1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4 Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5 Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6 Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20