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810.30

Loi fédérale
relative à la recherche sur l'être humain

(Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH)

du 30 septembre 2011 (État le 1er septembre 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 118b, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 20092,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 But

1 La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l'être humain dans le cadre de la recherche.

2 En outre, elle poursuit les buts suivants:

a.
aménager des conditions favorables à la recherche sur l'être humain;
b.
contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l'être humain;
c.
assurer la transparence de la recherche sur l'être humain.
Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée:

a.
sur des personnes;
b.
sur des personnes décédées;
c.
sur des embryons et des fœtus;
d.
sur du matériel biologique;
e.
sur des données personnelles liées à la santé.

2 Elle ne s'applique pas à la recherche pratiquée:

a.
sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3;
b.
sur du matériel biologique anonymisé;
c.
sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées.
Art. 2a4 Application de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission fédérale pour l'analyse génétique humaine visée à l'art. 54 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH)5, déclarer applicables à la recherche sur l'être humain les dispositions de la LAGH régissant les aspects suivants:

a.
le conseil génétique;
b.
la limitation et l'utilisation des données excédentaires;
c.
les analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement;
d.
les analyses prénatales;
e.
la réalisation d'analyses génétiques et l'utilisation des données génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d'assurance et dans les cas de responsabilité civile.

4 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

5 RS 810.12

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
recherche: la recherche méthodologique visant à obtenir des connaissances généralisables;
b.
recherche sur les maladies: la recherche sur les causes, la prévention, le diagnostic, le traitement et l'épidémiologie des troubles physiques et psychiques de la santé;
c.
recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: la recherche fondamentale, en particulier dans les domaines de l'anatomie, de la physiologie et de la génétique du corps humain ainsi que la recherche non axée sur une maladie relative aux interventions sur le corps humain;
d.
projet de recherche avec bénéfice direct escompté: tout projet de recherche dont les résultats permettent d'escompter une amélioration de l'état de santé des personnes y participant;
e.
matériel biologique: les substances du corps provenant de personnes vivantes;
f.
données personnelles liées à la santé: les informations concernant une personne déterminée ou déterminable qui ont un lien avec son état de santé ou sa maladie, données génétiques comprises;
g.6
données génétiques: les informations obtenues par une analyse génétique portant sur les caractéristiques héréditaires ou acquises pendant la phase embryonnaire;
h.
matériel biologique codé et données personnelles codées liées à la santé: le matériel biologique et les données qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée qu'au moyen d'une clé;
i.
matériel biologique anonymisé et données anonymisées liées à la santé: le matériel biologique et les données liées à la santé qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée ou ne peuvent l'être sans engager des efforts démesurés;
j.
enfant: le mineur âgé de moins de 14 ans;
k.
adolescent: le mineur âgé d'au moins 14 ans;
l.7

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

7 Abrogée par l'annexe de la LF du 22 mars 2019, avec effet au 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Section 2 Principes

Art. 5 Problématique scientifique pertinente

La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la problématique scientifique concernée est pertinente pour l'un des domaines suivants:

a.
la compréhension des maladies humaines;
b.
la structure et le fonctionnement du corps humain;
c.
la santé publique.
Art. 6 Non-discrimination

1 Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche.

2 En particulier lors de la sélection des sujets de recherche, aucun groupe de personnes ne doit être surreprésenté ou écarté sans raisons valables.

Art. 7 Consentement

1 La recherche sur l'être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n'a pas exercé son droit d'opposition après avoir été informée conformément à la présente loi.

2 La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision.

Art. 8 Droit d'information

1 La personne concernée a le droit d'être informée des résultats de la recherche se rapportant à sa santé. La transmission des informations doit être effectuée sous une forme appopriée. La personne concernée peut renoncer à cette information.

2 La personne concernée a le droit de consulter toutes les données collectées la concernant.

Art. 98 Interdiction de commercialiser

1 Il est interdit de proposer, d'octroyer, d'exiger ou d'accepter une rémunération ou d'autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels.

2 Il est également interdit d'utiliser le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l'objet d'un des actes illicites visés à l'al. 1.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

Art. 10 Exigences scientifiques

1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes:

a.
elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt;
b.
elle remplit les critères de qualité scientifique;
c.
elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain;
d.
les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes.

2 Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées.

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales

Section 1 Protection des participants

Art. 11 Subsidiarité

1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement.

2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes particulièrement vulnérables que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement.

Art. 12 Risques et contraintes

1 Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum.

2 Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l'utilité attendue du projet.

Art. 13 Placebo

Dans un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, le recours à un placebo ou la renonciation à un traitement ne sont autorisés que si l'on ne s'attend à aucun risque supplémentaire de dommage sérieux ou irréversible pour la personne concernée; en outre, au moins une de conditions suivantes doit être réalisée:

a.
aucun traitement conforme à l'état actuel de la science n'est disponible;
b.
l'utilisation d'un placebo est nécessaire pour des raisons méthodologiques impératives et scientifiques afin de constater l'efficacité ou la sécurité d'une méthode thérapeutique.
Art. 14 Gratuité de la participation

1 Nul ne peut recevoir une rémunération ou un autre avantage matériel pour sa participation à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté. La participation à un projet de recherche sans bénéfice direct escompté peut donner lieu à une rémunération équitable.

2 Il est interdit d'exiger ou d'accepter une rémunération ou un autre avantage matériel d'une personne pour sa participation à un projet de recherche.

Art. 15 Mesures de sécurité et de protection

1 Quiconque réalise un projet de recherche doit, avant de l'entreprendre, engager toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes y participant.

2 Si des événements propres à compromettre la sécurité ou la santé des personnes participant au projet de recherche ou susceptibles d'entraîner un déséquilibre entre les risques et les contraintes d'une part et l'utilité du projet d'autre part se produisent durant celui-ci, toutes les mesures nécessaires à la protection des participants doivent être prises sans délai.

Section 2 Information et consentement

Art. 16 Consentement éclairé

1 Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2 Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:

a.
la nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche;
b.
les risques et les contraintes prévisibles;
c.
le bénéfice escompté du projet de recherche, notamment pour elle-même ou d'autres personnes;
d.
les mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
e.
ses droits.

3 Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu'elle ne se prononce sur son consentement.

4 Le Conseil fédéral peut déterminer d'autres éléments à fournir dans le cadre de l'information.

Art. 17 Consentement à la réutilisation de matériel ou de données

Si, lors du prélèvement de matériel biologique ou de la collecte de données personnelles liées à la santé, leur réutilisation est envisagée à des fins de recherche, le consentement de la personne concernée doit être recueilli dès ce moment-là et la personne concernée doit être informée qu'elle a le droit de s'y opposer.

Art. 18 Information partielle

1 Exceptionnellement, la personne concernée peut être informée de manière partielle sur certains éléments d'un projet de recherche avant le début de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies:

a.
des raisons méthodologiques l'imposent;
b.
les risques et les contraintes inhérents au projet de recherche sont minimaux.

2 La personne participant au projet doit être informée a posteriori de manière suffisante et dans les meilleurs délais.

3 Si le participant est informé conformément à l'al. 2, il peut consentir à l'utilisation de son matériel biologique ou de ses données ou refuser son consentement. Le matériel biologique et les données ne peuvent être utilisés dans le cadre du projet de recherche que si le participant y consent.

Section 3 Responsabilité et garantie

Art. 19 Responsabilité

1 Quiconque initie un projet de recherche sur des personnes répond des dommages que celles-ci subissent en relation avec le projet. Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions à la responsabilité civile.

2 Le droit à la réparation des dommages se prescrit selon l'art. 60 du code des obligations9. Le Conseil fédéral peut fixer un délai supérieur pour certains domaines de la recherche.10

3 Au surplus, les dispositions du code des obligations11 relatives aux actes illicites sont applicables; l'exercice d'une fonction officielle est régi par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité12 ou par les dispositions du droit cantonal relatives à la responsabilité des collectivités publiques.

9 RS 220

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

11 RS 220

12 RS 170.32

Art. 20 Garantie

1 La responsabilité doit être garantie de manière appropriée, sous la forme d'une assurance ou sous une autre forme. La Confédération, ses établissements et ses corporations de droit public ne sont pas soumis à l'obligation de garantie.

2 Le Conseil fédéral peut:

a.
fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire l'assurance et les autres formes de garantie;
b.
exclure de l'obligation de garantie des domaines de la recherche ou des catégories de dommages.

3 En vue de protéger la personne lésée, il peut:

a.
prévoir que celle-ci aura le droit de faire valoir un droit de créance immédiat auprès de la personne qui garantit la responsabilité;
b.
limiter les droits de résiliation et les exceptions accordés à la personne qui garantit la responsabilité, tout en lui octroyant des droits de recours appropriés.

Chapitre 3 Recherche sur des personnes particulièrement vulnérables: exigences supplémentaires

Section 1 Recherche sur des personnes incapables de discernement

Art. 22 Projets de recherche sur des enfants

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut impliquer un enfant capable de discernement qu'aux conditions suivantes:

a.
il a donné son consentement éclairé;
b.
son représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des enfants capables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 1 et que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux;
b.
le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

3 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur un enfant incapable de discernement qu'aux conditions suivantes:

a.
son représentant légal a donné son consentement éclairé par écrit;
b.
l'enfant n'exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche.

4 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des enfants incapables de discernement que si les exigences visées aux al. 2 et 3 sont remplies.

Art. 23 Projets de recherche sur des adolescents

1 Un projet de recherche avec ou sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents capables de discernement qu'aux conditions suivantes:

a.
l'adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit;
b.
le représentant légal de l'adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit, dès lors que les risques et les contraintes inhérents au projet ne sont pas minimaux.

2 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents incapables de discernement qu'aux conditions suivantes:

a.
le représentant légal de l'adolescent concerné a donné son consentement éclairé par écrit;
b.
l'adolescent n'exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche.

3 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adolescents incapables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 2 et que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux;
b.
le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.
Art. 24 Projets de recherche sur des adultes incapables de discernement

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adultes incapables de discernement qu'aux conditions suivantes:

a.
la personne concernée a donné son consentement avant de perdre sa capacité de discernement et ce consentement est attesté par un document;
b.
en l'absence de document attestant le consentement de la personne concernée, son représentant légal, une personne de confiance ou ses proches ont donné leur consentement éclairé par écrit;
c.
la personne concernée n'exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des adultes incapables de discernement que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 1 et que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux;
b.
le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.

Section 2 Recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et des fœtus in vivo

Art. 26 Projets de recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et des fœtus in vivo

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur une femme enceinte, un embryon ou un fœtus que si le rapport entre les risques et les contraintes prévisibles pour la femme enceinte, pour l'embryon ou le fœtus, d'une part, et le bénéfice escompté, d'autre part, n'est pas disproportionné.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ni pour la femme enceinte ni pour l'embryon ou le fœtus ne peut être réalisé qu'aux conditions suivantes:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux pour l'embryon ou le fœtus;
b.
le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme à d'autres femmes enceintes ou d'autres embryons ou fœtus.

Section 3 Recherche sur des personnes privées de liberté

Art. 28 Projets de recherche sur des personnes privées de liberté

1 Tout projet de recherche avec bénéfice direct escompté réalisé sur des personnes privées de liberté doit satisfaire aux exigences générales s'appliquant à la recherche sur des personnes; l'art. 11, al. 2, n'est pas applicable.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des personnes privées de liberté que si les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux.

Section 4 Recherche en situation d'urgence

Art. 30 Projets de recherche en situation d'urgence

1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé en situation d'urgence qu'aux conditions suivantes:

a.
les dispositions nécessaires ont été prises pour établir dans les meilleurs délais la volonté de la personne concernée;
b.
la personne concernée n'exprime pas de manière identifiable, verbalement ou par un comportement particulier, son refus du traitement lié au projet de recherche;
c.
un médecin non associé au projet de recherche est consulté avant l'intégration d'une personne au projet afin de défendre les intérêts de celle-ci; à titre exceptionnel, il est possible de répondre à cette exigence ultérieurement si des raisons valables le justifient.

2 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé en situation d'urgence que s'il remplit les conditions fixées à l'al. 1 et que les conditions suivantes sont réunies:

a.
les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux;
b.
le projet permet d'escompter des résultats essentiels pouvant apporter un bénéfice à long terme aux personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble, ou dont l'état de santé est comparable.
Art. 31 Consentement a posteriori ou par substitution

1 Dès que la personne concernée est à nouveau en mesure d'exprimer sa volonté, elle doit être suffisamment informée du projet de recherche. Elle peut alors donner son consentement a posteriori ou le refuser.

2 Si la personne concernée refuse de donner son consentement a posteriori, le matériel biologique et les données ne peuvent plus être utilisés dans le cadre du projet de recherche.

3 Le Conseil fédéral règle la procédure visant à recueillir le consentement a posteriori ou par substitution, notamment lors de la participation d'enfants ou d'adolescents ou encore d'adultes incapables de discernement.

Chapitre 4 Réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé

Art. 32 Réutilisation de matériel biologique et de données génétiques

1 Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être réutilisés pour un projet de recherche sous une forme non codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ont donné leur consentement éclairé. Les art. 16 et 22 à 24 s'appliquent par analogie au consentement.

2 Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être réutilisés à des fins de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ont donné leur consentement éclairé. Les art. 16 et 22 à 24 s'appliquent par analogie au consentement.

3 Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être anonymisés à des fins de recherche lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ne s'y sont pas opposés après avoir été informés. Les art. 22 à 24 s'appliquent par analogie au droit d'opposition.

Art. 33 Réutilisation de données personnelles non génétiques liées à la santé

1 Les données personnelles non génétiques liées à la santé peuvent être réutilisées à des fins de recherche sous une forme non codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ont donné leur consentement éclairé. Les art. 16 et 22 à 24 s'appliquent par analogie au consentement.

2 Les données personnelles non génétiques liées à la santé peuvent être réutilisées à des fins de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ne s'y sont pas opposés après avoir été informés. Les 22 à 24 s'appliquent par analogie au droit d'opposition.

Art. 34 Défaut de consentement ou d'information

Lorsque les exigences posées au consentement et à l'information au sens des art. 32 et 33 ne sont pas remplies, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisés à titre exceptionnel à des fins de recherche aux conditions suivantes:

a.
l'obtention du consentement ou l'information sur le droit d'opposition est impossible ou pose des difficultés disproportionnées, ou on ne peut raisonnablement l'exiger de la personne concernée;
b.
aucun document n'atteste un refus de la personne concernée;
c.
l'intérêt de la science prime celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique ou de ses données.
Art. 35 Anonymisation et codage

Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre l'anonymisation et le codage des données ainsi que les conditions de leur décodage.

Chapitre 5 Recherche sur des personnes décédées

Art. 36 Consentement

1 La recherche sur le corps d'une personne décédée peut être pratiquée si cette personne a, de son vivant, consenti à ce que son corps soit utilisé à des fins de recherche.

2 En l'absence de document attestant le consentement ou le refus de la personne décédée, le corps ou des parties de celui-ci peuvent être utilisés à des fins de recherche avec le consentement des proches ou d'une personne de confiance désignée, de son vivant, par la personne décédée.

3 Le consentement donné par les proches ou la personne de confiance est régi par l'art. 8 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation13.

4 La recherche sur le corps d'une personne décédée plus de 70 ans auparavant peut être pratiquée sans le consentement visé à l'al. 2. Cependant, elle ne peut pas être pratiquée si des proches manifestent leur désaccord.

Art. 37 Autres conditions

1 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées que si le décès a été constaté.

2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle que si, en plus de la condition fixée à l'al. 1, il est impossible d'obtenir des résultats équivalents avec des personnes décédées qui n'ont pas été placées sous respiration artificielle. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires.

3 Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l'al. 2 ne peut ni participer au constat du décès, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de constater le décès.

Art. 38 Recherche dans le cadre d'une autopsie ou d'une transplantation

Si des substances corporelles sont prélevées dans le cadre d'une autopsie ou d'une transplantation, une quantité minime peut être utilisée sous forme anonymisée à des fins de recherche sans qu'un consentement soit nécessaire, pour autant qu'il n'existe aucun document attestant le refus de la personne décédée.

Chapitre 6 Recherche sur des embryons et des fœtus issus d'interruptions de grossesse et d'avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

Art. 39 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des fœtus issus d'interruptions de grossesse

1 Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son embryon ou son fœtus à la disposition de la recherche qu'à partir du moment où sa décision d'interrompre sa grossesse est définitive. Les art. 16 et 22 à 24 s'appliquent par analogie au consentement.

2 La date de l'interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être choisies en fonction d'un projet de recherche.

3 Le projet de recherche ne peut être pratiqué sur un embryon ou un fœtus issu d'une interruption de grossesse que si le décès a été constaté.

4 Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l'al. 3 ne peut ni participer à l'interruption de grossesse, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de l'intervention.

Art. 40 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des fœtus issus d'avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

1 La recherche ne peut être pratiquée sur un embryon ou un fœtus issu d'un avortement spontané, y compris un enfant mort-né, qu'avec le consentement du couple concerné. L'art. 16 s'applique par analogie au consentement.

2 Un projet de recherche ne peut être réalisé sur un embryon ou un fœtus issu d'un avortement spontané que si le décès a été constaté.

Chapitre 7 Transmission, exportation et conservation

Art. 41 Transmission à des fins autres que la recherche

Le matériel biologique prélevé ou réutilisé et les données personnelles liées à la santé collectées ou réutilisées à des fins de recherche ne peuvent être transmis à des fins autres que la recherche qu'à l'une des conditions suivantes:

a.
une base légale le prévoit;
b.
la personne concernée a donné son consentement éclairé en l'espèce.
Art. 42 Exportation

1 Le matériel biologique et les données génétiques ne peuvent être exportés à des fins de recherche qu'avec le consentement éclairé de la personne concernée. Les art. 16, 22 à 24 et 32 s'appliquent par analogie au consentement.

2 Les données personnelles non génétiques liées à la santé ne peuvent être communiquées à l'étranger à des fins de recherche que si les conditions visées aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 sont remplies.15

14 RS 235.1

15 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 70 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 43 Conservation

1 Quiconque conserve du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche doit les protéger de toute utilisation illégale par le biais de mesures techniques et organisationnelles appropriées et remplir les exigences techniques liées aux conditions d'exploitation.

2 Le Conseil fédéral précise les exigences de conservation.

Chapitre 8 Autorisations, annonces et procédures

Art. 45 Régime de l'autorisation

1 Les activités ci-après sont soumises à l'autorisation de la commission d'éthique compétente:

a.
la réalisation d'un projet de recherche;
b.
la réutilisation de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans les cas où l'obtention du consentement ou l'information sur le droit d'opposition font défaut (art. 34).

2 L'autorisation est délivrée si les exigences éthiques, juridiques et scientifiques prévues par la présente loi sont remplies. La décision doit être prise dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le Conseil fédéral peut:

a.
raccourcir ce délai lorsque les risques encourus le permettent;
b.
adapter ce délai lorsque des réglementations internationales reconnues l'exigent.16

3 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation toute modification apportée à un projet de recherche. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

16 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 46 Obligation d'annoncer et d'informer

1 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation d'annoncer et d'informer, en particulier dans les cas suivants:

a.
le projet de recherche est terminé ou est interrompu;
b.
des événements indésirables surviennent dans le cadre d'un projet de recherche;
c.
des événements survenant lors de la réalisation d'un projet de recherche peuvent porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant.

2 Ce faisant, le Conseil fédéral tient compte des réglementations internationales reconnues.

Art. 47 Commission d'éthique compétente

1 La commission d'éthique compétente est celle du canton dans lequel la recherche est réalisée.

2 Tout projet de recherche réalisé sur la base d'un protocole unique dans plusieurs cantons (projet de recherche multicentrique) est soumis à l'autorisation de la commission d'éthique compétente pour le lieu d'activité du coordinateur du projet (commission directrice).

3 La commission directrice sollicite l'avis des commissions d'éthique concernées pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies dans les autres cantons. Elle est liée par leur avis.

4 Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à l'autorisation relative à l'utilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé visée à l'art. 34 qui sont réutilisés ou prélevés dans différents cantons selon des critères uniformes.

Art. 48 Mesures des autorités

1 Si la sécurité ou la santé des personnes concernées sont compromises, la commission d'éthique peut révoquer ou suspendre l'autorisation, ou subordonner la poursuite du projet de recherche à des conditions supplémentaires.

2 La commission d'éthique peut exiger du titulaire de l'autorisation tous renseignements et documents utiles. Ceux-ci sont à communiquer ou à remettre à titre gratuit.

3 Les mesures prises par les autorités fédérales et cantonales compétentes sont réservées.

4 Les autorités et les commissions d'éthique se tiennent mutuellement informées et coordonnent leurs mesures.

Art. 49 Procédure

1 Les documents pour les procédures d'autorisation et d'annonce ainsi que pour les rapports et la surveillance sont saisis dans le système d'information des cantons visé à l'art. 56a.17

1bis Le Conseil fédéral règle la procédure afin de garantir une exécution uniforme et l'application des réglementations nationales et internationales. Il peut prescrire que le dépôt de demandes, la correspondance et la communication de décisions soient effectuées par voie électronique.18

2 Il peut prévoir des exigences moins élevées en matière procédurale notamment pour les projets de recherche portant sur du matériel biologique et des données génétiques visés à l'art. 32, ainsi que sur des données personnelles non génétiques liées à la santé visées à l'art. 33.

3 Au surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.

17 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

18 Introduit par l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 50 Voies de droit

1 La procédure de recours contre les décisions des commissions d'éthique est régie par les règles de procédure cantonale et par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité.

Chapitre 9 Commissions d'éthique pour la recherche

Art. 51 Tâches

1 Les commissions d'éthique vérifient, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées en vertu du chapitre 8, si les projets de recherche et leur réalisation sont conformes aux exigences éthiques, juridiques et scientifiques de la présente loi. Elles vérifient notamment si la protection des personnes concernées est assurée.

2 Elles peuvent conseiller les chercheurs sur les questions éthiques notamment et prendre position, à leur demande, sur des projets non soumis à la présente loi, notamment les projets réalisés à l'étranger.

Art. 52 Indépendance

1 Les commissions d'éthique accomplissent les tâches qui leur incombent de manière indépendante, sans recevoir d'instructions de l'autorité de surveillance.

2 Les membres des commissions d'éthique sont tenus d'indiquer les intérêts qui les lient. Chaque commission tient un registre accessible au public.

3 Les membres des commissions d'éthique s'abstiennent de participer à la procédure d'évaluation et de décision quand ils sont concernés par un projet de recherche.

Art. 53 Composition

1 Les commissions d'éthique doivent être constituées de sorte à disposer des compétences et de l'expérience nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles sont formées:

a.
d'experts issus notamment des domaines médical, éthique et juridique;
b.
d'au moins un représentant des patients.19

2 Les commissions d'éthique peuvent faire appel à des experts externes.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la composition des commissions d'éthique et les exigences posées à leurs membres. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

19 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 54 Organisation et financement

1 Chaque canton désigne la commission d'éthique compétente sur son territoire et les membres qui la composent. Il en assure la surveillance.

2 Chaque canton possède une commission d'éthique au plus. Plusieurs cantons peuvent désigner une commission d'éthique commune ou décider de déclarer compétente la commission d'éthique d'un canton pour les autres.

3 Le Conseil fédéral peut définir le nombre minimal de projets de recherche qu'une commission d'éthique doit évaluer chaque année. Il auditionne les cantons au préalable.

4 Chaque commission d'éthique est dotée d'un secrétariat scientifique. Un règlement interne accessible au public détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

5 Les cantons assurent le financement des commissions d'éthique. Ils peuvent prévoir la perception d'émoluments.

Art. 55 Coordination et information

1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) assure la coordination entre les commissions d'éthique et les autres autorités de contrôle. Il peut confier cette tâche à des tiers.

2 Les commissions d'éthique présentent un rapport d'activité annuel à l'OFSP dans lequel elles indiquent notamment la nature et le nombre de projets de recherche qui ont fait l'objet d'une décision, ainsi que la durée des procédures respectives.

3 L'OFSP publie une liste des commissions d'éthique et informe régulièrement le public de leurs activités.

4 Il peut édicter des recommandations sur l'harmonisation appropriée des procédures et de la pratique d'évaluation, après avoir consulté les commissions d'éthique et les autres autorités de contrôle concernées.

Chapitre 10 Transparence et protection des données

Art. 56 Enregistrement

1 Les essais cliniques autorisés doivent être répertoriés dans un registre public. Le Conseil fédéral définit plus précisément les essais cliniques et peut prévoir des exceptions à l'obligation d'enregistrement en se fondant sur les réglementations internationales reconnues.20

2 Il définit le registre déterminant, indique les modalités d'accès et précise les données qui doivent y figurer, l'obligation d'annoncer et la procédure à suivre. Pour ce faire, il tient compte des réglementations internationales reconnues et, dans la mesure du possible, des registres existants.

3 Il peut:21

a.
confier l'établissement et la gestion du registre à des organisations de droit public ou de droit privé;
b.22
prévoir que les résultats de projets de recherche enregistrés doivent être publiés sur une plateforme reconnue.

20 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

21 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

22 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 56a23 Système d'information des cantons

1 Les cantons gèrent un système d'information commun pour la mise en œuvre des procédures d'autorisation et d'annonce, pour la transmission des rapports et pour l'exercice de la surveillance des projets de recherche.

2 Le système contient des données, y compris des données personnelles concernant les poursuites ou sanctions administratives et pénales ou concernant la santé, qui sont nécessaires pour les procédures d'autorisation et d'annonce, pour les rapports et pour les activités de surveillance en vertu de la présente loi.

3 Les cantons veillent à ce que le système d'information soit compatible avec le système d'information «Dispositifs médicaux» de l'Institut suisse des produits thérapeutiques ainsi qu'avec la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed).

4 Le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
des opérations automatiques de comparaison des données visées à l'al. 2 concernant des essais cliniques de dispositifs médicaux avec le système d'information «Dispositifs médicaux» de l'Institut suisse des produits thérapeutiques ou avec Eudamed;
b.
la publication, dans le respect des secrets professionnel et commercial, de données visées à l'al. 2 qui ne sont pas sensibles.

23 Introduit par l'annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 58 Traitement de données personnelles

Les commissions d'éthique et les autres organes d'exécution sont autorisés à traiter des données personnelles dans l'accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent aussi traiter des données personnelles sensibles si nécessaire.

Art. 59 Communication de données

1 À moins qu'un intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées aux organes suivants:

a.
les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et les personnes régies par le droit public ou le droit privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi, si les données sont nécessaires à l'acomplissement des tâches qui leur incombent de par la présente loi;
b.
les autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime ou une infraction au sens de la présente loi.

2 À moins qu'un intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèces, sur demande écrite aux instances suivantes:

a.
les tribunaux civils, lorsque les données sont nécessaires pour juger un litige;
b.
les tribunaux pénaux et les autorités d'instruction pénale, lorsque les données sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

3 Les données d'intérêt général qui concernent l'application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas pouvoir être identifiées.

4 Au demeurant, les données suivantes peuvent être communiquées à des tiers:

a.
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
b.
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné son consentement par écrit dans le cas d'espèce.

5 Seules les données nécessaires à l'usage prévu peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l'information des personnes concernées.

Art. 60 Transmission à des autorités étrangères et à des organisations internationales

1 Les données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu'à l'une des conditions suivantes:

a.
des accords de droit international ou des décisions d'organisations internationales l'exigent;
b.
un risque imminent pour la vie ou la santé peut ainsi être écarté;
c.
cette mesure permet de découvrir des infractions graves à la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure pour l'échange de données avec des autorités ou institutions étrangères de même qu'avec les organisations internationales.

Art. 61 Évaluation

1 L'OFSP veille à faire évaluer l'efficacité de la présente loi.

2 Le Département fédéral de l'intérieur présente un rapport au Conseil fédéral sur les résultats de l'évaluation et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.

Chapitre 11 Dispositions pénales

Art. 62 Délits

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal24, quiconque, intentionnellement:

a.
réalise un projet de recherche sans détenir l'autorisation d'une commission d'éthique ou en s'écartant du protocole autorisé (art. 45), mettant ainsi en danger la santé des personnes y participant;
b.
réalise un projet de recherche conformément aux chap. 2, 3, 5 ou 6 sans disposer du consentement requis par la présente loi (art. 16, 17, 18, al. 3, 22, al. 1, 3, let. a, et 4, art. 23, 24, 26, 28, 30, 36, al. 1 et 2, 39, al. 1, et 40);
c.25
propose, octroie, exige ou accepte une rémunération ou d'autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels;
cbis.26
utilise le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l'objet d'une des infractions visées à la let. c;
d.
réalise un projet de recherche qui a pour but de modifier les caractéristiques d'un embryon ou d'un fœtus sans rapport avec une maladie (art. 25);
e.
utilise dans un projet de recherche un embryon ou un fœtus issu d'une interruption de grossesse ou d'un avortement spontané avant que le décès ne soit constaté (art. 39, al. 3, et 40, al. 2).

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.27

3 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

24 RS 311.0

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

26 Introduite par l'annexe ch. 2 de l'AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 27 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 63 Contraventions

1 Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
commet une infraction au sens de l'art. 62, al. 1, let. a, sans toutefois mettre en danger la santé des personnes participant au projet de recherche;
b.
rémunère ou accorde un autre avantage matériel à une personne pour sa participation à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, ou exige ou accepte une prestation pécuniaire ou un autre avantage matériel d'une personne pour sa participation à un projet de recherche (art. 14);
c.
réutilise du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé sans avoir obtenu le consentement ou donné les informations requis par la présente loi (art. 32 et 33), sans que les conditions visées à l'art. 34 soient remplies et sans avoir reçu l'autorisation de la commission d'éthique compétente;
d.
transmet du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé à des fins autres que la recherche, sans base légale ou sans le consentement recquis (art. 41).

2 La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.

Art. 64 Compétences et droit pénal administratif

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Les art. 6 et 7 (infraction commise dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 sont applicables.

3 Les autorités compétentes signalent à l'OFSP tout jugement rendu en vertu des art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, en raison d'un acte punissable dont le corps humain ou les parties du corps humain ont fait l'objet.29

28 RS 313.0

29 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 65 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il tient compte notamment de l'ampleur de la menace concernant la dignité et la personnalité, en relation avec les différents domaines et procédés de recherche, en particulier lorsqu'il édicte les dispositions concernant les éléments suivants:

a.
les exigences scientifiques (art. 10);
b.
les éventuelles exceptions à la responsabilité (art. 19) et à l'obligation de garantie (art. 20);
c.
les exigences à l'égard de l'assurance et des autres formes de garantie (art. 20);
d.
la procédure (art. 49).
Art. 67 Dispositions transitoires

1 Toute autorisation délivrée par une commission d'éthique cantonale pour réaliser un projet de recherche reste valable jusqu'à son expiration.

2 Si aucune autorisation en vertu de l'al. 1 n'a été délivrée pour un projet de recherche en cours de réalisation à l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande en vue d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 45, al. 1, let. a, doit être déposée auprès de la commission d'éthique compétente dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Toute autorisation de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale reste valable jusqu'à son expiration. En cas d'autorisation illimitée, une demande en vue d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 45, al. 1, doit être déposée auprès de la commission d'éthique compétente dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral règle l'enregistrement visé à l'art. 56 pour tout projet de recherche en cours de réalisation à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Annexe

(art. 66)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

31

31 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 3215.