(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20
1 L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.21
1bis Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22
1ter Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23
2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3 …24
4 Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5 Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:
- a.
- deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
- b.
- lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
- c.
- lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
- d.
- lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6 Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.