Art. 1 Territoire d'impact
1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d'impact) couvre le territoire suisse, à l'exception:
- a.3
- des communes faisant partie des agglomérations de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens de la définition des agglomérations4 fournie par l'Office fédéral de la statistique;
- b.5
- des cantons de Zurich, de Zoug, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Genève.
2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer au territoire d'impact certaines zones des agglomérations désignées à l'al. 1, let. a, et des cantons désignés à l'al. 1, let. b, aux conditions suivantes:
- a.
- le canton prouve que la zone concernée présente des problèmes et possibilités de développement identiques ou comparables à ceux du territoire délimité à l'al. 1;
- b.
- la zone qui doit être intégrée au territoire d'impact comprend plusieurs communes contiguës.
3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d'impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu'à l'achèvement du projet concerné.
4 Les propositions d'extension du territoire d'impact sont présentées au SECO avec le programme de mise en œuvre.6
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).
4 www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d'analyse
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).
