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748.127.7

Ordonnance du DETEC
relative à la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) no 965/2012

du 25 mai 2023 (État le 1er juillet 2023)

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),

vu l'art. 76, al. 1, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation1,
vu le règlement (UE) no 965/20122 dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3,

arrête:

1 RS 748.01

2 Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

3 RS 0.748.127.192.68

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes prévues par le règlement (UE) no 965/2012 et les rapports entre ces prescriptions et les autres dispositions relatives aux opérations aériennes.

Art. 2 Réglementations visant à préciser le règlement (UE) no 965/2012

1 Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées:

a.
les spécifications de certification (Certification Specifications; CS);
b.
les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC);
c.
les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC).

2 Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière.

4 Ces réglementations ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l'AESA: http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, et de l'OFAC: www.bazl.admin.ch. Elles peuvent être obtenues contre paiement à l'adresse suivante: Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.

Art. 3 Extension du champ d'application du règlement (UE) no 965/2012

1 Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions relatives aux opérations aériennes du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie aux aéronefs visés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/11395 selon leur catégorie et leur domaine d'utilisation respectifs. Les termes et définitions du règlement (UE) no 965/2012 s'appliquent par analogie.

2 Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas aux vols assurés au moyen d'aéronefs relevant de l'ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6.

3 Le renvoi figurant à l'al. 1 ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs de la catégorie spéciale sous-catégorie «Experimental» au sens de l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7. Leur exploitation obéit à des règles définies cas par cas. Celles-ci sont établies par voie de décision sous forme de charges annexes de la certification technique.

4 L'exploitation d'aéronefs de faible poids visés à l'art. 2b de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation obéit, quelles que soient les modalités, aux règles applicables à l'exploitation non commerciale d'aéronefs.

5 Sur demande d'un exploitant aérien agréé, l'OFAC peut autoriser que les aéronefs visés à l'al. 1 soient exploités en dérogation à certaines normes du règlement (UE) no 965/2012 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il serait disproportionné d'exiger l'application des normes concernées, notamment pour des raisons techniques;
b.
un niveau de sécurité équivalent est assuré par d'autres moyens.

6 Les exploitants aériens non soumis à l'obligation d'agrément doivent annoncer en bonne et due forme à l'OFAC les dérogations souhaitées et remplir les conditions visées à l'al. 5, let. a et b.

7 L'OFAC établit par voie de décision et cas par cas les limitations ou mesures supplémentaires dictées par les particularités techniques ou opérationnelles d'un aéronef ou de son domaine d'utilisation.

5 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (UE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les R (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l'annexe de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68).

6 RS 748.941

7 RS 748.215.1

Art. 4 Limitations du temps de vol, horaire perturbateur

L'horaire perturbateur de «type matinal» visé au point ORO.FTL.105 8) a) de l'annexe III s'applique aux exploitants aériens soumis aux règles relatives au temps de vol portées par ledit règlement et sur lesquels l'OFAC exerce sa surveillance.

Art. 5 Exploitations spécialisées commerciales à haut risque

Sur le territoire suisse, sont réputés exploitations spécialisées commerciales à haut risque au sens du règlement (UE) no 965/2012 les vols suivants:

a.
transport de charges externes, y compris de personnes;
b.
travail aérien comprenant l'emport de marchandises dangereuses;
c.
genres d'exploitation où il n'est pas possible de se conformer aux exigences prévues par une disposition qui vise à garantir la sécurité aérienne.
Art. 6 Activité marginale

Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.

Art. 7 Vol de découverte

1 Les vols de découverte sont soumis aux exigences minimales de l'art. 2, al. 9, et de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012 et aux exigences suivantes:

a.
le départ et l'atterrissage s'effectuent dans la région d'information de vol (FIR) suisse et, sauf pour les planeurs et les ballons, les lieux de départ et d'atterrissage sont identiques; les escales ne sont pas admises;
b.
les pilotes doivent être titulaires de la licence de pilote privé (PPL) et avoir 100 heures de vol à leur actif, dont 20 heures au cours de l'année civile précédente, ou être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL);
c.
les pilotes qui fournissent leur prestation contre rémunération doivent être titulaires d'une licence de pilote professionnel (CPL) ou d'une licence de pilote de ligne (ATPL);
d.
une personne désignée initie sur les plans théorique et pratique chaque pilote à ses tâches au commencement de son activité;
e.
afin de démontrer qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes requises, les pilotes doivent effectuer tous les 12 mois un vol sous la supervision d'une personne désignée.

2 Les organismes doivent prévenir l'OFAC lorsqu'ils envisagent d'effectuer des vols de découverte. Ils rédigent un rapport à l'intention de l'OFAC à la fin de chaque année civile. Ce rapport contient un résumé statistique des vols de découverte effectués au cours des douze mois écoulés, la déclaration de la personne désignée et les critères de sélection associés à cette fonction.

Art. 8 Vols sous notification unique (one-off notification)

1 Sauf dispositions contraires expressément prévues par les conditions de vol approuvées et par l'autorisation de vol (Permit to fly) délivrée, les vols visés à l'art. 6, al. 3, du règlement (UE) no 965/2012 sont soumis aux dispositions de l'annexe VI relatives aux aéronefs complexes et à celles de l'annexe VII relatives aux aéronefs non complexes, conformément à la terminologie dudit règlement.

2 Dans les cas relevant de l'al. 1, il n'est pas nécessaire de disposer de la déclaration visée à l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012.

3 Lorsque, dans les cas relevant de l'al. 1, des privilèges sont exercés qui exigent un agrément spécifique au sens de l'annexe V du règlement (UE) no 965/2012, les conditions prévues dans cette annexe s'appliquent. L'agrément spécifique peut être délivré dans le cadre de l'autorisation de vol ou par voie de décision distincte.

Art. 9 Abrogation d'un autre acte

L'ordonnance du DETEC du 17 décembre 2013 relative à la mise en œuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) no 965/20128 est abrogée.