1 Toute autorisation délivrée par une commission d'éthique cantonale pour réaliser un projet de recherche reste valable jusqu'à son expiration.
2 Si aucune autorisation en vertu de l'al. 1 n'a été délivrée pour un projet de recherche en cours de réalisation à l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 45, al. 1, let. a, doit être déposée auprès de la commission d'éthique compétente dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Toute autorisation de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale reste valable jusqu'à son expiration. En cas d'autorisation illimitée, une demande en vue d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 45, al. 1, doit être déposée auprès de la commission d'éthique compétente dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral règle l'enregistrement visé à l'art. 56 pour tout projet de recherche en cours de réalisation à l'entrée en vigueur de la présente loi.