1 Toute personne exerçant une profession médicale et titulaire d'une autorisation cantonale de remettre des médicaments peut importer, en petites quantités, un médicament à usage humain prêt à l'emploi non autorisé en Suisse si:
- a.
- le médicament sert au traitement d'un patient donné ou pour les cas d'urgence;
- b.
- le médicament est autorisé par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, et si
- c.
- pour le médicament en question:
- 1.
- aucun médicament de substitution n'est autorisé en Suisse,
- 2.
- aucun médicament de substitution autorisé n'est disponible en Suisse, ou
- 3.
- un changement de médication vers un médicament autorisé et disponible en Suisse n'est pas approprié.
2 Tout médecin traitant titulaire d'une autorisation cantonale de pratiquer peut importer, en petites quantités, un médicament à usage humain prêt à l'emploi non autorisé en Suisse:
- a.
- s'il a effectué une analyse des risques visant à confirmer la pertinence de l'utilisation et en a communiqué les résultats aux autorités cantonales compétentes avant de procéder à l'importation, et
- b.
- si le médicament:
- 1.
- remplit les exigences au sens de l'al. 1, let a et c, et
- 2.
- est autorisé dans le cadre d'un essai clinique par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent.
3 Le pharmacien responsable d'une pharmacie d'hôpital peut importer, pour la clientèle de l'établissement, des médicaments à usage humain prêts à l'emploi en petites quantités si les conditions au sens de l'al. 1, let b et c, ou si les conditions au sens des al. 1, let c, et 2, let. a et b, sont remplies.
4 Les professionnels visés à l'art. 25, al. 1, let. b et c, LPTh qui sont titulaires d'une autorisation cantonale de pratiquer ont le droit, dans le cadre de leur autorisation à remettre des médicaments, d'importer en petites quantités des médicaments à usage humain non soumis à ordonnance et prêts à l'emploi qui ne sont pas autorisés en Suisse, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient satisfaites.
5 La personne qui importe un médicament doit s'assurer au préalable, dans chaque cas d'espèce, que les conditions requises au sens des al. 1 à 4 sont réunies et que le médicament est transporté conformément aux règles des BPD visées à l'annexe 4.
6 Elle tient un registre sur le contrôle visé à l'al. 5 et sur la date de ce contrôle et de l'importation, dans lequel elle consigne le type, la quantité et l'utilisation prévue du médicament à usage humain importé.
7 L'importation de médicaments à usage vétérinaire par des vétérinaires est régie par les art. 7 à 7d de l'ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires13.14