Version en vigueur, état le 01.01.2019

01.01.2019 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2016 - 31.12.2018
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

748.03

Ordonnance
sur les aides financières à la formation aéronautique

(OAFA)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 111 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)1,
vu l'art. 37b, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation
de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)2,
en exécution des art. 103a et 103b LA,

arrête:

Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière

1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes:

a.
formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère:
1.
pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence),
2.
pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating);
b.
formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain);
c.
formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère:
1.
instructeur de vol (FI, Flight Instructor),
2.
instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor),
3.
instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor),
4.
instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor);
d.
formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs:
1.
licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143,
2.
licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4.

2 Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes.

3 Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes.

3 R (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

4 RS 748.127.2

Art. 2 Aptitude et sélection des candidats

Peuvent déposer leur candidature les personnes qui, au moment du dépôt de la candidature:

a.
remplissent les conditions juridiques requises pour être admis à la formation;
b.
possèdent une place de formation.
Art. 3 Ordre de priorité

1 Si le nombre des candidats à la formation de pilote professionnel (art. 1, al. 1, let. a et b) dépasse les besoins ou est plus important que ne le permettent les moyens financiers disponibles pour ce domaine, l'OFAC prend en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui:

a.
disposent d'une recommandation sans restriction s'appuyant sur les évaluations réalisées lors de l'instruction aéronautique préparatoire (SPHAIR) et d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation;
b.
disposent d'une recommandation sans restriction de SPHAIR;
c.
d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession de pilote professionnel.

2 Pour les autres catégories professionnelles, sont pris en considération selon l'ordre de priorité suivant les candidats qui:

a.
disposent d'une promesse d'emploi d'une entreprise suisse d'aviation;
b.
d'après les tests réalisés à la demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée.

3 La promesse d'emploi indique que l'entreprise d'aviation s'engage à employer les candidats à la fin de leur formation au moins selon les modalités suivantes:

a.
en tant que pilote professionnel sur avion: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 1200 heures de vol sur trois ans;
b.
en tant que pilote professionnel sur hélicoptère: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans ou à raison d'au moins 600 heures de vol sur trois ans;
c.
en tant qu'instructeur de vol sur avion: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des avions ou des motoplaneurs et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans;
d.
en tant qu'instructeur de vol sur hélicoptère: à raison d'au moins 100 heures d'instruction au vol sur des hélicoptères et de la supervision d'au moins 25 exercices en vol solo d'élèves pilotes sur trois ans;
e.
en tant qu'instructeur de vol sur planeur: à raison d'au moins 30 heures ou 60 décollages en instruction en vol, couvrant la totalité du programme d'entraînement pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur (SPL) sur trois ans;
f.
en tant qu'instructeur de vol (IRI, MI, CRI): à raison d'au moins 100 heures d'instruction en vol sur des avions sur trois ans;
g.
en tant que personnel préposé à l'entretien des aéronefs: au moins à 60 % d'un poste à plein temps pendant au moins trois ans.
Art. 4 Établissements de formation

1 Les aides financières sont accordées pour des formations dispensées par des établissements de formation en Suisse détenant un certificat ou une autorisation de l'OFAC pour exercer leur activité.

2 Une aide financière peut être accordée aux personnes qui suivent une formation dispensée par un établissement de formation à l'étranger:

a.
s'il n'existe aucun établissement de formation adéquat en Suisse, et que
b.
l'établissement de formation offre un niveau de formation équivalent à celui des établissements visés à l'al. 1.
Art. 5 Montant de l'aide financière

1 Le montant de l'aide financière est plafonné à 50 % des frais de formation imputables. Pour les personnes ne possédant pas la nationalité suisse qui viennent en Suisse uniquement pour accomplir la formation concernée, l'aide financière est plafonnée à 30 % des frais de formation imputables.

2 Sont réputés frais imputables les frais facturés par l'établissement de formation pour son activité de formation, en particulier le matériel didactique, les frais de location des avions-écoles, des simulateurs ou d'équipements comparables, dans la mesure où le candidat doit les supporter.

3 Les frais imputables sont plafonnés comme suit pour les catégories suivantes:

a.
formation de pilote professionnel sur avion:
1.
Frozen ATPL: à 120 000 francs,
2.
CPL/IR: à 100 000 francs;
b.
formation de pilote professionnel sur hélicoptère:
1.
Frozen ATPL: à 160 000 francs,
2.
CPL/IR: à 100 000 francs,
3.
MOU: à 10 000 francs;
c.
formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère:
1.
FI/A: à 20 000 francs,
2.
FI/H: à 25 000 francs,
3.
FI/S: à 8000 francs,
4.
IRI: à 15 000 francs,
5.
MI/A: à 8000 francs,
6.
MI/H (jusqu'à une altitude de 2000 m): à 20 000 francs,
7.
MI/H (à plus de 2000 m d'altitude): à 4000 francs,
8.
FI/TMG: à 5500 francs,
9.
CRI: à 10 000 francs;
d.
formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs:
1.
licences A et B: à 8000 francs,
2.
licence nationale de spécialiste: à 8000 francs.
Art. 6 Modalités de paiement

1 L'aide financière est versée:

a.
pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée;
b.
dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3.

2 L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats.

Art. 7 Obligation de rembourser

1 Un candidat perd son droit à percevoir l'aide financière allouée et est tenu de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière:

a.
s'il interrompt la formation sans motif valable;
b.
s'il ne commence pas son activité au sein de l'entreprise dans les douze mois suivant la fin de la formation, ou
c.
s'il n'exerce pas cette activité au moins selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3.

2 Une entreprise d'aviation, qui a donné une promesse d'emploi, est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'engage pas le candidat dans les douze mois suivant la fin de la formation ou qu'elle ne l'emploie pas selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3.

3 Une entreprise d'aviation qui a engagé un candidat ayant achevé sa formation est tenue de rembourser à l'OFAC le montant de l'aide financière si, pour des motifs qui lui sont imputables, elle n'emploie pas le candidat selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3.

4 Si des motifs déterminants sont imputables tant à l'entreprise d'aviation qu'au candidat, tous deux sont tenus de rembourser l'OFAC proportionnellement à leur part de responsabilité.

5 Afin d'éviter des cas de rigueur, l'OFAC peut décider que la perte du droit à l'aide financière ou le remboursement ne porte que sur une partie de la somme considérée.

6 L'OFAC fixe les montants à rembourser.

Art. 8 Demande

1 Une aide financière n'est accordée que sur demande du candidat.

2 La demande d'aide financière doit être adressée à l'OFAC avant le début de la formation.

3 Elle doit comprendre:

a.
un devis définitif des frais de formation imputables établi par l'établissement de formation;
b.
tous les documents utiles relatifs à l'établissement de formation choisi lorsque ce dernier n'est pas tenu de disposer d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC ou qu'il se trouve à l'étranger (art. 4, al. 2);
c.
le cas échéant, la promesse d'emploi;
d.
le cas échéant, les recommandations émanant de la procédure de sélection du programme SPHAIR ou d'une entreprise d'aviation.

4 Sur demande du candidat, l'OFAC décide à titre préjudiciel si un établissement de formation qui n'est pas tenu de disposer d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC ou qui se trouve à l'étranger remplit ou non les conditions visées à l'art. 4, al. 2.

Art. 10 Remise des factures et paiement

1 Le candidat remet à l'OFAC les factures partielles et globales relatives aux frais de formation qui lui sont imputables.

2 Si l'aide financière est versée pendant la formation (art. 6, al. 1, let. a), la quote-part des frais de formation imputables facturés qui est indiquée dans la décision est versée par période comptable, jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué dans la décision.

Art. 11 Justificatifs de fin de formation et d'engagement

1 Le candidat adresse à l'OFAC une attestation de formation. Si la formation n'est pas achevée, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC.

2 L'entreprise d'aviation qui a donné la promesse d'emploi adresse à l'OFAC un justificatif attestant de l'emploi du candidat. Si le candidat n'est pas employé ou n'est pas employé selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3, les motifs doivent en être exposés à l'OFAC.

Art. 12 Dispositions transitoires

Les procédures de demande ou de recours pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l'ordonnance du 1er juillet 2015 sur les aides financières à la formation aéronautique5.