Art. 1
1 La présente loi régit l'exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services.
2 La présente loi:
- a.
- garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national;
- b.
- fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant.
3 Les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil4 sur les fonds recueillis sont réservées.5
5 Phrase introduite par le ch. 35 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
