Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments:
- a.
- requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance:
- 1.
- de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN),
- 2.
- des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l'exécution dans le domaine de l'énergie (autres organes d'exécution),
- 3.
- de l'organe d'exécution;
- b.
- destinés à indemniser le travail d'information des cantons conformément à l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.14
2 Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'approvisionnement en électricité.15
3 L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.
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14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).
15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
17 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
