Art. 1 Objet
La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse.
935.61
du 23 juin 2000 (État le 23 janvier 2023)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 95 de la Constitution1,
vu l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19993,
arrête:
La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse.
1 La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse.
2 Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
3 Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe.
4 Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7
4 RS 0.142.113.672; FF 2020 1041
5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l'Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).
6 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
7 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l'Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).
1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.
2 Est réservé également le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.
1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2 Le registre contient les données personnelles suivantes:
3 Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2 L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3 Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel.
4 L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).
1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
2 L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
9 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.
1 Sont admis à consulter le registre:
2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s'il fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.
Les données du registre nécessaires à l'attribution et à l'utilisation du numéro d'identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises12, sont communiquées à l'Office fédéral de la statistique.
11 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
1 L'avocat fait usage de son titre professionnel d'origine ou du titre équivalent délivré dans le canton au registre duquel il est inscrit.
2 Dans ses relations d'affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal.
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).
1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire.
1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
2 Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).
1 L'autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.
3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.
1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
1 L'interdiction de pratiquer a effet sur tout le territoire suisse.
2 Elle est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2 Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance.
3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire.
1 L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé.
2 L'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets.
1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.
2 L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.
Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l'avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d'établir sa qualité d'avocat.
Pour les procédures où l'assistance d'un avocat est obligatoire, l'avocat prestataire de services agit de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats.
L'avocat prestataire de services fait usage de son titre professionnel d'origine exprimé dans la ou l'une des langues officielles de l'État de provenance, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont il relève ou de celui de la juridiction auprès de laquelle il est habilité à exercer en application de la législation de cet État.
L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l'art. 12, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) ainsi qu'au registre (let. j).
L'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance des mesures disciplinaires qu'elle a prises à l'encontre de l'avocat prestataire de services.
1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, après s'être inscrit au tableau.
2 Les art. 23 à 25 sont applicables.
1 L'autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des États membres de l'UE ou de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine.
2 L'avocat s'inscrit auprès de l'autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d'avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son État de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
3 Après avoir inscrit l'avocat au tableau, l'autorité de surveillance en informe l'autorité compétente de l'État de provenance.
1 Avant d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine, l'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'État de provenance.
2 L'autorité de surveillance coopère avec l'autorité compétente de l'État de provenance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations.
1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l'art. 7, let. b:
2 Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.
1 Peuvent se présenter à l'épreuve d'aptitude les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE qui:
2 La commission des examens d'avocat du canton au registre duquel l'avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d'aptitude.
3 L'épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l'examen cantonal d'accès à la profession d'avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l'épreuve est fixé compte tenu également de l'expérience professionnelle du candidat.
4 L'épreuve d'aptitude peut être repassée deux fois.
1 La commission des examens d'avocat du canton au registre duquel l'avocat souhaite être inscrit est compétente pour évaluer les compétences professionnelles de l'avocat lors d'un entretien.
2 Elle se base notamment sur les informations et les documents produits par l'avocat et relatifs à son activité en Suisse.
3 Elle prend en compte les connaissances et l'expérience professionnelle de l'avocat en droit suisse, ainsi que sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse.
L'avocat peut utiliser, outre le titre professionnel du canton au registre duquel il est inscrit, son titre professionnel d'origine.
1 Les cantons règlent la procédure.
2 Ils prévoient une procédure simple et rapide pour l'examen des conditions d'inscription dans le registre cantonal.
…15
15 La mod. peut être consultée au RO 2002 863.
Les titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s'ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 196, ch. 5, de la Constitution.
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n'entrent en vigueur que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes16 entre lui-même en vigueur.
3 Pour les ressortissants des États membres de l'AELE, les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n'entrent en vigueur que si la loi fédérale du 14 décembre 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)17 entre elle-même en vigueur.18
Date de l'entrée en vigueur: 1er juin 200219
17 RO 2002 685. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2002.
18 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477).
19 ACF du 24 avril 2002
20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
(art. 21, al. 1, et 27, al. 1)
Allemagne Rechtsanwalt
Autriche Rechtsanwalt
Bulgarie Aдвокат
Belgique Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Chypre Δικηγόρος
Croatie Odvjetnik/Odvjetnica
Danemark Advokat
Espagne Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
Estonie Vandeadvokaat
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France Avocat
Grèce Δικηγορος
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Islande Lögmaður
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Lettonie Zvērināts advokāts
Liechtenstein Rechtsanwalt
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