Art. 1 Objet
La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de l'OCCR.
741.013.1
du 22 mai 2008 (État le 1er janvier 2022)
L'Office fédéral des routes (OFROU),
en accord avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1, l'Institut fédéral de métrologie et l'Office fédéral des transports,
vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 1, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)2,3
arrête:
1 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).
La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de l'OCCR.
1 La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2 Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3 Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2 La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3 Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant.
4 …5
5 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
1 Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.
2 Est considérée comme constatation d'une contravention au moyen d'installations automatiques de surveillance au sens de l'art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre6 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.
6 [RO 1972 742; 1996 1075; 2006 3545 art. 44 ch. 4; 2012 6291 ch. II; 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement l'art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).
Lors de la transmission numérique de données de mesure et d'images, l'intégrité des données doit être garantie.
Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
2 Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur.
3 Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
2 Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
3 Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
8 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
9 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
10 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).
Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
1 Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l'obligation de s'arrêter signalée par des signaux lumineux.
2 Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.
Le logiciel de contrôle utilisé pour le contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos doit répondre au moins aux exigences suivantes:
Avant la mesure proprement dite, les systèmes de mesure utilisés doivent être soumis à un contrôle de fonctionnement. Pour les mesures à l'aide de deux instruments de pesage indiquant la charge par roue, il convient en outre de vérifier la concordance de la précision de mesure des deux instruments.
1 Lorsqu'un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge par essieu, du poids effectif ou de la charge du timon qui ont été calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l'échelon de vérification de l'instrument de pesage, exprimé en kg, c'est ce dernier qu'il convient de déduire en tant que marge de sécurité.
2 Lorsqu'un certain poids doit obligatoirement être atteint, soit le poids d'adhérence minimal, une marge de sécurité de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l'échelon de vérification de l'instrument de pesage, exprimé en kg, c'est ce dernier qu'il convient d'ajouter en tant que marge de sécurité.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2019 3357).
15 Abrogé par le ch. I de l'O de l'OFROU du 16 oct. 2019, avec effet au 1er mars 2020 (RO 2019 3357).
Les installations de mesures de profils sont des systèmes de mesure électroniques équipés de scanners laser et destinés à la constatation officielle des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules.
Il convient de déduire les valeurs ci-après des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules mesurées par les installations de mesure de profils et arrondies au centimètre entier inférieur:
16 Abrogés par le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d'emploi du fabricant.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
Aucune déduction ne sera appliquée aux valeurs affichées par des éthylotests et des éthylomètres.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutilisés qu'après avoir subi la procédure suivante de maintien de la stabilité de mesure conformément à l'ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré (OIAA)20:
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
1 L'autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l'analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l'annexe 2.
2 Le mandat d'analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l'alcoolémie lorsque l'individu est soupçonné d'avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l'alcool.
3 L'autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d'un éventuel examen médical réalisé conformément à l'annexe 3.
4 Le laboratoire doit informer sans délai l'autorité mandante lorsqu'il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu'il ne peut pas s'acquitter du mandat confié.
Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d'analyse écrit ou une expertise écrite à l'intention de l'autorité mandante.
1 Si l'autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu'il doit réaliser une contre-expertise.
2 Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l'expert chargé d'effectuer la contre-expertise l'échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.
3 L'expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.
4 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l'état d'ébriété ou l'influence de stupéfiants ou de médicaments.
1 Le laboratoire doit:
2 Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d'analyse ou dans l'expertise.
3 Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.
1 Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l'autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l'annexe 2.
1bis En cas de contrôle au moyen d'un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.21
2 Si la personne contrôlée fait valoir qu'elle a consommé de l'alcool après l'événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.
3 Le rapport de l'examen médical réalisé selon l'art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l'annexe 3.
21 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
1 La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l'OFROU.
2 La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d'expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service compétent.
1 La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.
2 L'OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d'un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d'aptitude.
3 L'OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.
1 L'OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d'aptitude organisés par l'OFROU ainsi qu'un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.
2 Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions mais qu'il est sur le point de le faire, l'OFROU peut décider de prolonger la reconnaissance provisoire.
3 L'OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.
L'OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:
1 L'OFROU reconnaît comme directeur d'un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation de haute école complète sanctionnée par un diplôme, de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie, et une solide expérience dans leur domaine de spécialité (analyses d'alcoolémie, toxicologie médico-légale).22
2 La demande de reconnaissance doit être accompagnée d'un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l'intéressé.
3 L'OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l'al. 1.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
1 Les laboratoires doivent participer aux examens d'aptitude régulièrement organisés par l'OFROU (contrôles externes de la qualité). L'OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.
2 Les résultats des examens d'aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants. L'anonymat des laboratoires est préservé.
1 Les laboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l'OFROU.
2 Chaque laboratoire fait l'objet d'un audit au moins tous les cinq ans. En cas d'indices d'irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.
3 Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.
4 Si un laboratoire est accrédité par le service d'accréditation suisse prévu à l'art. 5 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation23, il n'est pas procédé aux audits au sens de l'al. 1. Le laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l'OFROU. Les audits organisés par l'OFROU en cas d'indices d'irrégularités demeurent réservés.
La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière24 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
1 Le rapport d'inspection visé à l'art. 24, al. 4, OCCR est régi par les instructions de l'annexe 4.
2 Une attestation prouvant que le contrôle a été effectué (attestation de contrôle) peut être remise en lieu et place d'un rapport d'inspection. Elle doit au moins contenir les informations demandées aux points 1 à 5, 9 et 13 du rapport d'inspection (annexe 4) et les éventuelles contestations.
1 La liste de contrôle remplie (rapport d'inspection) visée à l'art. 26, al. 3, OCCR est régie par les instructions de l'annexe 5.
2 L'attestation de contrôle doit au moins contenir les informations demandées aux points 1 à 5, 7 et 40 du rapport d'inspection (annexe 5) et les éventuelles contestations.
1 Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l'OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):
2 Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l'al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l'OFROU.
En cas d'infraction aux dispositions concernant le transport de personnes et la licence des entreprises de transport, les communications doivent être transmises au moyen des formulaires mis à disposition par l'Office fédéral des transports. Dans les autres cas, il convient de remettre à cet office une copie du rapport de dénonciation destiné à l'autorité d'enquête.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Les éthylotests qui peuvent être mis sur le marché selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'OIAA28 doivent satisfaire aux exigences de l'art. 17, al. 2 et 3, de l'ancien droit29.
27 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.
30 Introduit par le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
31 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
(art. 8, al. 1, let. h)
Méthode de mesure |
Marge de sécurité* sur un tronçon d'au moins: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 m |
500 m |
1000 m |
2000 m |
|||
Tachygraphe avec calculatrice |
Distance constante |
Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l'ensemble du tronçon. |
- |
15 |
10 |
8 |
Distance libre |
Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu'au début. |
- |
- |
8 |
6 |
|
Tachygraphe avec calculatrice et vidéo |
Distance constante |
Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l'ensemble du tronçon. |
15 |
10 |
8 |
6 |
Distance libre |
Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu'au début. |
15 |
10 |
8 |
6 |
|
Selon des points fixes |
Mesure du tronçon et chronométrage du parcours. Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon. Distance variable. |
- |
10 |
8 |
6 |
|
|
32 Mise à jour selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 7 nov. 2011 (RO 2011 5645), le ch. II al. 2 de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013 (RO 2013 4675), l'erratum du 25 août 2015 (RO 2015 2885) et le ch. II de l'O de l'OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
(art. 22, al. 1, et 26, al. 1)
1 |
Identité |
||||||||||||||||||
Nom: |
Prénom: |
Date de naissance: |
|||||||||||||||||
Sexe: |
masculin |
féminin |
|||||||||||||||||
Adresse: |
|||||||||||||||||||
2 |
L'intéressé(e) était: |
||||||||||||||||||
Automobiliste |
Motocycliste |
Cyclomotoriste |
|||||||||||||||||
Cycliste |
Piéton |
||||||||||||||||||
3 |
Faits (motif de l'enquête) |
||||||||||||||||||
Accident |
Contrôle de circ. |
Autre: |
|||||||||||||||||
Date de l'événement: |
Heure: |
||||||||||||||||||
Brève description (que s'est-il passé?): |
|||||||||||||||||||
4 |
Déclarations de l'intéressé(e) concernant sa consommation d'alcool, de stupéfiants, de médicaments |
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41 |
Avant l'événement |
||||||||||||||||||
Quoi/quantité? |
|||||||||||||||||||
Comment? (pour les |
|
|
|||||||||||||||||
Quand? |
de |
à |
Fin de la consommation d'alcool |
||||||||||||||||
42 |
Après l'événement |
||||||||||||||||||
Quoi/quantité? |
|||||||||||||||||||
Comment? (pour les |
|
|
|||||||||||||||||
Quand? |
de |
à |
Fin de la consommation d'alcool |
||||||||||||||||
43 |
Déclarations de l'intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d'alcool |
||||||||||||||||||
5 |
Déclarations de l'intéressé(e) quant au sommeil |
||||||||||||||||||
A dormi pour la dernière fois le |
Date |
de |
à |
||||||||||||||||
7 |
Observations faites sur l'intéressé(e) |
||||||||||||||||||
(symptômes d'alcoolémie, déficiences, etc.) |
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6 |
Déclarations de l'intéressé(e) quant à la dernière ingestion d'aliments (type, quantité, heure) |
||||||||||||||||||
8 |
L'intéressé(e) était en possession de: |
||||||||||||||||||
(stupéfiants, accessoires de toxicomane, alcool, médicaments, etc.) |
|||||||||||||||||||
9 |
Test préliminaire de l'air expiré |
||||||||||||||||||
positif |
négatif |
Heure: |
|||||||||||||||||
10 |
Contrôle de l'alcool dans l'air expiré |
||||||||||||||||||
10.1 |
Contrôle de l'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylotest |
||||||||||||||||||
1re série de mesures: |
Date: ……………… |
||||||||||||||||||
1re mesure:……………… |
mg/l |
Heure:……………… |
|||||||||||||||||
2e mesure: ……………… |
mg/l |
Heure:……………… |
|||||||||||||||||
2e série de mesures: |
|||||||||||||||||||
1re mesure:……………… |
mg/l |
Heure:……………… |
|||||||||||||||||
2e mesure: ……………… |
mg/l |
Heure:……………… |
|||||||||||||||||
Reconnaissance des résultats du contrôle de l'alcool dans l'air expiré |
|||||||||||||||||||
Remarque: Le soussigné peut reconnaître le résultat inférieur des mesures de l'air expiré, pour autant qu'il soit:
|
|||||||||||||||||||
Notification des effets de la reconnaissance des résultats: La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation de la concentration d'alcool dans l'air expiré entraîne l'introduction d'une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende). |
|||||||||||||||||||
Reconnaissance |
|||||||||||||||||||
Mesure de l'air expiré reconnue |
Oui □ |
Non □ |
|||||||||||||||||
Lieu, date: |
Signature: |
||||||||||||||||||
………………………… |
………………………………………………… |
||||||||||||||||||
10.2 |
Contrôle de l'alcool dans l'air expiré au moyen d'un éthylomètre |
||||||||||||||||||
Numéro de série de l'instrument: …………………………………………… |
|||||||||||||||||||
Mesure:………………… |
mg/l |
Date et heure:………………………… |
|||||||||||||||||
11 |
Stupéfiants, test préliminaire |
||||||||||||||||||
non |
oui |
Heure: |
|||||||||||||||||
Motifs de l'opération: |
|||||||||||||||||||
Urine |
Salive |
Sueur |
|||||||||||||||||
positif |
négatif |
positif |
négatif |
positif |
négatif |
||||||||||||||
THC/cannabis: |
|||||||||||||||||||
Opiacés: |
|||||||||||||||||||
Cocaïne: |
|||||||||||||||||||
Amphétamines: |
|||||||||||||||||||
Méthadone: |
|||||||||||||||||||
12 |
Médicaments, test préliminaire |
||||||||||||||||||
non |
oui |
Heure: |
|||||||||||||||||
Motifs de l'opération: |
|||||||||||||||||||
Urine |
|||||||||||||||||||
positif |
négatif |
||||||||||||||||||
Benzodiazépine |
|||||||||||||||||||
Barbituriques |
|||||||||||||||||||
Date: |
Signature de la personne chargée du procès-verbal |
||||||||||||||||||
13 |
Confirmation/délivrance du mandat pour le prélèvement et l'analyse du sang/des urines concernant: |
||||||||||||||||||
Détermination de l'alcoolémie |
|||||||||||||||||||
Consommation de stupéfiants |
|||||||||||||||||||
Consommation de médicaments |
|||||||||||||||||||
Le médecin a été chargé par … de procéder à un prélèvement de sang/ |
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14 |
Analyse supplémentaire par le laboratoire reconnu par l'OFROU |
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S'agissant de la capacité de conduire, il convient de faire analyser les substances suivantes: |
|||||||||||||||||||
Mandat après en avoir référé: |
|||||||||||||||||||
À l'autorité d'enquête |
Au chef de piquet |
||||||||||||||||||
Remarques |
|||||||||||||||||||
Signature du mandant |
Distribution:
Original à l'autorité pénale
Copie à l'autorité chargée des mesures administratives
Copie au médecin mandaté
Copie au laboratoire chargé de l'analyse du sang et des urines, en le priant de transmettre le rapport écrit d'analyse et la facture à …
(art. 22, al. 3, et 26, al. 3)
1 |
Identité |
||||||||||||||||||||
Nom: |
Prénom: |
Date de naissance: |
|||||||||||||||||||
Sexe: |
masculin |
féminin |
|||||||||||||||||||
Adresse: |
|||||||||||||||||||||
Poids: |
kg |
Taille: |
cm |
||||||||||||||||||
2 |
L'intéressé(e) était: |
||||||||||||||||||||
Automobiliste |
Motocycliste |
Cyclomotoriste |
|||||||||||||||||||
Cycliste |
Piéton |
||||||||||||||||||||
21 |
Date et heure de l'événement: |
||||||||||||||||||||
le: |
à: |
heures |
|||||||||||||||||||
22 |
Date et heure du prélèvement de sang: |
||||||||||||||||||||
10 ml |
20 ml |
le: |
à: |
heures |
|||||||||||||||||
23 |
Date et heure de la récolte des urines: |
||||||||||||||||||||
(env. 100 ml) |
le: |
à: |
heures |
||||||||||||||||||
3 |
Antécédents médicaux: |
||||||||||||||||||||
4 |
Traitement médical (médicaments prescrits |
|
|
||||||||||||||||||
5 |
Déclarations de l'intéressé(e) concernant sa consommation d'alcool, de stupéfiants, de médicaments |
||||||||||||||||||||
Habitudes de consommation: |
|||||||||||||||||||||
Programme de méthadone: |
oui |
non |
|||||||||||||||||||
51 |
Avant l'événement: |
||||||||||||||||||||
Quoi/quelle quantité? |
|||||||||||||||||||||
Comment? (pour les |
|
|
|||||||||||||||||||
Quand? |
de |
à |
Fin de la consommation d'alcool |
||||||||||||||||||
52 |
Après l'événement: |
||||||||||||||||||||
Quoi/quelle quantité? |
|||||||||||||||||||||
Comment? (pour les |
|
|
|||||||||||||||||||
Quand? |
de |
à |
Fin de la consommation d'alcool |
||||||||||||||||||
53 |
Déclarations de l'intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d'alcool |
||||||||||||||||||||
6 |
Déclarations de l'intéressé(e) quant au sommeil |
||||||||||||||||||||
A dormi pour la dernière fois le: |
date: |
de: |
à: |
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7 |
Déclarations de l'intéressé(e) quant à la dernière ingestion d'aliments (type, quantité, heure) |
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Signature de l'auxiliaire: |
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8 |
Rapport d'examen |
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81 |
Orientation (temporelle, spatiale): |
||||||||||||||||||||
normale |
confuse |
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Amnésie quant à l'événement: |
|||||||||||||||||||||
oui |
non |
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82 |
Peau: |
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Traces d'injection récente |
Traces d'injection ancienne |
Cicatrices d'injections multiples |
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83 |
Cloison nasale: |
||||||||||||||||||||
sans particularité |
rouge |
perforée |
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84 |
Bouche: |
||||||||||||||||||||
odeur d'alcool |
odeur de cannabis |
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85 |
Syndrome de sevrage: |
||||||||||||||||||||
non |
oui, quels symptômes? |
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86 |
Yeux: |
||||||||||||||||||||
Mouvements normaux |
oui |
non |
|||||||||||||||||||
Nystagmus rotatoire |
oui |
non |
|||||||||||||||||||
Pupilles |
rétrécies |
normales |
dilatées |
||||||||||||||||||
Réaction à la lumière |
rapide |
retardée |
ralentie |
||||||||||||||||||
Conjonctives |
normales |
injectées |
brillantes |
||||||||||||||||||
9 |
Tests d'attention |
||||||||||||||||||||
91 |
Test de Romberg et évaluation du temps écoulé: |
||||||||||||||||||||
Position: |
sûre |
chancelante |
impossible à exécuter, car: |
||||||||||||||||||
Recherche d'un tremblement: |
non |
oui |
|||||||||||||||||||
Évaluation du temps écoulé: |
…… secondes estimées à 30 secondes |
||||||||||||||||||||
92 |
Test des doigts dans un ordre complexe |
||||||||||||||||||||
Bout du nez |
touché |
manqué |
|||||||||||||||||||
Déroulement du mouvement |
|||||||||||||||||||||
normal |
en zigzag |
tremblement intentionnel |
|||||||||||||||||||
Séquence (gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche): |
|||||||||||||||||||||
correcte |
incorrecte |
||||||||||||||||||||
93 |
Marche sur une ligne (les yeux fermés, un pied devant l'autre) |
||||||||||||||||||||
sûre |
hésitante |
impossible à exécuter, car: |
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10 |
Attitude |
||||||||||||||||||||
calme |
fatiguée / apathique |
ralentie |
active |
||||||||||||||||||
détachée |
agressive |
désapprobatrice |
excitée/irritée |
||||||||||||||||||
larmoyante |
volubile |
||||||||||||||||||||
11 |
Humeur |
||||||||||||||||||||
normale |
triste |
euphorique |
|||||||||||||||||||
12 |
Expression orale |
||||||||||||||||||||
normale |
imprécise |
inintelligible |
|||||||||||||||||||
13 |
Compréhension verbale |
||||||||||||||||||||
sans problèmes |
problématique, motif: |
||||||||||||||||||||
14 |
Coopération |
||||||||||||||||||||
bonne |
à contrecœur |
refusée |
|||||||||||||||||||
15 |
Appréciation globale |
||||||||||||||||||||
Au vu des constatations recueillies, l'incapacité est |
|||||||||||||||||||||
indécelable |
légère |
marquée |
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16 |
Remarques |
||||||||||||||||||||
17 |
Mandant (Autorité de contrôle/juge d'instruction) |
||||||||||||||||||||
18 |
Durée de l'examen |
||||||||||||||||||||
de: |
à: |
||||||||||||||||||||
19 |
Lieu et date |
Signature et sceau |
Distribution:
Original à l'autorité pénale
Copie à l'autorité chargée des mesures administratives
Copie au laboratoire chargé de l'analyse du sang/des urines
33 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
(art. 35)
1. |
Lieu du contrôle: |
|||||||||||
2. |
Date: |
|||||||||||
3. |
Heure: |
|||||||||||
4. |
Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule: |
|||||||||||
4a. |
Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/ |
|||||||||||
5. |
Numéro du châssis: |
|||||||||||
6. |
Catégorie de véhicule: |
|||||||||||
a) |
◻ |
Camion341 et tracteur à sellette lourd2 jusqu'à 12 t |
e) |
◻ |
Camion et tracteur à sellette lourd de plus de 12 t |
|||||||
b) |
◻ |
Remorque3 |
f) |
◻ |
Semi-remorque4 |
|||||||
c) |
◻ |
Train routier5 |
g) |
◻ |
Véhicule articulé6 |
|||||||
d) |
◻ |
Autocar7 |
||||||||||
|
||||||||||||
7. |
Entreprise de transport/adresse: |
|||||||||||
7a. |
Numéro de la licence de transport: |
|||||||||||
8. |
Nationalité: |
|||||||||||
9. |
Conducteur: |
|||||||||||
10. |
Points contrôlés |
contrôlés |
non |
non conformes |
||||||||
a) |
Dispositif de freinage et éléments du dispositif de freinage |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
b) |
Dispositif d'échappement |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
c) |
Opacité de la fumée (diesel) |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
d) |
Emissions gazeuses (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié) |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
e) |
Système de direction |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
f) |
Dispositifs d'éclairage et de signalisation |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
g) |
Roues/pneus |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
h) |
Suspension (défectuosités visibles) |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
i) |
Châssis (défectuosités visibles) |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
j) |
Tachygraphe (installation) |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
k) |
Limiteur de vitesse |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
l) |
Fuites de carburant et/ou d'huile |
◻ |
◻ |
◻ |
||||||||
11. |
Résultats du contrôle |
|||||||||||
Le véhicule présente des défauts graves; son utilisation est |
|
|||||||||||
12. |
Divers/observations |
|||||||||||
13. |
Autorité de contrôle: responsable ou contrôleur |
|||||||||||
Signature de la personne qui a effectué le contrôle pour l'autorité (responsable ou contrôleur) |
(art. 36)
1. |
Lieu de contrôle: |
||||||||||||
2. |
Date: |
||||||||||||
3. |
Heure: |
||||||||||||
4. |
Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule: |
||||||||||||
5. |
Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/semi-remorque: |
||||||||||||
6. |
Entreprise de transport/adresse: |
||||||||||||
7. |
Conducteur/conductrice: |
permis officiel: |
◻ oui |
◻ non |
|||||||||
8. |
Expéditeur, adresse, lieu du chargement:1, 2 |
||||||||||||
9. |
Destinataire, adresse, lieu du déchargement:1, 2 |
||||||||||||
10. |
Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport (en tonnes): |
||||||||||||
11. |
Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée |
◻ oui |
◻ non |
||||||||||
12. |
Mode de transport |
◻ en vrac |
◻ colis |
◻ citerne |
|||||||||
Documents de bord |
|||||||||||||
13. |
Document de transport: |
◻ contrôlé |
◻ OAO |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
||||||||
14. |
Consignes écrites: |
◻ contrôlé |
◻ OAO |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
||||||||
15. |
Accord bilatéral/multilatéral, autorisation nationale: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
16. |
Certificat d'agrément du |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
17. |
Certificat de formation du conducteur: |
◻ contrôlé |
◻ OAO |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
||||||||
Opération de transport |
|||||||||||||
18. |
Marchandise autorisée pour le transport: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
19. |
Véhicule autorisé pour les marchandises transportées: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
20. |
Marchandises autorisées en vrac, en colis, en citerne: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
21. |
Interdiction de chargement en commun: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
22. |
Chargement/arrimage de la charge3: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
23. |
Fuite de marchandises ou endommagement de colis3: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
24. |
Vérification/codage du colis ou de la citerne2, 3: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
25. |
Numéro ONU et étiquette de danger sur le colis: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
26. |
Placardage des citernes/ |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
27. |
Marquage de l'unité de transport (panneau orange/température élevée): |
◻ contrôlé |
◻ OAO |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
||||||||
Équipements à bord |
|||||||||||||
28. |
Équipements divers (partie 8 ADR): |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
29. |
Équipements supplémentaires selon prescription spéciale: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
30. |
Équipements indiqués dans les consignes écrites: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
31. |
Extincteurs d'incendie: |
◻ contrôlé |
◻ OAO |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
||||||||
Dispositions SDR |
|||||||||||||
32. |
Interdiction de l'alcool: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
33. |
Assurance RC augmentée: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
34. |
Circulation sur la voie de gauche dans un tunnel désigné par le signal «tunnel»: |
◻ contrôlé |
◻ dénonciation |
◻ sans objet |
|||||||||
Indications supplémentaires |
|||||||||||||
35. |
Le cas échéant, catégorie du risque le plus grave de l'infraction relevée: |
◻ cat. I |
◻ cat. II |
◻ cat. III |
|||||||||
36. |
Sanction infligée pour les infractions constatées: |
◻ avertissement |
◻ amende (OAO) |
◻ autres (dénonciation) |
|||||||||
37. |
Mise à l'arrêt: |
◻ oui |
◻ non |
||||||||||
38. |
Remarques: |
||||||||||||
39. |
Heure/fin du contrôle: |
||||||||||||
40. |
Autorité de contrôle/agent chargé du contrôle: |
||||||||||||
|