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831.42

Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34quater et 64 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19923,

arrête:

1 [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 111 à 113 et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

3 FF 1992 III 529

Section 1 Champ d'application

Art. 1

1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).

3 Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.

4 Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5

4 RS 831.10

5 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Section 2 Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ de l'assuré

Art. 2 Prestation de sortie

1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

1bis L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7

1ter De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8

2 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.

3 La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9

4 Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10

6 RS 831.40

7 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

8 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, 1er volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

10 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance

1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.

2 Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.

3 Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.

2 À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12

2bis Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:

a.
à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b.
à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13

3 Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.

11 RS 831.40

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

13 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 5 Paiement en espèces

1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a.14
lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b.
lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c.
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.

2 Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15

3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16

14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 5a17

17 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées

1 Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.

2 Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.

Art. 7 Prestation d'entrée financée par l'employeur

1 Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé par l'employeur.

2 Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.

Art. 8 Décompte et information

1 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP18).

2 L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.

3 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d'invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d'invalidité qui sont nécessaires:

a.
au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et
b.
au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP).19

4 Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l'institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l'al. 3.20

18 RS 831.40

19 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

20 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Section 3 Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée d'un assuré

Art. 9 Admission aux prestations réglementaires

1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.

2 Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. L'art. 79b LPP21 est réservé.22

3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.

21 RS 831.40

22 Phrase introduite par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

Art. 10 Prestation d'entrée; calcul et exigibilité

1 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: la prestation de sortie calculée selon l'art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l'art. 17.23

2 La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.

3 L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.

23 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie

1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.

2 L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d'une autre forme de prévoyance et les créditer à l'assuré.24

24 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 12 Prévoyance

1 Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.

2 Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.

Art. 13 Prestation de sortie non absorbée

1 Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.

2 L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.

Art. 14 Réserves pour raisons de santé

1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres25

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations

1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.

2 Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.

3 La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.

4 Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.

Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations

1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.

2 Les prestations acquises sont calculées comme suit:

3 Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.

4 La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.

5 La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.

6 La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.

26 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance

1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

2 Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

a.
cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b.
cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c.
cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.
cotisation pour frais d'administration;
e.
cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.
cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g.28
cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29

3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31

4 Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32

5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.

6 La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33

27 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.

28 Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

30 RS 831.40

31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

32 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).

33 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 18a35 Liquidation partielle ou totale

1 En cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie.

2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP36.37

35 Anciennement art. 23. Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

36 RS 831.40

37 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 1938 Découvert technique

1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.

2 Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40

38 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

39 RS 831.40

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 19a41 Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l'assuré

1 Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé à l'art. 8, al. 1, LPP42 et proposent plusieurs stratégies de placement peuvent prévoir que l'assuré qui quitte l'institution de prévoyance recevra, en dérogation aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur effective de l'avoir de prévoyance au moment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral définit les placements à faible risque.

2 Lors du choix d'une stratégie de placement, l'institution de prévoyance doit informer l'assuré des risques et des coûts associés aux différentes stratégies proposées. L'assuré doit confirmer par écrit qu'il a reçu ces informations.

3 La prestation de sortie n'est pas créditée d'intérêts à partir du moment de son exigibilité.

41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669).

42 RS 831.40

Section 5 Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Art. 20 Modification du degré d'occupation

1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.

2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.

Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance

1 Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de prévoyance.

2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré43

43 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 2244 Principe

En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

45 RS 210

46 RS 272

Art. 22a47 Calcul de la prestation de sortie à partager

1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2 Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

3 Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

47 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

48 RS 210

49 RS 831.40

50 RS 220

Art. 22b51 Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995

1 En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.

2 Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:

a.
la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b.
la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

3 La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.

4 Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.

5 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

51 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22c52 Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère

1 La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP53 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC54.

2 La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital.

4 Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs.

52 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

53 RS 831.40

54 RS 210

Art. 22d55 Rachat après un divorce

1 En cas de divorce, l'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant qui lui est prélevé lors du transfert de la prestation de sortie. Les dispositions sur l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance s'appliquent par analogie. Les montants rachetés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP56 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion que celle prévue à l'art. 22c, al. 1.

2 Le transfert d'un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat.

55 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

56 RS 831.40

57 RS 210

Art. 22e58 Versement pour cause de vieillesse ou d'invalidité

1 Si le conjoint créancier a droit à une rente d'invalidité entière ou a atteint l'âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP59), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l'art. 124a CC60.

2 S'il a atteint l'âge de référence61 au sens de l'art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.

58 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

59 RS 831.40

60 RS 210

61 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 22f62 Indemnisation

1 Lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124e, al. 1, CC63, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité.

2 Il notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; les art. 3 à 5 sont applicables par analogie au transfert.

3 Lorsqu'un des époux est redevable d'une prestation en capital au sens de l'art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l'institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L'al. 2 est applicable par analogie.

62 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

63 RS 210

Art. 2364 Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.

64 Anciennement art. 22d. Introduit par l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Section 6 Information de l'assuré et documentation en vue d'un divorce65

65 Nouvelle teneur du tit. selon l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 24

1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.66

2 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.67 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.68

3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:

a.
le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;
b.
la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP69 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.70

4 Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'informer.71

66 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

67 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

68 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

69 RS 831.40

70 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

71 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 6a72 Obligation d'annoncer, Centrale du 2e pilier, mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien73

72 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

73 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).

Art. 24a74 Obligation d'annoncer

Chaque année avant la fin du mois de janvier, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage déclarent à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l'année précédente.

74 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24b75

75 Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24c Contenu de l'annonce

Doivent être annoncés pour chaque assuré:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro AVS;
c.
la date de naissance;
d.
le nom de l'institution de prévoyance ou de l'institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.
Art. 24d Centrale du 2e pilier

1 La Centrale du 2e pilier est l'organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés.

2 Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l'AVS afin d'obtenir les données permettant l'identification et la localisation des ayants droit.

3 La Centrale de compensation de l'AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans des dossiers électroniques:

a.
pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
b.
pour les personnes résidant à l'étranger, leur adresse.

4 La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l'institution concernée. Elle reçoit les demandes d'assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leurs droits.

5 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure

1 Le département compétent règle la procédure.

2 L'office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour:

a.
les autorités cantonales de surveillance;
b.
les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.
Art. 24f Conservation des données

La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s'éteint lorsque la personne assurée a atteint l'âge de 80 ans.76

76 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 24f bis 77 Mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien

1 L'office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 CC78 peut annoncer à l'institution de libre passage l'assuré qui est en retard d'au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d'entretien qu'il doit verser régulièrement.

2 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance ou de libre passage transmet l'annonce de l'office spécialisé à la nouvelle institution. Si l'annonce est notifiée après le transfert de la prestation de libre passage, elle doit être transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables.

3 Les annonces au sens des al. 1 et 2 déploient leur effet dès qu'elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

4 L'institution de libre passage communique sans délai à l'office spécialisé l'arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:

a.
le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en espèces au sens de l'art. 5, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
c.
le versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement au sens de l'art. 30c LPP79.

5 Elle communique également à l'office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l'art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

6 Les annonces et communications au sens des al. 1, 4 et 5 sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

7 L'institution de libre passage peut effectuer un versement au sens de l'al. 4 au plus tôt 30 jours après notification à l'office spécialisé.

77 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).

78 RS 210

79 RS 831.40

Section 6b80 Prescription des droits et conservation des pièces

80 Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

Art. 24g

L'art. 41 LPP81 s'applique par analogie à la prescription des droits et à la conservation des pièces.

Section 7 Applicabilité de la LPP82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2693; FF 2000 219).

Art. 2583 Principe

Les dispositions de la LPP84 sur l'utilisation systématique du numéro AVS85, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

84 RS 831.40

85 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 30 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 25a86 Procédure en cas de divorce

1 Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC87 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP88 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé89).90

2 Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions.

86 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

87 RS 272

88 RS 831.40

89 RS 291

90 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Section 891 Coordination internationale92

91 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre la Suisse et la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

92 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 25b93 Champ d'application

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes94 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/200495;
b.
le règlement (CE) no 987/200996;
c.
le règlement (CEE) no 1408/7197;
d.
le règlement (CEE) no 574/7298.

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange99 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

4 Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

93 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

94 RS 0.142.112.681

95 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).

96 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).

97 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.

98 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.

99 RS 0.632.31

Art. 25c Égalité de traitement

1 Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des États membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l'art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l'accord sur la libre circulation des personnes100 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2 Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l'art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée101 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

Art. 25d Interdiction des clauses de résidence

Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes102 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un État membre de la Communauté européenne;
b.
dans la mesure où la convention AELE révisée103 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.
Art. 25e Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein

1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance:

a.
s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE;
b.
s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège;
c.
s'il réside au Liechtenstein.

2 L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105.

3 L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106.

Art. 25g107 Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)108 s'appliquent au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

107 Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

108 RS 830.1

Section 9109 Dispositions finales

109 Anciennement Section 8.

Art. 26 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.

2 Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110

110 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 27 Dispositions transitoires

1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.

2 et 3111

111 Abrogés par le ch. II 42 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Dispositions finales de la modification du 18 décembre 1998113

113 RO 1999 1384; FF 1998 4873

Les art. 24a et 24b s'appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de prévoyance ou de libre passage générés avant l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.

Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001114

1 L'art. 5a, let. a et b, ch. 1, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes115.

2 L'art. 5a, let. a et b, ch. 2, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange116.

Annexe

Modifications du droit en vigueur

117

117 Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 2386.