Version en vigueur, état le 01.01.2013

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01.01.2002 - 31.12.2012
01.05.1992 - 31.12.2001
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944.0

Loi fédérale
sur l'information des consommatrices
et des consommateurs

(LIC)

du 5 octobre 1990 (État le 1er janvier 2013)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 31sexies, al. 1, de la Constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19863,

arrête:

1 [RS 1 3; RO 1981 1244]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 97 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

3 FF 1986 II 360

Section 1 But

Art. 1

La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs):

a.
en édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les services;
b.
en soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consommateurs (ci-après organisations) par des aides financières.

Section 2 Déclaration sur les biens et les services

Art. 2 Principes

1 Dans la mesure où l'intérêt des consommateurs le justifie doivent être indiqués sous une forme permettant les comparaisons:

a.
les caractéristiques essentielles des biens mis en vente ou dont l'usage est proposé à des tiers;
b.
les éléments essentiels des services désignés par le Conseil fédéral.

2 L'obligation de déclarer incombe à celui qui met en vente de tels biens ou qui offre de tels services.

3 Les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont comparables aux déclarations suisses.

4 Le secret d'affaires et de fabrication demeure garanti.

5 L'obligation de fournir des indications qui découlent d'autres dispositions fédérales est réservée.4

6 Les indications sont rédigées dans les langues officielles de la Suisse.

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

Art. 3 Conventions de droit privé

Les milieux économiques concernés et les organisations conviennent des biens pour lesquels des indications doivent être fournies. Ils conviennent également des exigences auxquelles doivent satisfaire la forme et le contenu des déclarations sur les biens précités et sur les services désignés par le Conseil fédéral. Ils tiennent compte des normes internationales et observent le principe de la non-discrimination.

Art. 4 Ordonnances du Conseil fédéral

Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance:

a.
si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou
b.
si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante.

Section 3 Aides financières accordées aux organisations

Art. 5 Principes

1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour

a.
l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques;
b.
l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services;
c.
la négociation de conventions sur les indications à fournir.

2 La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens de l'al. 1, let. a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs.

Art. 6 Exécution de tests comparatifs

1 La Confédération n'accorde d'aides financières pour l'exécution de tests comparatifs que si, pour l'ensemble de ceux qu'elle exécute, l'organisation:

a.
choisit les thèmes des tests et effectue ceux-ci pour répondre aux besoins d'information des consommateurs;
b.
effectue les tests selon des principes scientifiques;
c.
assure une exécution des tests techniquement impeccable, compétente et neutre;
d.
accorde aux fournisseurs concernés le droit d'être entendus.

2 Le service fédéral compétent veille à assurer la coordination des tests comparatifs exécutés par les organisations qui reçoivent des aides financières.

Art. 7 Indépendance dans l'exécution des tests

L'organisation qui obtient des aides financières pour l'exécution de tests comparatifs en vertu de l'art. 5, al. 1, let. b, ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance qui ne lui permet plus de garantir une exécution objective des tests.

Section 4 Obligation de renseigner

Art. 8

1 Les organisations qui demandent des aides financières doivent fournir à l'autorité administrative compétente tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les pièces justificatives.

2 Les milieux économiques concernés, les organisations ainsi que les personnes qui fournissent les biens et les services doivent communiquer à l'autorité administrative compétente tous les renseignements nécessaires à l'exécution des prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4).

Section 5 Commission fédérale de la consommation

Art. 9

1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la consommation qui comprend des représentants des consommateurs, de l'économie et de la science.

2 La commission assiste, à titre consultatif, le Conseil fédéral et les départements dans les questions touchant à la consommation.

3 La commission encourage la collaboration entre les milieux intéressés en vue de résoudre les questions touchant à la consommation.

Section 6 Procédure; dispositions pénales

Art. 10 Procédure

Les dispositions sur la procédure administrative fédérale sont applicables aux décisions de la Confédération.

Art. 11 Actes punissables

1 Sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement:

a.
aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions prévoient une peine;
b.
ne se sera pas soumis à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 8, al. 2.

2 En cas de négligence, l'amende pourra atteindre 2000 francs.

3 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.

Art. 12 Rapport avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 est applicable à la poursuite pénale et au jugement pénal.

2 L'autorité administrative de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche6.

5 RS 313.0

6 Nouvelle expression selon le ch. I 34 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Section 7 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions nécessaires.

2 Pour l'exécution des dispositions, il peut faire appel aux associations économiques et aux organisations concernées.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mai 19927

7 ACF du 1er avril 1992