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01.08.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.07.2013
01.08.2010 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.07.2010
01.06.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
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814.20

Loi fédérale
sur la protection des eaux

(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1er février 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19873,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

3 FF 1987 II 1081

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:

a.
préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b.
garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c.
sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d.
sauvegarder les eaux piscicoles;
e.
sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f.
assurer l'irrigation des terres agricoles;
g.
permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h.
assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
Art. 3 Devoir de diligence

Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b.
eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.
c.
atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.
d.
pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.
e.
eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.
f.
eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.
g.
engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.
h.
débit Q347: le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.
i.
débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k.
débit résiduel: le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.
l.
débit de dotation: la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.
m.5
revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.

5 Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances

Art. 6 Principe

1 Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.

2 De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.

Art. 7 Évacuation des eaux

1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.6

3 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une planification régionale de l'évacuation des eaux.7

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

7 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l'infiltration de substances

1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.

2 Il édicte des prescriptions concernant:

a.
le déversement dans une eau des eaux à évacuer;
b.
l'infiltration des eaux à évacuer;
c.
les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux.

3 Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque:

a.
dans les eaux qui servent à l'approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou
b.
dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.9

4 La nouvelle décision d'autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.10

5 S'il n'est pas possible d'atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d'utilisation, l'autorisation ou l'approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.11

6 Si l'approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l'al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l'autorisation ou l'approbation.12

9 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

10 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

11 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux

1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13

2 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3 Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

414

13 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

14 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts publics englobe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics

1 Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2 Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié.

3 Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration. L'autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

4 Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a.
les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu'ils le soient, notamment par des mesures d'aménagement du territoire;
b.
la capacité d'entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage.

5 Si, dans les cinq ans, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes au sens de l'al. 4 ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente

1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.

3 L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15

5 Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17

6 L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18

7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.
l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b.
les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8 Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

16 RS 910.1

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements19

1 Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, d'installations d'entreposage et d'installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement.20 Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2 L'autorité cantonale assure le contrôle.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Section 3 Conditions liées à l'évacuation des eaux usées pour l'obtention d'un permis de construire

Art. 17 Principe

Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes:

a.
dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b.
hors du périmètre des égouts publics, l'évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, al. 1); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté;
c.
l'évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d'épuration est garantie (art. 12, al. 2).
Art. 18 Dérogations

1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

Section 4 Mesures d'organisation du territoire

Art. 19 Secteurs de protection des eaux

1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2 La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines

1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.

2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:

a.
de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b.
d'acquérir les droits réels nécessaires;
c.
de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines

1 Les cantons délimitent les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

2 Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Section 5 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Art. 2222 Exigences générales

1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.

2 Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.

3 Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.

4 Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.

5 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.

6 Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 24 Cavernes-réservoirs

Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s'ils risquent d'entrer en contact direct avec les eaux souterraines.

Section 6 Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux

Art. 27 Exploitation des sols

1 Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.

1bis Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25

2 Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.

25 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569).

Art. 28 Mesures appliquées aux eaux

Si, pour une eau, les mesures prévues aux art. 7 à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9, al. 1), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau.

Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 29 Autorisation

Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:

a.
opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;
b.
opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.
Art. 30 Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.
les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
b.
associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
c.
destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines.
Art. 31 Débit résiduel minimal

1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:

Pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s

Pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s

Pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s

Pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s

Pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s

plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s

Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s

2 Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:

a.
la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux à évacuer;
b.
l'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée;
c.
les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur;
d.
la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;
e.
les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.
Art. 32 Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:

a.26
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d'eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu'il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d'altitude;
b.
lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;
bbis.27
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d'eau ne soient pas sensiblement affectées;
c.
lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral;
d.
en cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

27 Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal

1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.

2 Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau:

a.
les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
b.
les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau;
c.
les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
d.
l'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.

3 S'opposent notamment à un prélèvement d'eau:

a.
l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage;
b.
l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
c.
le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
d.
le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
e.
le maintien de l'irrigation agricole.

4 Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant:

a.
les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût;
b.
les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.
Art. 35 Décision de l'autorité

1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.

2 Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux art. 31 et 32.

3 L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.

Art. 36 Contrôle du débit de dotation

1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2 S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.

Chapitre 3 Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux28

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 36a29 Espace réservé aux eaux

1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a.
leurs fonctions naturelles;
b.
la protection contre les crues;
c.
leur utilisation.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30.

29 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

30 RS 700

Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau

1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:

a.31
s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b.
sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis.33
sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c.
permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.

2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34

a.35
ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b.
les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c.
une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.

4 L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 8687 8695).

32 RS 721.100

33 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 8687 8695).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau

1 Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2 L'autorité peut autoriser des exceptions pour:

a.
les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b.
les passages sous des voies de communication;
c.
les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d.
les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e.
la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.
Art. 38a36 Revitalisation des eaux

1 Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.

2 Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

37 RS 700

Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs

1 Il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.

2 L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage:

a.
pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement;
b.
s'il permet une amélioration du rivage.

3 Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.

Art. 39a38 Éclusées

1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. À la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.

2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b.
potentiel écologique du cours d'eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.

4 Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.

38 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue

1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.

2 Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution.

3 Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation.

Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

1 Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l'interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L'autorité peut autoriser des exceptions.

2 Il doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l'autorité.

Art. 42 Prélèvement et déversement d'eau

1 Le prélèvement ou le déversement d'eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine.

2 Lorsque de l'eau est évacuée dans un cours d'eau, le mode et l'emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections.

Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines

1 Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.

2 Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol.

3 La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.

4 Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables.

5 Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes. L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.

6 Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles.

Art. 43a39 Régime de charriage

1 Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.

2 Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants:

a.
gravité des atteintes portées au cours d'eau;
b.
potentiel écologique du cours d'eau;
c.
proportionnalité des coûts;
d.
protection contre les crues;
e.
objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux

1 Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.

2 Ces exploitations ne sont pas autorisées:

a.
dans les zones de protection des eaux souterraines;
b.
au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c.
dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.

3 L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d'encouragement et procédure40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 45

Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'art. 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 46 Surveillance et coordination

1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle la coordination:

a.
des mesures de protection des eaux que prennent les cantons;
b.
entre les services de la Confédération;
c.
entre les services de la Confédération et les cantons.
Art. 4842 Compétence exécutive de la Confédération

1 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection des eaux. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office fédéral de l'environnement43 (office) et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration44.

2 Si la procédure définie à l'al. 1 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral en réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.

3 La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l'art. 9, al. 2, let. c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

4 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d'autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l'office.

42 Nouvelle teneur selon le ch I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

43 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

44 RS 172.010

Section 3 Dispositions spéciales d'exécution

Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux

1 Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident.

2 Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l'office.

3 La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Art. 5045 Information et conseils

1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci, en particulier:

a.
ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d'intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas.

3 Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

45 Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 52 Libre accès et maintien du secret

1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.

2 Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.

346

46 Abrogé par l'art. 2 ch. 2 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 53 Mesures coercitives

L'autorité peut obtenir par voie de contrainte l'exécution des mesures qu'elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l'art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 est applicable.

Art. 55 Émoluments fédéraux

1 La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu'elle délivre, les contrôles qu'elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu'elle fournit conformément à la présente loi.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 56 Eaux intercantonales

1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons.

2 À défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

Chapitre 2 Études de base

Art. 57 Tâches de la Confédération

1 La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur:

a.
les éléments du bilan hydrologique;
b.
la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;
c.
l'approvisionnement en eau potable;
d.
d'autres aspects de la protection des eaux.

2 Elle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source.

3 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

4 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.

5 Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux.

Art. 58 Tâches des cantons

1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

2 Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.

Art. 59 Calcul du débit Q347

En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation.

Art. 60 Obligation d'informer

Avant d'autoriser une quelconque intervention qui peut avoir des répercussions sur une eau aux abords d'une station servant à relever des données hydrologiques ou autres, l'autorité en informe les services responsables de la station.

Chapitre 348 Financement

48 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées49

1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a.
du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c.
des intérêts;
d.
des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

49 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 60b50 Taxe fédérale sur les eaux usées

1 La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales d'épuration des eaux usées une taxe pour financer l'indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à l'art. 61a, y compris les frais d'exécution de la Confédération.

2 Les détenteurs de stations centrales d'épuration des eaux usées qui ont pris des mesures selon l'art. 61a et présenté, d'ici au 30 septembre de l'année civile, le décompte final des investissements effectués sont exemptés de la taxe à partir de l'année civile suivante.

3 Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d'habitants raccordés à la station. Il ne peut excéder 9 francs par habitant et par an.

4 Le Conseil fédéral fixe le tarif en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe. La taxe est supprimée au plus tard le 31 décembre 2040.

5 Les détenteurs de stations imputent la taxe à ceux qui sont à l'origine de la mesure.

50 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 451 Mesures d'encouragement

51 Anciennement chap. 3.

Art. 6152 Élimination de l'azote dans les installations d'évacuation et d'épuration des eaux53

1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisations internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2 Le montant des indemnités est fixé en fonction de la quantité d'azote éliminée grâce aux mesures prévues à l'al. 1.

52 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 61a54 Élimination des composés traces organiques dans les installations d'évacuation et d'épuration des eaux

1 Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:

a.
installations et équipements servant à l'élimination de composés traces orga-niques dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d'eaux usées dans les eaux;
b.
égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2 Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2014 de la présente loi.

3 Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

54 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 6255 Installations d'élimination des déchets

1 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national.

2 Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999.

2bis Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes:

a.
la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé;
b.
une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton;
c.
la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005;
d.
la construction débute avant le 1er novembre 2006.56

357

4 Les indemnités se montent à:

a.
25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2;
b.58

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 7321 7341).

57 Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

58 Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 62a59 Mesures prises par l'agriculture

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:

a.
ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines;
b.
le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues;
c.
ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.

2 Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture60 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage61.62

363

4 L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.64

59 Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 29 avril 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

60 RS 910.1

61 RS 451

62 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

63 Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

64 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 62b65 Revitalisation des eaux

1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.

2 Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.

4 Aucune contribution n'est versée pour le démantèlement d'une installation auquel le détenteur est tenu de procéder.

5 Les exploitants de l'espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture66 pour l'exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

65 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

66 RS 910.1

Art. 62c67 Planification de l'assainissement des éclusées et du régime de charriage

1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification visée à l'art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2 Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.

67 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 64 Études de base, formation et information

1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre.69

2 Elle peut allouer des aides financières pour la formation et la formation continue de personnel spécialisé et pour l'information de la population.70

3 Dans les limites des crédits accordés, elle peut soutenir, par des indemnités et par ses propres travaux, l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau et des inventaires des nappes souterraines, pour autant que:

a.
ces inventaires soient dressés selon les directives de la Confédération;
b.
les requêtes soient déposées avant le 1er novembre 2010.71

4 Les prestations de la Confédération ne peuvent dépasser 40 % des coûts.72

69 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

70 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 32 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

71 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64a73 Garantie contre les risques

La Confédération peut accorder une garantie contre les risques relatifs aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles prometteuses. Cette garantie ne dépassera pas 60 % des coûts imputables.

73 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 6574 Financement

1 L'Assemblée fédérale vote, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement75 de durée limitée pour l'octroi des subventions.76

2 Elle accorde par un arrêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits destinés au paiement des indemnités qui ont été octroyées à titre provisoire en application des dispositions de l'art. 13, al. 6, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions77.

3 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder une garantie conformément à l'art. 64a.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

75 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 8 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

76 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

77 RS 616.1

Art. 66 Restitution

1 Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu'une installation ou un équipement est détourné de son affectation première.

2 Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.78

3 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.79

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

79 Introduit par l'annexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre 580 Procédure

80 Anciennement chap. 4.

Art. 6781 Voies de droit

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 67a82 Droit de recours des autorités

1 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

283

82 Introduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

83 Abrogé par l'annexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 6884 Remembrement, expropriation et possession

1 Si l'exécution de la présente loi l'exige et qu'une acquisition de gré à gré n'est pas possible, les cantons peuvent ordonner des remembrements. La Confédération et les cantons peuvent acquérir les droits nécessaires par voie d'expropriation. Ils peuvent transférer le droit d'expropriation à des tiers.

2 La procédure d'expropriation ne devient applicable que s'il n'a pas été possible d'atteindre l'objectif visé au moyen d'une acquisition de gré à gré ou d'un remembrement.

3 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation85. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.86

4 La législation fédérale sur l'expropriation s'applique aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication statue sur les expropriations.

5 Toute surface exploitée dans l'espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l'agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.87

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

85 RS 711

86 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 18 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

87 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

Titre 4 …

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 70 Délits

1 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:89

a.
aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6);
b.
en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution (art. 22);
c.
n'aura pas respecté le débit de dotation fixé par l'autorité ou n'aura pas pris les mesures prescrites afin de protéger le cours d'eau à l'aval du prélèvement (art. 35);
d.
aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d'eau (art. 37);
e.
aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, couvert ou mis sous terre un cours d'eau (art. 38);
f.
aura, sans autorisation de l'autorité cantonale ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, introduit des substances solides dans un lac (art. 39, al. 2);
g.
aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, exploité du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entrepris des fouilles préliminaires à cette fin (art. 44).

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.90

89 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

90 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 71 Contraventions

1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:91

a.
aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi;
b.
aura contrevenu à une décision d'espèce à lui communiquée sous commination des peines prévues par le présent article.

2 La peine sera l'amende si l'auteur a agi par négligence.

3 La complicité est punissable.

492

91 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

92 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 72 Application du code pénal suisse

Lorsqu'une infraction à la présente loi tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de celle-ci et de l'art. 234 du code pénal suisse93, seule cette dernière disposition est applicable. Pour le reste, les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent concurremment avec celles du code pénal suisse.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Section 1 Évacuation des eaux non polluées, installations d'entreposage des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

Art. 7697 Évacuation des eaux non polluées

Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, al. 3) qui diminuent l'efficacité d'une station d'épuration n'y soient plus amenées.

97 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 24 août 2015, publié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).

Art. 77 Installations d'entreposage des engrais de ferme

Les cantons fixent dans chaque cas, selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour l'adaptation de la capacité des installations d'entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d'entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 2 Prélèvements d'eau existants

Art. 80 Assainissement

1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.

2 L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation99.

3 Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.100

99 RS 711

100 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 81 Délais d'assainissement

1 L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.

2 Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.101

101 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 82 Critères d'assainissement

1 Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants définis à l'art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:

a.
la quantité d'eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dotation;
d.
la situation juridique.

2 Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident, le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3 Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit

1 Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'art. 31 ne donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.

2 Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation102.

3 Les mesures prévues à l'al. 2 doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.

Section 2bis103 Éclusées et régime de charriage

103 Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 7307 7343).

Art. 83a Mesures d'assainissement

Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 83b Planification et rapport

1 Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en œuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche104.

2 Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.

3 Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.

Section 3 …

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 85

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er novembre 1992106

106 ACF du 5 oct. 1992

Dispositions finales de la modification du 20 juin 1997107

1 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'art. 61, al. 2, let. a, b, c, e et f, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 24 janvier 1991108 sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles ont été présentées avant le 1er janvier 1995. Toutefois, la condition selon laquelle la réalisation doit avoir commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi est remplacée par la condition selon laquelle la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation doit avoir été prise avant le 1er novembre 1997.

2 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'art. 61, al. 1, let. c, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994109 sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles sont présentées avant le 1er novembre 2002 et que les mesures sont prises et font l'objet d'un décompte de subventions avant cette date.

3 Les demandes d'indemnités déposées en vertu de l'art. 61, al. 2, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994 avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont appréciées en fonction du nouveau droit.