1 Les allégations de santé relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché conformément à l'art. 16a, al. 1, LETC sont régies par les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires jusqu'au 31 décembre 2010.
1bis La durée d'application de l'al. 1 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.56
1ter La durée d'application de l'al. 1 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012.57
1quater La durée de validité de l'al. 1 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2013.58
1quinquies La durée de validité de l'al. 1 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015.59
1sexies La durée de validité de l'al. 1 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2017.60
2 Jusqu'au 30 juin 2011, les exigences relatives à l'efficacité énergétique des moteurs électriques standard alimentés par le secteur d'une puissance nominale oscillant entre 0,75 kW et 375 kW sont celles fixées aux art. 7, 10 et 11 ainsi qu'à l'appendice 2.10 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie61.
3 Après l'entrée en vigueur de l'art. 6a, les denrées alimentaires qui ont été étiquetées selon le droit en vigueur peuvent encore être distribuées au consommateur jusqu'à l'épuisement des stocks.62
4 Les cosmétiques qui ne respectent pas les exigences de l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques63 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2025 et remis au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.64