(art. 41, al. 1, et 43, al. 1, LSC)
1 L'institution requérante démontre dans sa demande qu'elle remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6 LSC.
2 Si elle remplit toutes les exigences à l'exception de celles de l'art. 4, al. 1, LSC, elle démontre au surplus que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC (art. 42, al. 2bis, LSC).
3 Elle joint à sa demande les documents suivants:
- a.
- son rapport d'activité et de gestion des deux dernières années;
- b.
- ses statuts et ses bases juridiques;
- c.
- l'organigramme de toute l'institution et le plan des postes de travail du secteur concerné;
- d.
- les cahiers des charges des personnes en service;
- e.
- l'attestation de son utilité publique; le CIVI peut libérer de cette obligation les institutions de droit public.
4 Les institutions qui proposent des affectations à l'étranger dans le domaine d'activité «coopération au développement et aide humanitaire» y joignent au surplus les documents suivants:
- a.
- la liste des organisations partenaires;
- b.
- la description des mesures de sécurité prévues, y compris du programme d'initiation des personnes en service aux questions liées à la sécurité;
- c.
- la description des projets en cours et une pièce attestant de projets menés à bien;
- d.
- une attestation du mode de financement et une évaluation des projets.
5 Les exploitations agricoles ne sont pas tenues de produire les documents mentionnés à l'al. 3. Elles démontrent qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 5 ou 6.
6 Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou au rétablissement joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l'organe de direction compétent. L'attestation fournit en particulier des indications sur l'événement et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres forces d'intervention, ainsi qu'une estimation de l'ampleur de la tâche.
7 L'al. 6 s'applique également lors d'affectations à la prévention de catastrophes et de situations d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.
8 L'institution requérante signale:
- a.
- le type d'initiation nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend l'assurer;
- b.
- les affectations qui requièrent une bonne réputation des personnes astreintes;
- c.
- les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la personne en service, qui doivent être vérifiées par le CIVI;
- d.
- les tâches des personnes en service qui doivent être inscrites dans le cahier des charges.
9 Si l'institution requérante remplit les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, LSC, le cahier des charges peut contenir des tâches qui ne correspondent pas aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1, LSC.
10 L'institution requérante exprime sa volonté de respecter, en sa qualité d'établissement d'affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d'exécution.
11 Le CIVI peut exiger d'autres documents ou renseignements.
12 Les personnes compétentes du CIVI peuvent visiter les établissements d'affectation.