1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2 Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
- a.
- à s'assurer formellement que:
- 1.
- la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
- 2.
- que la documentation technique nécessaire est complète;
- b.
- à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
- c.
- à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3 Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
- a.
- à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
- b.
- à prélever des échantillons;
- c.
- à effectuer des vérifications;
- d.
- ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4 Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
- a.
- corresponde à la documentation remise, ou
- b.
- corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5 Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
- a.
- le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
- b.
- le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6 Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.