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01.01.2023 - 31.08.2023
01.06.2021 - 31.12.2022
01.06.2019 - 31.05.2021
15.05.2018 - 31.05.2019
01.01.2018 - 14.05.2018
01.10.2017 - 31.12.2017
01.06.2015 - 30.09.2017
01.07.2012 - 31.05.2015
01.01.2009 - 30.06.2012
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
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734.7

Loi
sur l'approvisionnement en électricité

(LApEl)

du 23 mars 2007 (État le 1er janvier 2025)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.

2 Elle fixe également les conditions générales pour:

a.
garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable;
b.
maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international.
Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.

2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.

Art. 3 Coopération et subsidiarité

1 La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.

2 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d'exécution.

Art. 3a3 Concessions cantonales et communales

Les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit d'utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d'offres. Ils garantissent une procédure transparente et non-discriminatoire.

3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

Art. 4 Définitions

1 Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b.4
consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;
c.
énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
cbis.5
production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)6;
d.
accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e.7
énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis.8
groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter.9
énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f.
zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g.
services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h.
réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i.
réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.

2 Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

5 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

6 RS 730.0

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

8 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).

9 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l'approvisionnement

Section 1 Garantie de l'approvisionnement de base

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement

1 Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10

2 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitations habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.

3 Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.

4 Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.

5 Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution d'un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d'électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d'installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l'utilisation du réseau.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l'approvisionnement de base11

1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.

2 Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.

2bis Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12

3 Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

4 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14

5 Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral:

a.
une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse;
b.
une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15

5bis Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants:

a.
ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché;
b.
ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent;
c.
ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire;
d.
en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure:
1.
pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production,
2.
pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition,
3.
pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17

5ter Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18

6 Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.

7 Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

16 RS 730.0

17 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

18 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

19 Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Section 2 Sécurité de l'approvisionnement

Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau

1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:

a.
pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;
b.
organiser l'utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l'interconnexion avec d'autres réseaux;
c.
assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;
d.
élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.

1bis Les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l'exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l'art. 20a. Ces obligations s'appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21

222

3 Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l'électricité (ElCom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.

4 Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l'al. 3.23

5 Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.

21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

22 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, avec effet au 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 8a24 Protection contre les cybermenaces

1 Les gestionnaires de réseau, les producteurs et les agents de stockage prennent des mesures pour protéger adéquatement leurs installations contre les cybermenaces.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et, si cela est nécessaire pour garantir l'approvisionnement, étendre l'obligation visée à l'al. 1 à d'autres prestataires de l'approvisionnement en électricité.

24 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d'une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 257; FF 2023 84).

Art. 8b25 Réserve d'énergie pour les situations d'approvisionnement critiques

1 Une réserve d'énergie peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d'approvisionnement critiques.

2 Participent à la constitution de la réserve d'énergie:

a.
à titre obligatoire, les exploitants de centrales à accumulation d'une capacité de stockage d'au moins 10 GWh qui conservent de l'eau;
b.
par appel d'offres, les gestionnaires d'installations de stockage ainsi que les gros consommateurs disposant d'un potentiel de réduction de la charge; ces participants à la réserve reçoivent une rémunération pour la conservation de l'énergie et pour la disposition à procéder à la réduction de la charge.

3 L'ElCom fixe le dimensionnement et les autres valeurs-clés de la réserve hydroélectrique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et surveille la mise en œuvre de la réserve d'énergie.

4 La société nationale du réseau de transport apporte son soutien à l'ElCom et assure la gestion opérationnelle de la réserve d'énergie. Elle conclut un contrat avec les participants à la réserve hydroélectrique. Les exploitants concernés déterminent eux-mêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent les réserves et peuvent conclure des accords avec d'autres exploitants afin que ceux-ci procèdent à cette conservation; pour les modalités, ils respectent les prescriptions de l'al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la société nationale organise les appels d'offres nécessaires et conclut un contrat avec les exploitants et les consommateurs qui remportent l'adjudication. Les participants à la réserve fournissent à l'ElCom et à la société nationale les renseignements et les documents nécessaires.

5 Le recours à la réserve est possible lorsque la quantité d'électricité demandée dépasse l'offre à la bourse de l'électricité pour le jour suivant (offre insuffisante sur le marché). La société nationale recourt à la réserve conformément aux consignes fixées par l'ElCom et, dans le cadre de celles-ci, de manière non discriminatoire.

6 Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l'étranger de l'énergie provenant d'un recours à la réserve.

7 Le Conseil fédéral règle les modalités et peut en particulier prévoir:

a.
la constitution de réserves pour une durée supérieure à un an, en particulier pour la réserve hydroélectrique, et la possibilité de renoncer temporairement à constituer une partie de la réserve ou de la dissoudre de manière anticipée;
b.
les critères servant à déterminer quels exploitants doivent obligatoirement participer à la réserve hydroélectrique, avec quel volume d'énergie, ainsi que la manière dont ils peuvent répartir cette énergie entre leurs différents lacs d'accumulation et faire exécuter leurs obligations de conservation par d'autres exploitants en concluant des accords à cet effet;
c.
une indemnité forfaitaire modérée pour la conservation d'eau, qui tienne compte de la situation actuelle du marché, de la différence de prix sur le marché de l'électricité entre les mois d'hiver et les mois d'été et de la valeur de la flexibilité;
d.
des plafonds de prix pour les appels d'offres;
e.
des sanctions en cas de manquement à l'obligation de constituer une réserve;
f.
un recours exceptionnel même en cas d'offre suffisante sur le marché;
g.
l'indemnisation du recours pouvant tenir compte des différences entre les diverses parties de la réserve;
h.
un supplément à la charge des groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve;
i.
l'éventuelle mise en réserve de puissance.

25 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 8c26 Saisie et transmission des données sur les lacs d'accumulation

1 Le Conseil fédéral désigne une entité chargée de la saisie des données relatives aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d'accumulation. Les exploitants de centrales hydroélectriques mettent à la disposition de cette entité toutes les données et informations requises.

2 L'entité transmet les données à l'ElCom, à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), à la société nationale du réseau de transport, à l'Approvisionnement économique du pays et à d'autres services fédéraux dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral fixe les principes de l'accès aux données.

3 Les données sont traitées de manière confidentielle. Les destinataires visés à l'al. 2 mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer que les données seront exclusivement utilisées dans le but indiqué lors de leur transmission.

26 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l'approvisionnement

1 Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l'économie pour:

a.
augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité;
b.
acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production;
c.
renforcer et développer les réseaux électriques.

2 Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité.

3 Pour l'acquisition d'électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité.

4 Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps.

5 Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements:

a.
à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension;
b.
au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension.
Art. 9a27 Augmentation de la production d'électricité en hiver

1 Afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en hiver, la production des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable doit être augmentée d'au moins 6 TWh d'ici à 2040 et bénéficier d'un soutien. Sur ce total, la disponibilité d'au moins 2 TWh doit être assurée.

2 L'augmentation de la production est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation selon l'annexe 2 ainsi que les installations solaires et les éoliennes revêtant un intérêt national.

3 Les principes suivants s'appliquent aux centrales hydroélectriques à accumulation selon l'annexe 2 ainsi qu'à la centrale hydroélectrique Chlus:

a.
elles sont soumises à l'obligation de planification uniquement si l'installation est prévue à un nouvel emplacement; l'obligation de planification se limite à la mise en œuvre d'une procédure de plan directeur conformément à l'art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire28;
b.
leur nécessité est avérée;
c.
leur implantation est imposée par leur destination;
d.
l'intérêt à leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux, et
e.
des mesures de compensation supplémentaires doivent être prévues pour protéger la biodiversité et le paysage.

4 Les principes suivants s'appliquent aux installations solaires et éoliennes d'intérêt national visées à l'art. 12 LEne29, prévues dans une zone appropriée selon l'art. 10, al. 1, LEne et l'art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, mais en dehors d'objets visés à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage30:

a.
leur nécessité est avérée;
b.
leur implantation est imposée par leur destination, et
c.
l'intérêt à leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux.

5 Le Conseil fédéral examine régulièrement la liste des projets mentionnés à l'annexe 2, la première fois deux ans après l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, après consultation des acteurs concernés, en particulier les cantons, les exploitants et les organisations; en cas de besoin ou en cas de non-réalisation desdits projets, il propose à l'Assemblée fédérale de compléter la liste.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir que les entreprises qui renoncent à réaliser un projet au sens de l'al. 5 doivent rendre la documentation du projet accessible à d'autres acteurs intéressés.

27 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

28 RS 700

29 RS 730.0

30 RS 451

Art. 9abis31 Renforcement de la sécurité de l'approvisionnement grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique

1 Afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en hiver, des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui permettent une réduction de la consommation d'électricité de 2 TWh d'ici 2035 doivent être mises en œuvre.

2 S'il apparaît que les gains d'efficacité visés à l'al. 1 ne peuvent pas être réalisés, le développement de centrales produisant de l'énergie renouvelable conformément à la LEne32 peut être intensifié.

31 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

32 RS 730.0

Section 333 Développement du réseau

33 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019, excepté l'art. 9d, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 9ater34 Scénario-cadre

1 L'OFEN établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau de transport et du réseau de distribution à haute tension. Il s'appuie pour ce faire sur les objectifs de politique énergétique de la Confédération et sur les données de référence macroéconomiques, tout en tenant compte du contexte international. Le scénario-cadre découle d'une considération énergétique globale.35

2 Pour établir le scénario-cadre, l'OFEN s'assure le concours approprié des cantons, de la société nationale du réseau de transport, des autres gestionnaires de réseau et des autres acteurs concernés. Ils mettent gratuitement à sa disposition les informations et les documents nécessaires à cette fin.

3 Le scénario-cadre doit comporter au maximum trois scénarios illustrant la gamme des développements probables dans le secteur de l'énergie sur une période d'au moins dix ans. Au moins un scénario couvrant une période de dix ans supplémentaires doit être établi à partir du scénario le plus probable.

4 Le scénario-cadre est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

5 Le scénario-cadre doit être vérifié et actualisé périodiquement. Le Conseil fédéral fixe la périodicité; si des développements exceptionnels surviennent, il peut ordonner une actualisation anticipée.

6 Le scénario-cadre est contraignant pour les autorités concernant les questions liées aux réseaux d'électricité.

34 Anciennement art. 9a.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9b Principes pour la planification du réseau

1 Chaque gestionnaire de réseau fixe les principes qui sont appliqués à la planification du réseau.

2 Lorsqu'il fixe ces principes, il doit notamment tenir compte du fait que, en règle générale, une extension de réseau ne pourra être prévue que si une optimisation ou un renforcement ne suffisent pas à garantir un réseau sûr, performant et efficace pendant toute la durée de l'horizon de planification.

3 L'ElCom peut définir les exigences minimales à respecter.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les gestionnaires de réseau à publier leurs principes.

Art. 9c Coordination de la planification du réseau

1 Les gestionnaires de réseau coordonnent leur planification du réseau et mettent les informations nécessaires gratuitement à la disposition des autres gestionnaires de réseau.

2 Ils associent de manière appropriée à la planification les cantons concernés et les autres acteurs concernés.

Art. 9d Plans pluriannuels

1 Sur la base du scénario-cadre et en fonction des besoins supplémentaires pour leur zone de desserte, les gestionnaires du réseau établissent, pour leurs réseaux d'une tension nominale supérieure à 36 kV, un plan de développement du réseau portant sur la période du scénario-cadre (plan pluriannuel). La société nationale du réseau de transport soumet son plan pluriannuel à l'examen de l'ElCom dans les douze mois qui suivent l'approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.36

2 Le plan pluriannuel devant être soumis:

a.
décrit les projets prévus et indique dans quelle mesure ils sont efficaces et appropriés d'un point de vue technique et économique;
b.
indique les mesures de développement du réseau prévues au-delà de la période de dix ans qu'il couvre.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités.

4 La société nationale du réseau de transport publie son plan pluriannuel tel qu'il a été examiné par l'ElCom dans la mesure où:

a.
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne s'en trouve pas menacée;
b.
les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou ses relations internationales ne sont pas compromis;
c.
aucun secret professionnel, d'affaires ou de fabrication n'est révélé.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9e Information du public

1 L'OFEN informe le public concernant les aspects importants du développement du réseau et les possibilités de participation à la procédure. Il soutient les cantons dans leurs tâches d'information.

2 Les cantons informent le public des aspects régionaux importants sur le plan du développement du réseau sur leur territoire; l'OFEN conclut des conventions de prestations avec les cantons fournissant des prestations significatives, en concertation avec les gestionnaires de réseau concernés.

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10 Séparation des activités

1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.

2 Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité.

3 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité.

Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique

1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année.

2 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique.

Art. 1237 Information et facturation

1 Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient:

a.
les tarifs d'utilisation du réseau;
b.
les tarifs de l'électricité;
c.
d.
le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau;
e.
les exigences techniques et d'exploitation minimales pour le raccordement au réseau;
f.
les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau;
g.
les comptes annuels.

2 Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément:

a.
le montant facturé pour l'électricité;
b.
la rémunération pour l'utilisation du réseau;
c.
d.
les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques;
e.
le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne38;
f.
les coûts liés à la réserve d'énergie selon l'art. 8b;
g.
les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l'art. 15b;
h.39
les coûts liés aux mesures de soutien selon l'art. 14bis.

3 En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

38 RS 730.0

39 Introduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium d'importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l'utilisation du réseau

Art. 13 Accès au réseau

1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.

2 L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:

a.
que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.
qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c.
que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.
qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.

340

40 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau

1 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques.

2 La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.

3 Les tarifs d'utilisation du réseau doivent:

a.
présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b.
être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;
c.41
se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire;
d.42
e.43
tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces.

3bis La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.44

4 Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.

5 Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau.

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

42 Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).

43 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

44 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).

Art. 14bis 45 Aides transitoires pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium d'importance stratégique

1 Pour une entreprise produisant ou traitant, au moins depuis 2023, au minimum 20 000 tonnes de fer, d'acier ou d'aluminium par année à partir de matériaux majoritairement recyclés, les rémunérations pour l'utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution, à l'exception des parts de la réserve d'électricité et du supplément perçu sur le réseau, peuvent être réduites pendant quatre ans si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle a son siège en Suisse;
b.
ses frais d'électricité représentent au moins 5 % de la valeur ajoutée brute;
c.
elle participe au système d'échange de quotas d'émission suisse.

2 Est exclue de cette réduction toute entreprise affichant un résultat annuel positif durant le dernier exercice achevé.

3 La réduction est octroyée aux conditions suivantes:

a.
maintien du site de production attesté par un plan d'exploitation;
b.
élaboration d'une feuille de route zéro net conformément à l'art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique46;
c.
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des dividendes et des tantièmes pour les années 2025 à 2028;
d.
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des rétributions spéciales et des rémunérations variables à des membres de la direction ou du conseil d'administration pour les années 2025 à 2028;
e.
renonciation à d'autres sorties de trésorerie, telles que l'octroi ou le remboursement de prêts aux propriétaires ou à des personnes proches de l'entreprise pour les années 2025 à 2028;
f.
dépôt de sûretés pour le cas où les conditions ne seraient pas respectées.

4 La rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut être réduite que si le canton d'implantation octroie des aides financières pour soutenir les entreprises visées à l'al. 1. Les aides financières s'élèvent au moins à la moitié de la réduction concernée de la rémunération pour l'utilisation du réseau.

5 La réduction est de:

a.
50 % la première année;
b.
37,5 % la deuxième année;
c.
25 % la troisième année;
d.
12,5 % la quatrième année.

6 La réduction est octroyée sur demande. La demande doit être déposée auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) au plus tard le 31 mai 2025.

7 Toute entreprise à laquelle une réduction des rémunérations pour l'utilisation du réseau a été accordée doit démontrer au DETEC chaque année qu'elle respecte les conditions. Si elle ne peut pas en apporter la preuve, le montant de la réduction doit être entièrement remboursé.

8 Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères. Il règle les modalités, en particulier:

a.
les exigences de transparence;
b.
les modalités de remboursement et la participation au bénéfice;
c.
les sûretés;
d.
le traitement des données et l'obligation de renseigner.

9 La rémunération pour l'utilisation du réseau non perçue en raison de la réduction est considérée comme des coûts imputables du réseau de transport. Le Conseil fédéral règle les modalités.

45 Introduit par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d'acier et d'aluminium d'importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).

46 RS 814.310

Art. 14a47 Stockage, réseau de courant de traction et autres cas particuliers pour la rémunération de l'utilisation du réseau et la consommation finale

1 Aucune rémunération pour l'utilisation du réseau n'est due pour:

a.
les centrales électriques dans les cas de fourniture d'électricité suivants:
1.
besoins propres d'une centrale,
2.
fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage;
b.
les installations de stockage sans consommation finale.

2 Le réseau électrique des entreprises ferroviaires exploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de courant de traction) est considéré comme un consommateur final lorsqu'il soutire de l'électricité du réseau à 50 Hz.

3 Par analogie avec l'al 1, aucune rémunération n'est due pour l'utilisation du réseau par le réseau de courant de traction lorsque de l'électricité est soutirée:

a.
pour les besoins propres d'une centrale électrique;
b.
pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage et que la quantité d'électricité ainsi produite est à nouveau injectée dans le réseau à 50 Hz, ou
c.
pour des raisons d'efficacité, du réseau 50 Hz au lieu de la centrale de pompage-turbinage elle-même, à condition que cela permette d'éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.

4

5 Le Conseil fédéral peut:

a.
b.
régler d'autres modalités de l'interaction entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.

6

47 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 4, 5, let. a, et 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 15 Coûts de réseau imputables

1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.48

2 On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie:

a.49
les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie;
b.
les coûts de l'entretien des réseaux;
c.
les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.50

3 Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

a.
les amortissements comptables;
b.
les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux.

3bis Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour:

a.
les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation;
b.
les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques51;
c.
les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d.
les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.52

4 Le Conseil fédéral fixe:

a.
les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;
b.
les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

51 RS 734.0

52 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a53 Coûts spécifiques du réseau de transport liés à la sécurité d'approvisionnement

1 Sont également imputables les coûts suivants relevant de l'exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d'autres instruments de financement:

a.
les coûts encourus par l'entité désignée pour la saisie et la transmission des données sur les lacs d'accumulation (art. 8c);
b.
les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux gestionnaires d'installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l'approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays54.

2 L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l'al. 1, let. b, sont remplies. Après avoir consulté l'ElCom, il décide si les coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.

3 Le Conseil fédéral règle la manière dont les coûts attribués au réseau de transport sont attestés et les ayants droit en obtiennent le remboursement par la société nationale du réseau de transport.

53 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

54 RS 531

Art. 15b55 Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production

1 Les coûts des renforcements de réseau nécessaires en relation avec les installations de production sont des coûts de réseau imputables du gestionnaire de réseau.

2 Si des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables engendrent les renforcements du réseau, ces coûts sont imputables sous forme de coûts du réseau de transport (art. 15a) et donnent lieu à une indemnisation par la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut prévoir des seuils minimaux et maximaux.

3 Pour les installations de ce type raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, l'indemnisation se fait sur demande du gestionnaire d'un réseau de distribution et est soumise à l'autorisation de l'ElCom.

4 Pour les installations de ce type raccordées au réseau à basse tension, les gestionnaires d'un réseau de distribution reçoivent, sur demande, une indemnité forfaitaire couvrant les besoins généraux en renforcements du réseau, indépendamment de leur réalisation effective.

5 Les coûts des renforcements nécessaires des lignes de raccordement des limites de la parcelle jusqu'au point de raccordement sont également imputables comme coûts du réseau de transport (art. 15a), si les renforcements sont engendrés par l'injection d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables dans des installations d'une puissance de raccordement supérieure à 50 kW. Le Conseil fédéral peut fixer un maximum de coûts imputables par kW de l'installation. Les coûts de renforcement restants sont à la charge des producteurs.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ces prescriptions et notamment à l'indemnité forfaitaire. Pour les modalités de calcul de celle-ci, il se base sur les coûts moyens de renforcement du réseau par kilowatt de puissance des installations nouvellement raccordées. En outre, il définit en particulier:

a.
la procédure et le mode de perception et de versement appliqués par la société nationale;
b.
des prescriptions en matière de comptabilité et d'amortissement incombant aux gestionnaires d'un réseau de distribution en vue d'éviter les imputations multiples;
c.
le devoir d'information des gestionnaires d'un réseau de distribution concernant les renforcements de réseau réalisés, leurs coûts et les installations raccordées.

55 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 15c56 Coûts à facturer individuellement

1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement:

a.
aux groupes-bilan: les coûts de l'énergie d'ajustement;
b.
aux gestionnaires d'un réseau de distribution et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport: les coûts occasionnés par la compensation des pertes de transport et en lien avec l'énergie réactive.57

2 Elle fixe le prix de l'énergie d'ajustement de manière à promouvoir l'engagement efficace de l'énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l'énergie d'ajustement sont définis en fonction des coûts de l'énergie de réglage.

3 Si la vente d'énergie d'ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.

56 Anciennement art. 15a. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité

1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses.

2 Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié.

3 Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation.

Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier

1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure.

2 Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58

3 L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.

4 Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.

5 Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:

a.
couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.
couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;
c.
couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15.

6 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 8081 8103).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Section 2a60 Systèmes de mesure et de commande

60 Introduite par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 17a Systèmes de mesure intelligents

1 Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l'agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les agents de stockage ou chez certaines catégories d'entre eux.

3 En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter, notamment par rapport:

a.
à la transmission des données de mesure;
b.
au support des systèmes tarifaires;
c.
au support d'autres services et applications.

Section 2b61

61 Entre en vigueur le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17b62 Systèmes de commande et de réglage intelligents

1 Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d'agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l'électricité, notamment afin d'optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l'exploitation du réseau.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d'installations de stockage.63 Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu'ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur:

a.
la transmission de données de commande et de réglage;
b.
le support d'autres services et applications;
c.
la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie.

3 L'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires des installations de stockage chez lesquels ils sont installés.64 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

62 Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17c65 Protection des données

1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)66 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.67

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant le traitement des données. Il peut prévoir des dispositions particulières, notamment en relation avec les mesures de la courbe de charge.

65 Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

66 RS 235.1

67 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2c

Section 2d69 Échange de données et plateforme

69 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17f Principe

1 Les gestionnaires de réseau se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de l'électricité, aux groupes-bilan, à la société nationale du réseau de transport et à l'organe d'exécution visé à l'art. 64 LEne70 immédiatement, gratuitement, de manière non discriminatoire et dans la qualité requise, toutes les données et les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'approvisionnement en électricité.

2 L'accès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d'installations de stockage à leurs propres données de mesure est régi par l'art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6.

Art. 17g Échange de données par l'intermédiaire de la plateforme

1 L'échange de données de mesure et de données de référence entre les participants visés à l'art. 17f, al. 1, a lieu par l'intermédiaire d'une plateforme centrale lorsque les buts sont les suivants:

a.
traiter les processus de changement de fournisseur;
b.
établir les coûts de réseau, d'électricité et de mesure;
c.
établir des prévisions dans le cadre de la gestion des bilans d'ajustement;
d.
saisir les données relatives à l'électricité au moyen de garanties d'origine.

2 Les données de référence visées à l'al. 1 sont sauvegardées sur la plateforme en Suisse. L'exploitant de la plateforme gère les données sauvegardées et assure l'échange des données de mesure et des données de référence entre les participants.

3 Les autorités fédérales et cantonales ont accès à la plateforme dans les limites de leurs prérogatives.

4 Le Conseil fédéral règle le déroulement de l'échange de données et précise les tâches de l'exploitant de la plateforme. Il peut prévoir l'intégration des fonctionnalités et procédures supplémentaires suivantes:

a.
analyse de la qualité de l'échange de données réalisé par l'intermédiaire de la plateforme;
b.
sauvegarde de données de mesure;
c.
communication à des tiers d'agrégats anonymisés de données de mesure et de données de référence dans les buts suivants: recherche, sécurité de l'approvisionnement, renforcement de la concurrence sur le marché de l'électricité et fourniture de prestations énergétiques;
d.
échange de données de mesure et de données de référence en vue de l'utilisation de la flexibilité;
e.
garantie du droit des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d'installations de stockage à la remise et à la transmission des données.
Art. 17h Constitution de l'exploitant de la plateforme

1 Des entreprises du secteur de l'électricité ou d'autres branches économiques peuvent fonder une société de capitaux ou une société coopérative de droit privé ayant son siège en Suisse pour la création et l'exploitation de la plateforme.

2 Les statuts de l'exploitant de la plateforme, de même que leur modification, sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Celui-ci vérifie que les statuts et toute modification de ceux-ci répondent aux exigences de la présente loi.

3 Si l'exploitant de la plateforme n'est pas constitué dans le délai prescrit par le Conseil fédéral, celui-ci confie la constitution et l'exploitation de la plateforme à une instance de droit public.

4 Les frais de constitution de la plateforme sont remboursés par son exploitant.

Art. 17i Organisation et financement de l'exploitant de la plateforme

1 L'exploitant de la plateforme est indépendant des entreprises du secteur de l'électricité. Il est détenu par une majorité suisse.

2 Il accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution et ne poursuit pas de but lucratif.

3 Il perçoit pour chaque point de mesure une rémunération couvrant les coûts et conforme au principe de causalité auprès des gestionnaires d'un réseau de distribution.

4 Le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions concernant l'organisation, l'indépendance et le financement de l'exploitant de la plateforme.

Section 2e71 Protection et sécurité des données

71 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17j

1 La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)72 s'applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s'applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.

2 L'exploitant de la plateforme peut traiter les données de personnes morales ainsi que des données personnelles dans l'exécution de ses tâches. Les participants visés à l'art. 17f, al. 1, lui fournissent les renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et mettent à sa disposition les documents requis.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant la protection des données, la sécurité des données ainsi que le contrôle de leur respect, en particulier pour la plateforme et pour les systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris leurs équipements accessoires.

Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 18 Société nationale du réseau de transport

1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.

2 La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.74

3 La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.

4 En cas d'aliénation d'actions de la société nationale, disposent d'un droit de préemption, dans l'ordre suivant:

a.
les cantons;
b.
les communes;
c.
les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.75

4bis Les statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption.76

5 Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.

6 La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'électricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l'acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d'un réseau de transport.77

7 La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

8 Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.

9 La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

76 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

77 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport

1 Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral vérifie notamment que les statuts et leurs modifications garantissent:

a.
la sécurité de l'approvisionnement de la Suisse dans toutes les régions;
b.
l'indépendance de la société nationale;
c.
l'exploitation non discriminatoire du réseau.
Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport

1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.78

2 La société nationale a notamment les tâches suivantes:

a.
elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport;
b.79
elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l'énergie;
c.80
elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a);
d.
elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;
e.
elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés;
f.81
elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international;
g.82
elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse;
h.83
elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants.

384

4 Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation85 ne sont pas applicables.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

81 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

82 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

83 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

84 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

85 RS 711

Art. 20a86 Mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport

1 La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme avec les gestionnaires d'un réseau de distribution raccordés au réseau de transport, les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d'installations de stockage de toutes les mesures nécessaires qu'elle prend pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport.

2 Les gestionnaires d'un réseau de distribution s'assurent, par des conventions, qu'ils sont à même de remplir leurs obligations vis-à-vis de la société nationale.

3 Face à une menace immédiate et importante, la société nationale ordonne de telles mesures, en particulier en l'absence d'une convention. Elle informe l'ElCom sans délai.

4 La société nationale ordonne des mesures de substitution si les mesures ne sont pas mises en œuvre comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution.

5 Au surplus et en l'absence de convention contraire entre la société nationale et les acteurs visés à l'al. 1, les coûts de préparation et d'exécution des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables selon les modalités prévues à l'art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts.

86 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 20b87 Contrôle de loyauté

1 Les personnes auxquelles la société nationale du réseau de transport attribue des fonctions critiques ou extrêmement critiques sont périodiquement soumises à un contrôle de loyauté visant à évaluer le risque pour la sécurité.

2 Le Conseil fédéral désigne les groupes de personnes soumises au contrôle. Il s'en tient au strict nécessaire.

3 Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information88 réalisent le contrôle. La procédure est régie par les dispositions de cette loi relatives au contrôle de sécurité, qui s'appliquent par analogie.

4 La société nationale du réseau de transport demande que le contrôle soit effectué. Le résultat du contrôle lui est communiqué et brièvement motivé.

87 Anciennement art. 20a. Introduit par l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

88 RS 128

Chapitre 4 Commission de l'électricité

Art. 21 Organisation

1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.

2 L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.

389

4 L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.

5 Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

89 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 22 Tâches

1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes:

a.
statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;
b. à d.90
e.
ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées;
f.
prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures;
g.
contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91

2bis L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92

3 L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.

4 Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.

5 L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.

6 L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

90 Jusqu'au 31 déc. 2025, l'ancienne version de l'art. 22, al. 2, let. b et c s'applique (RO 2007 3425): 2 L'ElCom est notamment compétente pour: b. vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation; c. statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679, 789; FF 2021 1666).

92 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 22a93 Publication de comparatifs de qualité et d'efficacité

1 L'ElCom compare dans son domaine de régulation (art. 22, al. 1 et 2) les gestionnaires d'un réseau de distribution en vue d'améliorer la transparence pour les consommateurs finaux et de contribuer à une qualité adéquate et à une efficacité accrue des prestations. Elle publie les résultats sous forme de présentation comparative, en référence aux gestionnaires d'un réseau de distribution individuels ou à des groupes de gestionnaires d'un réseau de distribution.

2 Elle établit notamment des comparatifs dans les domaines suivants:

a.
qualité de l'approvisionnement;
b.
tarifs d'utilisation du réseau et coûts de réseau imputables;
c.
tarifs de l'électricité;
d.
qualité des prestations dans le secteur réseau;
e.
investissements dans les réseaux intelligents;
f.
systèmes de mesure;
g.
respect des obligations en matière de publication et de communication.

3 L'OFEN établit tous les quatre ans un rapport d'évaluation. Si les gains d'efficacité observés dans le secteur réseau et leur impact sur les coûts de réseau sont insuffisants, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte prévoyant l'introduction d'une régulation incitative.

93 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 2394 Voies de recours

1 Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Chapitre 4a95 Projets pilotes

95 Introduit par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 23a

1 Le DETEC peut autoriser des projets pilotes visant le développement de technologies, de modèles d'affaires ou de produits innovants dans le secteur de l'énergie dans la mesure où ils permettent de recueillir des expériences en vue d'une modification de la loi.

2 Les projets pilotes sont limités d'un point de vue matériel, temporel et géographique. Leur durée maximale est de quatre ans. Elle peut être prolongée une fois de deux ans au plus.

3 Le DETEC règle les conditions-cadres pour chaque projet pilote ainsi que les droits et devoirs des participants par voie d'ordonnance. Les modalités de l'approvisionnement de base, les tâches des gestionnaires de réseau et l'utilisation du réseau peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi.

4 Si dans le cadre d'un projet pilote, des consommateurs finaux sont exemptés de l'obligation de verser la rémunération pour l'utilisation du réseau, le DETEC peut prévoir que les coûts de réseau non couverts font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

5 Le Conseil fédéral règle les conditions préalables, le déroulement et l'évaluation des projets pilotes.

Chapitre 5 Conventions internationales

Art. 24

Sous réserve de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration96, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d'affaires, taxe de surveillance

Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative

1 Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis.97

2 Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN98 et de mettre à leur disposition les documents requis.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

98 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n'a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO.

Art. 26 Secret de fonction et secret d'affaires

1 Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi, y compris de son développement, sont soumises au secret de fonction.99

2 Elles ne doivent divulguer aucun secret de fabrication et aucun secret d'affaires.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 27 Traitement des données100

1 Dans les limites des objectifs de la présente loi, l'OFEN et l'ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).101

1bis Ils se communiquent sur demande les données que l'un ou l'autre serait en droit de se procurer pour accomplir ses tâches. D'éventuelles prescriptions contraires sont réservées.102

2 Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

101 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

102 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 28 Taxe de surveillance

Pour couvrir les coûts liés à la collaboration de l'ElCom et de l'OFEN avec des autorités étrangères, le Conseil fédéral peut prélever une taxe de surveillance appropriée auprès de la société nationale du réseau de transport, qui peut la répercuter sur la rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans les échanges transfrontaliers.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 29

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:103

a.104
b.
ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable et juridique du secteur réseau des autres secteurs, ou utilise pour d'autres secteurs d'activité les informations obtenues dans le cadre de l'exploitation du réseau (art. 10 et 33, al. 1);
c.
ne sépare pas ou pas correctement le secteur réseau des autres secteurs d'activité dans la comptabilité analytique (art. 11);
d.
ne comptabilise pas ou pas correctement la rémunération pour l'utilisation du réseau, ou prélève illégalement une taxe pour le changement de fournisseur (art. 12);
e.
refuse l'accès au réseau en violation du droit (art. 13);
f.105
refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des indications inexactes (art. 25, al. 1) ou enfreint les obligations correspondantes vis-à-vis de la société nationale en lien avec la réserve d'énergie (art. 8b, al. 4106);
fbis.107
vend avec bénéfice ou à l'étranger de l'énergie provenant d'un recours à la réserve d'énergie (art. 8b, al. 6);
g.
enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, l'amende peut atteindre 20 000 francs.

2bis Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)108 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'OFEN peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).109

3 L'OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif110.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

104 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

106 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 15 novembre 2023.

107 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

108 RS 313.0

109 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

110 RS 313.0

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 30 Exécution

1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.

1bis Le DETEC exécute l'art. 23a.111

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

3 Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.

4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi.

111 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport

1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité.

2 Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires.

3 La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom.

4 Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale.

5 Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation112 ne sont pas applicables.

6 Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect.

Art. 33b114 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

1 Les demandes de priorité dans le réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l'art. 13, al. 3, effectuées conformément à l'ancien art. 17, al. 2115, et qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017, sont traitées selon l'ancien droit.

2 Les recours contre les décisions relatives aux demandes visées à l'al. 1 sont également traitées selon l'ancien droit.

3 Les priorités au niveau du réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l'art. 13, al. 3, qui ont été accordées ou qui seront encore accordées sur la base de l'ancien art. 17, al. 2, sont valables douze mois au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

114 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 8081 8103).

115 RO 2007 3425

Art. 33c116 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023

1 Les nouvelles prescriptions relatives à l'approvisionnement de base selon l'art. 6 sont applicables pour la première fois pour l'année tarifaire suivant l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de transition plus longue pour certaines prescriptions, si cela est nécessaire à l'adaptation par les gestionnaires d'un réseau de distribution.

2 Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, le gestionnaire d'un réseau de distribution doit décider, avec effet pour toute la durée contractuelle restante, s'il attribue au segment de l'approvisionnement de base les contrats d'achat visés à l'art. 6, al. 5 et 5bis, déjà en cours à ce moment-là et pour quelle quantité d'électricité (art. 6, al. 5bis, let. b).

3 Lors de la publication de comparatifs de qualité et d'efficacité (art. 22a), l'ElCom peut utiliser les données disponibles à l'entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Les données peuvent porter au plus tôt sur l'année 2022.

116 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.117

3118

Date de l'entrée en vigueur119: 1er janv. 2008
Art. 21 et 22: 15 juillet 2007
Annexe ch. 2 (art. 8, al. 1, phrase introductive et 3 de la modification de la loi sur l'énergie): 1er avril 2008
Annexe ch. 2 (art. 7a, al. 2 et 3, de la modification de la loi sur l'énergie):
1er mai 2008
Les art. 13 al. 1, 2, et le l'annexe ch. 2 (dispositions restantes): 1er janvier 2009

117 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

118 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

119 ACF du 27 juin 2007, O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6827, 2008 45) et O du 14 mars 2008 (RO 2008 775)

Annexe 1120

120 Anciennement annexe.

(art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

121

121 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 3425.

Annexe 2122

122 Introduite par le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

(art. 9a, al. 2, 3 et 5)

Centrales hydroélectriques à accumulation

Les projets ci-après englobent toutes les mesures nécessaires à leur réalisation et toutes celles qu'une utilisation rationnelle de la force hydraulique impose au sein d'une centrale ou d'un réseau de centrales.

1. Chummensee
Canton du Valais, commune de Grengiols

Augmentation de la capacité de stockage dans la vallée de Chummibort. Comblement de la lacune entre Heiligkreuz et Ze Binne. Exploitation par pompage-turbinage entre Chummensee et Ze Binne.

2. Curnera-Nalps
Canton des Grisons, commune de Tujetsch

Rehaussement du barrage du Lai di Curnera et du barrage du Lai da Nalps.

3. Gorner
Canton du Valais, commune de Zermatt

Création d'un nouveau lac d'accumulation, déversement de l'eau dans le collecteur de la Grande Dixence.

4. Gougra
Canton du Valais, commune d'Anniviers

Aménagement du niveau supérieur des Forces Motrices de la Gougra par le rehaussement du barrage de Moiry et l'augmentation de la capacité de pompage à Mottec.

5. Griessee
Canton du Valais, commune d'Obergoms

Rehaussement du barrage du Griessee, nouveau bassin de compensation et centrale de pompage à Altstafel. Utilisation de la conduite forcée et des infrastructures existantes entre Altstafel et Griessee.

6. Grimselsee
Canton de Berne, commune de Guttannen

Rehaussement de 23 m du Grimselsee, déplacement de la route du col du Grimsel.

7. Emosson
Canton du Valais, communes de Salvan et de Finhaut

Rehaussement du barrage d'Emosson.

8. Les Toules
Canton du Valais, commune de Bourg-Saint-Pierre

Rehaussement du barrage des Toules.

9. Lago del Sambuco
Canton du Tessin, commune de Lavizzara

Rehaussement du barrage du lago del Sambuco et extension de la centrale de Peccia. Déplacement de la route le long du lac.

10. Lai de Marmorera
Canton des Grisons, commune de Surses

Rehaussement du barrage du lai de Marmorera, adaptation de la route du col du Julier.

11. Mattmarksee
Canton du Valais, commune de Saas-Almagell

Rehaussement du barrage du Mattmarksee.

12. Oberaarsee
Canton de Berne, commune de Guttannen

Rehaussement du barrage du Oberaarsee.

13. Oberaletsch klein
Canton du Valais, commune de Naters

Utilisation du lac résultant du retrait du glacier dans la zone de l'Oberaletschgletscher, centrale souterraine près du Gebidemsee. Pas de captage dans d'autres cours d'eau.

14. Cascade de la Reuss
Canton d'Uri, communes de Göschenen et de Wassen

Rehaussement du barrage existant de Göscheneralp. Option extension de la centrale de Wassen avec un niveau parallèle.

15. Trift
Canton de Berne, commune d'Innertkirchen

Nouveau lac d'accumulation de Trift, nouveau captage dans le Steingletscher, nouvelle centrale souterraine de Trift, introduction dans le système existant des centrales de l'Oberhasli.