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836.2

Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1

(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

du 24 mars 2006 (État le 1er janvier 2024)

1 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 116, al. 1, 2 et 4, de la Constitution3,4
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 19985 et le rapport complémentaire du 8 septembre 20046,
vu les avis du Conseil fédéral du 28 juin 20007 et du 10 novembre 20048,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

5 FF 1999 2942

6 FF 2004 6459

7 FF 2000 4422

8 FF 2004 6513

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10

2 Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.11

9 RS 830.1

10 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

11 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons

1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:

a.
l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;
b.
l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13

2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3 L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16

12 RS 830.1

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

14 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 RS 210

16 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations

1 Donnent droit aux allocations:

a.
les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil17;
b.
les enfants du conjoint de l'ayant droit;
c.
les enfants recueillis;
d.
les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.

Art. 5 Montant des allocations familiales

1 L'allocation pour enfant s'élève à 200 francs par mois au minimum.

2 L'allocation de formation s'élève à 250 francs par mois au minimum.

3 Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l'indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois.

Art. 6 Interdiction du cumul

Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7, al. 2, est réservé.

Art. 7 Concours de droits

1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:

a.
à la personne qui exerce une activité lucrative;
b.
à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c.
à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d.
à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e.18
à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f.19
à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

19 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 9 Versement à des tiers

1 Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA20, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

2 En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA, l'allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur.

Chapitre 3 Régimes d'allocations familiales

Section 1 Personnes exerçant une activité lucrative non agricole21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 11 Assujettissement

1 Sont assujettis à la présente loi:

a.
les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22;
b.
les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS;
c.23
les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre.

2 Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

22 RS 831.10

23 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable

1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.24

2 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.25

3 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 13 Droit aux allocations familiales

1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

2 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

2bis Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27

3 Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.

4 Le Conseil fédéral règle:

a.
le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b.28
la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises

Les organes d'exécution sont:

a.
les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons;
b.
les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales;
c.
les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.
Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales

1 Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier:

a.
de fixer et verser les allocations familiales;
b.
de fixer et prélever les cotisations;
c.
de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.

2 Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit.

3 Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation.

Art. 16 Financement

1 Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d'administration.

2 Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l'AVS.

3 Les cantons décident si, au sein d'une même caisse de compensation pour allocations familiales, le même taux de cotisation est appliqué aux revenus soumis à cotisations dans l'AVS des salariés et à ceux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.29

4 Les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.30

29 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 17 Compétences des cantons

1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.

2 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:

a.
la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation;
b.
l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1;
c.
les conditions et la procédure de reconnaissance;
d.
le retrait de la reconnaissance;
e.
la fusion et la dissolution des caisses;
f.
les tâches et obligations des caisses et des employeurs;
g.
les conditions du passage d'une caisse à une autre;
h.
le statut et les tâches de la caisse cantonale;
i.
la révision des caisses et le contrôle des employeurs;
j.
le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;
k.
la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation);
l.
l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille.

Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative agricole

Art. 18

Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture31.

Section 3 Personnes sans activité lucrative

Art. 19 Droit aux allocations familiales

1 Les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative.32 Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

1bis Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le revenu minimal visé à l'art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative.33

1ter Les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain34 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. L'al. 2 n'est pas applicable.35

2 Le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

34 RS 834.1

35 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 20 Financement

1 Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons.

2 Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l'AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l'art. 10 LAVS36.

Art. 21 Compétences des cantons

Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement.

Chapitre 3a37 Registre des allocations familiales

37 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

Art. 21a But

La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants:

a.
prévenir le cumul d'allocations familiales visé à l'art. 6;
b.
établir la transparence sur les allocations familiales versées;
c.
soutenir les services cités à l'art. 21c dans l'exécution de la présente loi;
d.
informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.
Art. 21b Accès aux données

1 Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès en ligne au registre des allocations familiales.

2 Le fait que des allocations familiales sont octroyées et le nom du service qui les verse sont des données accessibles au public. Les demandes d'informations doivent mentionner le numéro AVS et la date de naissance de l'enfant. Le Conseil fédéral peut toutefois, pour le bien de l'enfant, interdire l'accès à ces données.

Art. 21c Communication des données

Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales:

a.
les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14;
b.
les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité38;
c.
les caisses de compensation AVS, pour l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture39 et de l'art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité40;
d.
les services cantonaux compétents pour l'exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.
Art. 21e Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution en collaboration avec les services mentionnés à l'art. 21c. Il règle en particulier:

a.
les données à saisir et leur traitement;
b.
l'accès aux données;
c.
les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données;
d.
la durée de conservation des données.

Chapitre 3b41 Aides financières allouées aux organisations familiales

41 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 21f But et domaines d'encouragement

Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut octroyer aux organisations familiales des aides financières pour soutenir leurs activités en faveur des familles dans les domaines suivants:

a.
accompagnement de familles, conseils aux familles et formation des parents;
b.
conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation.
Art. 21g Conditions institutionnelles

Peuvent demander des aides financières les organisations familiales qui:

a.
sont actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d'une région linguistique;
b.
prévoient dans leurs statuts ou leur acte de fondation:
1.
que leur siège est situé en Suisse,
2.
qu'elles poursuivent un but qui correspond à au moins un des deux domaines d'encouragement,
3.
qu'elles sont d'utilité publique,
4.
qu'elles sont neutres sur le plan confessionnel,
5.
qu'elles sont politiquement indépendantes, et
6.
qu'elles transmettront, en cas de dissolution ou de fusion, leur fortune à une autre organisation familiale d'utilité publique.
Art. 21h Offre globale

1 Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale lorsqu'elle propose une offre globale dans le domaine d'encouragement concerné. L'offre est globale lorsqu'elle remplit les conditions suivantes:

a.
elle s'adresse à plusieurs groupes cibles et est utilisée par ceux-ci;
b.
elle est vaste sur le plan thématique et s'appuie sur des connaissances approfondies;
c.
elle couvre toute la Suisse.

2 Lorsqu'il s'agit d'évaluer dans quelle mesure l'offre proposée par l'organisation familiale est globale, les offres de ses organisations membres qui remplissent les conditions fixées à l'art. 21g sont également prises en compte.

3 Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale active sur tout le territoire d'une région linguistique, pour autant:

a.
qu'aucune organisation familiale intervenant dans toute la Suisse ne soit active dans le domaine d'encouragement considéré, ou
b.
que son offre remplisse les exigences visées à l'al. 1, let. a et b, et qu'elle réponde davantage à l'exigence de globalité dans cette région linguistique que l'offre de l'organisation familiale active dans toute la Suisse.

4 Si les organisations familiales demandent des aides financières d'un montant total supérieur aux moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur édicte un ordre de priorité; il s'efforce en particulier de promouvoir les activités durables et de privilégier un rapport coût-bénéfice favorable.

Art. 21i Procédure et taux plafond

1 Les demandes d'aides financières doivent être déposées auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

2 Les aides financières sont allouées sur la base d'un contrat de droit public.

3 Elles couvrent au maximum 50 % des dépenses qui peuvent être prises en compte (taux plafond).

4 Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières et les dépenses qui peuvent être prises en compte.

Chapitre 4 Contentieux et dispositions pénales

Art. 22 Particularités du contentieux

En dérogation à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA42, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Art. 2444

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes45 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/200446;
b.
le règlement (CE) no 987/200947;
c.
le règlement (CEE) no 1408/7148;
d.
le règlement (CEE) no 574/7249.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange50 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

45 RS 0.142.112.681

46 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1.

47 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes); une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11.

48 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

49 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

50 RS 0.632.31

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 25 Application de la législation sur l'AVS

Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA51, concernant:52

a.53
les systèmes d'information (art. 49a, al. 1 et 2, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS54);
abis.55
le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
b.
la communication de données (art. 50a LAVS);
c.
la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS);
d.
la compensation (art. 20 LAVS);
e.
le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires;
ebis.56
la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS);
eter.57
la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS);
f. 58
le numéro AVS (art. 50c LAVS);
g.59
l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS).

51 RS 830.1

52 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

53 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

54 RS 831.10

55 Introduite par l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

56 Introduite par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

57 Introduite par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

58 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

59 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 35 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 26 Dispositions cantonales

1 Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17.

2 Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.

3 Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales.

Art. 27 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour garantir une application uniforme.

2 Pour assumer le rôle d'autorité de surveillance qui lui est conféré par l'art. 76, al. 1, LPGA60, il peut charger l'OFAS de donner des directives aux services chargés de l'exécution de la présente loi et d'établir des statistiques harmonisées.61

3 Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales d'accomplir les tâches prévues aux art. 72a, al. 2, let. b, LAVS62 et 76a, al. 2, LPGA.63

60 RS 830.1

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

62 RS 831.10

63 Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 28a64 Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010

1 Les services mentionnés à l'art. 21c doivent avoir préparé les données à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allocations familiales au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation.

64 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

3 Les art. 17 et 26 entrent en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

Date de l'entrée en vigueur66: 1er janvier 2009
Art. 17 et 26, al. 3: 1er mars 2007

66 ACF du 31 oct. 2007

Annexe

(art. 28)

Modification du droit en vigueur

67

67 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 131.