1 Afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l'objet d'une communication en vue d'une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation, l'accès aux mesures de réadaptation prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:397
- a.
- les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales;
- b.398
- les entreprises d'assurance soumises à la LSA399;
- c.
- les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage400;
- d.
- les organes d'exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle;
- e.
- les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale;
- ebis.401
- les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration;
- f.
- d'autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés.
1bis L'assurance-invalidité collabore avec les instances cantonales chargées du soutien à l'insertion professionnelle des jeunes. Elle peut en outre participer au financement des instances cantonales chargées de la coordination des mesures de soutien:
- a.
- si ces instances cantonales prennent en charge les jeunes présentant une problématique multiple, et
- b.
- si une convention règle la collaboration entre ces instances cantonales et l'office AI ainsi que la participation financière de l'assurance.402
1ter Pour les mineurs dès l'âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans qui sont menacés d'invalidité et qui ont déposé une demande de prestations de l'assurance, les offices AI peuvent participer, sur la base d'une convention avec les instances cantonales compétentes prévues à l'al. 1, let. d, aux frais des mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16, al. 1.403
1quater L'assurance-invalidité prend à sa charge un tiers au maximum des coûts par canton visés à l'al. 1bis et des coûts par mesure visés à l'al. 1ter. Le Conseil fédéral peut fixer le plafond de ces contributions et en subordonner l'octroi à d'autres conditions ou charges. Il peut attribuer à l'OFAS la compétence de régler les exigences minimales que les conventions doivent remplir.404
2 Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d'application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA405), aux conditions suivantes:
- a.
- la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales de cette obligation;
- b.
- aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose;
- c.
- les renseignements et documents transmis servent:
- 1.
- soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée;
- 2.
- soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales.
3 L'obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l'al. 2, let. b et c, à l'égard des institutions et des organes d'exécution cantonaux visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale déliant les institutions et organes d'exécution de cette obligation et qu'ils accordent la réciprocité aux offices AI.406
4 En dérogation à l'art. 32 LPGA et à l'art. 50a, al. 1, LAVS407, l'échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l'échange de données et de son contenu.
5 Lorsqu'un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d'une institution ou d'un organe d'exécution cantonal visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, il est tenu de lui remettre une copie de la décision.408