1 Pour les routes, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires et désignent les autorités compétentes.
2 Pour les transports publics, l'exécution de la présente ordonnance incombe à l'Office fédéral des transports.
3 Pour les transports militaires, l'exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
4 Lorsque l'exécution relève à la fois de la Confédération et des cantons, les autorités fédérales et cantonales coordonnent leur action.
5 Les autorités d'exécution effectuent des contrôles dans les entreprises et peuvent exiger de consulter les documents qui concernent les tâches des conseillers à la sécurité.
6 Elles peuvent à tout moment et sans préavis procéder à des contrôles de la formation et des examens.