes
Art. 23
Information et consentement du patient Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité corporelle,
de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière
de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors
d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.
Art. 24
Protection du patient Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit
équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs
soient utilisés.
Art. 25
Enregistrement
Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de
type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de
rayonnements reçue par chaque patient.
Art. 26
Radioscopie
1
La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions
d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en
vue d'une radiothérapie.
2
Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Radioprotection - O 814.501
9
3
La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.
Section 2: Examens spéciaux
Art. 27
Examens radiologiques de dépistage 1
Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.
2
La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.
Art. 28
Examens physiologiques et pharmacologiques 1
Tout projet d'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques et pharmacologiques est soumis à
une autorisation délivrée par l'OFSP.
2
La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes: a.
appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b.
indications sur le contrôle de qualité prévu; c.
indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe
des personnes participant à l'essai; d.
estimation de l'exposition aux rayonnements.
3
La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets.
4
Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.
5
Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai.
Section 3: Produits radiopharmaceutiques
Art. 29
Essais cliniques de produits radiopharmaceutiques 1
Quiconque veut faire un essai clinique de produits radiopharmaceutiques sur l'homme doit l'annoncer à l'OFSP au moins six semaines avant le début de l'essai.
2
L'annonce doit contenir les données suivantes: a.
l'appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai; b.
les indications sur le contrôle de qualité prévu;
Protection de l'équilibre écologique 10
814.501
c.
les indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe
des personnes participant à l'essai; d.
l'estimation de l'exposition aux rayonnements.
3
La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets.
4
Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.
5
Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai.
Art. 30
Admission de produits radiopharmaceutiques 1
Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou appliqués à l'homme avant d'avoir été admis par l'OFSP.
2
L'OFSP admet un produit radiopharmaceutique: a.
s'il est enregistré par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments
(OICM);
b.
si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.
3
L'admission est valable cinq ans.
4
Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes: a.
le nom du produit;
b.
le signe de danger selon l'annexe 6; c.
les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres
radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée; d.
la présence d'autres formes chimiques des radionucléides; e.
les substances non radioactives ajoutées; f.
la date à partir de laquelle et celle jusqu'à laquelle (date de péremption) les
produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.
Art. 31
Contrôle de qualité
1
Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.
2
L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions auxquelles est liée l'admission sont remplies. A cet effet, il peut faire appel à
des laboratoires spécialisés.
Radioprotection - O 814.501
11
Art. 32
Commission paritaire d'experts 1
Dans la procédure d'admission et d'enregistrement de produits radiopharmaceutiques, on demandera l'avis d'une commission paritaire d'experts, composée de représentants de la Confédération et de l'OICM, qui tient lieu d'organe consultatif.
2
Le DFI fixe les tâches incombant à la commission paritaire et nomme les représentants de la Confédération.
Chapitre 4: Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1: Limitation des doses
Art. 33
Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur
profession
1
Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de
personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
2
Il les informe notamment au sujet des: a.
doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'accomplissement de leur activité; b.
valeurs limites de dose qui leur sont applicables.
3
Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
Art. 34
Valeurs limites de dose 1
Les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.
2
Elles ne s'appliquent pas: a.
aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques
à des patients;
b.
aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires
selon l'article 20 LRaP; c.
aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être
influencée;
d.
à l'exposition de personnes lorsqu'elles ouvrent à titre non professionnel à
l'assistance et aux soins de patients.
3
La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en
compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'article 110,
3e alinéa, est réservée.
Protection de l'équilibre écologique 12
814.501
Art. 35
Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux
rayonnements dans l'exercice de leur profession 1
La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année.
L'article 36 est réservé.
2
Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent
des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv
par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y
compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.
3
Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs
limites suivantes:
a.
cristallin: 150 mSv par année; b.
peau, mains et pieds: 500 mSv par année.
Art. 36
Protection des personnes jeunes et des femmes 1
La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.
2
Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser
2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où
la grossesse est connue jusqu'à son terme.
3
Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination.
Art. 37
Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux
rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de
leur profession
La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par
année.
Art. 38
Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose 1
Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.
2
Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'article 99.
3
L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.
4
Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose ef
Radioprotection - O 814.501
13
fective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de
surveillance selon l'article 35, 2e alinéa, est réservé.
Art. 39
Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1
Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une
dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous
contrôle médical.
2
Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.
3
Le médecin communique à l'autorité de surveillance: a.
les données relatives aux dommages précoces constatés; b.
les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui
motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne; c.
les données relatives à la dosimétrie biologique.
4
L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.
5
L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une
durée limitée ou illimitée.
Art. 40
Expositions extraordinaires aux rayonnements 1
Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'article 97 pour protéger la
population et en particulier pour sauver des vies humaines.
2
Les valeurs fixées à l'article 121, 1er alinéa, sont applicables aux personnes astreintes selon l'article 120.
Art. 41
Personnel navigant
1
Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé
dans l'exercice de sa profession.
2
Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.
Protection de l'équilibre écologique 14
814.501
Section 2: Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)
Art. 42
Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans
l'exercice de leur profession 1
La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à
l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).
2
La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.
3
L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte
des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.
4
L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.
5
L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux 1er et 2e alinéas lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système
approprié de surveillance de la dose.
Art. 43
Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation 1
Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements
dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer
lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.
2
Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.
3
Il assume les frais liés à la dosimétrie.
4
Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.
Art. 44
Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des
circonstances non liées à l'exercice de leur profession 1
La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ou à l'aide de calculs
basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être
déterminée de manière individuelle.
2
Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque
cas particulier la méthode de détermination de la dose.
3
La contamination interne doit être déterminée selon les annexes 4 et 5.
Radioprotection - O 814.501
15
Section 3: Services de dosimétrie individuelle
Art. 45
Agrément et conditions 1
Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.
2
L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies: a.
le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation
d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine
technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique
supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée; b.
le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une
organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé; c.
le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des
étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).
3
Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées au 2e alinéa sont réputées remplies.
Art. 46
Procédure, validité de l'agrément 1
L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à
des tiers.
2
La traçabilité selon l'article 45, 2e alinéa, lettre c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (OFMET) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par
lui.
3
L'agrément est valable cinq ans.
Art. 47
Autorités habilitées à agréer 1
Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle: a.
l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité
ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de
l'OFSP ou celui de la CNA; b.
la DSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité
ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la
DSN.
2
Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.
3
Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.
Protection de l'équilibre écologique 16
814.501
Art. 48
Déclarations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il
a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).
Art. 49
Déclarations du service de dosimétrie individuelle 1
Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les
données visées à l'article 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période
de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant
du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement.
2
Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle
doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de surveillance compétente
(OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.
3
Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans
les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'article 35 ou 36, il doit en
informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit également informer
la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.
Art. 50
Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle 1
Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires
au calcul ultérieur des doses à déclarer.
2
Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.
Art. 51
Obligation de garder le secret et protection des données 1
Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes,
au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au
registre dosimétrique central.
2
Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.
Art. 52
Dispositions techniques 1
Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l'avis de l'OFMET, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.
Radioprotection - O 814.501
17
2
Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants: a.
les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure; b.
les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation
de routine et lors de mesures d'intercomparaison; c.
modèles standard de calcul des doses de rayonnements; d.
format des déclarations.
Section 4: Doses de rayonnements enregistrées
Art. 53
Registre dosimétrique central 1
L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique
central).
2
Le registre dosimétrique central a pour but: a.
de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice
de leur profession en Suisse; b.
de permettre de faire des évaluations statistiques; c.
d'assurer la conservation des données.
Art. 54
Données traitées
1
Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central: a.
nom, prénom et nom de jeune fille; b.
date de naissance;
c.
numéro AVS;
d.
sexe;
e,
nom et adresse de l'entreprise; f.
valeurs de dose;
g.
groupe professionnel.
2
Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également
les doses accumulées à l'étranger.
3
Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.
Protection de l'équilibre écologique 18
814.501
Art. 55
Conservation et publication des données 1
L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.
2
Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.
3
L'OFSP publie le rapport.
Art. 56
Utilisation à des fins de recherche 1
L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les
communiquer à des tiers à cette fin.
2
L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.
3
Les données sont fournies si: a.
elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches; b.
le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.
4
Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.
5
Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.
Art. 57
Document dosimétrique personnel 1
l'OFSP établit un document dosimétrique personnel.
2
Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
3
Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.
Chapitre 5: Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1: Zones contrôlées
Art. 58
1
Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.
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19
2
Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.
3
Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.
4
Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.
Section 2:
Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives
Art. 59
Blindage
Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes
ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation: a.
à aucun endroit en dehors des zones contrôlées, situées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise et où peuvent séjourner des personnes exposées aux
rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut
être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne
durablement;
b.
à aucun endroit situé à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient dépassées.
Art. 60
Emplacement des installations et des sources radioactives à usage
non médical
1
Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées
dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.
2
Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après: a.
le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation; b.
des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation
aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps; c.
un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en
service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celui-ci
et près du commutateur.
3
L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions au 1er alinéa si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation.
La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par
semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.
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4
Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander
l'aide d'une tierce personne.
5
Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que
les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure
d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.
Art. 61
Emplacement des installations et des sources radioactives à usage
médical
1
Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.
2
Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le
médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.
3
Le DFI fixe:
a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application; b.
les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au
lieu où ils sont placés.
Art. 62
Exigences techniques
Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre
lors de leur utilisation.
Section 3: Instruments de mesure des rayonnements
Art. 63
Instruments de mesure des rayonnements 1
Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.
2
Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones
dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.
3
Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors
d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son do
Radioprotection - O 814.501
21
simètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif
avertisseur.
4
Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à
proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à
lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.
Art. 64
Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1
Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle
appropriées.
2
L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.
3
Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par l'OFMET ou par
un service agréé par lui.
4
Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés + et leur fonctionnement contrôlé + à intervalles réguliers par l'OFMET ou par un service agréé par
lui.
5
Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, l'OFMET fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence
et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.
Section 4: Construction et marquage des sources radioactives scellées
Art. 65
Construction
1
Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique, notamment aux normes de l'Organisation internationale de normalisation (normes IS0).
2
Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.
3
Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.
Art. 66
Marquage
1
Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage.
Protection de l'équilibre écologique 22
814.501
2
Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification ISO.
Art. 67
Contrôle
1
Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.
2
Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai
de type selon les normes ISO et classée en conséquence.
3
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux 1er et 2e alinéas ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.
Art. 68
Utilisation et exploitation 1
Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à
1 m de distance de leur surface.
2
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de
protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive
sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.
Section 5:
Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non
scellées
Art. 69
Secteurs de travail
1
Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des
secteurs de travail.
2 Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.
3 Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par
opération ou par jour, à savoir: a.
type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne
10;
b.
type B: activité de 1 à 10000 limites d'autorisation selon l'annexe 3,
colonne 10;
Radioprotection - O 814.501
23
c.
type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée
dans la procédure d'autorisation.
4
Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.
5 Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection
à prendre dans les secteurs de travail.
Art. 70
Exceptions
1
L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'article 69, 2e alinéa, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection
contre les rayonnements est assurée.
2 Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à
l'article 69, 3e alinéa, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.
3 Elle peut augmenter jusqu'à 100 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3e alinéa,
si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.
Art. 71
Valeurs directrices applicables aux contaminations 1
Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des
surfaces en dehors de zones contrôlées.
2 Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.
3 Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface
lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.
Art. 72
Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et
libre accès
1
Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage
de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au
moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12,
soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 soient
respectées.
2 Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu du 1er alinéa.
Protection de l'équilibre écologique 24
814.501
3 Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque
l'autorité de surveillance aura donné son accord.
Section 6:
Révision et entretien des installations et des sources radioactives
Art. 73
Principe
1
Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.
2 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.
3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.
Art. 74
Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources
radioactives scellées
1
Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test
de réception avant d'être utilisés pour la première fois.
2 Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical
contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.
3 Toute installation médicale à rayons ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées doivent être révisés au moins tous les trois ans, les petites
installations à usage médico-dentaire au moins tous les six ans, les installations à
usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradiation au moins une
fois par année.
4 Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les
éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être
contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à
l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de
radiobiologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.11 5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical
ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon le 4e alinéa.
11
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 814.501
25
6 Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assurance
de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.
Section 7:
Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources
radioactives
Art. 75
Stockage
1
Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux
personnes habilitées à les utiliser.
2 Le DFI et le DETEC fixent le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.
Art. 76
Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise 1
La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le
transport des marchandises dangereuses.
2 Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité
et l'appliquer.
3 L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assurance de qualité à prendre.
4 Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité
pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.
5 L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou
les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.
6 L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.
Art. 77
Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise Le DFI et le DETEC fixent les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.
Art. 78
Importation, exportation et transit 1
Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par les bureaux de douane principaux.
Protection de l'équilibre écologique 26
814.501
2 La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les
indications suivantes: a.
la désignation exacte de la marchandise; b.
les radionucléides; c.
l'activité totale par radionucléide en becquerels; d.
le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.
3
Pour le stockage dans un dépôt douanier, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.
Chapitre 6: Déchets radioactifs Section 1: Rejet dans l'environnement
Art. 79
Principe
1
Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.
2 Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environnement.
Art. 80
Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide 1
Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans
les eaux de surface.
2 L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.
3 Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice
de dose liée à la source visée à l'article 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à
l'article 102 ne soient pas dépassées.
Art. 81
Mesures de contrôle
1
L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.
2 La surveillance des immissions est régie par l'article 103.
3 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par
l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.
4 L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger
que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.
Radioprotection - O 814.501
27
Art. 82
Rejet de déchets solides Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le
centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés
dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.
Art. 83
Incinération de déchets dans les entreprises 1
Les déchets biologiques ou chimico-organiques peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits ou dans d'autres entreprises titulaires d'une autorisation si celles-ci sont équipées d'une installation d'incinération appropriée selon l'ordonnance du 16 décembre 198512 sur la protection de l'air et l'ordonnance du
10 décembre 199013 sur le traitement des déchets.
2 Les déchets ne doivent contenir que les radionucléides H+3, C+14 ou S+35. Lorsque les circonstances le justifient et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance,
des déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être incinérés.
3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de
mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.
4 Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée
doivent être traités comme des déchets radioactifs.
Section 2: Traitement des déchets dans l'entreprise
Art. 84
Registre
Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des
activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur
composition.
Art. 85
Déchets de courte période 1
Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à
ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application
défini à l'article premier ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'article 80.
2 L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiatement
avant leur élimination.
3 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger
et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de
celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.
12
RS 814.318.142.1 13
RS 814.600
Protection de l'équilibre écologique 28
814.501
Art. 86
Gaz, poussières, aérosols et liquides Si cela est judicieux et raisonnablement possible: a.
les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent
être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage; b.
les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.
Section 3: Livraison
Art. 87
14 Déchets radioactifs à livrer 1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin conditionnés dans l'entreprise.15 1bis Le centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs est l'IPS.16 2 Ne doivent pas être livrés à l'IPS: a.
les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement; b.
les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85.
3
Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer.
a17 Tâches de l'IPS 1
L'IPS prend livraison des déchets dans le cadre du régime de l'autorisation et sous condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance. Il les emmagasine, les
conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination. Il peut faire appel à des tiers.
2 L'IPS doit appliquer un programme d'assurance qualité approprié.
b18 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de la DSN
et de l'IPS établit, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant
les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996
(RO 1996 2129).
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
16
Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
17
Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996
(RO 1996 2129).
18
Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996
(RO 1996 2129).
Radioprotection - O 814.501
29
Section 4:
Conditionnement, stockage temporaire et élimination des déchets
Art. 88
Principe
Les déchets radioactifs qui proviennent de l'utilisation de l'énergie nucléaire ou qui
ont été livrés au centre de ramassage doivent être conditionnés, au besoin stockés
temporairement, et éliminés.
Art. 89
Conditionnement
1
Les déchets radioactifs doivent être traités de façon à pouvoir être stockés temporairement ou définitivement (conditionnement).
2 Le procédé de conditionnement doit être approuvé par la DSN.
Art. 90
Stockage temporaire
Les déchets radioactifs doivent être stockés temporairement dans les locaux ou des
récipients inaccessibles aux personnes non autorisées, de façon que: a.
ni l'homme, ni l'environnement ne puissent être exposés de manière inadmissible aux rayonnements; b.
leur stockage définitif ne soit pas compromis.
Art. 91
Elimination
Les déchets radioactifs doivent être éliminés sous contrôle, de manière que la protection de l'homme et de l'environnement soit durablement assurée.
Art. 92
Délégation au DETEC
Le DETEC arrête les prescriptions nécessaires sur le conditionnement, le stockage
temporaire et l'élimination.
Section 5: Exportation de déchets radioactifs
Art. 93
Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs en vue de leur élimination peut
exceptionnellement être délivrée: a.
si la garantie existe que des exigences de sécurité suffisantes sont appliquées
dans le pays destinataire; b.
s'il existe un dépôt définitif approprié et conforme à l'état de la science et de
la technique, et
c.
si l'élimination s'effectue dans le cadre d'une convention de droit international public.
Protection de l'équilibre écologique 30
814.501
Chapitre 7: Défaillances Section 1: Prévention des défaillances
Art. 94
Prévention
1
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
2 L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la
source visée à l'article 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10+1 par année.
3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10+1 et 10+2 par année,
l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose
supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée
pour l'exploitation.
4 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10+2 et 10+4 par année,
l'exploitation doit être conçue de façon que: a.
la dose délivrée lors d'une défaillance aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession n'excède pas 1 mSv; b.
seul un petit nombre de telles défaillances puissent survenir.
5
Pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10+4 par année, mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures
préventives nécessaires.
6 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions de
l'analyse des défaillances.
Art. 95
Rapport de sécurité
1
L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.
2 Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants: a.
les systèmes et les dispositifs de sécurité; b.
les mesures prises en vue d'assurer la sécurité; c.
l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements; d.
les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi
que leur fréquence approximative; e.
dans le cas des entreprises visées à l'article 101, 1er alinéa, le plan de protection de la population en cas d'urgence.
3
L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.
Radioprotection - O 814.501
31
Art. 96
Mesures préventives
1
Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.
2 Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.
3 Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout
temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu
dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.
4 Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le
comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas
d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.
5 Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour parer à une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant
l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et celui exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines,
une dose excédant 250 mSv.
6 L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des
moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exercices.
Elle peut organiser elle-même des exercices.
7 Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et
les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.
Section 2: Mesures à prendre pour parer à une défaillance
Art. 97
Mesures d'urgence
1
Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.
2 Il doit, sans délai, notamment: a.
empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la
source;
b.
veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent
pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder; c.
prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles
que surveillance de la dose et instruction; d.
recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs
contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.
3
Il doit le plus tôt possible: a.
éliminer les contaminations résultant de la défaillance; b.
prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.
Protection de l'équilibre écologique 32
814.501
Art. 98
Obligation d'annoncer 1
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.
2 En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).
3 En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveillance.
Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un
travailleur.
Art. 99
Enquête
1
Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.
2 Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra: a.
la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et
pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises; b.
la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir
semblables défaillances.
3
Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.
Art. 100
Information concernant les défaillances L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés
soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'article 16 de l'ordonnance du 26 juin 199119 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) est réservé.
Section 3: Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises
Art. 101
1
S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'article 37, l'autorité qui délivre les
autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou
prendre elles-mêmes de telles dispositions.
2 L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents
et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.
19
RS 732.32
Radioprotection - O 814.501
33
3 L'ordonnance du 28 novembre 198320 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires s'applique à l'alerte et à l'alarme, ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation
de la radioactivité au voisinage de ces installations.
Chapitre 8: Surveillance de l'environnement et des denréesalimentaires Section 1: Surveillance de l'environnement
Art. 102
Valeurs limites d'immissions 1
Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la
valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 11.
2 Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne
doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite
d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.
3 Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation,
de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.
Art. 103
Surveillance des immissions par l'entreprise 1
L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le
rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de
surveillance.
2 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par
l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.
Art. 104
Surveillance de la radioactivité dans l'environnement 1
L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environnement.
2 La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des
installations nucléaires et de l'IPS.
3 L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les
denrées alimentaires.
Art. 105
Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures 1
L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.
20
RS 732.33
Protection de l'équilibre écologique 34
814.501
2 Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez
sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à
disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être
fait appel à des tiers.
Art. 106
Collecte des données, rapport 1
La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées
dans le cadre de la surveillance.
2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats
de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.
Art. 107
Commission de surveillance de la radioactivité 1
La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CSR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du DFI et du DETEC.
2 Elle donne notamment son avis sur la radioactivité dans l'environnement, sur les
résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.
3 L'OFSP met régulièrement à la disposition de la CSR les données collectées dans
le cadre de la surveillance.
4 La CSR est rattachée administrativement du DFI.
5 Le DFI établit le règlement de la commission.
Section 2: Surveillance des denrées alimentaires
Art. 108
Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans
les denrées alimentaires Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février
198621 sur les substances étrangères et les composants sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.
Art. 109
Information
1
Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.
21
[RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051
art. 2. RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l'O du 26 juin 1995 sur les
substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).
Radioprotection - O 814.501
35
2 L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées au 1er alinéa
qui lui sont transmises.
Section 3: Concentrations accrues de radon
Art. 110
Valeurs limites et valeur directrice 1
La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par
année.
2 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de
travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.
3 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession
est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la
dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul
de la dose annuelle admise fixée à l'article 35.
4 Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la
valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de
transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments
(art. 113 et 116).
Art. 111
Mesures
1
La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.
2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.
3 Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon le 2e alinéa, elle est ordonnée par le
canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de
la mesure soit communiqué à la personne concernée.
4 Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre
que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs
visés à l'article 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans
des régions à concentrations accrues de radon selon l'article 115.
5 Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.
6 Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.
Art. 112
Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant 1
Les services de mesure sont agréés par l'OFSP si le système de mesure prévu est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).
Protection de l'équilibre écologique 36
814.501
2 La traçabilité est fixée par l'OFMET dans chaque cas particulier et vérifiée par un
service agréé par lui.
3 Les services de mesure sont tenus de communiquer les résultats des mesures au
service cantonal compétent.
Art. 113
Mesures de protection 1
En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'article 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires
dans le délai de trois ans.
2 Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour
celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.
3 Le propriétaire assume les frais des assainissements.
4 Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents22 sont réservées.
Art. 114
Prescriptions en matière de construction 1
Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de
1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des
aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne
dépasse 400 Bq/m3.
2 Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur
limite est respectée.
Art. 115
Cadastres du radon
1
Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.
2 Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et
veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.
3 Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de
travail dans les bâtiments publics.
4 Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues
de radon.
22 RS
832.20
Radioprotection - O 814.501
37
Art. 116
Programmes d'assainissement 1
Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'article 110,
1er alinéa, est dépassée.
2 Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués
en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.
3 Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.
Art. 117
Information
1
Les cantons transmettent à l'OFSP les cadastres du radon au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.
Art. 118
Service technique et d'information sur le radon 1
L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.
2 A cet effet, il assume les tâches suivantes: a.
il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations
et des campagnes de mesures; b.
il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon; c.
il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse; d.
il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre; e.
il évalue régulièrement les effets des mesures prises; f.
il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon; g.
il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont
été transmis selon l'article 115.
3
Il met à la disposition des cantons, sur demande, les données des mesures collectées.
4 Il peut organiser des cours de formation.
Protection de l'équilibre écologique 38
814.501
Chapitre 9:
Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1: Organisation d'intervention
Art. 119
Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une
augmentation de la radioactivité, l'OROIR23 est applicable en plus des dispositions
de la présente ordonnance.
Section 2: Personnes et entreprises astreintes
Art. 120
Catégories de personnes 1
En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'article 20, 2e alinéa, lettre b, LRaP: a.
des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection
contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats; b.
des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations; c.
des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par
exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension
de la contamination du voisinage; d.
le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière; e.
des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins
aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concernées.
2
Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées au 1er alinéa.
Art. 121
Protection de la santé 1
Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans
la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il
s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.
2 La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il
informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.
23
RS 732.32
Radioprotection - O 814.501
39
3 La communication des données par le médecin est régie par l'article 39, 3e alinéa.
4 La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à
intervalles convenables et par des mesures appropriées.
5 Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, le 1er alinéa est applicable à
la protection de la santé.
Art. 122
Equipement
1
L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de
l'article 2 OROIR24 pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé.
2 Font partie de l'équipement nécessaire, notamment: a.
un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de
rayonnements;
b.
des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.
Art. 123
Instruction et formation 1
L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR25 pourvoient à ce que les personnes astreintes soient
dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que cellesci présentent.
2 L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants: a.
comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle); b.
risques liés à l'exposition aux rayonnements; c.
méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.
3
Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.
Art. 124
Couverture d'assurance et indemnisation 1
En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les
assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit
l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199226 sur
l'assurance militaire. On pourra au besoin faire appel à l'Office fédéral de l'assurance
militaire pour l'exécution.
24
RS 732.32
25
RS 732.32
26
RS 833.1
Protection de l'équilibre écologique 40
814.501
2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des indemnités.
Chapitre 10: Autorisations et surveillance Section 1: Régime de l'autorisation
Art. 125
Régime de l'autorisation 1
Le régime de l'autorisation est fixé par l'article 28 LRaP.
2 Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de
leur profession dans une autre entreprise.27 3 Sont soustraits au régime de l'autorisation: a.28 les travaux avec des substances radioactives dont l'activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3,
colonne 10;
b.
l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'article 128, hormis
la commercialisation;
c.29 la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO 3157 et
416830, de même que de 1000 composants de montres au plus contenant de
la peinture luminescente radioactive; d.31 le transport de colis exceptés selon les fiches 1 à 4, classe 7, ADR32/SDR33, RID/RSD34, RTA35, ordonnance du 10 janvier 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer36, ADNR37.
27
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
29
Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
30
A commander auprès de l'Association suisse de normalisation, 8008 Zurich 31
Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO
2000 107).
32 RS
0.741.621
33 RS
741.621
34 RS
742.401.6
35 RS
748.411
36 RS
747.354.3
37 RS
747.224.141.1
Radioprotection - O 814.501
41
Art. 126
Délivrance et validité limitée de l'autorisation 1
Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.
2 L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de
validité.
3 Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activité
excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une
seule et unique importation ou exportation.
4 L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi
sur le travail38, à l'Inspection fédérale du travail compétente.
Art. 127
Autorités habilitées à délivrer les autorisations 1
L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) délivre les autorisations pour: a.
les activités exercées dans les installations nucléaires; b.39 les activités exercées dans le centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs;
c.
...40
d.
les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 197841
concernant la loi sur l'énergie atomique.
e.42 l'importation ou l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires; f.43 le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.
2
L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.
Section 2: Homologations
Art. 128
Conditions
1
Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes: 38
RS 822.11
39
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 2000
(RO 2000 107).
40
Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 15 nov. 1995 (RO 1995 4959).
41
RS 732.01
42
Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
43
Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 42
814.501
a.
des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient
exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible; b.
l'élimination comme déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire après la durée d'utilisation, est assurée; c.
le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse
par 1
µSv par heure.
2
Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.
Art. 129
Essai de type
L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.
Art. 130
Effets de l'homologation 1
Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.
2 Lors de l'homologation, l'OFSP fixe: a.
les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées
comme des substances inactives; b.
de quelle manière les sources radioactives, après la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être éliminées comme déchets radioactifs; c.
les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une
mise en garde.
3
Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.
Art. 131
Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation 1
Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'article 134.
2 Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées
une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.
3 L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies
d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.
Radioprotection - O 814.501
43
Section 3: Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation
Art. 132
Devoirs ayant trait à l'organisation 1
Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.
2 Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de
rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'intervenir
lorsque des motifs liés à la protection le commandent.
3 Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient
dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut
présenter pour leur santé.
4 Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux
rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises
sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.
Art. 133
Obligation d'annoncer 1
Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment: a.
les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du
faisceau de rayonnements; b.
les changements concernant l'endroit où sont entreposées des sources radioactives ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisation
selon l'annexe 3, colonne 10; c.
le remplacement de l'expert en radioprotection.
2
Il doit annoncer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 20 000 000 de fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10.
3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.
Art. 134
Obligation de tenir un registre et de faire rapport 1
Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.
2 Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.
Protection de l'équilibre écologique 44
814.501
3 Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit indiquer ce qui suit
dans son rapport de fin d'année à l'autorité qui délivre les autorisations: a.
la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique; b.
la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité; c.
la désignation des installations et de leurs paramètres; d.
les adresses des fournisseurs en Suisse; e.
les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.
4
Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport est réglée cas par cas dans l'autorisation.
Art. 135
Devoir de diligence en matière de commercialisation Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite
d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse
qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.
Section 4: Surveillance
Art. 136
Autorités de surveillance 1
L'OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.
2 L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout
de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.
3 La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout
de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.
4 La DSN exerce la surveillance sur: a.
les installations nucléaires; b.
les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du
6 octobre 197844 concernant la loi sur l'énergie atomique; c.
... 45
d.46 le centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs; 44
RS 732.01
45
Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 2000
(RO 2000 107).
Radioprotection - O 814.501
45
e.47 la réception et l'expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.
5
Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.
6 Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte
ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'article 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.
Art. 137
Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant
des sources radioactives scellées 1
Le premier contrôle de radioprotection d'une installation médicale ou d'un appareil médical contenant des sources radioactives scellées et de leur exploitation doit être
effectué par l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure d'autorisation,
après l'exécution du test de réception selon l'article 74, 1er alinéa.
2 L'autorité de surveillance effectue régulièrement des contrôles périodiques des entreprises. Ces contrôles ont lieu par sondage dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiropraticien
et de praticien dentaire.
3 L'OFSP peut confier l'exécution d'un contrôle périodique à des tiers qui effectuent
la révision au sens de l'article 74, 3e alinéa, d'installations à usage diagnostique dans
les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que
dans les cabinets de chiropraticien et de praticien dentaire.
Art. 138
Contrôle des importations, des exportations et du transit 1
La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit
de sources radioactives.
2 Les bureaux de douane envoient à l'OFSP une copie de chaque déclaration en
douane selon l'article 78, 2e alinéa, ou une notification. En cas de stockage dans un
dépôt douanier, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.
3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre
de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.
Chapitre 11: Dispositions pénales et finales
Art. 139
Dispositions pénales
1
Sera puni conformément à l'article 44, 1er alinéa, lettre f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:
47
Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 46
814.501
a.
aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux
inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci
à la présente ordonnance (art. 3, 1er al.).; b. 48 aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à 18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;
c.
aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l'OFSP (art. 30, 1er al.); d.
n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépassement d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38); e.
aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45); f.
aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui
incombant visés aux articles 49 à 51; g.
n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées
par l'article 78, 2e alinéa; h.
aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité.
2
Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence: a.
n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'article 20, 2e alinéa, lettre b, LRaP (art. 120); b.
n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été
convoqué en vertu de l'article 123, 3e alinéa.
Art. 140
Abrogation et modification du droit en vigueur 1
Sont abrogées:
1.
l'ordonnance du 30 juin 197649 concernant la protection contre les radiations; 2.
l'ordonnance du 11 novembre 198150 sur la dosimétrie; 3.
l'ordonnance du 30 août 197851 concernant la formation du personnel dans
le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances.
48
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
49
[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4,
1988 1561; RO 1991 1459 art. 22 ch. 2] 50
[RO 1981 1872] 51
[RO 1978 1404]
Radioprotection - O 814.501
47
2
L'ordonnance du 19 décembre 198352 sur la prévention des accidents est modifiée comme il suit:
Art. 141
Dispositions transitoires 1
Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'article 18, 2e alinéa:
a.
au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux
articles 11 et 14;
b.
au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées
aux articles 11 et 14.
2
Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux articles 11, 2e alinéa, et 12 à 14
de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par
ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.
3 Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.
4 Les valeurs limites de dose visées à l'article 35, 1er et 2e alinéas, sont applicables
seulement à partir du 1er janvier 1995.
5 Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux articles 59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus
tard.
6 Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au
30 septembre 1996.
7 Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au
30 septembre 1999 au plus tard.53 L'article 27, 1er alinéa, est applicable aux examens
de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à
plaques photostimulables.54 8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'article 45 ou les homologations selon l'article 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables
jusqu'au 30 septembre 2004. Les 6e et 7e alinéas sont réservés.
52
RS 832.30
53
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
54
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996
(RO 1996 2129).
Protection de l'équilibre écologique 48
814.501
9 Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.
10 Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les
cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants: a.
les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un
service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de
seuil pour les notifications accélérées (art. 52); b.
l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical
(art. 61);
c.
le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles
doivent satisfaire les dépôts (art. 75); d.
le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise
(art. 77).
Art. 142
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.
Radioprotection - O 814.501
49
Annexe 155
(art. 4)
Définitions
Activité
Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité de l'activité est le becquerel
(Bq); 1 Bq = 1 s-1.
Activité spécifique Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par
kilogramme (Bq/kg).
Applications diagnostiques à forte intensité de dose Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l'abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement
radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions
assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.
Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou
d'une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.
Becquerel (Bq) Unité de l'activité d'un radionucléide; 1 Bq = 1 désintégration par seconde. Le becquerel remplace l'unité utilisée précédemment, le curie (Ci) (1 Ci = 3,7 . 1010 Bq).
Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels
par mètre cube (Bq/m3).
Conditionnement Ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur
stockage temporaire ou définitif, notamment le broyage mécanique, la décontamination, la réduction de volume, l'incinération de déchets combustibles, l'enrobage
dans une matrice et l'emballage.
Contamination radioactive Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.
55
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Protection de l'équilibre écologique 50
814.501
Contrôle d'état Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait
aux exigences requises.
Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des
variations par rapport à des valeurs de référence.
Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront
pas réutilisées.
Défaillance
Evénement au cours duquel l'exploitation d'une installation s'écarte des conditions
normales et:
a.
qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance
technique),
b.
qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou
de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
(incident radiologique), ou c.
au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv
(accident radiologique).
Dispositif de protection totale Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnements ionisants et
unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l'exploitation de
l'installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection
doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation
soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs
limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des
circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne soient pas dépassées.
Dose
Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants.
Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la
dose effective.
Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction des rayonnements ionisants,
par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.
Radioprotection - O 814.501
51
Dose ambiante On entend par dose ambiante: a.
la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant; b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.
Dose effective E Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à
l'aide de facteurs spécifiques w T
E =
∑
T
w
T
H
T
=
∑
T
w
T
∑
R
w
R
D
T,R
D
T,R
= dose absorbée dans le tissu T sous l'effet du rayonnement R w
R
= facteur de pondération du rayonnement R w
T
= facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou tissu T au risque total) H
T
= dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T L'unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.
Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d'énergie Facteur de pondération
du rayonnement wR
Photons de toute énergie 1
Electrons et muons de toute énergie 1
Neutrons, énergie
- inférieure à10 keV
- de 10 keV à 100 keV
- de 100 keV à 2 MeV
- de 2 MeV à 20 MeV
- supérieure à 20 MeV
5
10
20
10
5
Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5
Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20
Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe
Facteur de pondération du tissu wT gonades
0.20
moelle osseuse (rouge) 0.12
côlon
0.12
poumon
0.12
estomac
0.12
vessie
0.05
poitrine
0.05
foie
0.05
oesophage
0.05
thyroïde
0.05
peau
0.01
surface des os
0.01
autres
0.05
Protection de l'équilibre écologique 52
814.501
Dose effective engagée E 50
Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.
Dose équivalente H Produit de la dose absorbée D T,R
dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération w
R
(voir la définition de la dose effective); l'unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.
H
T,R
= w
R
. D
T,R
; pour un mélange de rayonnements : H T
=
Σ
R
w
R
. D
T,R
Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de
profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu
et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.
Dose équivalente directionnelle H'(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm
de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question
étendu, sur un rayon déterminé.
Dose individuelle en profondeur H p
(10) [abréviation H p
]
Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du
thorax.
Dose individuelle en surface H p
(0,07) [abréviation H s
]
Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du
thorax.
Dosimètre
Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.
Etalon
Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de
contrôle d'autres dispositifs de mesure.
Examens pharmacologiques Examens servant à expliquer l'effet d'un médicament sur l'organisme humain (pharmacodynamique) ou l'influence de l'organisme sur un médicament (pharmacocinétique). Les examens pharmaceutiques de phase I sont assimilés aux examens
pharmacologiques.
Examens physiologiques Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.
Radioprotection - O 814.501
53
Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes
sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont
pas considérés comme des examens de dépistage.
Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un
nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.
Gray (Gy)
Nom de l'unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.
Importation/Exportation Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans
un dépôt douanier est aussi considéré comme une importation.
Incorporation Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion,
inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.
Ingestion
Absorption de substances radioactives par la voie digestive.
Inhalation
Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.
Installations génératrices de rayonnements ionisants Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.
Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil
fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermination de la
dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.
Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l'exclusion des
matériaux de construction.
Période
Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.
Protection de l'équilibre écologique 54
814.501
Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession Personnes:
a.
qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective
excédant 1 mSv par année, ou b.
qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou
leur formation.
Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à
l'exercice de leur profession Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation,
peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre,
et contrôlable.
Produit radiopharmaceutique Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à
des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance,
notamment:
a.
les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement
utilisable, un ou plusieurs radionucléides; b.
les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des
produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l'application à l'homme; c.
les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique; d.
les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.
Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonnements
ionisants.
Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.
Rayonnement ionisant Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enveloppe atomique (ionisation).
Radioprotection - O 814.501
55
Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la
production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu'effet
secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.
Règle d'addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un
mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction
de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites,
le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de
contamination surfacique.
1
LE
a
LE
a
LE
a
n
n
2
2
1
1
<
+
+
+
L
a
1
, a
2
, ..., a
n
: activités spécifiques des nucléides 1, 2,..., n en Bq/kg LE
1
, LE
2
, ..., LE
n
: limites d'exemption des nucléides 1, 2,..., n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9 1
CS
c
CS
c
CS
c
n
n
2
2
1
1
<
+
+
+
L
C
1
, C
2
,..., C
n
: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2,..., n en Bq/cm2
CS
1
, CS
2
,..., CS
n
: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2,..., n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12 Rejet
Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principalement
sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les
eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d'entreposage définitif
n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'art. 79.
Révision
Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des
mesures préventives et l'exécution d'un contrôle d'état.
Sievert (Sv) Nom de l'unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.
Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée
ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.
Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée.
Protection de l'équilibre écologique 56
814.501
Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se
disperser et provoquer une contamination.
Source radioactive scellée Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est
construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans
les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination.
L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.
Sphère CIUR
Sphère de 30 cm de diamètre, d'une densité de 1 g/cm3 et de composition massique
suivante: 76,2 % d'oxygène; 11,1 % de carbone; 10,1 % d'hydrogène et 2,6 %
d'azote (composition approximative du tissu mou).
Stockage temporaire Stockage, dans des conditions contrôlées, de déchets radioactifs, conditionnés et
emballés de manière adéquate, jusqu'à leur élimination.
Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites
d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.
Test de réception Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.
Traçabilité
Propriété du résultat d'un mesurage ou d'un étalon tel qu'il puisse être relié à des
références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par
intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.
Unité d'irradiation Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle
reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.
Valeur directrice Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le
dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui
de la limite concernée.
La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu
d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.
Radioprotection - O 814.501
57
Vérification Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure de rayonnements
(dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.
Zone contrôlée Sont des zones contrôlées: a.
les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non
scellées selon l'art. 69; b.
les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder
1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11; c.
les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les
valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12; d.
les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose
effective supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiation externe; e.
les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de
dispositif de protection totale; f.
les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.
Protection de l'équilibre écologique 58
814.501
Annexe 256
(art. 1, al. 1, et 2, al. 1) Champ d'application 1. Substances et objets L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au
moins sont dépassées pour une substance ou un objet.
Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et
de pierres.
Substances, objets
Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration,
contamination, débit de dose Substances solides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Substances solides
Débit de dose ambiante
à 10 cm de la surface
après déduction du
bruit de fond: 0,1 µSv
par heure
Substances solides
Valeur directrice selon
annexe 3, colonne 12
Liquides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Eau
1 % de la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Gaz et air (radon
inclus)
1/300 de la valeur
directrice selon annexe
3, colonne 11
Denrées alimentaires Valeurs de tolérance et valeurs limites selon
l'ordonnance sur les
substances étrangères et
les composants dans les
denrées alimentaires57 Objets usuels
1 % de la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9,
pour les radionucléides
artificiels
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
Minerais, collections
de minéraux et de
pierres
1000 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9
10 g de thorium nat. et
100 g d'uranium nat.
56
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
57 RS
817.021.23
Radioprotection - O 814.501
59
2. Déchets et eaux usées L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs
figurant sur une ligne au moins sont dépassées.
L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.
Déchets, eaux usées Activité spécifique
Activité absolue
par autorisation
Contamination,
débit de dose
Déchets solides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
100 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9,
par mois
Déchets solides
Débit de dose ambiante
à 10 cm de la surface
après déduction du
bruit de fond: 0,1 µSv
par heure
Déchets solides
Valeur directrice selon
annexe 3, colonne 12
Déchets liquides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
100 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9,
par mois
Eaux usées
1 % de la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9
(en moyenne par
semaine dans les eaux
usées de la zone de
travail)
100 fois la limite
d'exemption selon
annexe 3, colonne 9,
par mois
Déchets sous forme
gazeuse (enfermés)
Limite d'autorisation
selon annexe 3,
colonne 10
Protection de l'équilibre écologique 60
814.501
Annexe 358
Données pour la radioprotection opérationnelle Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
H-3
12.35 a
β−
4.1 E-11
4.2 E-11
<0.001
<1
<0.1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
H-3, HTO
12.35 a
β−
1.8 E-11
1.8 E-11
<0.001
<1
<0.1
6 E+05
3 E+08
5 E+05
1000
H-3, gaz [7]
12.35 a
β−
1.8 E-15
<0.001
<1
<0.1
3 E+12
5 E+09
Be-7
53.3 d
ε, γ
4.6 E-11
2.8 E-11
0.008
<1
0.1
4 E+05
1 E+08
1 E+05
1000
Be-10
1.6 E6 a
β−
1.9 E-08
1.1 E-09
<0.001
2000
1.6
9 E+03
3 E+05
9 E+01
3
C-11
20.38 m
ε, β+
3.2 E-12
2.4 E-11
0.160
1000
1.7
4 E+05
7 E+07
7 E+04 [3]
3
C-11 monoxyde
20.38 m
ε, β+
1.2 E-12
1.2 E-12
7 E+07
7 E+04 [3]
C-11 dioxyde
20.38 m
ε, β+
2.2 E-12
2.2 E-12
7 E+07
7 E+04 [3]
C-14
5730 a
β−
5.8 E-10
5.8 E-10
<0.001
200
0.3
2 E+04
9 E+06
1 E+04
30
C-14 monoxyde
5730 a
β−
8.0 E-13
8.0 E-13
6 E+09
1 E+07
C-14 dioxyde
5730 a
β−
6.5 E-12
6.5 E-12
8 E+08
1 E+06
N-13
9.965 m
ε, β+
0.160
1000
1.7
7 E+07
7 E+04 [3]
3
O-15
122.24 s
ε, β+
0.161
1000
1.7
7 E+07
7 E+04 [3]
3
F-18
109.77 m
ε, β+
9.3 E-11
4.9 E-11
0.160
2000
1.7
2 E+05
5 E+07
7 E+04 [3]
3
Na-22
2.602 a
ε, β+, γ 2.0 E-09
3.2 E-09
0.330
2000
1.6
3 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Na-24
15 h
β−, γ 5.3 E-10
4.3 E-10
0.506
1000
1.9
2 E+04
9 E+06
3 E+04
3
Mg-28 / Al-28
20.91 h
β−, γ 1.7 E-09
2.2 E-09
0.529
2000
3.1
5 E+03
3 E+06
6 E+03
3
Al-26
7.16 E5 a
ε, β+, γ 1.4 E-08
3.5 E-09
0.382
1000
1.5
3 E+03
4 E+05
4 E+02
3
58
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 814.501
61
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Si-31
157.3 m
β−, γ 1.1 E-10
1.6 E-10
<0.001
1000
1.6
6 E+04
5 E+07
1 E+05
3
Si-32
450 a
β−
5.5 E-08
5.6 E-10
<0.001
500
0.6
2 E+04
9 E+04
3 E+01
3-> P-32
P-30
2.499 m
ε, β+, γ 0.371
900
1.7
3
P-32
14.29 d
β−
2.9 E-09
2.4 E-09
<0.001
1000
1.6
4 E+03
2 E+06
2 E+03
3
P-33
25.4 d
β−
1.3 E-09
2.4 E-10
<0.001
700
0.8
4 E+04
4 E+06
1 E+04
10
S-35 (inorg.)
87.44 d
β−
1.1 E-09
1.9 E-10
<0.001
200
0.3
5 E+04
5 E+06
1 E+04
30
S-35 (org.)
87.44 d
β−
1.2 E-10
7.7 E-10
<0.001
200
0.3
1 E+04
4 E+07
7 E+04
30
Cl-36
3.01 E5 a
β−, ε, β+ 5.1 E-09 9.3 E-10 <0.001 1000
1.5
1 E+04
1 E+06
1 E+03
3
Cl-38
37.21 m
β−, γ 7.3 E-11
1.2 E-10
1.551
1000
1.8
8 E+04
7 E+07
4 E+04 [3]
3
Cl-39
55.6 m
β−, γ 7.6 E-11
8.5 E-11
0.241
1000
1.7
1 E+05
7 E+07
2 E+05
3-> Ar-39
Ar-37
35. 02 d
ε
<0.001
<1
<0.1
1 E+14
1 E+11
Ar-39
269 a
β−
<0.001
2000
1.5
3 E+10
7 E+06 [4]
Ar-41
1.827 h
β−, γ 0.188
1000
1.7
5 E+07
5 E+04
K-38
7.636 m
ε, β+, γ 0.480
1000
1.8
3
K-40
1.28 E9 a
β−, ε, γ 3.0 E-09
6.2 E-09
0.022
1000
1.5
2 E+03
2 E+06
3 E+03
3
K-42
12.36 h
β−, γ 2.0 E-10
4.3 E-10
0.464
1000
1.7
2 E+04
3 E+07
2 E+04
3
K-43
22.6 h
β−, γ 2.6 E-10
2.5 E-10
0.152
1000
1.6
4 E+04
2 E+07
4 E+04
3
K-44
22.13 m
β−, γ 3.7 E-11
8.4 E-11
1.553
1000
1.8
1 E+05
1 E+08
3 E+05
3
K-45
20 m
β−, γ 2.8 E-11
5.4 E-11
0.302
1000
1.7
2 E+05
2 E+08
5 E+05
3
Ca-41
1.4 E5 a
ε
1.9 E-10
2.9 E-10
<0.001
<1
<0.1
3 E+04
3 E+07
3 E+04
300
Ca-45
163 d
β−, γ 2.3 E-09
7.6 E-10
<0.001
700
0.8
1 E+04
2 E+06
5 E+03
10
Ca-47
4.53 d
β−, γ 2.1 E-09
1.6 E-09
0.156
1000
1.6
6 E+03
2 E+06
4 E+03
3-> Sc-47
Sc-43
3.891 h
ε, β+, γ 1.8 E-10
1.9 E-10
0.174
1000
1.4
5 E+04
3 E+07
1 E+05
3
Sc-44
3.927 h
ε, β+, γ 3.0 E-10
3.5 E-10
0.324
1000
1.7
3 E+04
2 E+07
7 E+04
3
Sc-44m
58.6 h
ε, γ
2.0 E-09
2.4 E-09
0.045
200
0.2
4 E+03
3 E+06
4 E+03
3-> Sc-44 [6]
Protection de l'équilibre écologique 62
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sc-46
83.83 d
β−, γ 4.8 E-09
1.5 E-09
0.299
1000
1.2
7 E+03
1 E+06
1 E+03
3
Sc-47
3.351 d
β−, γ 7.3 E-10
5.4 E-10
0.017
1000
1.3
2 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Sc-48
43.7 h
β−, γ 1.6 E-09
1.7 E-09
0.495
2000
1.7
6 E+03
3 E+06
7 E+03
3
Sc-49
57.4 m
β−, γ 6.1 E-11
8.2 E-11
0.001
1000
1.6
1 E+05
8 E+07
3 E+05
3
Ti-44
47.3 a
ε, γ
7.2 E-08
5.8 E-09
0.026
2
<0.1
2 E+03
7 E+04
3 E+02
30-> Sc-44 [6]
Ti-45
3.08 h
ε, β+, γ 1.5 E-10
1.5 E-10
0.136
1000
1.5
7 E+04
3 E+07
2 E+05
3
V-47
32.6 m
ε, β+, γ 5.0 E-11
6.3 E-11
0.156
1000
1.7
2 E+05
1 E+08
4 E+05
3
V-48
16.238 d
ε, β+, γ 2.7 E-09
2.0 E-09
0.432
900
1.0
5 E+03
2 E+06
3 E+03
3
V-49
330 d
ε
2.6 E-11
1.8 E-11
<0.001
<1
<0.1
6 E+05
2 E+08
9 E+04
100
Cr-48
22.96 h
ε, β+, γ 2.5 E-10
2.0 E-10
0.071
50
0.1
5 E+04
2 E+07
3 E+04
100-> V-48 [6]
Cr-49
42.09 m
ε, β+, γ 5.9 E-11
6.1 E-11
0.166
1000
1.7
2 E+05
8 E+07
1 E+05
3-> V-49
Cr-51
27.704 d
ε, γ
3.6 E-11
3.8 E-11
0.005
3
<0.1
3 E+05
1 E+08
2 E+05
100
Mn-51
46.2 m
ε, β+, γ 6.8 E-11
9.3 E-11
0.159
1000
1.7
1 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> Cr-51
Mn-52
5.591 d
ε, β+, γ 1.8 E-09
1.8 E-09
0.510
600
0.7
6 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Mn-52m
21.1 m
ε, β+, γ 5.0 E-11
6.9 E-11
0.389
1000
1.7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Mn-52
Mn-53
3.7 E6 a
ε
3.6 E-11
3.0 E-11
<0.001
20
<0.1
3 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
Mn-54
312.5 d
ε, γ
1.2 E-09
7.1 E-10
0.126
10
0.1
1 E+04
4 E+06
7 E+03
100
Mn-56
2.5785 h
β−, γ 2.0 E-10
2.5 E-10
0.275
1000
1.7
4 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Fe-52
8.275 h
ε, β+, γ 9.5 E-10
1.4 E-09
0.116
900
1.0
7 E+03
5 E+06
9 E+03
3-> Mn-52m [6]
Fe-55
2.70 a
ε
9.2 E-10
3.3 E-10
<0.001
20
<0.1
3 E+04
5 E+06
9 E+03
300
Fe-59
44.529 d
β−, γ 3.2 E-09
1.8 E-09
0.175
1000
1.1
6 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Fe-60
1 E5 a
β−
3.3 E-07
1.1 E-07
<0.001
90
0.3
9 E+01
2 E+04
3 E+01
3-> Co-60m
Co-55
17.54 h
ε, β+, γ 8.3 E-10
1.1 E-09
0.302
1000
1.4
9 E+03
6 E+06
1 E+04
3-> Fe-55
Co-56
78.76 d
ε, β+, γ 4.9 E-09
2.5 E-09
0.485
300
0.6
4 E+03
1 E+06
2 E+03
10
Co-57
270.9 d
ε, γ
6.0 E-10
2.1 E-10
0.021
100
0.1
5 E+04
8 E+06
1 E+04
100
Radioprotection - O 814.501
63
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Co-58
70.80 d
ε, β+, γ 1.7 E-09
7.4 E-10
0.147
300
0.3
1 E+04
3 E+06
5 E+03
30
Co-58m
9.15 h
γ
1.7 E-11
2.4 E-11
<0.001
10
<0.1
4 E+05
3 E+08
5 E+05
1000-> Co-58 [6] Co-60
5.271 a
β−, γ 1.7 E-08
3.4 E-09
0.366
1000
1.1
3 E+03
9 E+04
5 E+02
3
Co-60m
10.47 m
β−, γ 1.2 E-12
1.7 E-12
0.001
20
<0.1
6 E+06
4 E+09
7 E+06
300-> Co-60 [6]
Co-61
1.65 h
β−, γ 7.5 E-11
7.4 E-11
0.017
1000
1.6
1 E+05
7 E+07
1 E+05
3
Co-62m
13.91 m
β−, γ 3.7 E-11
4.7 E-11
0.436
1000
1.8
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Ni-56
6.10 d
ε, γ
9.6 E-10
8.6 E-10
0.260
60
0.1
1 E+04
5 E+06
9 E+03
30-> Co-56 [6]
Ni-57
36.08 h
ε, β+, γ 7.6 E-10
8.7 E-10
0.278
700
0.8
1 E+04
7 E+06
1 E+04
10-> Co-57
Ni-59
7.5 E4 a
ε
2.2 E-10
6.3 E-11
<0.001
10
<0.1
2 E+05
2 E+07
4 E+04
1000
Ni-63
96 a
β−
5.2 E-10
1.5 E-10
<0.001
<1
<0.1
7 E+04
1 E+07
2 E+04
1000
Ni-65
2.520 h
β−, γ 1.3 E-10
1.8 E-10
0.081
1000
1.6
6 E+04
4 E+07
6 E+04
3
Ni-66 / Cu-66
54.6 h
β−, γ 1.9 E-09
3.0 E-09
0.039
2000
2.2
3 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Cu-60
23.2 m
ε, β+, γ 6.2 E-11
7.0 E-11
0.596
1000
1.8
1 E+05
8 E+07
1 E+05
3
Cu-61
3.408 h
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.2 E-10
0.128
900
1.1
8 E+04
4 E+07
7 E+04
3
Cu-64
12.701 h
ε, β+, β−, γ 1.5 E-10 1.2 E-10 0.030 900
0.8
8 E+04
3 E+07
6 E+04
10
Cu-67
61.86 h
β−, γ 5.8 E-10
3.4 E-10
0.018
1000
1.4
3 E+04
9 E+06
1 E+04
3
Zn-62 / Cu-62
9.26 h
ε, β+, γ 6.6 E-10
9.4 E-10
0.319
1000
1.9
1 E+04
8 E+06
1 E+04
3
Zn-63
38.1 m
ε, β+, γ 6.1 E-11
7.9 E-11
0.175
1000
1.6
1 E+05
8 E+07
1 E+05
3
Zn-65
243.9 d
ε, β+, γ 2.8 E-09
3.9 E-09
0.086
40
0.1
3 E+03
2 E+06
3 E+03
30
Zn-69
57 m
β−, γ 4.3 E-11
3.1 E-11
<0.001
1000
1.6
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Zn-69m
13.76 h
β−, γ 3.3 E-10
3.3 E-10
0.067
70
0.1
3 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Zn-69
Zn-71m
3.92 h
β−, γ 2.4 E-10
2.4 E-10
0.240
1000
1.7
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Zn-72
46.5 h
β−, γ 1.5 E-09
1.4 E-09
0.026
900
0.9
7 E+03
3 E+06
6 E+03
3-> Ga-72 [6]
Ga-65
15.2 m
ε, β+, γ 2.9 E-11
3.7 E-11
0.183
1000
1.6
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Zn-65
Ga-66
9.40 h
ε, β+, γ 7.1 E-10
1.2 E-09
0.877
600
1.1
8 E+03
7 E+06
1 E+04
3
Ga-67
78.26 h
ε, γ
2.8 E-10
1.9 E-10
0.025
30
0.3
5 E+04
2 E+07
3 E+04
30
Ga-68
68.0 m
ε, β+, γ 8.1 E-11
1.0 E-10
0.149
1000
1.5
1 E+05
6 E+07
1 E+05
3
Protection de l'équilibre écologique 64
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ga-70
21.15 m
ε, β−, γ 2.6 E-11
3.1 E-11
0.001
1000
1.6
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Ga-72
14.1 h
β−, γ 8.4 E-10
1.1 E-09
0.386
1000
1.7
9 E+03
6 E+06
1 E+04
3
Ga-73
4.91 h
β−, γ 2.0 E-10
2.6 E-10
0.052
1000
1.6
4 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Ge-66
2.27 h
ε, β+, γ 1.3 E-10
1.0 E-10
0.108
400
0.5
1 E+05
4 E+07
6 E+04
10-> Ga-66 [6]
Ge-67
18.7 m
ε, β+, γ 4.2 E-11
6.5 E-11
0.407
1000
1.7
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Ga-67
Ge-68
288d
ε
7.9 E-09
1.3 E-09
<0.001
10
<0.1
8 E+03
6 E+05
1 E+03
3-> Ga-68 [6]
Ge-69
39.05 h
ε, β+, γ 3.7 E-10
2.4 E-10
0.132
500
0.6
4 E+04
1 E+07
2 E+04
10
Ge-71
11.8 d
ε
1.1 E-11
1.2 E-11
<0.001
10
<0.1
8 E+05
5 E+08
8 E+05
1000
Ge-75
82.78 m
β−, γ 5.4 E-11
4.6 E-11
0.006
1000
1.6
2 E+05
9 E+07
2 E+05
3
Ge-77
11.3 h
β−, γ 4.5 E-10
3.3 E-10
0.163
1000
1.6
3 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Ge-78
87 m
β−, γ 1.4 E-10
1.2 E-10
0.045
1000
1.5
8 E+04
4 E+07
6 E+04
3-> As-78 [6]
As-69
15.2 m
ε, β+, γ 3.5 E-11
5.7 E-11
0.250
900
1.7
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Ge-69
As-70
52.6 m
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.3 E-10
0.603
1000
1.7
8 E+04
4 E+07
7 E+04
3
As-71
64.8 h
ε, β+, γ 5.0 E-10
4.6 E-10
0.088
700
0.7
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> Ge-71
As-72
26.0 h
ε, β+, γ 1.3 E-09
1.8 E-09
0.339
900
1.6
6 E+03
4 E+06
6 E+03
3
As-73
80.30 d
ε, γ
6.5 E-10
2.6 E-10
0.003
20
<0.1
4 E+04
8 E+06
1 E+04
300
As-74
17.76 d
ε, β+, β−, γ 1.8 E-09 1.3 E-09 0.117 900
1.1
8 E+03
3 E+06
5 E+03
3
As-76
26.32 h
β−, γ 9.2 E-10
1.6 E-09
0.132
1000
1.6
6 E+03
5 E+06
9 E+03
3
As-77
38.8 h
β−, γ 4.2 E-10
4.0 E-10
0.001
1000
1.5
3 E+04
1 E+07
2 E+04
3
As-78
90.7 m
β−, γ 1.4 E-10
2.1 E-10
0.804
1000
1.7
5 E+04
4 E+07
6 E+04
3
Se-70
41.0 m
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.4 E-10
0.158
900
1.3
7 E+04
4 E+07
7 E+04
3-> As-70 [6]
Se-73
7.15 h
ε, β+, γ 2.4 E-10
3.9 E-10
0.174
900
1.2
3 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> As-73
Se-73m
39 m
ε, β+, γ 2.7 E-11
4.1 E-11
0.038
300
0.4
2 E+05
2 E+08
3 E+05
10-> Se-73
Se-75
119.8 d
ε, γ
1.7 E-09
2.6 E-09
0.064
80
0.1
4 E+03
3 E+06
5 E+03
30
Se-79
6.5 E4 a
β−, γ 3.1 E-09
2.9 E-09
<0.001
200
0.4
3 E+03
2 E+06
3 E+03
10
Se-81
18.5 m
β−, γ 2.4 E-11
2.7 E-11
0.002
1000
1.6
4 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Se-81m
57.25 m
β−, γ 6.8 E-11
5.9 E-11
0.004
100
1.1
2 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> Se-81
Radioprotection - O 814.501
65
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Se-83
22.5 m
β−, γ 5.3 E-11
5.1 E-11
0.362
1000
1.7
2 E+05
9 E+07
2 E+05
3-> Br-83
Br-74
25.3 m
ε, β+, γ 6.8 E-11
8.4 E-11
1.022
1000
1.8
1 E+05
7 E+07
1 E+05
3
Br-74m
41.5 m
ε, β+, γ 1.1 E-10
1.4 E-10
1.347
900
1.8
7 E+04
5 E+07
8 E+04
3
Br-75
98 m
ε, β+, γ 8.5 E-11
7.9 E-11
0.189
900
1.3
1 E+05
6 E+07
1 E+05
3-> Se-75
Br-76
16.2 h
ε, β+, γ 5.8 E-10
4.6 E-10
0.503
700
1.1
2 E+04
9 E+06
1 E+04
3
Br-77
56 h
ε, β+, γ 1.3 E-10
9.6 E-11
0.051
60
0.1
1 E+05
4 E+07
6 E+04
100
Br-80
17.4 m
ε, β+, β−, γ 1.7 E-11 3.1 E-11 0.013 1000
1.5
3 E+05
3 E+08
5 E+05
3
Br-80m
4.42 h
γ
1.0 E-10
1.1 E-10
0.012
10
<0.1
9 E+04
5 E+07
8 E+04
3-> Br-80
Br-82
35.30 h
β−, γ 8.8 E-10
5.4 E-10
0.395
1000
1.4
2 E+04
6 E+06
9 E+03
3
Br-83
2.39 h
β−, γ 6.7 E-11
4.3 E-11
0.001
1000
1.5
2 E+05
7 E+07
1 E+05
3
Br-84
31.80 m
β−, γ 6.2 E-11
8.8 E-11
0.923
1000
1.7
1 E+05
8 E+07
1 E+05
3
Kr-79
35.04 h
ε, β+, γ 0.042
100
0.2
3 E+08
3 E+05
Kr-81
2.1 E5 a
ε, γ
0.004
8
<0.1
7 E+09
7 E+06
Kr-83m
1.83 h
γ
0.002
3
<0.1
1 E+12
1 E+09
Kr-85
10.72 a
β−, γ 0.001
1000
1.5
5 E+07 [8] 5 E+06 [4] Kr-85m
4.48 h
β−, γ 0.026
1000
1.4
5 E+08
5 E+05
-> Kr-85
Kr-87
76.3 m
β−, γ 0.501
1000
1.7
8 E+07
8 E+04
-> Rb-87
Kr-88
2.84 h
β−, γ 0.264
1000
1.5
2 E+07
2 E+04 [1]
-> Rb-88 [6]
Kr-89
3.18 m
β−, γ 2.047
900
1.8
3 E+07
3 E+04
-> Rb-89 [6]
Rb-79
22.9 m
ε, β+, γ 3.0 E-11
5.0 E-11
0.217
2000
2.1
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Kr-79
Rb-81
4.58 h
ε, β+, γ 6.8 E-11
5.4 E-11
0.101
1000
1.2
2 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> Kr-81
Rb-81m
32 m
γ
1.3 E-11
9.7 E-12
0.006
5
0.3
1 E+06
4 E+08
6 E+05
30-> Rb-81 [6]
Rb-82m
6.2 h
ε, β+, γ 2.2 E-10
1.3 E-10
0.436
400
0.6
8 E+04
2 E+07
4 E+04
10
Rb-83
86.2 d
ε, γ
1.0 E-09
1.9 E-09
0.082
20
<0.1
5 E+03
5 E+06
8 E+03
100
Rb-84
32.77 d
ε, β+, β−, γ 1.5 E-09 2.8 E-09 0.141 400
0.6
4 E+03
3 E+06
6 E+03
10
Rb-86
18.66 d
β−, γ 1.3 E-09
2.8 E-09
0.014
1000
1.6
4 E+03
4 E+06
6 E+03
3
Rb-87
4.7 E10 a
β−
7.6 E-10
1.5 E-09
<0.001
1000
1.2
7 E+03
7 E+06
1 E+04
3
Protection de l'équilibre écologique 66
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rb-88
17.8 m
β−, γ 2.8 E-11
9.0 E-11
2.314
900
1.7
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Rb-89
15.2 m
β−, γ 2.5 E-11
4.7 E-11
0.659
1000
1.8
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Sr-89
Sr-80 / Rb-80
100m
ε, β+, γ 2.1 E-10
3.5 E-10
1.750
900
1.7
3 E+04
2 E+07
4 E+04
3
Sr-81
25.5 m
ε, β+, γ 6.1 E-11
7.8 E-11
0.247
1000
1.6
1 E+05
8 E+07
1 E+05
3-> Rb-81 [6]
Sr-82 / Rb-82
25.0 d
ε, β+, γ 7.7 E-09
6.1 E-09
0.434
900
1.6
2 E+03
6 E+05
1 E+03
3
Sr-83
32.4 h
ε, β+, γ 4.9 E-10
5.8 E-10
0.127
400
0.5
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> Rb-83
Sr-85
64.84 d
ε, γ
6.4 E-10
5.6 E-10
0.086
20
0.1
2 E+04
8 E+06
1 E+04
100
Sr-85m
69.5 m
ε, γ
7.4 E-12
6.1 E-12
0.035
70
0.1
2 E+06
7 E+08
1 E+06
100-> Sr-85
Sr-87m
2.805 h
ε, γ
3.5 E-11
3.3 E-11
0.053
300
0.3
3 E+05
1 E+08
2 E+05
30-> Rb-87
Sr-89
50.5 d
β−, γ 5.6 E-09
2.6 E-09
<0.001
1000
1.6
4 E+03
9 E+05
1 E+03
3
Sr-90
29.12 a
β−
7.7 E-08
2.8 E-08
<0.001
1000
1.4
4 E+02
6 E+04
1 E+02
3-> Y-90 [6]
Sr-91
9.5 h
β−, γ 5.7 E-10
7.6 E-10
0.117
1000
1.6
1 E+04
9 E+06
1 E+04
3-> Y-91m, Y-91
Sr-92
2.71 h
β−, γ 3.4 E-10
4.9 E-10
0.194
1000
1.4
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3-> Y-92 [6]
Y-86
14.74 h
ε, β+, γ 8.1 E-10
9.6 E-10
0.515
500
0.8
1 E+04
6 E+06
1 E+04
10
Y-86m
48 m
ε, β+, γ 4.9 E-11
5.6 E-11
0.034
200
0.1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
30-> Y-86 [6]
Y-87
80.3 h
ε, β+, γ 5.3 E-10
5.5 E-10
0.080
20
<0.1
2 E+04
9 E+06
2 E+04
100
Y-88
106.64 d
ε, β+, γ 3.3 E-09
1.3 E-09
0.380
40
0.2
8 E+03
2 E+06
3 E+03
30
Y-90
64.0 h
β−, γ 1.7 E-09
2.7 E-09
0.007
1000
1.6
4 E+03
3 E+06
5 E+03
3
Y-90m
3.19 h
γ
1.3 E-10
1.7 E-10
0.098
200
0.2
6 E+04
4 E+07
6 E+04
30-> Y-90
Y-91
58.51 d
β−, γ 6.1 E-09
2.4 E-09
0.001
1000
1.6
4 E+03
8 E+05
1 E+03
3
Y-91m
49.71 m
γ
1.5 E-11
1.1 E-11
0.082
70
0.1
9 E+05
3 E+08
6 E+05
30-> Y-91
Y-92
3.54 h
β−, γ 2.8 E-10
4.9 E-10
0.546
1000
1.7
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Y-93
10.1 h
β−, γ 6.0 E-10
1.2 E-09
0.098
1000
1.6
8 E+03
8 E+06
1 E+04
3-> Zr-93
Y-94
19.1 m
β−, γ 4.6 E-11
8.1 E-11
1.111
900
1.7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Y-95
10.7 m
β−, γ 2.6 E-11
4.6 E-11
1.219
1000
1.7
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Zr-95 [6]
Zr-86
16.5 h
ε, γ
7.0 E-10
8.6 E-10
0.069
100
0.1
1 E+04
7 E+06
1 E+04
30-> Y-86 [6]
Zr-88
83.4 d
ε, γ
4.1 E-09
3.3 E-10
0.076
50
0.1
3 E+04
1 E+06
2 E+03
100-> Y-88 [6]
Radioprotection - O 814.501
67
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zr-89
78.43 h
ε, β+, γ 7.5 E-10
7.9 E-10
0.182
400
0.5
1 E+04
7 E+06
1 E+04
10
Zr-93
1.53 E6 a
β−
2.9 E-08
2.8 E-10
<0.001
<1
<0.1
4 E+04
2 E+05
3 E+02
100-> Nb-93m
Zr-95
63.98 d
β−, γ 4.2 E-09
8.8 E-10
0.112
1000
1.1
1 E+04
1 E+06
2 E+03
3-> Nb-95 [6]
Zr-97
16.90 h
β−, γ 1.4 E-09
2.1 E-09
0.027
1000
1.6
5 E+03
4 E+06
6 E+03
3-> Nb-97
Nb-88
14.3 m
ε, β+, γ 5.0 E-11
6.3 E-11
0.719
1000
1.8
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Zr-88
Nb-89-1 [2]
66 m
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.4 E-10
0.306
900
1.5
7 E+04
4 E+07
7 E+04
3-> Zr-89
Nb-89-2 [2]
122 m
ε, β+, γ 1.9 E-10
3.0 E-10
0.392
700
1.3
3 E+04
3 E+07
4 E+04
3-> Zr-89
Nb-90
14.60 h
ε, β+, γ 1.1 E-09
1.2 E-09
0.574
2000
1.9
8 E+03
5 E+06
8 E+03
3
Nb-91
680 a
ε
4.1 E-09
6.4 E-11
2 E+05
1 E+06
2 E+03
Nb-91m
62 d
ε, γ
2.3 E-09
6.3 E-10
2 E+04
2 E+06
4 E+03
Nb-92m
10.15 d
β+, γ
5.9 E-10
6.0 E-10
2 E+04
8 E+06
1 E+04
Nb-93m
13.6 a
γ
8.6 E-10
1.2 E-10
0.003
<1
<0.1
8 E+04
6 E+06
1 E+04
1000
Nb-94
2.03 E4 a
β−, γ 2.5 E-08
1.7 E-09
0.237
1000
1.5
6 E+03
2 E+05
3 E+02
3
Nb-95
35.15 d
β−, γ 1.3 E-09
5.8 E-10
0.116
100
0.3
2 E+04
4 E+06
6 E+03
30
Nb-95m
86.6 h
γ
8.5 E-10
5.6 E-10
0.021
2000
1.4
2 E+04
6 E+06
1 E+04
3-> Nb-95 [6]
Nb-96
23.35 h
β−, γ 9.7 E-10
1.1 E-09
0.372
1000
1.6
9 E+03
5 E+06
9 E+03
3
Nb-97
72.1 m
β−, γ 7.2 E-11
6.8 E-11
0.099
1000
1.6
1 E+05
7 E+07
1 E+05
3
Nb-98
51.5 m
β−, γ 9.9 E-11
1.1 E-10
0.393
1000
1.8
9 E+04
5 E+07
8 E+04
3
Mo-90
5.67 h
ε, β+, γ 5.6 E-10
6.2 E-10
0.147
1000
1.4
2 E+04
9 E+06
1 E+04
3-> Nb-90 [6]
Mo-93
3.5 E3 a
ε
1.4 E-09
2.6 E-09
0.016
4
<0.1
4 E+03
4 E+06
6 E+03
300
Mo-93m
6.85 h
γ
3.0 E-10
2.8 E-10
0.330
800
0.8
4 E+04
2 E+07
3 E+04
10-> Mo-93
Mo-99
66.0 h
β−, γ 1.1 E-09
1.2 E-09
0.024
1000
1.6
8 E+03
5 E+06
8 E+03
3-> Tc-99m, Tc-99 Mo-101
14.62 m
β−, γ 4.5 E-11
4.2 E-11
0.196
1000
1.7
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Tc-101
Tc-93
2.75 h
ε, γ
6.5 E-11
4.9 E-11
0.222
20
0.1
2 E+05
8 E+07
1 E+05
100-> Mo-93
Tc-93m
43.5 m
ε, γ
3.1 E-11
2.4 E-11
0.098
300
0.4
4 E+05
2 E+08
3 E+05
10-> Tc-93, Mo-93 Tc-94
293 m
ε, β+, γ 2.2 E-10
1.8 E-10
0.414
200
0.4
6 E+04
2 E+07
4 E+04
10
Tc-94m
52 m
ε, β+, γ 8.0 E-11
1.1 E-10
0.285
700
1.3
9 E+04
6 E+07
1 E+05
3
Protection de l'équilibre écologique 68
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tc-95
20.0 h
ε, γ
1.8 E-10
1.6 E-10
0.135
20
0.1
6 E+04
3 E+07
5 E+04
100
Tc-95m
61 d
ε, β+, γ 8.6 E-10
6.2 E-10
0.117
100
0.1
2 E+04
6 E+06
1 E+04
30-> Tc-95
Tc-96
4.28 d
ε, γ
1.0 E-09
1.1 E-09
0.388
40
0.2
9 E+03
5 E+06
8 E+03
30
Tc-96m
51.5 m
ε, γ
1.1 E-11
1.3 E-11
0.016
3
<0.1
8 E+05
5 E+08
8 E+05
1000-> Tc-96
Tc-97
2.6 E6 a
ε
1.6 E-10
8.3 E-11
0.017
4
<0.1
1 E+05
3 E+07
5 E+04
1000
Tc-97m
87 d
γ
2.7 E-09
6.6 E-10
0.014
30
0.7
2 E+04
2 E+06
3 E+03
10-> Tc-97
Tc-98
4.2 E6 a
β−, γ 6.1 E-09
2.3 E-09
0.215
2000
1.5
4 E+03
8 E+05
1 E+03
3
Tc-99
2.13 E5 a
β−
3.2 E-09
7.8 E-10
<0.001
1000
1.1
1 E+04
2 E+06
3 E+03
3
Tc-99m
6.02 h
γ
2.9 E-11
2.2 E-11
0.022
300
0.2
5 E+05
2 E+08
3 E+05
30-> Tc-99
Tc-101
14.2 m
β−, γ 2.1 E-11
1.9 E-11
0.055
1000
1.6
5 E+05
2 E+08
4 E+05
3
Tc-104
18.2 m
β−, γ 4.8 E-11
8.1 E-11
1.219
1000
1.8
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Ru-94
51.8 m
ε, γ
7.4 E-11
9.4 E-11
0.100
20
0.1
1 E+05
7 E+07
1 E+05
100-> Tc-94
Ru-97
2.9 d
ε, γ
1.6 E-10
1.5 E-10
0.055
100
0.1
7 E+04
3 E+07
5 E+04
100-> Tc-97
Ru-103
39.28 d
β−, γ 2.2 E-09
7.3 E-10
0.073
500
0.6
1 E+04
2 E+06
4 E+03
10
Ru-105
4.44 h
β−, γ 2.5 E-10
2.6 E-10
0.119
1000
1.6
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Rh-105
Ru-106 / Rh-106
368.2 d
β−, γ 3.5 E-08
7.0 E-09
0.357
1000
1.6
1 E+03
1 E+05
2 E+02
3
Rh-99
16 d
ε, β+, γ 8.9 E-10
5.1 E-10
0.115
100
0.2
2 E+04
6 E+06
9 E+03
30
Rh-99m
4.7 h
ε, β+, γ 7.3 E-11
6.6 E-11
0.122
100
0.2
2 E+05
7 E+07
1 E+05
30
Rh-100
20.8 h
ε, β+, γ 6.3 E-10
7.1 E-10
0.392
100
0.3
1 E+04
8 E+06
1 E+04
30
Rh-101
3.200 a
ε, γ
3.1 E-09
5.5 E-10
0.062
300
0.4
2 E+04
2 E+06
3 E+03
10
Rh-101m
4.34 d
ε, γ
2.7 E-10
2.2 E-10
0.066
200
0.2
5 E+04
2 E+07
3 E+04
30-> Rh-101
Rh-102
2.900 a
ε, β+, γ 9.0 E-09
2.6 E-09
0.339
50
0.2
4 E+03
6 E+05
9 E+02
30
Rh-102m
207 d
ε, β+, β−, γ 4.2 E-09 1.2 E-09 0.085 400
0.6
8 E+03
1 E+06
2 E+03
10-> Rh-102
Rh-103m
56.12 m
γ
2.5 E-12
3.8 E-12
0.002
<1
<0.1
3 E+06
2 E+09
3 E+06
1000
Rh-105
35.36 h
β−, γ 4.4 E-10
3.7 E-10
0.013
1000
1.2
3 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Rh-106m
132 m
β−, γ 1.9 E-10
1.6 E-10
0.436
1000
1.7
6 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Rh-107
21.7 m
β−, γ 2.8 E-11
2.4 E-11
0.051
1000
1.6
4 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Pd-107
Radioprotection - O 814.501
69
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pd-100
3.63 d
ε, γ
9.7 E-10
9.4 E-10
0.050
20
0.1
1 E+04
5 E+06
9 E+03
100-> Rh-100 [6] Pd-101
8.27 h
ε, β+, γ 1.0 E-10
9.4 E-11
0.081
100
0.2
1 E+05
5 E+07
8 E+04
30-> Rh-101m
Pd-103
16.96 d
ε, γ
3.0 E-10
1.9 E-10
0.019
3
<0.1
5 E+04
2 E+07
3 E+04
300-> Rh-103m
Pd-107
6.5 E6 a
β−
2.9 E-10
3.7 E-11
<0.001
<1
<0.1
3 E+05
2 E+07
3 E+04
1000
Pd-109
13.427 h
β−,γ 5.0 E-10
5.5 E-10
0.010
1000
2.0
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Ag-102
12.9 m
ε, β+, γ 3.2 E-11
4.0 E-11
0.546
800
1.4
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Ag-103
65.7 m
ε, β+, γ 4.5 E-11
4.3 E-11
0.125
500
0.8
2 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Pd-103
Ag-104
69.2 m
ε, β+, γ 7.1 E-11
6.0 E-11
0.410
300
0.5
2 E+05
7 E+07
1 E+05
10
Ag-104m
33.5 m
ε, β+, γ 4.5 E-11
5.4 E-11
0.188
400
0.8
2 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Ag-104 [6]
Ag-105
41.0 d
ε, β+, γ 8.0 E-10
4.7 E-10
0.102
50
0.1
2 E+04
6 E+06
1 E+04
100
Ag-106
23.96 m
ε, β+, γ 2.7 E-11
3.2 E-11
0.117
700
1.0
3 E+05
2 E+08
3 E+05
10
Ag-106m
8.41 d
ε, γ
1.6 E-09
1.5 E-09
0.435
60
0.2
7 E+03
3 E+06
5 E+03
30
Ag-108m / Ag-108 127 a ε, β+, β−, γ 1.9 E-08 2.3 E-09 0.263 100
0.3
4 E+03
3 E+05
4 E+02
30
Ag-110m / Ag-110 249.9 d ε, β−, γ 7.3 E-09
2.8 E-09
0.409
500
0.6
4 E+03
7 E+05
1 E+03
10
Ag-111
7.45 d
β−, γ 1.6 E-09
1.3 E-09
0.004
1000
1.6
8 E+03
3 E+06
5 E+03
3
Ag-112
3.12 h
β−, γ 2.6 E-10
4.3 E-10
0.640
1000
1.7
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Ag-115
20.0 m
β−, γ 4.4 E-11
6.0 E-11
0.181
1000
1.7
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Cd-115, Cd-115m Cd-104
57.7 m
ε, β+, γ 6.3 E-11
5.8 E-11
0.062
20
0.1
2 E+05
8 E+07
1 E+05
100-> Ag-104 [6] Cd-107
6.49 h
ε, β+, γ 1.1 E-10
6.2 E-11
0.030
20
0.6
2 E+05
5 E+07
8 E+04
10
Cd-109
464 d
ε, γ
9.6 E-09
2.0 E-09
0.027
5
0.4
5 E+03
5 E+05
9 E+02
10
Cd-113
9.3 E15 a
β−
1.4 E-07
2.5 E-08
<0.001
1000
0.9
4 E+02
4 E+04
6 E+01
10
Cd-113m
13.6 a
β−
1.3 E-07
2.3 E-08
<0.001
1000
1.4
4 E+02
4 E+04
6 E+01
3
Cd-115
53.46 h
β−, γ 1.3 E-09
1.4 E-09
0.037
1000
1.5
7 E+03
4 E+06
6 E+03
3-> In-115
Cd-115m
44.6 d
β−, γ 6.4 E-09
3.3 E-09
0.003
1000
1.6
3 E+03
8 E+05
1 E+03
3-> In-115
Cd-117
2.49 h
β−, γ 2.5 E-10
2.8 E-10
0.158
1000
1.5
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> In-117m, In-117 Cd-117m
3.36 h
β−, γ 3.2 E-10
2.8 E-10
0.282
1000
1.5
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> In-117, In-117m In-109
4.2 h
ε, β+, γ 7.3 E-11
6.6 E-11
0.117
300
0.3
2 E+05
7 E+07
1 E+05
30-> Cd-109
Protection de l'équilibre écologique 70
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
In-110L [2]
4.9 h
ε, β+ ,γ 2.5 E-10
2.4 E-10
0.468
60
0.2
4 E+04
2 E+07
3 E+04
30
In-110S [2]
69.1 m
ε, β+, γ 8.1 E-11
1.0 E-10
0.238
700
1.1
1 E+05
6 E+07
1 E+05
3
In-111
2.83 d
ε, γ
3.1 E-10
2.9 E-10
0.082
400
0.3
3 E+04
2 E+07
3 E+04
10
In-112
14.4 m
ε, β+, β−, γ 1.3 E-11 1.0 E-11 0.047 900
1.0
1 E+06
4 E+08
6 E+05
10
In-113m
1.658 h
γ
3.2 E-11
2.8 E-11
0.047
500
0.6
4 E+05
2 E+08
3 E+05
10
In-114m / In-114
49.51 d
ε, β+, β−, γ 1.1 E-08 4.1 E-09 0.023 3000
3.2
2 E+03
5 E+05
8 E+02
3
In-115
5.1 E14 a
β−
4.5 E-07
3.2 E-08
<0.001
1000
1.3
3 E+02
1 E+04
2 E+01
3
In-115m
4.486 h
β−, γ 8.7 E-11
8.6 E-11
0.033
900
1.0
1 E+05
6 E+07
1 E+05
10-> In-115
In-116m
54.15 m
β−, γ 8.0 E-11
6.4 E-11
0.356
1000
1.7
2 E+05
6 E+07
1 E+05
3
In-117
43.8 m
β−, γ 4.8 E-11
3.1 E-11
0.109
2000
1.8
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3
In-117m
116.5 m
β−, γ 1.1 E-10
1.2 E-10
0.019
1000
1.4
8 E+04
5 E+07
8 E+04
3-> In-117 [6]
In-119m / In-119
18.0 m
β−, γ 2.9 E-11
4.7 E-11
0.033
1000
1.7
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Sn-110
4.0 h
ε, γ
2.6 E-10
3.5 E-10
0.064
70
0.1
3 E+04
2 E+07
3 E+04
100-> In-110S [6] Sn-111
35.3 m
ε, β+, γ 2.2 E-11
2.3 E-11
0.087
400
0.6
4 E+05
2 E+08
4 E+05
10-> In-111
Sn-113
115.1 d
ε, γ
1.9 E-09
7.3 E-10
0.019
4
<0.1
1 E+04
3 E+06
4 E+03
100-> In-113m
Sn-117m
13.61 d
γ
2.2 E-09
7.1 E-10
0.038
3000
2.4
1 E+04
2 E+06
4 E+03
3
Sn-119m
293.0 d
γ
1.5 E-09
3.4 E-10
0.011
1
<0.1
3 E+04
3 E+06
6 E+03
300
Sn-121
27.06 h
β−
2.8 E-10
2.3 E-10
<0.001
1000
1.1
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Sn-121m
55 a
β−, γ 3.3 E-09
3.8 E-10
0.004
300
0.3
3 E+04
2 E+06
3 E+03
30-> Sn-121
Sn-123
129.2 d
β−, γ 5.6 E-09
2.1 E-09
0.001
1000
1.6
5 E+03
9 E+05
1 E+03
3
Sn-123m
40.08 m
β−, γ 4.4 E-11
3.8 E-11
0.024
2000
1.9
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Sn-125
9.64 d
β−, γ 2.8 E-09
3.1 E-09
0.053
1000
1.5
3 E+03
2 E+06
3 E+03
3-> Sb-125
Sn-126
1.0 E5 a
β−, γ 1.8 E-08
4.7 E-09
0.017
1000
1.2
2 E+03
3 E+05
5 E+02
3-> Sb-126 [6]
Sn-127
2.10 h
β−, γ 2.0 E-10
2.0 E-10
0.313
1000
1.6
5 E+04
3 E+07
4 E+04
3-> Sb-127 [6]
Sn-128
59.1 m
β−, γ 1.5 E-10
1.5 E-10
0.138
1000
1.5
7 E+04
3 E+07
6 E+04
3-> Sb-128S [6]
Sb-115
31.8 m
ε, β+, γ 2.3 E-11
2.4 E-11
0.151
400
0.6
4 E+05
2 E+08
4 E+05
10
Sb-116
15.8 m
ε, β+, γ 2.3 E-11
2.6 E-11
0.321
500
0.9
4 E+05
2 E+08
4 E+05
10
Radioprotection - O 814.501
71
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sb-116m
60.3 m
ε, β+, γ 8.5 E-11
6.7 E-11
0.487
400
0.9
1 E+05
6 E+07
1 E+05
10
Sb-117
2.80 h
ε, β+, γ 2.7 E-11
1.8 E-11
0.045
400
0.3
6 E+05
2 E+08
3 E+05
10
Sb-118m
5.00 h
ε, β+, γ 2.3 E-10
2.1 E-10
0.411
200
0.3
5 E+04
2 E+07
4 E+04
30
Sb-119
38.1 h
ε, γ
5.9 E-11
8.1 E-11
0.022
3
<0.1
1 E+05
8 E+07
1 E+05
1000
Sb-120-1 [2]
15.89 m
ε, β+, γ 1.2 E-11
1.4 E-11
0.079
500
0.7
7 E+05
4 E+08
7 E+05
10
Sb-120-2 [2]
5.76 d
ε, γ
1.3 E-09
1.2 E-09
0.386
400
0.4
8 E+03
4 E+06
6 E+03
10
Sb-122
2.70 d
ε, β−, γ 1.2 E-09
1.7 E-09
0.068
1000
1.6
6 E+03
4 E+06
7 E+03
3
Sb-124
60.20 d
β−, γ 4.7 E-09
2.5 E-09
0.261
1000
1.5
4 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Sb-124m-2 [2]
20.2 m
γ
8.3 E-12
8.0 E-12
<0.001
<1
<0.1
1 E+06
6 E+08
1 E+06
100-> Sb-124 [6] Sb-125
2.77 a
β−, γ 3.3 E-09
1.1 E-09
0.076
700
0.7
9 E+03
2 E+06
3 E+03
10-> Te-125m
Sb-126
12.4 d
β−, γ 3.2 E-09
2.4 E-09
0.434
1000
1.5
4 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Sb-126m
19.0 m
β−, γ 3.3 E-11
3.6 E-11
0.239
1000
1.5
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Sb-126 [6]
Sb-127
3.85 d
β−, γ 1.7 E-09
1.7 E-09
0.106
1000
1.6
6 E+03
3 E+06
5 E+03
3-> Te-127, Te-127m Sb-128S [2]
10.4 m
β−, γ 2.6 E-11
3.3 E-11
0.313
1000
1.8
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Sb-128L [2]
9.01 h
β−, γ 6.7 E-10
7.6 E-10
0.472
1000
1.8
1 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Sb-129
4.32 h
β−, γ 3.5 E-10
4.2 E-10
0.212
1000
1.6
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3-> Te-129, Te-129m Sb-130
40 m
β−, γ 9.1 E-11
9.1 E-11
0.505
2000
2.1
1 E+05
5 E+07
9 E+04
3
Sb-131
23 m
β−, γ 8.3 E-11
1.0 E-10
0.278
1000
1.7
1 E+05
6 E+07
1 E+05
3-> Te-131, Te-131m Te-116
2.49 h
ε, γ
1.7 E-10
1.7 E-10
0.033
8
0.2
6 E+04
3 E+07
5 E+04
10-> Sb-116 [6]
Te-119m
16 h
ε, β+, γ 6.3 E-10
8.3 E-10
1 E+04
8 E+06
1 E+04
10
Te-121
17 d
ε, γ
4.4 E-10
4.3 E-10
0.104
20
0.1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
100
Te-121m
154 d
ε, γ
3.6 E-09
2.3 E-09
0.043
200
0.4
4 E+03
1 E+06
2 E+03
10-> Te-121 [6]
Te-123
1 E13 a
ε
5.0 E-09
4.4 E-09
0.017
2
<0.1
2 E+03
1 E+06
2 E+03
300
Te-123m
119.7 d
γ
3.4 E-09
1.4 E-09
0.032
400
0.8
7 E+03
1 E+06
2 E+03
10-> Te-123
Te-125m
58 d
γ
2.9 E-09
8.7 E-10
0.027
500
1.1
1 E+04
2 E+06
3 E+03
3
Te-127
9.35 h
β−, γ 1.8 E-10
1.7 E-10
0.001
1000
1.4
6 E+04
3 E+07
5 E+04
3
Te-127m
109 d
β−, γ 6.2 E-09
2.3 E-09
0.009
40
0.5
4 E+03
8 E+05
1 E+03
10-> Te-127
Te-129
69.6 m
β−, γ 5.7 E-11
6.3 E-11
0.012
1000
1.6
2 E+05
9 E+07
1 E+05
3-> I-129
Protection de l'équilibre écologique 72
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Te-129m
33.6 d
β−, γ 5.4 E-09
3.0 E-09
0.011
600
1.2
3 E+03
9 E+05
2 E+03
3-> Te-129
Te-131
25 m
β−, γ 6.1 E-11
8.7 E-11
0.067
2000
2.0
1 E+05
8 E+07
1 E+05
3-> I-131
Te-131m
30 h
β−, γ 1.6 E-09
1.9 E-09
0.208
2000
1.5
5 E+03
3 E+06
5 E+03
3-> I-131, Te-131 Te-132
78.2 h
β−, γ 3.0 E-09
3.7 E-09
0.050
700
0.7
3 E+03
2 E+06
3 E+03
10-> I-132 [6]
Te-133
12.45 m
β−, γ 4.4 E-11
7.2 E-11
0.151
1000
1.7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> I-133
Te-133m
55.4 m
β−, γ 1.9 E-10
2.8 E-10
0.344
1000
1.8
4 E+04
3 E+07
4 E+04
3-> I-133, Te-133 Te-134
41.8 m
β−,γ 1.1 E-10
1.1 E-10
0.142
2000
1.7
9 E+04
5 E+07
8 E+04
3-> I-134 [6]
I-120
81.0 m
ε, β+, γ 1.9 E-10
3.4 E-10
1.155
800
1.5
3 E+04
3 E+07
4 E+04
3
I-120m
53 m
ε, β+, γ 1.4 E-10
2.1 E-10
1.108
800
1.7
5 E+04
4 E+07
6 E+04
3
I-121
2.12 h
ε, β+, γ 3.9 E-11
8.2 E-11
0.077
400
0.4
1 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Te-121
I-123
13.2 h
ε, γ
1.1 E-10
2.1 E-10
0.043
400
0.3
5 E+04
5 E+07
8 E+04
10-> Te-123
I-124
4.18 d
ε, β+, γ 6.3 E-09
1.3 E-08
0.170
300
0.5
8 E+02
8 E+05
1 E+03
10
I-125
60.14 d
ε, γ
7.3 E-09
1.5 E-08
0.033
4
<0.1
7 E+02
7 E+05
1 E+03
10
I-126
13.02 d
ε, β+, β−, γ 1.4 E-08 2.9 E-08 0.078 700
0.7
3 E+02
4 E+05
6 E+02
3
I-128
24.99 m
ε, β+, β−, γ 2.2 E-11 4.6 E-11 0.016 1000
1.5
2 E+05
2 E+08
4 E+05
3
I-129
1.57 E7 a
β−, γ 5.1 E-08
1.1 E-07
0.016
100
0.3
9 E+01
1 E+05
2 E+02
1-> Xe-129
I-130
12.36 h
β−, γ 9.6 E-10
2.0 E-09
0.325
1000
1.6
5 E+03
5 E+06
9 E+03
3
I-131
8.04 d
β−, γ 1.1 E-08
2.2 E-08
0.062
1000
1.4
5 E+02
5 E+05
8 E+02
3-> Xe-131m
I-132
2.30 h
β−, γ 2.0 E-10
2.9 E-10
0.338
1000
1.7
3 E+04
3 E+07
4 E+04
3
I-132m
83.6 m
β−, γ 1.1 E-10
2.2 E-10
0.055
300
1.0
5 E+04
5 E+07
8 E+04
10-> I-132 [6]
I-133
20.8 h
β−, γ 2.1 E-09
4.3 E-09
0.093
1000
1.6
2 E+03
2 E+06
4 E+03
3->Xe-133, Xe-133m I-134
52.6 m
β−, γ 7.9 E-11
1.1 E-10
0.385
1000
1.8
9 E+04
6 E+07
1 E+05
3
I-135
6.61 h
β−, γ 4.6 E-10
9.3 E-10
0.223
1000
1.6
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3->Xe-135, Xe-135m Xe-122 / I-122
20.1 h
ε, β+, γ 0.284
800
1.3
7 E+07
7 E+04
Xe-123
2.08 h
ε, β+, γ 0.107
800
0.9
1 E+08
1 E+05
-> I-123
Xe-125
17.0 h
ε, β+, γ 0.060
300
0.2
3 E+08
3 E+05
-> I-125
Xe-127
36.41 d
ε, γ
0.059
400
0.3
3 E+08
3 E+05
Radioprotection - O 814.501
73
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Xe-129m
8.0 d
γ
0.030
3000
1.9
4 E+09
4 E+06
Xe-131m
11.9 d
γ
0.012
3000
2.1
9 E+09
9 E+06
Xe-133
5.245 d
β−, γ 0.016
1000
1.0
2 E+09
2 E+06
Xe-133m
2.188 d
γ
0.016
2000
1.7
2 E+09
2 E+06
-> Xe-133
Xe-135
9.09 h
β−, γ 0.040
2000
1.6
3 E+08
3 E+05
-> Cs-135
Xe-135m
15.29 m
β−, γ 0.069
200
0.4
2 E+08
2 E+05
-> Cs-135
Xe-137
3.83 m
β−, γ 1.167
2
1.7
3 E+08
3 E+05
Xe-138
14.17 m
β−, γ 0.166
1000
1.7
6 E+07
6 E+04
-> Cs-138 [6]
Cs-125
45 m
ε, β+, γ 2.3 E-11
3.5 E-11
0.114
500
0.7
3 E+05
2 E+08
4 E+05
10-> Xe-125
Cs-127
6.25 h
ε, β+, γ 4.0 E-11
2.4 E-11
0.079
100
0.2
4 E+05
1 E+08
2 E+05
30-> Xe-127
Cs-129
32.06 h
ε, β+, γ 8.1 E-11
6.0 E-11
0.063
30
<0.1
2 E+05
6 E+07
1 E+05
100
Cs-130
29.9 m
ε, β+, γ 1.5 E-11
2.8 E-11
0.087
500
0.8
4 E+05
3 E+08
6 E+05
10
Cs-131
9.69 d
ε
4.5 E-11
5.8 E-11
0.016
2
<0.1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
Cs-132
6.475 d
ε, β+, β−, γ 3.8 E-10 5.0 E-10 0.119 50
0.1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
100
Cs-134
2.062 a
ε, β−, γ 9.6 E-09
1.9 E-08
0.236
1000
1.1
5 E+02
5 E+05
9 E+02
3
Cs-134m
2.90 h
γ
2.6 E-11
2.0 E-11
0.009
1000
1.5
5 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Cs-134 [6]
Cs-135
2.3 E6 a
β−
9.9 E-10
2.0 E-09
0.000
600
0.7
5 E+03
5 E+06
8 E+03
10
Cs-135m
53 m
γ
2.4 E-11
1.9 E-11
0.239
70
0.2
5 E+05
2 E+08
3 E+05
30-> Cs-135
Cs-136
13.1 d
β−, γ 1.9 E-09
3.0 E-09
0.327
1000
1.5
3 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Cs-137 / Ba-137m 30.0 a β−, γ 6.7 E-09
1.3 E-08
0.092
2000
1.5
8 E+02
7 E+05
1 E+03
3
Cs-138
32.2 m
β−, γ 4.6 E-11
9.2 E-11
0.445
1000
1.8
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Ba-126 / Cs-126
96.5 m
ε, β+, γ 1.2 E-10
2.6 E-10
0.805
900
1.6
4 E+04
4 E+07
7 E+04
3
Ba-128 / Cs-128
2.43 d
ε, β+, γ 1.3 E-09
2.7 E-09
0.209
700
1.2
4 E+03
4 E+06
6 E+03
3
Ba-131
11.8 d
ε, β+, γ 3.5 E-10
4.5 E-10
0.087
300
0.4
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> Cs-131
Ba-131m
14.6 m
γ
6.4 E-12
4.9 E-12
0.019
50
0.4
2 E+06
8 E+08
1 E+06
10-> Ba-131
Ba-133
10.74 a
ε, γ
1.8 E-09
1.0 E-09
0.085
70
0.1
1 E+04
3 E+06
5 E+03
30
Ba-133m
38.9 h
γ
2.8 E-10
5.5 E-10
0.019
2000
1.5
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Ba-133
Protection de l'équilibre écologique 74
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ba-135m
28.7 h
γ
2.3 E-10
4.5 E-10
0.018
2000
1.5
2 E+04
2 E+07
4 E+04
3
Ba-139
82.7 m
β−, γ 5.5 E-11
1.2 E-10
0.012
1000
1.7
8 E+04
9 E+07
2 E+05
3
Ba-140
12.74 d
β−, γ 1.6 E-09
2.5 E-09
0.031
1000
1.5
4 E+03
3 E+06
5 E+03
3-> La-140 [6]
Ba-141
18.27 m
β−, γ 3.5 E-11
7.0 E-11
0.152
1000
1.9
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> La-141
Ba-142
10.6 m
β−, γ 2.7 E-11
3.5 E-11
0.160
1000
1.7
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> La-142 [6]
La-131
59 m
ε, β+, γ 3.6 E-11
3.5 E-11
0.116
400
0.6
3 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Ba-131
La-132
4.8 h
ε, β+, γ 2.8 E-10
3.9 E-10
0.379
400
0.8
3 E+04
2 E+07
3 E+04
10
La-135
19.5 h
ε, β+, γ 2.5 E-11
3.0 E-11
0.017
2
<0.1
3 E+05
2 E+08
3 E+05
1000
La-137
6 E4 a
ε
1.0 E-08
8.1 E-11
0.014
2
<0.1
1 E+05
5 E+05
8 E+02
1000
La-138
1.35E11 a
ε, β−, γ 1.8 E-07
1.1 E-09
0.185
400
0.4
9 E+03
3 E+04
5 E+01
10
La-140
40.272 h
β−, γ 1.5 E-09
2.0 E-09
0.332
1000
1.8
5 E+03
3 E+06
6 E+03
3
La-141
3.93 h
β−, γ 2.2 E-10
3.6 E-10
0.016
1000
1.6
3 E+04
2 E+07
4 E+04
3-> Ce-141
La-142
92.5 m
β−, γ 1.5 E-10
1.8 E-10
0.490
1000
1.8
6 E+04
3 E+07
6 E+04
3
La-143
14.23 m
β−, γ 3.3 E-11
5.6 E-11
0.219
1000
1.6
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Ce-143
Ce-134 / La -134
72.0 h
ε, β+, γ 1.6 E-09
2.5 E-09
0.149
600
1.0
4 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Ce-135
17.6 h
ε, β+, γ 7.6 E-10
7.9 E-10
0.271
2000
1.8
1 E+04
7 E+06
1 E+04
3-> La-135
Ce-137
9.0 h
ε, γ
1.9 E-11
2.5 E-11
0.016
10
<0.1
4 E+05
3 E+08
4 E+05
1000-> La-137
Ce-137m
34.4 h
ε, γ
5.9 E-10
5.4 E-10
0.016
2000
1.6
2 E+04
8 E+06
1 E+04
3-> Ce-137, La-137 Ce-139
137.66 d
ε, γ
1.4 E-09
2.6 E-10
0.036
500
0.5
4 E+04
4 E+06
6 E+03
10
Ce-141
32.501 d
β− ,γ 3.1 E-09
7.1 E-10
0.014
2000
1.6
1 E+04
2 E+06
3 E+03
3
Ce-143
33.0 h
β−, γ 1.0 E-09
1.1 E-09
0.053
1000
1.6
9 E+03
5 E+06
8 E+03
3-> Pr-143
Ce-144 / Pr-144m 284.3 d β−, γ 2.9 E-08
5.2 E-09
0.005
800
0.9
2 E+03
2 E+05
3 E+02
10-> Pr-144
Pr-136
13.1 m
ε, β+, γ 2.5 E-11
3.3 E-11
0.375
600
1.1
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Pr-137
76.6 m
ε, β+, γ 3.5 E-11
4.0 E-11
0.083
300
0.5
3 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Ce-137
Pr-138m
2.1 h
ε, β+, γ 1.3 E-10
1.3 E-10
0.379
600
0.8
8 E+04
4 E+07
6 E+04
10
Pr-139
4.51 h
ε, β+, γ 3.0 E-11
3.1 E-11
0.028
100
0.1
3 E+05
2 E+08
3 E+05
30-> Ce-139
Pr-142
19.13 h
ε, β−, γ 7.4 E-10
1.3 E-09
0.011
1000
1.6
8 E+03
7 E+06
1 E+04
3
Radioprotection - O 814.501
75
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pr-142m
14.6 m
γ
9.4 E-12
1.7 E-11
<0.001
<1
<0.1
6 E+05
5 E+08
9 E+05
10-> Pr-142
Pr-143
13.56 d
β−, γ 2.2 E-09
1.2 E-09
0.000
1000
1.5
8 E+03
2 E+06
4 E+03
3
Pr-144
17.28 m
β−, γ 3.0 E-11
5.0 E-11
0.099
1000
1.6
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Pr-145
5.98 h
β−, γ 2.6 E-10
3.9 E-10
0.002
1000
1.6
3 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Pr-147
13.6 m
β−, γ 3.0 E-11
3.3 E-11
0.144
1000
1.8
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Nd-147
Nd-136
50.65 m
ε, β+, γ 8.9 E-11
9.9 E-11
0.061
200
0.3
1 E+05
6 E+07
9 E+04
30-> Pr-136 [6]
Nd-138 / Pr-138
5.04 h
ε, β+, γ 3.8 E-10
6.4 E-10
0.398
700
1.3
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Nd-139
29.7 m
ε, β+, γ 1.7 E-11
2.0 E-11
0.070
300
0.4
5 E+05
3 E+08
5 E+05
10-> Pr-139
Nd-139m
5.5 h
ε, β+, γ 2.5 E-10
2.5 E-10
0.246
500
0.6
4 E+04
2 E+07
3 E+04
10-> Pr-139, Nd-139 Nd-140
3.37 d
ε
2.0 E-09
2.8 E-09
4 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Nd-141
2.49 h
ε, β+, γ 8.8 E-12
8.3 E-12
0.021
50
0.1
1 E+06
6 E+08
9 E+05
100
Nd-147
10.98 d
β−, γ 2.1 E-09
1.1 E-09
0.027
1000
1.5
9 E+03
2 E+06
4 E+03
3-> Pm-147
Nd-149
1.73 h
β−, γ 1.3 E-10
1.2 E-10
0.063
2000
1.8
8 E+04
4 E+07
6 E+04
3-> Pm-149
Nd-151
12.44 m
β− ,γ 2.9 E-11
3.0 E-11
0.137
1000
1.7
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Pm-151
Pm-141
20.90 m
ε, β+, γ 2.5 E-11
3.6 E-11
0.137
500
0.9
3 E+05
2 E+08
3 E+05
10-> Nd-141, Nd-141m Pm-143
265 d
ε, γ
9.6 E-10
2.3 E-10
0.057
7
<0.1
4 E+04
5 E+06
9 E+03
300
Pm-144
363 d
ε, γ
5.4 E-09
9.7 E-10
0.248
40
0.1
1 E+04
9 E+05
2 E+03
100
Pm-145
17.7 a
ε, γ
2.4 E-09
1.1 E-10
0.013
10
<0.1
9 E+04
2 E+06
3 E+03
1000
Pm-146
2020 d
ε, β−, γ 1.3 E-08
9.0 E-10
0.122
500
0.6
1 E+04
4 E+05
6 E+02
10-> Sm-146
Pm-147
2.6234 a
β−, γ 3.5 E-09
2.6 E-10
<0.001
500
0.6
4 E+04
1 E+06
2 E+03
10-> Sm-147
Pm-148
5.37 d
β−, γ 2.2 E-09
2.7 E-09
0.091
1000
1.6
4 E+03
2 E+06
4 E+03
3
Pm-148m
41.3 d
β−, γ 4.3 E-09
1.8 E-09
0.306
1000
1.4
6 E+03
1 E+06
2 E+03
3-> Sm-148
Pm-149
53.08 h
β−, γ 8.2 E-10
9.9 E-10
0.002
1000
1.6
1 E+04
6 E+06
1 E+04
3
Pm-150
2.68 h
β−, γ 2.1 E-10
2.6 E-10
0.226
1000
1.8
4 E+04
2 E+07
4 E+04
3
Pm-151
28.4 h
β−, γ 6.4 E-10
7.3 E-10
0.052
1000
1.5
1 E+04
8 E+06
1 E+04
3-> Sm-151
Sm-141
10.2 m
ε, β+, γ 2.7 E-11
3.9 E-11
0.287
500
1.0
3 E+05
2 E+08
3 E+05
10-> Pm-141 [6]
Sm-141m
22.6 m
ε, β+, γ 5.6 E-11
6.5 E-11
0.338
900
1.1
2 E+05
9 E+07
1 E+05
3-> Pm-141, Sm-141
Protection de l'équilibre écologique 76
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sm-142 / Pm-142
72.49 m
ε, β+, γ 1.1 E-10
1.9 E-10
0.752
800
1.5
5 E+04
5 E+07
8 E+04
3
Sm-145
340 d
ε, γ
1.1 E-09
2.1 E-10
0.026
20
<0.1
5 E+04
5 E+06
8 E+03
100-> Pm-145
Sm-146
1.03 E8 a
α
6.7 E-06
5.4 E-08
<0.001
<1
<0.1
2 E+02
7 E+02
1 E+00
1
Sm-147
1.06E11 a
α
6.1 E-06
4.9 E-08
<0.001
<1
<0.1
2 E+02
8 E+02
1 E+00
1
Sm-151
90 a
β−, γ 2.6 E-09
9.8 E-11
<0.001
<1
<0.1
1 E+05
2 E+06
3 E+03
100
Sm-153
46.7 h
β−, γ 6.8 E-10
7.4 E-10
0.016
1000
1.6
1 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Sm-155
22.1 m
β−, γ 2.8 E-11
2.9 E-11
0.019
1000
1.6
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Eu-155
Sm-156
9.4 h
β−, γ 2.8 E-10
2.5 E-10
0.022
1000
1.4
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Eu-156 [6]
Eu-145
5.94 d
ε, β+, γ 7.3 E-10
7.5 E-10
0.217
60
0.2
1 E+04
7 E+06
1 E+04
30-> Sm-145
Eu-146
4.61 d
ε, β+, γ 1.2 E-09
1.3 E-09
0.375
100
0.3
8 E+03
4 E+06
7 E+03
30-> Sm-146
Eu-147
24 d
α, ε, β+, γ 1.0 E-09 4.4 E-10 0.085 300
0.3
2 E+04
5 E+06
8 E+03
30-> Sm-147, Pm-143 Eu-148
54.5 d
α, ε, β+, γ 2.3 E-09 1.3 E-09 0.327 70
0.2
8 E+03
2 E+06
4 E+03
30-> Pm-144
Eu-149
93.1 d
ε, γ
2.3 E-10
1.0 E-10
0.018
20
<0.1
1 E+05
2 E+07
4 E+04
300
Eu-150-1
12.62 h
ε, β+, β−, γ 2.8 E-10 3.8 E-10 0.008 1000
1.4
3 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Eu-150-2
34.2 a
ε, γ
3.4 E-08
1.3 E-09
0.238
100
0.2
8 E+03
1 E+05
2 E+02
30
Eu-152
13.33 a
ε, β+, β−, γ 2.7 E-08 1.4 E-09 0.179 700
0.8
7 E+03
2 E+05
3 E+02
10-> Gd-152
Eu-152m
9.32 h
ε, β+, β−, γ 3.2 E-10 5.0 E-10 0.047 900
1.3
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Gd-152
Eu-154
8.80 a
ε, β−, γ 3.5 E-08
2.0 E-09
0.185
2000
1.8
5 E+03
1 E+05
2 E+02
3
Eu-155
4.96 a
β−, γ 4.7 E-09
3.2 E-10
0.012
200
0.3
3 E+04
1 E+06
2 E+03
30
Eu-156
15.19 d
β−, γ 3.0 E-09
2.2 E-09
0.188
1000
1.5
5 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Eu-157
15.15 h
β−, γ 4.4 E-10
6.0 E-10
0.049
1000
1.6
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Eu-158
45.9 m
β−, γ 7.5 E-11
9.4 E-11
0.220
1000
1.8
1 E+05
7 E+07
1 E+05
3
Gd-145
22.9 m
ε, β+, γ 3.5 E-11
4.4 E-11
0.360
500
0.9
2 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Eu-145 [6]
Gd-146
48.3 d
ε, γ
5.2 E-09
9.6 E-10
0.057
600
0.9
1 E+04
1 E+06
2 E+03
10-> Eu-146 [6]
Gd-147
38.1 h
ε, β+, γ 5.9 E-10
6.1 E-10
0.206
400
0.4
2 E+04
8 E+06
1 E+04
10-> Eu-147
Gd-148
93 a
α
3.0 E-05
5.5 E-08
<0.001
<1
<0.1
2 E+02
2 E+02 [5] 3 E-01
1
Gd-149
9.4 d
ε, γ
7.9 E-10
4.5 E-10
0.076
400
0.6
2 E+04
6 E+06
1 E+04
10-> Eu-149
Radioprotection - O 814.501
77
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Gd-151
120 d
α, ε, γ 9.3 E-10
2.0 E-10
0.018
200
0.2
5 E+04
5 E+06
9 E+03
30-> Sm-147
Gd-152
1.08E14 a
α
2.2 E-05
4.1 E-08
<0.001
<1
<0.1
2 E+02
2 E+02 [5] 4 E-01
1
Gd-153
242 d
ε, γ
2.5 E-09
2.7 E-10
0.029
30
0.1
4 E+04
2 E+06
3 E+03
30
Gd-159
18.56 h
β−, γ 3.9 E-10
4.9 E-10
0.010
1000
1.5
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Tb-147
1.65 h
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.6 E-10
0.356
400
0.8
6 E+04
4 E+07
7 E+04
10-> Gd-147 [6]
Tb-149
4.15 h
α, ε, β+, γ 3.1 E-09 2.5 E-10 0.241 400
0.6
4 E+04
2 E+06
3 E+03
10-> Gd-149, Eu-145 Tb-150
3.27 h
ε, β+, γ 1.8 E-10
2.5 E-10
0.346
400
0.8
4 E+04
3 E+07
5 E+04
10
Tb-151
17.6 h
α, ε, β+, γ 3.3 E-10 3.4 E-10 0.147 400
0.6
3 E+04
2 E+07
3 E+04
10-> Gd-151, Eu-147 Tb-153
2.34 d
ε, β+, γ 2.4 E-10
2.5 E-10
0.045
100
0.1
4 E+04
2 E+07
3 E+04
30-> Gd-153
Tb-154
21.4 h
ε, β+, γ 6.0 E-10
6.5 E-10
0.313
400
0.6
2 E+04
8 E+06
1 E+04
10
Tb-155
5.32 d
ε, γ
2.5 E-10
2.1 E-10
0.031
200
0.2
5 E+04
2 E+07
3 E+04
30
Tb-156
5.34 d
ε, γ
1.4 E-09
1.2 E-09
0.277
500
0.8
8 E+03
4 E+06
6 E+03
10
Tb-156m-1 [2]
5.0 h
γ
1.3 E-10
8.1 E-11
0.001
8
0.6
1 E+05
4 E+07
6 E+04
10-> Tb-156 [6]
Tb-156m-2 [2]
24.4 h
γ
2.3 E-10
1.7 E-10
0.007
4
<0.1
6 E+04
2 E+07
4 E+04
1000
Tb-157
150 a
ε, γ
7.9 E-10
3.4 E-11
0.001
6
<0.1
3 E+05
6 E+06
1 E+04
1000
Tb-158
150 a
ε, β−, γ 3.0 E-08
1.1 E-09
0.127
400
0.6
9 E+03
2 E+05
3 E+02
10
Tb-160
72.3 d
β−, γ 5.4 E-09
1.6 E-09
0.169
1000
1.7
6 E+03
9 E+05
2 E+03
3
Tb-161
6.91 d
β−, γ 1.2 E-09
7.2 E-10
0.013
1000
1.3
1 E+04
4 E+06
7 E+03
3
Dy-155
10.0 h
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.3 E-10
0.094
100
0.1
8 E+04
4 E+07
7 E+04
30-> Tb-155
Dy-157
8.1 h
ε, γ
5.5 E-11
6.1 E-11
0.065
40
0.1
2 E+05
9 E+07
2 E+05
100-> Tb-157
Dy-159
144.4 d
ε, γ
2.5 E-10
1.0 E-10
0.015
10
<0.1
1 E+05
2 E+07
3 E+04
1000
Dy-165
2.334 h
β−, γ 8.7 E-11
1.1 E-10
0.005
1000
1.6
9 E+04
6 E+07
1 E+05
3
Dy-166
81.6 h
β−, γ 1.8 E-09
1.6 E-09
0.010
1000
1.1
6 E+03
3 E+06
5 E+03
3-> Ho-166
Ho-155
48 m
ε, β+, γ 3.2 E-11
3.7 E-11
0.066
300
0.5
3 E+05
2 E+08
3 E+05
10-> Dy-155
Ho-157
12.6 m
ε, β+, γ 7.6 E-12
6.5 E-12
0.088
300
0.3
2 E+06
7 E+08
1 E+06
30-> Dy-157
Ho-159
33 m
ε, β+, γ 1.0 E-11
7.9 E-12
0.069
200
0.2
1 E+06
5 E+08
8 E+05
30-> Dy-159
Ho-161
2.5 h
ε, γ
1.0 E-11
1.3 E-11
0.022
20
<0.1
8 E+05
5 E+08
8 E+05
300
Protection de l'équilibre écologique 78
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ho-162
15 m
ε, β+, γ 4.5 E-12
3.3 E-12
0.032
70
0.2
3 E+06
1 E+09
2 E+06
30
Ho-162m
68 m
ε, γ
3.3 E-11
2.6 E-11
0.094
300
0.3
4 E+05
2 E+08
3 E+05
30-> Ho-162
Ho-164
29 m
ε, β−, γ 1.3 E-11
9.5 E-12
0.009
600
0.7
1 E+06
4 E+08
6 E+05
10
Ho-164m
37.5 m
γ
1.6 E-11
1.6 E-11
0.014
20
<0.1
6 E+05
3 E+08
5 E+05
300-> Ho-164
Ho-166
26.80 h
β−, γ 8.3 E-10
1.4 E-09
0.005
1000
1.7
7 E+03
6 E+06
1 E+04
3
Ho-166m
1.20 E3 a
β−, γ 7.8 E-08
2.0 E-09
0.268
800
0.9
5 E+03
6 E+04
1 E+02
10
Ho-167
3.1 h
β−, γ 1.0 E-10
8.3 E-11
0.061
1000
1.4
1 E+05
5 E+07
8 E+04
3
Er-161
3.24 h
ε, β+, γ 8.5 E-11
8.0 E-11
0.139
400
0.4
1 E+05
6 E+07
1 E+05
10-> Ho-161
Er-165
10.36 h
ε
1.4 E-11
1.9 E-11
0.011
7
<0.1
5 E+05
4 E+08
6 E+05
1000
Er-169
9.3 d
β−, γ 9.2 E-10
3.7 E-10
<0.001
1000
1.0
3 E+04
5 E+06
9 E+03
10
Er-171
7.52 h
β−, γ 3.0 E-10
3.6 E-10
0.064
2000
1.9
3 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Tm-171
Er-172
49.3 h
β−, γ 1.2 E-09
1.0 E-09
0.084
1000
1.0
1 E+04
4 E+06
7 E+03
10-> Tm-172
Tm-162
21.7 m
ε, β+, γ 2.7 E-11
2.9 E-11
0.261
300
0.9
3 E+05
2 E+08
3 E+05
10
Tm-166
7.70 h
ε, β+, γ 2.8 E-10
2.8 E-10
0.270
200
0.4
4 E+04
2 E+07
3 E+04
10
Tm-167
9.24 d
ε, γ
1.0 E-09
5.6 E-10
0.029
2000
1.1
2 E+04
5 E+06
8 E+03
3
Tm-170
128.6 d
ε, β−, γ 5.2 E-09
1.3 E-09
0.001
1000
1.6
8 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Tm-171
1.92 a
β−, γ 9.1 E-10
1.1 E-10
<0.001
<1
<0.1
9 E+04
5 E+06
9 E+03
1000
Tm-172
63.6 h
β−, γ 1.4 E-09
1.7 E-09
0.069
1000
1.5
6 E+03
4 E+06
6 E+03
3
Tm-173
8.24 h
β−, γ 2.6 E-10
3.1 E-10
0.063
1000
1.6
3 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Tm-175
15.2 m
β−, γ 3.1 E-11
2.7 E-11
0.160
2000
2.0
4 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Yb-175
Yb-162
18.9 m
ε, γ
2.3 E-11
2.3 E-11
0.027
60
0.1
4 E+05
2 E+08
4 E+05
100-> Tm-162 [6] Yb-166
56.7 h
ε, γ
9.5 E-10
9.5 E-10
0.022
10
0.1
1 E+04
5 E+06
9 E+03
100-> Tm-166 [6] Yb-167
17.5 m
ε, β+, γ 9.5 E-12
6.7 E-12
0.053
200
0.4
1 E+06
5 E+08
9 E+05
10-> Tm-167
Yb-169
32.01 d
ε, γ
2.4 E-09
7.1 E-10
0.061
1000
1.0
1 E+04
2 E+06
3 E+03
10
Yb-175
4.19 d
β−, γ 7.0 E-10
4.4 E-10
0.007
1000
1.1
2 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Yb-177
1.9 h
β−, γ 9.4 E-11
9.7 E-11
0.028
1000
1.5
1 E+05
5 E+07
9 E+04
3-> Lu-177
Yb-178
74 m
β−, γ 1.1 E-10
1.2 E-10
0.006
1000
1.3
8 E+04
5 E+07
8 E+04
3-> Lu-178
Radioprotection - O 814.501
79
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lu-169
34.06 h
ε, β+, γ 4.9 E-10
4.6 E-10
0.154
100
0.2
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30-> Yb-169
Lu-170
2.00 d
ε, β+, γ 9.5 E-10
9.9 E-10
0.281
60
0.3
1 E+04
5 E+06
9 E+03
10
Lu-171
8.22 d
ε, γ
9.3 E-10
6.7 E-10
0.115
30
0.1
1 E+04
5 E+06
9 E+03
100
Lu-172
6.70 d
ε, β+, γ 1.8 E-09
1.3 E-09
0.283
300
0.5
8 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Lu-173
1.37 a
ε, γ
1.5 E-09
2.6 E-10
0.028
30
0.1
4 E+04
3 E+06
6 E+03
100
Lu-174
3.31 a
ε, β+, γ 2.9 E-09
2.7 E-10
0.024
10
<0.1
4 E+04
2 E+06
3 E+03
100
Lu-174m
142 d
ε, γ
2.6 E-09
5.3 E-10
0.015
30
<0.1
2 E+04
2 E+06
3 E+03
300-> Lu-174
Lu-176
3.60E10 a
β−, γ 4.6 E-08
1.8 E-09
0.081
2000
2.3
6 E+03
1 E+05
2 E+02
3
Lu-176m
3.68 h
β−, γ 1.6 E-10
1.7 E-10
0.003
1000
1.8
6 E+04
3 E+07
5 E+04
3
Lu-177
6.71 d
β−, γ 1.1 E-09
5.3 E-10
0.006
1000
1.3
2 E+04
5 E+06
8 E+03
3
Lu-177m
160.9 d
β−, γ 1.2 E-08
1.7 E-09
0.166
2000
2.6
6 E+03
4 E+05
7 E+02
3-> Lu-177
Lu-178
28.4 m
β−, γ 4.1 E-11
4.7 E-11
0.022
1000
1.8
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Lu-178m
22.7 m
β−, γ 5.6 E-11
3.8 E-11
0.182
2000
2.8
3 E+05
9 E+07
1 E+05
3
Lu-179
4.59 h
β−, γ 1.6 E-10
2.1 E-10
0.005
1000
1.6
5 E+04
3 E+07
5 E+04
3
Hf-170
16.01 h
ε, γ
4.3 E-10
4.8 E-10
0.091
200
0.3
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30-> Lu-170 [6]
Hf-172
1.87 a
ε, γ
3.7 E-08
1.0 E-09
0.030
100
0.1
1 E+04
1 E+05
2 E+02
100-> Lu-172 [6] Hf-173
24.0 h
ε, β+, γ 2.2 E-10
2.3 E-10
0.071
300
0.3
4 E+04
2 E+07
4 E+04
30-> Lu-173
Hf-175
70 d
ε, γ
8.8 E-10
4.1 E-10
0.065
200
0.2
2 E+04
6 E+06
9 E+03
30
Hf-177m
51.4 m
γ
1.5 E-10
8.1 E-11
0.370
4000
4.5
1 E+05
3 E+07
6 E+04
1
Hf-178m
31 a
γ
3.1 E-07
4.7 E-09
0.378
2000
2.1
2 E+03
2 E+04
3 E+01
3
Hf-179m
25.1 d
γ
3.2 E-09
1.2 E-09
0.149
1000
1.6
8 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Hf-180m
5.5 h
γ
2.0 E-10
1.7 E-10
0.166
700
1.1
6 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Hf-181
42.4 d
β−, γ 4.1 E-09
1.1 E-09
0.089
2000
1.9
9 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Hf-182
9 E6 a
β−, γ 3.6 E-07
3.0 E-09
0.039
500
0.6
3 E+03
1 E+04
2 E+01
10-> Ta-182 [6]
Hf-182m
61.5 m
β−, γ 7.1 E-11
4.2 E-11
0.150
1000
1.8
2 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> Ta-182 [6], Hf-182 Hf-183
64 m
β−, γ 8.3 E-11
7.3 E-11
0.116
1000
1.6
1 E+05
6 E+07
1 E+05
3-> Ta-183
Hf-184
4.12 h
β−, γ 4.5 E-10
5.2 E-10
0.043
2000
2.2
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3-> Ta-184
Protection de l'équilibre écologique 80
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ta-172
36.8 m
ε, β+, γ 5.7 E-11
5.3 E-11
0.244
700
1.5
2 E+05
9 E+07
1 E+05
3-> Hf-172 [6]
Ta-173
3.65 h
ε, β+, γ 1.6 E-10
1.9 E-10
0.098
500
0.7
5 E+04
3 E+07
5 E+04
10-> Hf-173
Ta-174
1.2 h
ε, β+, γ 6.6 E-11
5.7 E-11
0.106
700
1.2
2 E+05
8 E+07
1 E+05
3-> Hf-174
Ta-175
10.5 h
ε, β+, γ 2.0 E-10
2.1 E-10
0.137
200
0.3
5 E+04
3 E+07
4 E+04
30-> Hf-175
Ta-176
8.08 h
ε, β+, γ 3.3 E-10
3.1 E-10
0.280
100
0.5
3 E+04
2 E+07
3 E+04
10
Ta-177
56.6 h
ε, γ
1.3 E-10
1.1 E-10
0.015
100
0.2
9 E+04
4 E+07
6 E+04
30
Ta-178-1 [2]
9.31 m
ε, γ
0.021
10
0.2
30
Ta-178-2 [2]
2.2 h
ε, γ
1.1 E-10
7.8 E-11
0.172
700
1.2
1 E+05
5 E+07
8 E+04
3
Ta-179
664.9 d
ε
2.9 E-10
6.5 E-11
0.008
6
<0.1
2 E+05
2 E+07
3 E+04
1000
Ta-180
1.0 E13 a
ε, γ
1.4 E-08
8.4 E-10
0.094
600
1.0
1 E+04
4 E+05
6 E+02
10
Ta-180m
8.1 h
ε, β−, γ 6.2 E-11
5.4 E-11
0.011
200
0.4
2 E+05
8 E+07
1 E+05
10
Ta-182
115.0 d
β−, γ 7.4 E-09
1.5 E-09
0.194
1000
1.8
7 E+03
7 E+05
1 E+03
3
Ta-182m
15.84 m
γ
3.6 E-11
1.2 E-11
0.044
3000
2.7
8 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Ta-182 [6]
Ta-183
5.1 d
β−, γ 2.0 E-09
1.3 E-09
0.051
2000
2.3
8 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Ta-184
8.7 h
β−, γ 6.3 E-10
6.8 E-10
0.247
2000
2.8
1 E+04
8 E+06
1 E+04
3
Ta-185
49 m
β−, γ 7.2 E-11
6.8 E-11
0.033
2000
2.3
1 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> W-185
Ta-186
10.5 m
β−, γ 3.1 E-11
3.3 E-11
0.252
2000
2.5
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3
W-176
2.3 h
ε, γ
7.6 E-11
1.1 E-10
0.036
20
0.1
9 E+04
7 E+07
1 E+05
30-> Ta-176 [6]
W-177
135 m
ε, β+, γ 4.6 E-11
6.1 E-11
0.140
300
0.4
2 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Ta-177
W-178 / Ta-178-1 21.7 d ε, γ
1.2 E-10
2.5 E-10
0.024
20
0.2
4 E+04
4 E+07
7 E+04
30
W-179
37.5 m
ε, γ
1.8 E-12
3.3 E-12
0.019
10
<0.1
3 E+06
3 E+09
5 E+06
300-> Ta-179
W-181
121.2 d
ε, γ
4.3 E-11
8.2 E-11
0.009
7
<0.1
1 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
W-185
75.1 d
β−, γ 2.2 E-10
5.0 E-10
<0.001
1000
1.1
2 E+04
2 E+07
4 E+04
3
W-187
23.9 h
β−, γ 3.3 E-10
7.1 E-10
0.075
2000
1.6
1 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Re-187
W-188
69.4 d
β−, γ 8.4 E-10
2.3 E-09
<0.001
1000
1.0
4 E+03
6 E+06
1 E+04
10-> Re-188
Re-177
14.0 m
ε, β+, γ 2.2 E-11
2.2 E-11
0.100
300
0.8
5 E+05
2 E+08
4 E+05
10-> W-177 [6]
Re-178
13.2 m
ε, β+, γ 2.4 E-11
2.5 E-11
0.256
700
1.6
4 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> W-178
Radioprotection - O 814.501
81
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Re-181
20 h
ε, β+, γ 3.7 E-10
4.2 E-10
0.124
500
0.6
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> W-181
Re-182-1 [2]
12.7 h
ε, β+, γ 3.0 E-10
2.7 E-10
0.282
900
1.7
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Re-182-2 [2]
64.0 h
ε, γ
1.7 E-09
1.4 E-09
0.177
80
0.6
7 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Re-183
71 d
ε, γ
1.8 E-09
7.6 E-10
1 E+04
3 E+06
5 E+03
10
Re-184
38.0 d
ε, γ
1.8 E-09
1.0 E-09
0.138
300
0.6
1 E+04
3 E+06
5 E+03
10
Re-184m
165 d
ε, γ
4.8 E-09
1.5 E-09
0.063
300
0.8
7 E+03
1 E+06
2 E+03
10-> Re-184 [6]
Re-186
90.64 h
ε, β−, γ 1.2 E-09
1.5 E-09
0.004
2000
1.6
7 E+03
4 E+06
7 E+03
3
Re-186m
2.0 E5 a
γ
7.9 E-09
2.2 E-09
0.004
10
0.1
5 E+03
6 E+05
1 E+03
100-> Re-186
Re-187
5 E10 a
β−
4.6 E-12
5.1 E-12
<0.001
<1
<0.1
2 E+06
1 E+09
2 E+06
100
Re-188
16.98 h
β−, γ 7.4 E-10
1.4 E-09
0.010
1000
1.8
7 E+03
7 E+06
1 E+04
3
Re-188m
18.6 m
γ
2.0 E-11
3.0 E-11
0.016
40
0.2
3 E+05
3 E+08
4 E+05
30-> Re-188
Re-189
24.3 h
β−, γ 6.0 E-10
7.8 E-10
0.011
2000
1.6
1 E+04
8 E+06
1 E+04
3-> Os-189m
Os-180 / Re-180
22 m
ε, β+, γ 2.5 E-11
1.7 E-11
0.199
300
1.0
6 E+05
2 E+08
3 E+05
10
Os-181
105 m
ε, β+, γ 1.0 E-10
8.9 E-11
0.186
400
0.6
1 E+05
5 E+07
8 E+04
10-> Re-181 [6]
Os-182
22 h
ε, γ
5.2 E-10
5.6 E-10
0.071
100
0.2
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30-> Re-182-1 [6] Os-185
94 d
ε, γ
1.4 E-09
5.1 E-10
0.112
40
0.1
2 E+04
4 E+06
6 E+03
100
Os-189m
6.0 h
γ
7.9 E-12
1.8 E-11
<0.001
5
<0.1
6 E+05
6 E+08
1 E+06
1000
Os-191
15.4 d
β−, γ 1.5 E-09
5.7 E-10
0.015
400
0.4
2 E+04
3 E+06
6 E+03
10
Os-191m
13.03 h
γ
1.4 E-10
9.6 E-11
0.002
5
0.1
1 E+05
4 E+07
6 E+04
100-> Os-191
Os-193
30.0 h
β−, γ 6.8 E-10
8.1 E-10
0.012
1000
1.6
1 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Os-194
6.0 a
β−, γ 4.2 E-08
2.4 E-09
0.001
2
<0.1
4 E+03
1 E+05
2 E+02
30-> Ir-194
Ir-182
15 m
ε, β+, γ 4.0 E-11
4.8 E-11
0.584
1000
1.9
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Os-182
Ir-184
3.02 h
ε, β+, γ 1.9 E-10
1.7 E-10
0.296
1000
1.5
6 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Ir-185
14.0 h
ε, β+, γ 2.6 E-10
2.6 E-10
0.091
300
0.5
4 E+04
2 E+07
3 E+04
10-> Os-185 [6]
Ir-186-1 [2]
1.75 h
ε, β+, γ 7.1 E-11
6.1 E-11
0.152
900
0.9
2 E+05
7 E+07
1 E+05
10
Ir-186-2 [2]
15.8 h
ε, β+, γ 5.0 E-10
4.9 E-10
0.243
1000
1.0
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10
Ir-187
10.5 h
ε, γ
1.2 E-10
1.2 E-10
0.059
100
0.1
8 E+04
4 E+07
7 E+04
30
Protection de l'équilibre écologique 82
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ir-188
41.5 h
ε, β+, γ 6.2 E-10
6.3 E-10
0.223
500
0.5
2 E+04
8 E+06
1 E+04
10
Ir-189
13.3 d
ε, γ
4.6 E-10
2.4 E-10
0.016
50
0.1
4 E+04
1 E+07
2 E+04
100
Ir-190
12.1 d
ε, γ
2.5 E-09
1.2 E-09
0.228
800
1.3
8 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Ir-190m-1 [2]
3.1 h
ε, γ
1.4 E-10
1.2 E-10
0.247
900
0.9
8 E+04
4 E+07
6 E+04
10-> Ir-190
Ir-190m-2 [2]
1.2 h
γ
1.1 E-11
8.0 E-12
<0.001
5
<0.1
1 E+06
5 E+08
8 E+05
100-> Ir-190 [6] Ir-192
74.02 d
ε, β−, γ 4.9 E-09
1.4 E-09
0.131
2000
1.6
7 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Ir-192m
241 a
γ
1.9 E-08
3.1 E-10
0.025
2
<0.1
3 E+04
3 E+05
4 E+02
300-> Ir-192 [6] Ir-193m
10.6 d
γ
1.0 E-09
2.7 E-10
4 E+04
5 E+06
8 E+03
100
Ir-194
19.15 h
β−, γ 7.5 E-10
1.3 E-09
0.017
1000
1.6
8 E+03
7 E+06
1 E+04
3
Ir-194m
171 d
β−, γ 8.2 E-09
2.1 E-09
0.367
1000
1.5
5 E+03
6 E+05
1 E+03
3
Ir-195
2.5 h
β−, γ 1.0 E-10
1.0 E-10
0.012
1000
1.7
1 E+05
5 E+07
8 E+04
3
Ir-195m
3.8 h
β−, γ 2.4 E-10
2.1 E-10
0.073
2000
2.6
5 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Ir-195
Pt-186
2.0 h
α, ε, γ 6.6 E-11
9.3 E-11
0.115
20
0.1
1 E+05
8 E+07
1 E+05
100-> Ir-186-1 [6], Os-182
Pt-188
10.2 d
ε, γ
6.3 E-10
7.6 E-10
0.035
800
0.8
1 E+04
8 E+06
1 E+04
10-> Ir-188 [6]
Pt-189
10.87 h
ε, β+, γ 7.3 E-11
1.2 E-10
0.054
200
0.2
8 E+04
7 E+07
1 E+05
30-> Ir-189
Pt-190
6.1 E11 a
α
2.3 E-07
8.2 E-09
1 E+03
2 E+04
4 E+01
3
Pt-191
2.8 d
ε, γ
1.9 E-10
3.4 E-10
0.053
200
0.3
3 E+04
3 E+07
4 E+04
30
Pt-193
50 a
ε
2.7 E-11
3.1 E-11
0.001
4
<0.1
3 E+05
2 E+08
3 E+05
1000
Pt-193m
4.33 d
γ
2.1 E-10
4.5 E-10
0.003
2000
1.8
2 E+04
2 E+07
4 E+04
3-> Pt-193
Pt-195m
4.02 d
γ
3.1 E-10
6.3 E-10
0.016
2000
2.1
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Pt-197
18.3 h
β−, γ 1.6 E-10
4.0 E-10
0.005
1000
1.5
3 E+04
3 E+07
5 E+04
3
Pt-197m
94.4 m
β−, γ 4.3 E-11
8.4 E-11
0.015
2000
1.6
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Pt-197
Pt-199
30.8 m
β−, γ 2.2 E-11
3.9 E-11
0.031
1000
1.7
3 E+05
2 E+08
4 E+05
3-> Au-199
Pt-200
12.5 h
β−, γ 4.0 E-10
1.2 E-09
0.011
1000
1.5
8 E+03
1 E+07
2 E+04
3
→ Au-200
Au-193
17.65 h
ε, γ
1.6 E-10
1.3 E-10
0.029
400
0.5
8 E+04
3 E+07
5 E+04
10-> Pt-193
Au-194
39.5 h
ε, β+, γ 3.8 E-10
4.2 E-10
0.157
200
0.2
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30
Radioprotection - O 814.501
83
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Au-195
183 d
ε, γ
1.2 E-09
2.5 E-10
0.017
40
0.2
4 E+04
4 E+06
7 E+03
30
Au-196
6.2 d
ε, β−, γ 3.7 E-10
4.4 E-10
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10
Au-198
2.696 d
β−, γ 1.1 E-09
1.0 E-09
0.065
1000
1.6
1 E+04
5 E+06
8 E+03
3
Au-198m
2.30 d
γ
2.0 E-09
1.3 E-09
0.094
3000
3.9
8 E+03
3 E+06
4 E+03
1-> Au-198
Au-199
3.139 d
β−, γ 7.6 E-10
4.4 E-10
0.015
2000
1.5
2 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Au-200
48.4 m
β−, γ 5.6 E-11
6.8 E-11
0.044
1000
1.6
1 E+05
9 E+07
1 E+05
3
Au-200m
18.7 h
β−, γ 1.0 E-09
1.1 E-09
0.323
2000
2.1
9 E+03
5 E+06
8 E+03
3-> Au-200
Au-201
26.4 m
β−, γ 2.9 E-11
2.4 E-11
0.008
1000
1.6
4 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Hg-193
3.5 h
ε, β+, γ 1.0 E-10
8.2 E-11
0.037
800
1.1
1 E+05
5 E+07
8 E+04
3-> Au-193
Hg-193m
11.1 h
ε, β+, γ 3.8 E-10
4.0 E-10
0.162
1000
0.9
3 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> Hg-193
Hg-194
260 a
ε
1.9 E-08
5.1 E-08
0.001
4
<0.1
2 E+02
3 E+05
4 E+02
3-> Au-194 [6]
Hg-195
9.9 h
ε, γ
9.2 E-11
9.7 E-11
0.034
60
0.1
1 E+05
5 E+07
9 E+04
100-> Au-195
Hg-195m
41.6 h
ε, γ
6.5 E-10
5.6 E-10
0.037
1000
1.3
2 E+04
8 E+06
1 E+04
3-> Hg-195, Au-195 Hg-197
64.1 h
ε, γ
2.8 E-10
2.3 E-10
0.014
20
0.1
4 E+04
2 E+07
3 E+04
100
Hg-197m
23.8 h
ε, γ
6.6 E-10
4.7 E-10
0.017
3000
2.7
2 E+04
8 E+06
1 E+04
3-> Hg-197
Hg-199m
42.6 m
γ
5.2 E-11
3.1 E-11
0.032
2000
2.3
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Hg-203
46.60 d
β−, γ 1.9 E-09
1.9 E-09
0.039
800
0.9
5 E+03
3 E+06
4 E+03
10
Tl-194
33 m
ε, γ
8.9 E-12
8.1 E-12
0.125
90
0.1
1 E+06
6 E+08
9 E+05
30-> Hg-194
Tl-194m
32.8 m
ε, β+, γ 3.6 E-11
4.0 E-11
0.368
700
1.3
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Hg-194
Tl-195
1.16 h
ε, β+, γ 3.0 E-11
2.7 E-11
0.159
200
0.3
4 E+05
2 E+08
3 E+05
30-> Hg-195
Tl-197
2.84 h
ε, β+, γ 2.7 E-11
2.3 E-11
0.065
300
0.3
4 E+05
2 E+08
3 E+05
30-> Hg-197
Tl-198
5.3 h
ε, β+, γ 1.2 E-10
7.3 E-11
0.280
100
0.2
1 E+05
4 E+07
7 E+04
30
Tl-198m
1.87 h
ε, β+, γ 7.3 E-11
5.4 E-11
0.188
2000
1.5
2 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> Tl-198 [6]
Tl-199
7.42 h
ε, β+, γ 3.7 E-11
2.6 E-11
0.042
600
0.5
4 E+05
1 E+08
2 E+05
10
Tl-200
26.1 h
ε, β+, γ 2.5 E-10
2.0 E-10
0.198
100
0.2
5 E+04
2 E+07
3 E+04
30
Tl-201
3.044 d
ε, γ
7.6 E-11
9.5 E-11
0.018
100
0.2
1 E+05
7 E+07
1 E+05
30
Tl-202
12.23 d
ε, β+, γ 3.1 E-10
4.5 E-10
0.077
60
0.1
2 E+04
2 E+07
3 E+04
100
Protection de l'équilibre écologique 84
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tl-204
3.779 a
ε, β− 6.2 E-10
1.3 E-09
<0.001
1000
1.4
8 E+03
8 E+06
1 E+04
3-> Pb-204
Tl-209
2.20 m
β−, γ 0.296
1000
1.9
3-> Pb-209
Pb-195m
15.8 m
ε, β+, γ 3.0 E-11
2.9 E-11
0.254
600
1.9
3 E+05
2 E+08
3 E+05
3-> Tl-195 [6]
Pb-198
2.4 h
ε, γ
8.7 E-11
1.0 E-10
0.073
600
0.6
1 E+05
6 E+07
1 E+05
10-> Tl-198 [6]
Pb-199
90 m
ε, β+, γ 4.8 E-11
5.4 E-11
0.218
200
0.3
2 E+05
1 E+08
2 E+05
30-> Tl-199
Pb-200
21.5 h
ε, γ
2.6 E-10
4.0 E-10
0.037
1000
1.0
3 E+04
2 E+07
3 E+04
10-> Tl-200 [6]
Pb-201
9.4 h
ε, β+, γ 1.2 E-10
1.6 E-10
0.120
300
0.3
6 E+04
4 E+07
7 E+04
30-> Tl-201
Pb-202
3 E5 a
ε
1.4 E-08
8.7 E-09
0.001
4
<0.1
1 E+03
4 E+05
6 E+02
10-> Tl-202
Pb-202m
3.62 h
ε, γ
1.2 E-10
1.3 E-10
0.310
900
1.0
8 E+04
4 E+07
7 E+04
10-> Pb-202, Tl-202 Pb-203
52.05 h
ε, γ
1.6 E-10
2.4 E-10
0.054
500
0.4
4 E+04
3 E+07
5 E+04
10
Pb-205
1.43 E7 a
ε
4.1 E-10
2.8 E-10
0.001
4
<0.1
4 E+04
1 E+07
2 E+04
300
Pb-209
3.253 h
β−
3.2 E-11
5.7 E-11
<0.001
1000
1.4
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Pb-210
22.3 a
β−, γ 1.1 E-06
6.8 E-07
0.003
3
<0.1
1 E+01
5 E+03
8 E+00
0.3-> Bi-210
Pb-211 / Bi-211
36.1 m
α, β−, γ 5.6 E-09
1.8 E-10
0.016
1000
1.7
6 E+04
9 E+05
1 E+03
3
Pb-212
10.64 h
β−, γ 3.3 E-08
5.9 E-09
0.025
2000
1.8
2 E+03
2 E+05
3 E+02
3-> Bi-212 [6]
Pb-214
26.8 m
β−, γ 4.8 E-09
1.4 E-10
0.041
2000
1.9
7 E+04
1 E+06
2 E+03
3-> Bi-214 [6]
Bi-200
36.4 m
ε, β+, γ 5.6 E-11
5.1 E-11
0.371
600
0.7
2 E+05
9 E+07
1 E+05
10-> Pb-200
Bi-201
108 m
ε, γ
1.1 E-10
1.2 E-10
0.205
500
0.8
8 E+04
5 E+07
8 E+04
10-> Pb-201 [6]
Bi-202
1.67 h
ε, β+, γ 1.0 E-10
8.9 E-11
0.367
500
0.6
1 E+05
5 E+07
8 E+04
10-> Pb-202
Bi-203
11.76 h
ε, β+, γ 4.5 E-10
4.8 E-10
0.310
200
0.4
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> Pb-203
Bi-205
15.31 d
ε, β+. γ 1.0 E-09
9.0 E-10
0.239
100
0.2
1 E+04
5 E+06
8 E+03
30-> Pb-205
Bi-206
6.243 d
ε, γ
2.1 E-09
1.9 E-09
0.487
600
1.0
5 E+03
2 E+06
4 E+03
10
Bi-207
38 a
ε, β+, γ 3.2 E-09
1.3 E-09
0.233
100
0.3
8 E+03
2 E+06
3 E+03
30
Bi-208
3.68 E5 a
ε, γ
4.0 E-09
1.4 E-09
7 E+03
1 E+06
2 E+03
10
Bi-210
5.012 d
β−
6.0 E-08
1.3 E-09
<0.001
1000
1.6
8 E+03
8 E+04
1 E+02
3-> Po-210
Bi-210m
3.0 E6 a
α, γ
2.1 E-06
1.5 E-08
0.042
500
0.4
7 E+02
2 E+03
4 E+00
10-> Tl-206
Radioprotection - O 814.501
85
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bi-212 / Po-212,
Tl-208
60.55 m
α, β−, γ 3.9 E-08
2.6 E-10
0.180
1000
1.7
4 E+04
1 E+05
2 E+02
3
Bi-213 / Po-213,
Tl-209
45.65 m
α, β−, γ 4.1 E-08
2.0 E-10
0.027
1000
1.6
5 E+04
1 E+05
2 E+02
3
Bi-214
19.9 m
β−, γ 2.1 E-08
1.1 E-10
0.239
1000
1.7
9 E+04
2 E+05
4 E+02
3-> Po-214-> Pb-210 Po-203
36.7 m
ε, β+, γ 6.1 E-11
5.2 E-11
0.245
1000
1.0
2 E+05
8 E+07
1 E+05
10-> Bi-203 [6]
Po-205
1.80 h
α, ε, β+ ,γ 8.9 E-11 5.9 E-11 0.233 200
0.3
2 E+05
6 E+07
9 E+04
30-> Bi-205 [6], Pb-201 Po-206
8.8 d
α, ε, γ 3.7 E-07
1.3 E-07
8 E+01
1 E+04
2 E+01
1-> Bi-206 [6]
Po-207
350 m
ε, β+, γ 1.5 E-10
1.4 E-10
0.201
200
0.3
7 E+04
3 E+07
6 E+04
30-> Bi-207 [6]
Po-208
2.898 a
α, ε, γ 2.4 E-06
7.7 E-07
1 E+01
2 E+03
3 E+00
0.3-> Bi-208
Po-209
102 a
α, ε, γ 2.4 E-06
7.7 E-07
1 E+01
2 E+03
3 E+00
0.3-> Pb-205
Po-210
138.38 d
α, γ
2.2 E-06
2.4 E-07
<0.001
<1
<0.1
4 E+01
2 E+03
4 E+00
1.0
At-207
1.80 h
α, ε, γ 1.9 E-09
2.3 E-10
0.198
500
0.5
4 E+04
3 E+06
4 E+03
10-> Po-207 [6], Bi-203 At-211
7.214 h
α, ε, γ 1.7 E-07
1.1 E-08
0.008
3
<0.1
9 E+02
3 E+04
5 E+01
10-> Po-211, Bi-207 [6] Rn-220
55.6 s
α, γ
<0.001
<1
<0.1
1 E+03
-> Po-216-> Pb-212 Rn-222
3.8235 d
α, γ
<0.001
<1
<0.1
3 E+03
-> Po-218-> Pb-214 Fr-222
14.4 m
β−
2.1 E-08
7.1 E-10
0.001
1000
1.6
1 E+04
2 E+05
4 E+02
3-> Ra-222 etc.
Fr-223
21.8 m
β−, γ 1.3 E-09
2.3 E-09
0.017
2000
1.8
4 E+03
4 E+06
6 E+03
3-> Ra-223
Ra-223
11.434 d
α, γ
5.7 E-06
1.0 E-07
0.024
600
0.5
1 E+02
9 E+02
1 E+00
1->Rn-219->Po-215>Pb-211
Ra-224
3.66 d
α, γ
2.4 E-06
6.5 E-08
0.002
30
<0.1
2 E+02
2 E+03
3 E+00
3-> Rn-220 etc.
Ra-225
14.8 d
β−, γ 4.8 E-06
9.5 E-08
0.007
1000
0.9
1 E+02
1 E+03
2 E+00
3-> Ac-225
Ra-226
1600 a
α, γ
2.2 E-06
2.8 E-07
0.001
50
<0.1
4 E+01
2 E+03
4 E+00
1-> Rn-222
Ra-226 (+ filles)
1600 a
α, β, γ 0.283
5000
5.2
4 E+01
2 E+03
4 E+00
1
Ra-227
42.2 m
β−, γ 2.1 E-10
8.4 E-11
0.038
2000
1.8
1 E+05
2 E+07
4 E+04
3-> Ac-227
Ra-228
5.75 a
β−, γ 1.7 E-06
6.7 E-07
<0.001
<1
<0.1
1 E+01
3 E+03
5 E+00
0.3-> Ac-228
Protection de l'équilibre écologique 86
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ac-224
2.9 h
α, ε, γ 9.9 E-08
7.0 E-10
0.038
100
0.2
1 E+04
5 E+04
8 E+01
30-> Ra-224,
Fr-220 etc.
Ac-225
10.0 d
α, γ
6.5 E-06
2.4 E-08
0.005
20
0.1
4 E+02
8 E+02
1 E+00
3-> Fr-221 etc.
Ac-226
29 h
α, ε, β−, γ 1.0 E-06 1.0 E-08 0.024 1000
1.3
1 E+03
5 E+03
8 E+00
3-> Th-226,
Ra-226, Fr-222
Ac-227
21.773 a
α, β−, γ 6.3 E-04
1.1 E-06
<0.001
<1
<0.1
9 E+00
9 E+00 [5] 1 E-02
0.1-> Th-227, Fr-223 Ac-228
6.13 h
β−, γ 2.9 E-08
4.3 E-10
0.145
2000
1.8
2 E+04
2 E+05
3 E+02
3-> Th-228
Th-226
30.9 m
α, γ
7.8 E-08
3.6 E-10
0.002
100
0.3
3 E+04
6 E+04
1 E+02
30-> Ra-222 etc.
Th-227
18.718 d
α, γ
7.6 E-06
8.9 E-09
0.023
200
0.2
1 E+03
1 E+03 [5] 1 E+00
10-> Ra-223
Th-228
1.9131 a
α, γ
3.2 E-05
7.0 E-08
0.002
3
<0.1
1 E+02
2 E+02
3 E-01
0.1-> Ra-224
Th-229
7340 a
α, γ
6.9 E-05
4.8 E-07
0.027
300
0.5
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0.1-> Ra-225
Th-230
7.7 E4 a
α, γ
2.8 E-05
2.1 E-07
0.001
3
<0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.1-> Ra-226
Th-231
25.52 h
β−, γ 4.0 E-10
3.4 E-10
0.019
700
0.8
3 E+04
1 E+07
2 E+04
10-> Pa-231
Th-232
1.4 E10 a
α, γ
2.9 E-05
2.2 E-07
0.001
3
<0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.1-> Ra-228
Th-234 / Pa-234m 24.10 d β−, γ 5.8 E-09
3.4 E-09
0.008
1000
1.9
3 E+03
9 E+05
1 E+03
3-> Pa-234
Th nat (+ filles)
(1.4 E10 a)
α, β, γ 0.355
6000
5.4
6 E+00
2 E+01
4 E-02
0.1
Pa-227
38.3 m
α, ε, γ 9.7 E-08
4.5 E-10
0.007
5
<0.1
2 E+04
5 E+04
9 E+01
100-> Ac-223
Pa-228
22 h
α, ε, β+, γ 5.1 E-08 7.8 E-10 0.168 400
0.9
1 E+04
1 E+05
2 E+02
10-> Th-228, Ac-224 Pa-230
17.4 d
α, ε, β−, γ 5.7 E-07 9.2 E-10 0.108 200
0.3
1 E+04
1 E+04 [5] 1 E+01
30-> Th-230,
U-230, Ac-226
Pa-231
3.3 E4 a
α, γ
8.9 E-05
7.1 E-07
0.020
40
0.1
1 E+01
6 E+01
9 E-02
0.3-> Ac-227
Pa-232
1.31 d
β−, γ 6.8 E-09
7.2 E-10
0.151
1000
1.3
1 E+04
7 E+05
1 E+03
3-> U-232
Pa-233
27.0 d
β−, γ 3.2 E-09
8.7 E-10
0.041
2000
1.4
1 E+04
2 E+06
3 E+03
3-> U-233
Pa-234
6.70 h
β−, γ 5.8 E-10
5.1 E-10
0.281
2000
2.9
2 E+04
9 E+06
1 E+04
3-> U-234
U-230
20.8 d
α, γ
1.2 E-05
5.5 E-08
0.003
6
<0.1
2 E+02
4 E+02
7 E-01
1-> Th-226
U-231
4.2 d
α, ε, γ 4.0 E-10
2.8 E-10
0.032
10
0.1
4 E+04
1 E+07
2 E+04
100-> Pa-231, Th-227 U-232
72 a
α, γ
2.6 E-05
3.3 E-07
0.002
6
<0.1
3 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Th-228
Radioprotection - O 814.501
87
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U-233
1.6 E5 a
α, γ
6.9 E-06
5.0 E-08
0.001
2
<0.1
2 E+02
7 E+02
1 E+00
1-> Th-229
U-234
2.4 E5 a
α, γ
6.8 E-06
4.9 E-08
0.002
3
<0.1
2 E+02
7 E+02
1 E+00
1-> Th-230
U-235
7.0 E8 a
α, γ
6.1 E-06
4.6 E-08
0.028
100
0.2
2 E+02
8 E+02
1 E+00
3-> Th-231
U-236
2.3 E7 a
α, γ
6.3 E-06
4.6 E-08
0.002
1
<0.1
2 E+02
8 E+02
1 E+00
1-> Th-232
U-237
6.75 d
β−, γ 1.7 E-09
7.7 E-10
0.037
1000
1.6
1 E+04
3 E+06
5 E+03
3-> Np-237
U-238
4.5 E9 a
α, γ, φ 5.7 E-06
4.4 E-08
0.002
1
<0.1
2 E+02
9 E+02
1 E+00
1-> Th-234
U-239
23.54 m
β−, γ 3.5 E-11
2.8 E-11
0.012
1000
1.6
4 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Np-239
U-240
14.1 h
β−, γ 8.4 E-10
1.1 E-09
0.009
1000
1.0
9 E+03
6 E+06
1 E+04
-> Np-240
U nat (+ filles)
α, β, γ 0.296
6000
7.1
4 E+02
4 E+02
3 E-01
1
Np-232
14.7 m
ε, β+, γ 3.5 E-11
9.7 E-12
0.199
400
0.6
1 E+06
1 E+08
2 E+05
10-> U-232
Np-233
36.2 m
ε, γ
3.0 E-12
2.2 E-12
0.022
40
<0.1
5 E+06
2 E+09
3 E+06
100-> U-233
Np-234
4.4 d
ε, β+, γ 7.3 E-10
8.1 E-10
0.219
80
0.2
1 E+04
7 E+06
1 E+04
30-> U-234
Np-235
396.1 d
α, ε, γ 2.7 E-10
5.3 E-11
0.008
3
<0.1
2 E+05
2 E+07
3 E+04
1000-> U-235, Pa-231 Np-236L [2]
1.15 E5 a
ε, β−, γ 2.0 E-06
1.7 E-08
0.046
1000
1.8
6 E+02
3 E+03
4 E+00
3-> U-236, Pu-236 Np-236S [2]
22.5 h
ε, β−, γ 3.6 E-09
1.9 E-10
0.013
600
0.6
5 E+04
1 E+06
2 E+03
10-> U-236, Pu-236 Np-237
2.14 E6 a
α, γ
1.5 E-05
1.1 E-07
0.018
30
0.1
9 E+01
3 E+02
6 E-01
0.3-> Pa-233
Np-238
2.117 d
β−, γ 1.7 E-09
9.1 E-10
0.089
1000
1.1
1 E+04
3 E+06
5 E+03
3-> Pu-238
Np-239
2.355 d
β−, γ 1.1 E-09
8.0 E-10
0.039
2000
2.3
1 E+04
5 E+06
8 E+03
3-> Pu-239
Np-240
65 m
β−, γ 1.3 E-10
8.2 E-11
0.225
3000
3.4
1 E+05
4 E+07
6 E+04
1-> Pu-240
Np-240m
7.4 m
β−, γ 0.060
1000
1.6
3-> Pu-240
Pu-234
8.8 h
α, ε, γ 1.8 E-08
1.6 E-10
0.018
6
<0.1
6 E+04
3 E+05
5 E+02
300-> Np-234, U-230 Pu-235
25.3 m
α, ε, γ 2.6 E-12
2.1 E-12
0.026
8
<0.1
5 E+06
2 E+09
3 E+06
300-> Np-235, U-231 Pu-236
2.851 a
α, γ, φ 1.3 E-05
8.6 E-08
0.003
1
<0.1
1 E+02
4 E+02
6 E-01
1-> U-232
Pu-237
45.3 d
α, ε, γ 3.0 E-10
1.0 E-10
0.018
6
<0.1
1 E+05
2 E+07
3 E+04
300-> Np-237, U-233 Pu-238
87.74 a
α, γ, φ 3.0 E-05
2.3 E-07
0.002
<1
<0.1
4 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> U-234
Pu-239
2.4 E4 a
α, γ
3.2 E-05
2.5 E-07
0.001
<1
<0.1
4 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> U-235
Pu-240
6537 a
α, γ, φ 3.2 E-05
2.5 E-07
0.002
<1
<0.1
4 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> U-236
Protection de l'équilibre écologique 88
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pu-241
14.4 a
α, β−, γ 5.8 E-07
4.7 E-09
<0.001
<1
<0.1
2 E+03
9 E+03
1 E+01
10-> Am-241, U-237 Pu-242
3.76 E5 a
α, γ, φ 3.1 E-05
2.4 E-07
0.002
<1
<0.1
4 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> U-238
Pu-243
4.956 h
β−, γ 1.1 E-10
8.5 E-11
0.007
1000
1.3
1 E+05
5 E+07
8 E+04
3-> Am-243
Pu-244 [9]
8.26 E7 a
α, γ, φ 3.0 E-05
2.4 E-07
0.053
1
0.1
4 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> U-240
Pu-245
10.5 h
β−, γ 6.5 E-10
7.2 E-10
0.070
2000
2.0
1 E+04
8 E+06
1 E+04
3-> Am-245
Pu-246
10.85 d
β−, γ 7.0 E-09
3.3 E-09
0.034
700
0.7
3 E+03
7 E+05
1 E+03
10-> Am-246
Am-237
73.0 m
α, ε, γ 3.6 E-11
1.8 E-11
0.073
800
0.7
6 E+05
1 E+08
2 E+05
10-> Pu-237, Np-233 Am-238
98 m
α, ε, γ 6.6 E-11
3.2 E-11
0.145
60
0.1
3 E+05
8 E+07
1 E+05
30-> Pu-238, Np-234 Am-239
11.9 h
α, ε, γ 2.9 E-10
2.4 E-10
0.059
1000
1.4
4 E+04
2 E+07
3 E+04
3-> Pu-239, Np-235 Am-240
50.8 h
α, ε, γ 5.9 E-10
5.8 E-10
0.171
50
0.3
2 E+04
8 E+06
1 E+04
30-> Pu-240, Np-236 Am-241
432.2 a
α, γ
2.7 E-05
2.0 E-07
0.019
6
<0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Np-237
Am-242
16.02 h
ε, β−, γ 1.2 E-08
3.0 E-10
0.009
1000
1.1
3 E+04
4 E+05
7 E+02
3-> Cm-242, Pu-242 Am-242m
152 a
α, γ
2.4 E-05
1.9 E-07
0.006
2
<0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Am-242, Np-238 Am-243
7380 a
α, γ
2.7 E-05
2.0 E-07
0.014
2
<0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Np-239
Am-244
10.1 h
β−, γ 1.5 E-09
4.6 E-10
0.145
3000
2.9
2 E+04
3 E+06
6 E+03
3-> Cm-244
Am-244m
26 m
β−, γ 6.2 E-11
2.9 E-11
0.002
1000
1.6
3 E+05
8 E+07
1 E+05
3-> Cm-244
Am-245
2.05 h
β−, γ 7.6 E-11
6.2 E-11
0.007
2000
1.8
2 E+05
7 E+07
1 E+05
3-> Cm-245
Am-246
39 m
β−, γ 1.1 E-10
5.8 E-11
0.135
4000
4.5
2 E+05
5 E+07
8 E+04
1-> Cm-246
Am-246m
25.0 m
β−, γ 3.8 E-11
3.4 E-11
0.154
1000
1.7
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Cm-246
Cm-238
2.4 h
α, ε
4.8 E-09
8.0 E-11
0.021
7
<0.1
1 E+05
1 E+06
2 E+03
300-> Am-238, Pu-234 Cm-240
27 d
α, γ
2.3 E-06
7.6 E-09
0.003
<1
<0.1
1 E+03
2 E+03
4 E+00
10-> Pu-236
Cm-241
32.8 d
α, ε, γ 2.6 E-08
9.1 E-10
0.100
600
0.7
1 E+04
2 E+05
3 E+02
10-> Am-241, Pu-237 Cm-242
162.8 d
α, γ, φ 3.7 E-06
1.2 E-08
0.002
<1
<0.1
8 E+02
1 E+03
2 E+00
10-> Pu-238
Cm-243
28.5 a
α, ε, γ 2.0 E-05
1.5 E-07
0.033
1000
1.1
7 E+01
3 E+02
4 E-01
0.3-> Pu-239, Am-243 Cm-244
18.11 a
α, γ, φ 1.7 E-05
1.2 E-07
0.002
<1
<0.1
8 E+01
3 E+02
5 E-01
0.3-> Pu-240
Cm-245
8500 a
α, γ
2.7 E-05
2.1 E-07
0.028
400
0.4
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Pu-241
Cm-246
[9]
4370 a
α, γ, φ 2.7 E-05
2.1 E-07
0.013
<1
<0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Pu-242
Radioprotection - O 814.501
89
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cm-247
1.56 E7 a
α, γ
2.5 E-05
1.9 E-07
0.053
100
0.1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
0.3-> Pu-243
Cm-248
[9]
3.39 E5 a
α, γ, φ 9.5 E-05
7.7 E-07
3.8
<1
<0.1
1 E+01
5 E+01
9 E-02
0.1-> Pu-244
Cm-249
64.15 m
β−, γ 5.1 E-11
3.1 E-11
0.003
1000
1.5
3 E+05
1 E+08
2 E+05
3-> Bk-249
Cm-250
[9]
6900 a
α, β−, φ 5.4 E-04
4.4 E-06
36
<1
<0.1
2 E+00
9 E+00
2 E-02
0.03-> Pu-246, Bk-250 Bk-245
4.94 d
α, ε, γ 1.8 E-09
5.7 E-10
0.054
2000
1.6
2 E+04
3 E+06
5 E+03
3-> Cm-245, Am-241 Bk-246
1.83 d
ε, γ
4.6 E-10
4.8 E-10
0.161
30
0.1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30-> Cm-246
Bk-247
1380 a
α, γ
4.5 E-05
3.5 E-07
0.021
800
0.7
3 E+01
1 E+02
2 E-01
0.3-> Am-243
Bk-249
320 d
α, β−, γ, φ 1.0 E-07 9.7 E-10 <0.001 20
<0.1
1 E+04
5 E+04
8 E+01
100-> Cf-249, Am-245 Bk-250
3.222 h
β−, γ 7.1 E-10
1.4 E-10
0.137
1000
1.5
7 E+04
7 E+06
1 E+04
3-> Cf-250
Cf-244
19.4 m
α, γ
1.8 E-08
7.0 E-11
0.003
<1
<0.1
1 E+05
3 E+05
5 E+02
300-> Cm-240
Cf-246
35.7 h
α, γ, φ 3.5 E-07
3.3 E-09
0.002
<1
<0.1
3 E+03
1 E+04
2 E+01
30-> Cm-242
Cf-248
[9]
333.5 d
α, γ, φ 6.1 E-06
2.8 E-08
0.003
<1
<0.1
4 E+02
8 E+02
1 E+00
3-> Cm-244
Cf-249
350.6 a
α, γ, φ 4.5 E-05
3.5 E-07
0.060
200
0.2
3 E+01
1 E+02
2 E-01
0.3-> Cm-245
Cf-250
[9]
13.08 a
α, γ, φ 2.2 E-05
1.6 E-07
0.035
<1
<0.1
6 E+01
2 E+02
4 E-01
0.3-> Cm-246
Cf-251
898 a
α, γ
4.6 E-05
3.6 E-07
0.037
1000
1.8
3 E+01
1 E+02
2 E-01
0.3-> Cm-247
Cf-252
[9]
2.638 a
α, γ, φ 1.3 E-05
9.0 E-08
1.3
<1
<0.1
1 E+02
4 E+02
6 E-01
1-> Cm-248
Cf-253
17.81 d
α, β−, γ 1.0 E-06
1.4 E-09
<0.001
800
0.8
7 E+03
7 E+03 [5] 8 E+00
10-> Es-253, Cm-249 Cf-254
[9]
60.5 d
α, γ, φ 2.2 E-05
4.0 E-07
42
<1
<0.1
3 E+01
2 E+02
4 E-01
0.3-> Cm-250
Es-250
2.1 h
ε, γ
4.2 E-10
2.1 E-11
0.071
20
0.1
5 E+05
1 E+07
2 E+04
100-> Cf-250
Es-251
33 h
α, ε, γ 1.7 E-09
1.7 E-10
0.028
200
0.2
6 E+04
3 E+06
5 E+03
30-> Cf-251, Bk-247 Es-253
20.47 d
α, γ, φ 2.1 E-06
6.1 E-09
0.001
1
<0.1
2 E+03
2 E+03
4 E+00
10-> Bk-249
Es-254
275.7 d
α, γ
6.0 E-06
2.8 E-08
0.021
6
<0.1
4 E+02
8 E+02
1 E+00
3-> Bk-250
Es-254m
39.3 h
α, β−, γ 3.7 E-07
4.2 E-09
0.077
1000
1.4
2 E+03
1 E+04
2 E+01
3-> Fm-254, Bk-250 Fm-252
22.7 h
α, γ
2.6 E-07
2.7 E-09
0.002
<1
<0.1
4 E+03
2 E+04
3 E+01
30-> Cf-248
Fm-253
3.00 d
α, ε, γ 3.0 E-07
9.1 E-10
0.023
200
0.2
1 E+04
2 E+04
3 E+01
30-> Es-253, Cf-249 Fm-254
3.240 h
α, γ
7.7 E-08
4.4 E-10
0.002
<1
<0.1
2 E+04
6 E+04
1 E+02
300
→ Cf-250
Protection de l'équilibre écologique 90
814.501
Grandeurs d'appréciation Limite
d'exemption
Limite
d'autorisation Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de
désintégration/ de
rayonnement
einh
Sv/Bq eing
Sv/Bq h10
(mSv/h)/GBq
à 1 m de
distance
h0,07
(mSv/h)/GBq
à 10 cm de
distance
hc0,07
(mSv/h)/
(kBq/cm
2)
LE
Bq/kg
ou LEabs Bq
LA
Bq
CA
Bq/m 3
CS
Bq/cm 2
Nucléide de filiation
instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fm-255
20.07 h
α, γ
2.6 E-07
2.5 E-09
0.016
5
0.1
4 E+03
2 E+04
3 E+01
30
→ Cf-251
Fm-257
100.5 d
α, γ
5.2 E-06
1.5 E-08
0.032
600
0.8
7 E+02
1 E+03
2 E+00
3
→ Cf-253
Md-257
5.2 h
α, ε, γ 2.0 E-08
1.2 E-10
0.027
30
<0.1
8 E+04
3 E+05
4 E+02
100-> Fm-257, Es-253 Md-258
55 d
α, γ
4.4 E-06
1.3 E-08
0.007
2
<0.1
8 E+02
1 E+03
2 E+00
10-> Es-254
Radioprotection - O 814.501
91
Explication concernant les différentes colonnes 1 - 3
Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission
internationale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de
filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés
séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide
mère.
1
Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure
à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à
nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période
différentes.
2
Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation
exponentielle.
3
Type de désintégration/rayonnement: α: rayonnement alpha; β+, β−: rayonnement bêta;
γ: rayonnement gamma; ε: capture d'électron; φ: désintégration spontanée.
4, 5
Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger,
boire) chez l'adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996,
(Tableau C1, colonne h(g)5 µm pour inhalation, colonne h(g) pour ingestion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source:
Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data
base for ICRP 61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National
Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991]. 4
Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq provoque
au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
5
Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au
plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
6 - 8
Grandeurs d'appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et
al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit
GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période
inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'appréciation du
nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée. 6
Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose
équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une
activité de 1 GBq (109 Bq).
7
Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente
directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radioactive ayant une
activité de 1 GBq (109 Bq).
8
Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une
contamination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le
débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).
Protection de l'équilibre écologique 92
814.501
9 - 12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices 9
Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kg et limite
d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont
déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité
spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LEabs, provoque une dose effective
engagée de 10 µSv.
10
Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites
d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation
qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire.
L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée
de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la
valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par
la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond
à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA
selon la colonne 11.
11
Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes
exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. L'inhalation
d'air à une concentration d'activité CA pendant 40 heures par semaine et 50
semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.
Pour l'inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv / (einh • 2400 m3/a). Pour les gaz
nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande
extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque
une dose effective de 20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge
National Laboratory, TN Jnl. l981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des
cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour
lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées
spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas
où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et
où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]:
pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas
d'immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d'immersion. [4]:
déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.
12
Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones
contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en
considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite
d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le
plus défavorable:
- irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose
effective de 0,5 mSv par année.
- ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5
mSv par année.
- CSinh = LA / 100 cm2 = 5 mSv / (1000 . mSv/Sv.einh) / 100cm2 .
Radioprotection - O 814.501
93
13
Nucléide de filiation instable 13
Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en ...; en cas de
désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule;
une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h 10
du
nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m
(suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).
Tableau des notes
[1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion (colonne 11).
[2] Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes (colonne 1).
[3] Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).
[4] Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).
[5] La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).
[6] La valeur h
10
du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation; colonne
13).
[7] La part de H-3, HTO doit également être prise en compte.
[8] Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de 10 cm soit de l µSv/h.
[9] Pour h
10
, on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8e édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la
base de données ENDF du «Brookhaven National Laboratory». Pour le nombre
moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf252. La part de photons produits lors de la fission et l'émission de photons due
aux produits de fission n'ont pas été prises en considération.
Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l'addition figurant dans l'annexe 1
est applicable aux colonnes 9, 11 et 12.
Protection de l'équilibre écologique 94
814.501
Annexe 459
Facteurs de dose pour différentes classes d'âge
1. Inhalation
Nucléide
Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a)
Adulte
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
H-3, HTO
1.2 E-09
4.8 E-11
CE
3.8 E-10
2.3 E-11
CE
2.6 E-10
1.8 E-11
CE
T. organ.
1.1 E-10
CE
5.5 E-11
CE
4.1 E-11
CE
C-14 org.
1.9 E-08
1.6 E-09
CE
7.4 E-09
7.9 E-10
CE
5.8 E-09
5.8 E-10
CE
Na-22
9.7 E-09
1.7 E-08
Pér
2.4 E-09
6.9 E-09
Pér
1.3 E-09
3.5 E-09
Pér
Na-24
2.3 E-09
7.5 E-09
Pou
5.7 E-10
2.7 E-09
Pou
2.7 E-10
1.2 E-09
Pou
Sc-47
4.0 E-09
1.7 E-08
TGI
1.1 E-09
5.9 E-09
TGI
7.3 E-10
2.5 E-09
TGI
Cr-51
2.6 E-10
3.3 E-09
Pou
6.6 E-11
1.2 E-09
Pou
3.7 E-11
5.4 E-10
Pou
Mn-54
7.5 E-09
2.5 E-08
Pou
2.4 E-09
1.1 E-08
Pou
1.5 E-09
6.4 E-09
Pou
Fe-59
2.1 E-08
6.7 E-08
Pou
5.8 E-09
3.1 E-08
Pou
4.0 E-09
2.3 E-08
Pou
Co-57
4.4 E-09
1.2 E-08
Pou
1.5 E-09
4.8 E-09
Pou
1.0 E-09
3.3 E-09
Pou
Co-58
9.0 E-09
3.0 E-08
VRE
3.1 E-09
1.2 E-08
Pou
2.1 E-09
8.9 E-09
Pou
Co-60
9.2 E-08
1.6 E-07
Pou
4.0 E-08
7.3 E-08
Pou
3.1 E-08
5.2 E-08
Pou
Zn-65
1.5 E-08
1.7 E-08
Pou
3.8 E-09
7.5 E-09
Pou
2.2 E-09
5.1 E-09
Pou
Se-75
7.8 E-09
2.4 E-08
Re
2.5 E-09
9.2 E-09
Re
1.3 E-09
5.4 E-09
Re
Br-82
3.8 E-09
8.9 E-09
Pou
1.1 E-09
3.4 E-09
Pou
6.3 E-10
1.7 E-09
Pou
Sr-89
3.9 E-08
1.5 E-07
Pou
1.2 E-08
6.3 E-08
Pou
7.9 E-09
4.5 E-08
Pou
Sr-90
4.2 E-07
7.0 E-07
Pou
1.8 E-07
2.9 E-07
Pou
1.6 E-07
2.1 E-07
Pou
Y-91
4.3 E-08
6.7 E-07
Pou
1.3 E-08
2.2 E-07
Pou
8.9 E-09
9.9 E-08
Pou
Zr-95
2.4 E-08
9.1 E-08
Pou
8.3 E-09
4.2 E-08
Pou
5.9 E-09
3.1 E-08
Pou
Nb-95
7.7 E-09
2.8 E-08
Pou
2.5 E-09
1.3 E-08
Pou
1.8 E-09
9.5 E-09
Pou
Mo-99
6.9 E-09
2.6 E-08
TGI
1.7 E-09
7.2 E-09
Pou
9.9 E-10
5.3 E-09
Pou
Tc-99m
1.3 E-10
1.4 E-09
VRE
3.5 E-11
4.3 E-10
VRE
2.0 E-11
2.1 E-10
VRE
Ru-103
1.3 E-08
5.3 E-08
Pou
4.2 E-09
2.4 E-08
Pou
3.0 E-09
1.8 E-08
Pou
59
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 107).
Radioprotection - O 814.501
95
Nucléide
Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a)
Adulte
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
Ru-106
2.6 E-07
7.1 E-07
Pou
9.1 E-08
2.8 E-07
Pou
6.6 E-08
2.0 E-07
Pou
Ag-110m
4.6 E-08
1.1 E-07
Pou
1.8 E-08
5.1 E-08
Pou
1.2 E-08
3.6 E-08
Pou
Sn-125
2.1 E-08
1.5 E-07
Pou
5.0 E-09
5.2 E-08
Pou
3.1 E-09
2.2 E-08
Pou
Sb-122
8.8 E-09
4.7 E-08
TGI
2.0 E-09
1.6 E-08
TGI
1.1 E-09
6.8 E-09
TGI
Sb-124
3.9 E-08
1.4 E-07
Pou
1.3 E-08
6.1 E-08
Pou
8.6 E-09
4.4 E-08
Pou
Sb-125
4.2 E-08
1.0 E-07
Pou
1.6 E-08
4.5 E-08
Pou
1.2 E-08
3.2 E-08
Pou
Sb-127
1.1 E-08
3.9 E-08
TGI
3.0 E-09
1.4 E-08
Pou
1.9 E-09
1.1 E-08
Pou
Te-125m
1.7 E-08
8.2 E-08
Pér
5.8 E-09
2.7 E-08
Pér
4.2 E-09
1.2 E-08
Pér
Te-127m
4.1 E-08
1.7 E-07
Pou
1.4 E-08
7.7 E-08
Pou
9.8 E-09
5.6 E-08
Pou
Te-129m
3.8 E-08
1.5 E-07
Pou
1.2 E-08
6.6 E-08
Pou
7.9 E-09
4.8 E-08
Pou
Te-131m
8.7 E-09
3.2 E-08
VRE
2.0 E-09
9.8 E-09
VRE
9.4 E-10
4.6 E-09
VRE
Te-132
2.2 E-08
5.6 E-08
VRE
4.2 E-09
1.7 E-08
VRE
2.0 E-09
1.0 E-08
Pou
I-125
2.0 E-08
4.5 E-07
Th
1.1 E-08
2.2 E-07
Th
5.1 E-09
1.0 E-07
Th
I-129
7.2 E-08
1.7 E-06
Th
6.7 E-08
1.3 E-06
Th
3.6 E-08
7.1 E-07
Th
I-131
7.2 E-08
1.4 E-06
Th
1.9 E-08
3.7 E-07
Th
7.4 E-09
1.5 E-07
Th
I-133
1.9 E-08
3.5 E-07
Th
3.8 E-09
7.4 E-08
Th
1.5 E-09
2.8 E-08
Th
I-135
4.1 E-09
7.0 E-08
Th
7.9 E-10
1.5 E-08
Th
3.2 E-10
5.7 E-09
Th
Cs-134
7.0 E-08
4.9 E-08
VRE
2.8 E-08
1.8 E-08
VRE
2.0 E-08
1.2 E-08
VRE
Cs-136
1.5 E-08
5.9 E-08
VRE
4.1 E-09
1.9 E-08
VRE
2.8 E-09
8.8 E-09
VRE
Cs-137
1.1 E-07
2.5 E-08
VRE
4.8 E-08
9.7 E-09
VRE
3.9 E-08
7.4 E-09
VRE
Ba-140
2.9 E-08
1.1 E-07
Pou
8.6 E-09
4.8 E-08
Pou
5.8 E-09
3.5 E-08
Pou
La-140
8.8 E-09
3.5 E-08
TGI
2.0 E-09
1.2 E-08
TGI
1.1 E-09
5.5 E-09
TGI
Ce-141
1.6 E-08
6.9 E-08
Pou
5.3 E-09
3.2 E-08
Pou
2.4 E-08
1.7 E-08
Pou
Ce-144
3.6 E-07
6.5 E-07
Pou
7.8 E-08
2.6 E-06
Pou
5.3 E-08
1.7 E-07
Pou
Pr-143
1.3 E-08
9.2 E-08
Pou
3.6 E-09
3.1 E-08
Pou
2.4 E-09
1.3 E-08
Pou
Pb-210
1.8 E-05
2.2 E-05
Pou
7.2 E-06
8.3 E-06
Pou
5.6 E-06
5.5 E-06
Pou
Bi-210
3.9 E-07
2.9 E-06
Pou
1.3 E-07
9.6 E-07
Pou
9.3 E-08
4.2 E-07
Pou
Po-210
1.8 E-05
8.1 E-05
Pou
5.9 E-06
3.5 E-05
Pou
4.3 E-06
2.6 E-05
Pou
Ra-224
1.2 E-05
6.7 E-05
Pou
4.4 E-06
3.2 E-05
Pou
3.4 E-06
2.5 E-05
Pou
Ra-226
3.4 E-05
9.1 E-05
Pou
1.2 E-05
3.8 E-05
Pou
9.5 E-06
2.8 E-05
Pou
Th-227
3.9 E-05
2.4 E-04
Pou
1.4 E-05
8.1 E-05
Pou
1.0 E-05
3.5 E-05
Pou
Th-228
1.8 E-04
1.1 E-03
Pou
5.5 E-05
4.5 E-04
Pou
4.0 E-05
3.3 E-04
Pou
Th-230
2.1 E-04
2.6 E-04
Pér
1.1 E-04
2.4 E-04
Pér
1.0 E-04
2.8 E-04
Pér
Protection de l'équilibre écologique 96
814.501
Nucléide
Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a)
Adulte
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
einh
Sv/Bq hinh, organe
Sv/Bq organe
Th-232
2.3 E-04
3.5 E-04
Pou
1.3 E-04
2.6 E-04
Pér
1.1 E-04
2.9 E-04
Pér
Pa-231
2.2 E-04
1.6 E-02
Pér
1.5 E-04
1.1 E-02
Pér
1.4 E-04
8.7 E-03
Pér
U-234
3.3 E-05
9.0 E-05
Pér
1.2 E-05
3.8 E-05
Pér
9.4 E-06
2.7 E-05
Pér
U-235
3.0 E-05
8.1 E-05
Pou
1.1 E-05
3.4 E-05
Pou
8.5 E-06
2.4 E-05
Pou
U-238
2.9 E-05
7.5 E-05
Pou
1.0 E-05
3.1 E-05
Pou
8.0 E-06
2.2 E-05
Pou
Np-237
9.8 E-05
8.3 E-04
Pér
5.0 E-05
6.7 E-04
Pér
5.0 E-05
1.3 E-03
Pér
Np-239
5.9 E-09
1.8 E-08
VRE
1.6 E-09
8.4 E-09
Pou
1.0 E-09
6.3 E-09
Pou
Pu-238
2.0 E-04
1.2 E-03
Pér
1.1 E-04
9.8 E-04
Pér
1.1 E-04
1.4 E-03
Pér
Pu-239
2.1 E-04
1.3 E-03
Pér
1.2 E-04
1.1 E-03
Pér
1.2 E-04
1.5 E-03
Pér
Pu-240
2.1 E-04
1.3 E-03
Pér
1.2 E-04
1.1 E-03
Pér
1.2 E-04
1.5 E-03
Pér
Pu-241
2.8 E-06
2.2 E-05
Pér
2.4 E-06
2.4 E-05
Pér
2.3 E-06
3.1 E-05
Pér
Am-241
1.8 E-04
1.4 E-03
Pér
1.0 E-04
1.2 E-03
Pér
9.6 E-05
1.7 E-03
Pér
Cm-242
2.7 E-05
1.2 E-04
Pér
8.2 E-06
4.8 E-05
Pou
5.9 E-06
3.5 E-05
Pou
Cm-244
1.5 E-04
9.6 E-04
Pér
6.1 E-05
6.4 E-04
Pér
5.7 E-05
9.2 E-04
Pér
einh:
Dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.
Facteurs de dose tirés de la Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, Tableau B, colonnes h (âge <=1a), h (âge 7-12a) et h (âge >17a) hinh,organe:
Dose effective engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, VRE: voies
respiratoires extrathoraciques, Pou: poumon, Re: reins).
Facteurs de dose tirés de la publication ICRP 71, colonnes «1 Year», «10 Years» et «Adult».
Radioprotection - O 814.501
97
2. Ingestion Nucléide
Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a)
Adulte
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
H-3, HTO
6.4E-11
4.8E-11
CE
2.3E-11
2.3E-11
CE
1.8E-11
1.8E-11
CE
T. organ.
1.2E-10
1.1E-10
CE
5.7E-11
5.5E-11
CE
4.2E-11
4.1E-11
CE
C-14
1.4E-09
1.6E-09
CE
8.0E-10
8.0E-10
CE
5.8E-10
5.8E-10
CE
Na-22
2.1E-08
2.7E-08
Pér
5.5E-09
1.1E-08
Pér
3.2E-09
5.6E-09
Pér
Na-24
3.5E-09
6.6E-09
TGI
7.7E-10
2.5E-09
TGI
4.3E-10
1.2E-09
TGI
Sc-47
6.1E-09
4.2E-08
TGI
1.2E-09
1.4E-08
TGI
5.4E-10
6.1E-09
TGI
Cr-51
3.5E-10
1.9E-09
TGI
7.8E-11
6.9E-10
TGI
3.8E-11
3.1E-10
TGI
Mn-54
5.4E-09
8.6E-09
TGI
1.3E-09
3.9E-09
TGI
7.1E-10
2.2E-09
TGI
Fe-59
3.9E-08
5.0E-08
TGI
4.7E-09
1.6E-08
TGI
1.8E-09
8.4E-09
TGI
Co-57
2.9E-09
8.1E-09
TGI
5.8E-10
2.6E-09
TGI
2.1E-10
1.4E-09
TGI
Co-58
7.3E-09
1.9E-08
TGI
1.7E-09
6.8E-09
TGI
7.4E-10
4.0E-09
TGI
Co-60
5.4E-08
6.4E-08
TGI
1.1E-08
2.4E-08
TGI
3.4E-09
1.2E-08
TGI
Zn-65
3.6E-08
2.2E-08
Pér
6.4E-09
8.9E-09
Pér
3.9E-09
5.5E-09
Pér
Se-75
2.0E-08
5.1E-08
Re
6.0E-09
2.2E-08
Re
2.6E-09
1.4E-08
Re
Br-82
3.7E-09
3.7E-09
TGI
9.5E-10
1.6E-09
TGI
5.4E-10
8.2E-10
TGI
Sr-89
3.6E-08
1.4E-07
Pér
5.8E-09
4.2E-08
TGI
2.6E-09
2.2E-08
TGI
Sr-90
2.3E-07
7.3E-07
Pér
6.0E-08
1.1E-06
Pér
2.8E-08
4.1E-07
Pér
Y-91
2.8E-08
2.1E-07
TGI
5.2E-09
7.0E-08
TGI
2.4E-09
3.0E-08
TGI
Zr-95
8.5E-09
5.2E-08
TGI
1.9E-09
1.6E-08
TGI
9.5E-10
7.8E-09
TGI
Nb-95
4.6E-09
2.4E-08
TGI
1.1E-09
8.1E-09
TGI
5.8E-10
4.0E-09
TGI
Mo-99
5.5E-09
1.6E-08
Fo
1.1E-09
5.5E-09
Fo
6.0E-10
3.1E-09
Re
Tc-99m
2.0E-10
4.7E-10
TGI
4.3E-11
1.6E-10
TGI
2.2E-11
7.7E-11
TGI
Ru-103
7.1E-09
4.5E-08
TGI
1.5E-09
1.4E-08
TGI
7.3E-10
6.6E-09
TGI
Ru-106
8.4E-08
5.3E-07
TGI
1.5E-08
1.6E-07
TGI
7.0E-09
7.2E-08
TGI
Ag-110m
2.4E-08
6.3E-08
TGI
5.2E-09
2.2E-08
TGI
2.8E-09
1.2E-08
TGI
Sn-125
3.5E-08
2.5E-07
TGI
6.7E-09
8.5E-08
TGI
3.1E-09
3.7E-08
TGI
Sb-122
1.8E-08
1.4E-07
TGI
3.7E-09
4.6E-08
TGI
1.7E-09
2.0E-08
TGI
Sb-124
2.5E-08
1.5E-07
TGI
5.2E-09
4.6E-08
TGI
2.5E-09
2.2E-08
TGI
Sb-125
1.1E-08
4.1E-08
TGI
2.1E-09
1.3E-08
TGI
1.1E-09
9.1E-09
Pér
Sb-127
1.7E-08
1.3E-07
TGI
3.6E-09
4.5E-08
TGI
1.7E-09
2.0E-08
TGI
Protection de l'équilibre écologique 98
814.501
Nucléide
Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a)
Adulte
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
Te-125m
1.3E-08
8.8E-08
Pér
1.9E-09
2.9E-08
Pér
8.7E-10
1.3E-08
Pér
Te-127m
4.1E-08
1.4E-07
Pér
5.2E-09
5.5E-08
Pér
2.3E-09
3.2E-08
Pér
Te-129m
4.4E-08
1.7E-07
TGI
6.6E-09
5.0E-08
TGI
3.0E-09
2.3E-08
TGI
Te-131m
2.0E-08
1.5E-07
Th
4.3E-09
4.5E-08
Th
1.9E-09
1.9E-08
Th
Te-132
4.8E-08
3.0E-07
Th
8.3E-09
7.1E-08
Th
3.8E-09
2.9E-08
Th
I-125
5.2E-08
1.2E-06
Th
3.1E-08
6.3E-07
Th
1.5E-08
3.1E-07
Th
I-129
1.8E-07
4.3E-06
Th
1.9E-07
3.8E-06
Th
1.1E-07
2.1E-06
Th
I-131
1.8E-07
3.6E-06
Th
5.2E-08
1.0E-06
Th
2.2E-08
4.3E-07
Th
I-133
4.9E-08
8.6E-07
Th
1.0E-08
2.3E-07
Th
4.3E-09
8.3E-08
Th
I-135
1.0E-08
1.7E-07
Th
2.2E-09
4.5E-08
Th
9.3E-10
1.6E-08
Th
Cs-134
2.6E-08
2.9E-08
TGI
1.4E-08
1.9E-08
TGI
1.9E-08
2.3E-08
TGI
Cs-136
1.5E-08
1.6E-08
TGI
4.4E-09
5.6E-09
TGI
3.0E-09
3.7E-09
TGI
Cs-137
2.1E-08
3.1E-08
TGI
1.0E-08
1.6E-08
TGI
1.3E-08
1.7E-08
TGI
Ba-140
3.2E-08
1.9E-07
TGI
5.8E-09
5.7E-08
TGI
2.6E-09
2.9E-08
TGI
La-140
2.0E-08
1.1E-07
TGI
4.2E-09
3.9E-08
TGI
2.0E-09
1.7E-08
TGI
Ce-141
8.1E-09
6.3E-08
TGI
1.5E-09
1.9E-08
TGI
7.1E-10
8.7E-09
TGI
Ce-144
6.6E-08
4.9E-07
TGI
1.1E-08
1.5E-07
TGI
5.2E-09
6.7E-08
TGI
Pr-143
1.4E-08
1.0E-07
TGI
2.6E-09
3.4E-08
TGI
1.2E-09
1.5E-08
TGI
Pb-210
8.4E-06
3.8E-05
Pér
1.9E-06
4.5E-05
Pér
6.9E-07
2.3E-05
Pér
Bi-210
1.5E-08
1.1E-07
TGI
2.9E-09
3.6E-08
TGI
1.3E-09
1.5E-08
TGI
Po-210
2.6E-05
7.6E-05
Ra
2.6E-06
2.5E-05
Ra
1.2E-06
1.3E-05
Re
Ra-224
2.7E-06
2.3E-05
Pér
2.6E-07
1.1E-05
Pér
6.5E-08
1.8E-06
Pér
Ra-226
4.7E-06
2.9E-05
Pér
8.0E-07
4.0E-05
Pér
2.8E-07
1.3E-05
Pér
Th-227
3.0E-07
2.4E-06
Pér
2.3E-08
8.0E-07
Pér
8.8E-09
3.5E-07
Pér
Th-228
3.7E-06
8.4E-06
Pér
1.5E-07
4.3E-06
Pér
7.2E-08
2.5E-06
Pér
Th-230
4.1E-06
1.3E-05
Pér
2.4E-07
1.1E-05
Pér
2.1E-07
1.2E-05
Pér
Th-232
4.6E-06
1.3E-05
Pér
2.9E-07
1.2E-05
Pér
2.3E-07
1.2E-05
Pér
Pa-231
1.3E-05
1.3E-04
Pér
9.2E-07
9.3E-05
Pér
7.1E-07
7.2E-05
Pér
U-234
3.7E-07
1.8E-06
Pér
7.4E-08
1.5E-06
Pér
4.9E-08
7.9E-07
Pér
U-235
3.5E-07
1.7E-06
Pér
7.1E-08
1.4E-06
Pér
4.7E-08
7.4E-07
Pér
U-238
3.4E-07
1.6E-06
Pér
6.8E-08
1.4E-06
Pér
4.5E-08
7.1E-07
Pér
Np-237
2.0E-06
5.1E-06
Pér
1.1E-07
4.2E-06
Pér
1.1E-07
5.5E-06
Pér
Np-239
8.9E-09
6.4E-08
TGI
1.7E-09
1.9E-08
TGI
8.0E-10
8.7E-09
TGI
Radioprotection - O 814.501
99
Nucléide
Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a)
Adulte
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
eing
Sv/Bq hing, organe
Sv/Bq organe
Pu-238
4.0E-06
7.0E-06
Pér
2.4E-07
6.1E-06
Pér
2.3E-07
7.5E-06
Pér
Pu-239
4.2E-06
7.7E-06
Pér
2.7E-07
6.9E-06
Pér
2.5E-07
8.4E-06
Pér
Pu-240
4.2E-06
7.7E-06
Pér
2.7E-07
6.9E-06
Pér
2.5E-07
8.4E-06
Pér
Pu-241
5.6E-08
1.3E-07
Pér
5.1E-09
1.4E-07
Pér
4.8E-09
1.7E-07
Pér
Am-241
3.7E-06
8.5E-06
Pér
2.2E-07
7.5E-06
Pér
2.0E-07
9.2E-06
Pér
Cm-242
5.9E-07
2.5E-06
Pér
2.4E-08
8.9E-07
Pér
1.2E-08
4.5E-07
Pér
Cm-244
2.9E-06
2.5E-05
Pér
1.4E-07
1.2E-05
Pér
1.2E-07
9.8E-06
Pér
eing:
Dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.
Facteurs de dose tirés de la Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, Tableau A, colonnes h (âge <=1a), h (âge 7-12a) et h (âge >17a).
hing, organe: Dose effective engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Re: reins, Ra: rate, Fo: foie).
Facteurs de dose tirés des publications ICRP 56, 67 et 69, colonnes «1 Year», «10 Years» et «Adult».
Protection de l'équilibre écologique 100
814.501
Annexe 560
(art. 1, al. 2, 42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements 1. Principe
La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.
2. Grandeurs opérationnelles Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont: a.
la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp]; b.
la dose individuelle en surface Hp (0,07) [abréviation Hs].
Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont: a.
la dose équivalente ambiante H*(10); b.
la dose équivalente directionnelle H'(0,07).
Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée
E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les
annexes 3 et 4.
3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à
l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10)
ou à la dose équivalente ambiante H*(10) .
En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale
à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle
H'(0,07).
La dose effective est réputée égale à la somme: a.
de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente
ambiante H*(10), et
b.
de la dose effective engagée E50.
4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux
valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes
doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert
et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances
actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une
valeur limite de dose est effectivement dépassée.
60
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Radioprotection - O 101
814.501
5. Dosimétrie d'ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on
entend par dose ambiante: a.
la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant; b.
la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un
rayonnement peu pénétrant.
Protection de l'équilibre écologique 102
814.501
Annexe 661
(art. 30 et 58)
Signalisation des zones contrôlées Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes: 1. Sources radioactives non scellées: a.
le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale; b.
la classification du secteur de travail (type A, B ou C); c.
le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou
sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause; d.
le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si
cela se révèle judicieux; e.
les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les
mesures de protection à prendre; f.
le signe de danger.
2. Sources radioactives scellées: a.
le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le
nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie; b.
le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si
cela se révèle judicieux; c.
le signe de danger.
3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs): a.
la désignation de l'installation; b.
la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant
que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation); c.
le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si
cela se révèle judicieux; d.
le signe de danger.
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Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 107).
Radioprotection - O 103
814.501
Signe de danger:
Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5
Protection de l'équilibre écologique 104
814.501