Art. 1 Objet
La présente loi règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet.
818.101
du 28 septembre 2012 (État le 1er juillet 2024)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 40, al. 2, 118, al. 2, let. b, 119, al. 2, et 120, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,
arrête:
La présente loi règle la protection de l'être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet.
1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles.
2 Les mesures qu'elle prévoit poursuivent les buts suivants:
Au sens de la présente loi, on entend par:
1 Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.
2 La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants:
3 La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.
1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants:
2 La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre des programmes nationaux.
1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
3 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.
Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
2 L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
1 L'OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre.
2 Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l'apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles.
3 Il publie des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l'utilisation d'agents pathogènes et les adapte régulièrement à l'état de la science. Si d'autres offices fédéraux sont impliqués, l'OFSP agit avec leur accord.
4 L'OFSP et les autorités cantonales compétentes coordonnent leur activité d'information.
1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles.
2 Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance.
L'OFSP exploite, en collaboration avec d'autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, les systèmes de détection précoce et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination avec les systèmes internationaux.
1 Les médecins, les hôpitaux et d'autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d'identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:
2 Les laboratoires sont tenus de déclarer à l'autorité cantonale compétente et à l'OFSP les résultats d'analyses infectiologiques, y compris les indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d'envoyer les échantillons et les résultats d'analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.
4 Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l'OFSP les observations révélant la présence d'un danger pour la santé publique.
5 Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d'aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique.
6 Doivent faire l'objet d'une déclaration les observations relatives aux maladies transmissibles suivantes:
1 Le Conseil fédéral détermine les observations dont la déclaration est obligatoire, de même que les procédures et les critères de déclaration ainsi que les délais applicables.
2 Dans certains cas, il peut limiter l'obligation de déclarer en y soumettant uniquement certains médecins, certains hôpitaux ou autres institutions sanitaires publiques ou privées ou certains laboratoires.
1 À des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche, l'OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d'autres institutions sanitaires publiques ou privées qu'ils transmettront au service désigné par l'OFSP des observations non soumises à déclaration obligatoire.
2 Les observations sont transmises après avoir été rendues anonymes.
1 Les autorités cantonales compétentes effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d'infection et la propagation d'une maladie identifiée ou supposée. Ils coordonnent leurs activités et informent l'OFSP des résultats.
2 L'autorité fédérale compétente fournit aux autorités cantonales un soutien technique dans l'exécution des enquêtes épidémiologiques. Elle peut effectuer elle-même de telles enquêtes, notamment si le canton concerné le lui demande.
1 Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques pour détecter des maladies transmissibles doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité fédérale compétente.
2 Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:
3 Les laboratoires de cabinets médicaux et d'hôpitaux, les pharmacies d'officine et les autres laboratoires qui procèdent à des analyses infectiologiques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)3 peuvent le faire sans être titulaires d'une autorisation.
L'OFSP peut désigner certains laboratoires centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d'analyses et leur confier des analyses spéciales ou d'autres tâches particulières.
Les cantons exploitent un réseau de laboratoires régionaux et assurent la collaboration avec les autorités fédérales compétentes et les laboratoires de haute sécurité.
1 La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies.
2 Le Conseil fédéral peut:
1 L'OFSP élabore et publie des recommandations (plan national de vaccination) en collaboration avec la Commission fédérale pour les vaccinations.
2 Les médecins et d'autres professionnels de la santé contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.
3 Ils informent les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination.
1 Les cantons encouragent la vaccination par les mesures suivantes:
2 Les cantons peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
Les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu'un danger sérieux soit établi.
1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054.
2 Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:
1 Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l'adéquation et l'efficacité des mesures de vaccination.
2 Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l'OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.
3 L'OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d'évaluation et les publie sous une forme appropriée.
Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits toxiques est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute mise en danger de l'être humain.
1 Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de mettre en danger l'être humain doivent être prises lors de l'utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné.
2 Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'agents pathogènes à notification ou à autorisation et règle les conditions et la procédure.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de notification ou d'autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains agents pathogènes et certaines activités impliquant de tels agents si, d'après l'état de la science et l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.
1 Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d'une autorisation délivrée par la Confédération.
2 Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation ainsi que l'information du public en ce qui concerne les essais de dissémination.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d'après l'état de la science ou l'expérience, tout danger pour la santé est exclu.
Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu'ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre.
Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes:
5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 34 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes:
2 La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.
1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38.
2 Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux.
3 Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure.
4 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
2 Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers.
1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée.
3 L'hôpital ou l'institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de se soumettre à un examen médical et à des prélèvements.
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.
1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l'exercice de leur profession.
2 Si une personne est frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer certaines activités ou sa profession et qu'elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l'exercice de sa profession, l'autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.
Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissible. S'il est nécessaire que des mesures soient prises par les autorités, ils en informent l'autorité cantonale compétente.
1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2 Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
3 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d'empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles.
2 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:
3 L'OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance d'une zone à risque.
4 L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible.
1 Les exploitants de ports ou d'aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l'art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d'urgence.
2 Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d'aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l'annexe 1B du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20056.
1 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l'exécution des mesures visées à l'art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:
2 Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l'al. 1.
1 Le Conseil fédéral assure l'approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays7.
2 Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le transport, l'importation, l'exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier édicter les dispositions suivantes:
2 Le Conseil fédéral peut déléguer l'exécution de certaines mesures aux cantons.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions applicables au transport et à l'inhumation de cadavres.
2 Il réglemente le transport de cadavres, que ceux-ci transitent par la Suisse ou soient envoyés en Suisse depuis l'étranger ou à l'étranger depuis la Suisse.
1 En cas d'apparition d'organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l'être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition.
2 Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes, sont tenus de collaborer à l'exécution de ces mesures.
1 Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises.
2 Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer aux désinfections et désinfestations.
Les autorités cantonales compétentes délivrent les attestations sanitaires nécessaires aux transports transfrontières par bateau.
L'OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d'intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles.
1 La Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l'art. 44 lorsqu'il n'est pas possible de garantir autrement l'approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire.
2 Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.
3 Elle peut allouer des contributions aux producteurs qui remplissent les conditions suivantes:
L'OFSP alloue des indemnités aux laboratoires désignés centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d'analyses pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées.
1 Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique.
2 Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S'il constate l'apparition d'une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal.
3 Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux.
1 La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.
3 Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:
4 Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l'organe de coordination et de ses sous-organes.
1 Le Conseil fédéral dispose d'un organe d'intervention pour les événements présentant un risque particulier pour la santé publique, notamment pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.
2 L'organe d'intervention est chargé des tâches suivantes:
1 La Commission fédérale pour les vaccinations conseille le Conseil fédéral lors de l'élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
2 La commission est notamment chargée des tâches suivantes:
3 Elle se compose de spécialistes extérieurs à l'administration et possédant des connaissances scientifiques ou pratiques sur les questions relevant de la vaccination.
4 Elle collabore avec d'autres instances fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.
La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique conseille le Conseil fédéral lors de l'élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
1 L'OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes dans le cadre de mesures de protection de la santé publique, afin notamment de détecter, surveiller ou combattre des maladies transmissibles.
2 Ils veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données.
3 Les données collectées peuvent être conservées pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
2 Ils peuvent notamment échanger les données suivantes:
3 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible, l'OFSP et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi sont habilités à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:
1 L'OFSP gère un système d'information recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes.
2 Le système d'information contient les données suivantes:
3 Le système d'information sert les tâches suivantes:
4 Il permet par ailleur un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l'établissement de statistiques et le contrôle de l'exécution.
5 L'OFSP est responsable de la sécurité du système d'information et dela légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine de compétences, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.
6 L'OFSP vérifie l'exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données.
7 Le système d'information peut être consulté en ligne par l'OFSP, par les services cantonaux chargés de l'exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné, dans l'accomplissement de leurs tâches.
8 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données, et il définit les droits d'accès.
9 Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régies par les art. 25 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l'OFSP.
9 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).
L'Office fédéral de la statistique met chaque année à la disposition de l'OFSP, à des fins statistiques, les données provenant de la statistique des causes de décès et de la statistique médicale des hôpitaux.
1 Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l'OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires si l'une des conditions suivantes est remplie:
2 Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes:
3 En dérogation à l'al. 1, il est possible de communiquer des données personnelles à l'étranger si l'une des conditions suivantes est remplie:13
12 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
13 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
14 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
15 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
16 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).
L'autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement.
1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à indemnisation.
2 L'indemnisation n'est accordée que si le dommage, en dépit d'efforts raisonnables, ne peut pas être couvert autrement.
1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations17 sont applicables par analogie.
2 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte.
3 Il ne peut excéder 70 000 francs.
4 Une réparation morale n'est accordée que si l'ayant droit n'a pas reçu de prestations de tiers, ou si celles-ci étaient insuffisantes. Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites du montant de la réparation morale accordée.
1 Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnisation ou à une réparation morale doit introduire une demande auprès du DFI.
2 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'une vaccination doit introduire sa demande d'indemnisation ou de réparation morale jusqu'à l'âge de 21 ans ou dans un délai de cinq ans à compter de la date de la vaccination.
3 Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnisation et la réparation morale.
Le DFI peut réduire ou refuser une indemnisation ou une réparation morale si la personne qui a subi le préjudice a contribué de manière importante à causer l'atteinte.
1 Dans le cas d'une vaccination recommandée, la Confédération et le canton où a eu lieu la vaccination assument chacun la moitié des coûts de l'indemnisation ou de la réparation morale.
2 Dans le cas d'une vaccination obligatoire, la totalité des coûts liés à l'indemnisation ou à la réparation morale sont supportés:
1 Le DFI décide, après avoir entendu la Commission fédérale pour les vaccinations et le canton concerné, si une indemnisation ou une réparation morale sera versée.
2 Quiconque sollicite une indemnisation ou une réparation morale doit établir de manière vraisemblable qu'il n'a pas reçu de prestations de tiers ou que celles-ci étaient insuffisantes.
3 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1 Si la Confédération recommande ou ordonne l'utilisation d'un produit thérapeutique au sens de l'art. 44 en cas de situation particulière ou extraordinaire, elle peut s'engager à réparer le dommage subi par le producteur.
2 Le montant et les modalités de l'indemnisation sont fixés dans une convention conclue entre la Confédération et le producteur.
Les cantons assument les coûts:
Le propriétaire du moyen de transport, de l'installation ou des marchandises concernés assume les coûts de désinfection ou de désinfestation.
1 La Confédération assume le coût de l'approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l'art. 44.
2 La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:
3 Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l'al. 2, ils sont assumés par la Confédération.
1 La Confédération assume le coût de l'examen, de la surveillance, de la quarantaine, de l'isolement et du traitement des voyageurs internationaux lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes, ainsi que les coûts découlant de l'obligation de collaborer prévue à l'art. 43, al. 1, let. b, d et e.
2 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d'aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes assument les coûts liés à l'application de l'art. 42 et à l'obligation de collaborer prévue à l'art. 43, al. 1, let. a et c. La Confédération peut participer aux frais ou dépenses extraordinaires s'ils entraînent une charge excessive pour les entreprises concernées.
Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.
1 Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi.
2 Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports.
1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.
2 Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt.
3 À cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il peut déléguer à l'office compétent le soin d'édicter certaines dispositions d'exécution, en tenant compte de leur portée.
1 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches relevant de l'exécution de la présente loi à des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé.
2 Il surveille les institutions et les personnes chargées de tâches d'exécution.
3 Les organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui accomplissent des tâches d'exécution en vertu de l'al. 1 peuvent faire valoir un droit à indemnisation. Le Conseil fédéral arrête le montant et les modalités de l'indemnité.
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
2 Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales.
3 L'OFSP assume les tâches du «point focal national» conformément au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200522. Il signale en particulier à l'OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale.
21 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).
Le Conseil fédéral examine périodiquement l'efficacité, l'adéquation et l'économicité des mesures prises en vertu de la présente loi.
1 À moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave selon le code pénal23, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement,
2 Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire pour les délits visés à l'al. 1.
1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement:
2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1.
24 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878 ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).
1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2 Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 s'appliquent également aux autorités cantonales.
Sont abrogées:
26 [RO 1974 1071; 1985 1992 ch. I 2; 1991 362 ch. II 405; 1997 1155 annexe ch. 5; 2000 1891 ch. III 2; 2001 2790 annexe ch. 6; 2003 4803 annexe ch. 7; 2004 4763 annexe ch. II 3; 2005 2293; 2006 2197 annexe ch. 95, 4137; 2008 3437 ch. II 34; 2012 7281].
27 [RS 4 377; RO 1964 961 ch. IV let. a; 1974 1071 art. 37; 1985 1992 ch. I 3; 1991 362 ch. II 406; 2006 2197 annexe ch. 96.]
…28
28 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 1435.
1 Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies29 restent valables jusqu'à leur date d'expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les reconnaissances au sens de l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent valables jusqu'à leur date d'expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les laboratoires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'ancien droit, ne disposent pas d'une reconnaissance valable et doivent selon le nouveau droit être titulaires d'une autorisation sont tenus de présenter une demande à cet effet dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les laboratoires concernés peuvent continuer à effectuer des analyses jusqu'à la décision de l'autorité fédérale compétente.