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819.14

Ordonnance
sur la sécurité des machines

(Ordonnance sur les machines, OMach)

du 2 avril 2008 (État le 20 janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

en application de l'art. 4 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1,
vu l'art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)2,
en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3
et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5

arrête:

1 RS 930.11

2 RS 832.20

3 RS 734.0

4 RS 946.51

5 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 1 Objet, champ d'application, définitions et droit applicable

1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive 2006/42/CE6 (directive UE relative aux machines).7

2 Le champ d'application est régi par l'art. 1 de la directive UE relative aux machines. L'art. 3 de cette directive s'applique par analogie.8

2bis Les définitions de l'art. 2 de la directive UE relative aux machines et de l'art. 3, ch. 8 à 13, du règlement (UE) 2019/10209 (règlement UE sur la surveillance du marché) s'appliquent. Les équivalences terminologiques figurant à l'annexe 1, ch. 1, s'appliquent également.10

3 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines et du règlement UE sur la surveillance du marché qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances figurant à l'annexe 1, ch. 2.11

4 Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)12 qui s'appliquent.13

6 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/33/UE, JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

7 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II de l'O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).

8 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II de l'O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197).

9 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, version du JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

10 Introduit par l'annexe 3 ch. II de l'O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

12 RS 930.111

13 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 2 Conditions de la mise sur le marché14

1 Les machines ne peuvent être mises sur le marché que:

a.
si, lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, elles ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l'intégrité des biens, ni l'environnement, pour autant qu'il existe pour ces machines des prescriptions spécifiques relatives à l'environnement dans la directive UE relative aux machines15;
b.
si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive UE relative aux machines: l'art. 5, par. 1, let. a à e, par. 2 et 3, et les art. 12 et 13, et
c.
si un opérateur économique au sens de l'art. 4, par. 2, du règlement UE sur la surveillance du marché16 remplit les obligations prévues à l'art. 4a.17

2 La mise en service de machines vaut mise sur le marché lorsqu'il n'y a pas eu de mise sur le marché préalable.

3 La présentation de machines lors de foires, d'expositions ou d'événements de ce genre est régie par l'art. 6, par. 3, de la directive UE relative aux machines.18

14 Nouvelle expression selon l'annexe 3 ch. II de l'O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5197). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 1.

16 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 2bis.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 3 Normes techniques

Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l'annexe I de la directive UE relative aux machines19.20

19 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 1.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Art. 4 Organismes d'évaluation de la conformité

1 Les organismes d'évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a.
être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation21;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

1bis Les organismes d'évaluation de la conformité qui procèdent à des évaluations de la conformité selon le règlement (UE) 2023/123022 (règlement UE sur les machines), doivent être accrédités selon l'ordonnance sur l'accréditation et la désignation et remplir les exigences fixées à l'art. 30 du règlement de l'UE sur les machines.23

2 Si le certificat d'examen de type ou l'approbation d'un système d'assurance de la qualité est suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions, ou encore si une intervention de l'autorité compétente peut se révéler nécessaire, l'organisme d'évaluation de la conformité en informe l'autorité fédérale compétente dans le domaine concerné.

21 RS 946.512

22 Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, version du JO L 165 du 29.6.2023, p. 1.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 20 janv. 2024 (RO 2023 663).

Art. 4a24 Obligations des opérateurs économiques

Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont fixées dans les dispositions suivantes du règlement UE sur la surveillance du marché25, sous réserve de celles de la directive UE relative aux machines26:

a.
fabricant: art. 5 de la directive UE relative aux machines et art. 4, par. 3 et 4, du règlement UE sur la surveillance du marché;
b.
mandataire: art. 5 de la directive UE relative aux machines et art. 4, par. 3 et 4, et art. 5 du règlement UE sur la surveillance du marché;
c.
importateur, distributeur et prestataire de services d'exécution des commandes: art. 4, par. 3 et 4, du règlement UE sur la surveillance du marché.

24 Introduit par le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

25 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 2bis.

26 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 1.

Art. 5 Surveillance du marché27

1 La surveillance du marché est régi par les art. 20 à 28 OSPro28.29

2 Les organes de contrôle compétents mettent en œuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l'art. 8 ou de l'art. 9 de la directive UE relative aux machines30.31 Les interdictions de mise sur le marché de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.

27 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

28 RS 930.111

29 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 8 de l'O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

30 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 1.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

Annexe 132

32 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II de l'O du 16 nov. 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (RO 2016 5197). Mise à jour par le ch. II de l'O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 16 juil. 2021 (RO 2021 131).

(art. 1, al. 2bis et 3)

Équivalences terminologiques et juridiques

1. Les équivalences entre les expressions figurant dans la directive UE relative aux machines33 et le règlement UE sur la surveillance du marché34 et les expressions figurant dans la présente ordonnance sont les suivantes:

a.
Termes français

UE

Suisse

mise sur le marché dans la Communauté

mise sur le marché en Suisse

mise en service dans la Communauté

mise en service en Suisse

personne établie dans la Communauté

personne établie en Suisse

état membre

Suisse

national

suisse

organisme notifié

organisme d'évaluation de la conformité

déclaration CE de conformité

déclaration de conformité

attestation d'examen CE de type

certificat d'examen de type

examen CE de type

examen de type

procédure d'examen CE de type

procédure d'examen de type

Union

Suisse

b.
Termes allemands

UE

Suisse

Inverkehrbringen in der Gemeinschaft

Inverkehrbringen in der Schweiz

Inbetriebnahme in der Gemeinschaft

Inbetriebnahme in der Schweiz

in der Gemeinschaft ansässige Personen

in der Schweiz niedergelassene Personen

Mitgliedstaat

Schweiz

einzelstaatlich

schweizerisch

Marktaufsicht/Marktüberwachung

Marktüberwachung

benannte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

EG-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EG-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EG-Baumusterprüfverfahren

Baumusterprüfverfahren

Einführer

Importeur

Union

Schweiz

c.
Termes italiens

UE

Suisse

immissione sul mercato all'interno della Comunità

immissione sul mercato in Svizzera

messa in servizio all'interno della Comunità

messa in servizio in Svizzera

persona stabilita all'interno della Comunità

persona domiciliata in Svizzera

stato membro

Svizzera

nazionale

svizzero

organismo notificato

organismo di valutazione della conformità

dichiarazione CE di conformità

dichiarazione di conformità

attestato d'esame CE del tipo

attestato d'esame del tipo

esame CE del tipo

esame del tipo

procedura per la certificazione di esame CE del tipo

procedura per la certificazione di esame

Unione

Svizzera

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE relative aux machines qui elles-mêmes renvoient à d'autres actes de l'UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Directive 2003/37/CE: Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) n° 167/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2; RS 741.413)

Directive 70/156/CEE: Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42 du 23.2.1970, p. 1 (remplacée par la directive 2007/46/CE, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1; RS 741.412)

Directive 2002/24/CE: Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 (remplacé par le règlement (UE) no 168/2013, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3 ; RS 741.414)

Directive 2014/35/UE: directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS 734.26)

Règlement (CE) no 1107/2009: Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161)

Directive 2009/128/CE: Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

Les trois ordonnances suivantes:

1.
Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh; RS 916.161),
2.
Ordonnance 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81),
3.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD; RS 910.13)

33 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 1.

34 Cf. note de bas de page relative à l'art. 1, al. 2bis.

Annexe 2

(art. 6)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

35

35 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 1785.