Version en vigueur, état le 01.02.2024

01.01.2026 - *
01.01.2025 - 31.12.2025
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15.03.2023 - 31.08.2023
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01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
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730.0

Loi
sur l'énergie1*

(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1er février 2024)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64, 74 à 76, 89 et 91 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20133,

arrête:

Chapitre 1 But, valeurs indicatives et principes

Art. 1 But

1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.

2 Elle a pour but:

a.
de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b.
de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c.
de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
Art. 2 Valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables

1 S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035.

2 S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces valeurs indicatives.

3 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des technologies données.

Art. 3 Valeurs indicatives de consommation

1 S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.

2 S'agissant de la consommation électrique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 3 % d'ici à 2020, et de 13 % d'ici à 2035.

Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques

1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes.

2 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

3 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d'exécution les accords déjà conclus.

Art. 5 Principes

1 Les autorités, les entreprises d'approvisionnement en énergie, les concepteurs, les fabricants et les importateurs d'installations, de véhicules ou d'appareils consommant de l'énergie ainsi que les consommateurs, observent les principes suivants:

a.
toute énergie est utilisée de manière aussi économe et efficace que possible;
b.
la consommation énergétique globale est couverte dans une proportion importante par des énergies renouvelables présentant un bon rapport coût-efficacité; cette proportion sera accrue de manière continue;
c.
les coûts d'utilisation de l'énergie sont autant que possible couverts selon le principe de causalité.

2 Les mesures et directives visées par la présente loi doivent être économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l'exploitation. Les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

Chapitre 2 Approvisionnement énergétique

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Définition et compétences

1 L'approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, le transfert et la distribution d'énergie et d'agents énergétiques jusqu'à leur livraison au consommateur final, y compris l'importation, l'exportation et le transit.

2 L'approvisionnement énergétique relève de la branche énergétique. La Confédération et les cantons créent les conditions générales nécessaires pour que cette branche puisse assurer l'approvisionnement énergétique de manière optimale dans l'intérêt général.

Art. 7 Principes directeurs

1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.

2 Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

3 Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.

Art. 8 Sécurité de l'approvisionnement énergétique

1 S'il apparaît que l'approvisionnement énergétique de la Suisse n'est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d'assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage.

2 La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et assurent l'efficacité des opérations et la rapidité des procédures.

3 S'agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s'emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier des techniques de production qui soient économiques, aussi respectueuses que possible de l'environnement et adaptées au site concerné.

4 Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l'étranger.

Art. 9 Garantie d'origine, comptabilité électrique et marquage

1 En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.

2 Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible, pour autant qu'elle ne porte pas sur de l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection au sens du chapitre 4.

3 Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu d'effectuer les tâches suivantes:

a.
tenir une comptabilité électrique;
b.
informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).

4 La comptabilité électrique doit faire état notamment de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine.

5 Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie d'origine.

Section 2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables

Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d'affectation

1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.

2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés.

Art. 11 Tâches de la Confédération

1 La Confédération soutient les cantons en élaborant des bases méthodologiques tout en garantissant la vue d'ensemble, la cohérence et la coordination.

2 Ces bases méthodologiques sont élaborées par le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Il implique adéquatement les autres départements concernés.

Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables

1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.

2 Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.

3 Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact.

4 Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.

5 Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.

Art. 13 Reconnaissance d'un intérêt national dans d'autres cas

1 Même si une installation destinée à l'utilisation des énergies renouvelables ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l'importance requise, le Conseil fédéral peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt national au sens de l'art. 12, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l'installation ou la centrale contribue de manière essentielle à atteindre des valeurs indicatives de développement;
b.
le canton d'implantation en fait la demande.

2 Lors de l'évaluation de la demande, le Conseil fédéral tient compte des autres sites d'implantation éventuels et de leur nombre.

Art. 14 Procédure d'autorisation et délai d'expertise

1 Les cantons prévoient des procédures d'autorisation rapides pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir d'exempter de l'autorisation de construire la construction ou la transformation des bâtiments et des installations qui doivent être érigés provisoirement en vue d'examiner l'adéquation des sites des projets visés à l'al. 1.

3 Les commissions et services visés à l'art. 25 LPN7 remettent leur rapport d'expertise à l'autorité compétente en matière d'autorisation dans un délai de trois mois à compter du moment où cette autorité leur en fait la demande. Si aucun rapport d'expertise n'est déposé dans les délais impartis, l'autorité compétente en matière d'autorisation prend une décision sur la base des pièces du dossier.

4 Pour les autres prises de position et autorisations relevant de la Confédération, le Conseil fédéral désigne une unité administrative qui aura pour charge de coordonner ces prises de position et les procédures d'autorisation. Il prévoit des délais d'ordre pour le dépôt des prises de position auprès de l'organe de coordination et pour la clôture des procédures d'autorisation.

Chapitre 3 Injection d'énergie de réseau et consommation propre

Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution

1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:

a.
l'électricité qui leur est offerte provenant d'énergies renouvelables et d'installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;
b.
le biogaz qui leur est offert.

2 Les obligations de reprise et de rétribution ne s'appliquent à l'électricité que si elle provient d'installations d'une puissance électrique maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh.

3 Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d'une rétribution, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
pour l'électricité issue d'énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;
b.
pour l'électricité provenant d'installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l'injection;
c.
pour le biogaz, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.

4 Les al. 1 à 3 ne s'appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 16 Consommation propre

1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.

2 L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 17 Regroupement dans le cadre de la consommation propre

1 Si plusieurs propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partagent un même lieu de production, ils peuvent se regrouper dans la perspective d'une consommation propre commune, pour autant que la puissance totale de production soit considérable par rapport à la puissance de raccordement au point de mesure (art. 18, al. 1). Pour ce faire, ils concluent une convention entre eux ainsi qu'avec l'exploitant de l'installation.

2 Les propriétaires fonciers peuvent prévoir que la consommation propre commune sur le lieu de production s'étende aux utilisateurs finaux avec qui ils ont conclu un bail à loyer ou à ferme. Ils sont responsables de l'approvisionnement des locataires et fermiers participant au regroupement. Les art. 6 et 7 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)10 s'appliquent par analogie. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux droits et obligations énoncés aux art. 6 et 7 LApEl.

3 Lorsque le propriétaire foncier met en place une consommation propre commune, les locataires ou les fermiers ont la possibilité de demander que l'approvisionnement de base soit assuré par le gestionnaire de réseau, comme le prévoient les art. 6 et 7 LApEl. Ils peuvent faire valoir ce droit à un stade ultérieur uniquement si le propriétaire foncier n'honore pas les obligations qui lui sont faites à l'al. 2. Les locataires et les fermiers conservent en principe leur droit à l'accès au réseau en vertu de l'art. 13 LApEl.

4 Les propriétaires fonciers prennent eux-mêmes en charge les coûts liés à l'introduction de la consommation propre commune, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rémunération pour l'utilisation du réseau (art. 14 LApEl). Ils ne peuvent pas les répercuter sur les locataires ou les fermiers.

Art. 18 Relation avec le gestionnaire de réseau et autres précisions

1 Après leur regroupement, les consommateurs finaux disposent ensemble, par rapport au gestionnaire de réseau, d'un point de mesure unique, au même titre qu'un consommateur final. Ils doivent être traités comme un consommateur final unique, également pour ce qui est de l'installation de mesure, de la mesure ou du droit d'accès au réseau visé aux art. 6 et 13 LApEl11.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions, en particulier:

a.
en vue de prévenir les abus envers les locataires et les fermiers;
b.
en ce qui concerne les conditions auxquelles un locataire ou un fermier peut faire usage des droits qui lui sont dévolus par la LApEl;
c.
en ce qui concerne les conditions et les procédés de mesure en cas d'utilisation d'accumulateurs électriques dans le cadre de la consommation propre.

Chapitre 4 Rétribution de l'injection d'électricité issue d'énergies renouvelables (système de rétribution de l'injection)

Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection

1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:

a.
l'énergie hydraulique;
b.
l'énergie solaire;
c.
l'énergie éolienne;
d.
l'énergie géothermique;
e.
l'énergie produite à partir de la biomasse.

2 La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

3 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.

4 Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:

a.
les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b.
les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c.
les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d.
les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e.
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

5 Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:

a.
qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b.
qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.

6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12

7 Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:

a.
la procédure de demande;
b.
la durée de la rétribution;
c.
les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d.
l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e.
la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f.
la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g.
les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 20 Participation partielle

1 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'exploitant d'une installation puisse participer au système de rétribution de l'injection avec une partie seulement de l'électricité produite qu'il ne consomme pas en propre (art. 16 et 17), en particulier s'il s'agit d'une grande installation qui injecte une partie importante de sa production.

2 Il fixe les conditions.

Art. 21 Commercialisation directe

1 Les exploitants vendent eux-mêmes leur électricité sur le marché.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour certains types d'installation dont notamment les petites installations, que leurs exploitants peuvent injecter l'électricité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d'être tenus de la commercialiser directement, si cette dernière obligation devait se traduire pour eux par une charge disproportionnée. Le Conseil fédéral peut limiter ce droit dans le temps.

3 En cas de commercialisation directe, la rétribution de l'injection versée se compose du revenu que l'exploitant obtient sur le marché et de la prime d'injection pour l'électricité injectée. Dans les cas visés à l'al. 2, elle se compose du prix de marché de référence et de la prime d'injection.

4 La prime d'injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence.

5 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

Art. 22 Taux de rétribution

1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.

2 Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:

a.
les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b.
une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c.
un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d.
l'adaptation des taux de rétribution;
e.
les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
Art. 23 Prix de marché de référence

1 Le prix de marché de référence est un prix de marché moyen calculé sur une période donnée.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités de détermination du prix de marché de référence pour les différents types d'installation. La période de calcul de la moyenne doit être d'autant plus longue que la production est mieux contrôlable dans le temps.

Chapitre 5 Contribution d'investissement pour les installations photovoltaïques, hydroélectriques, de biomasse, éoliennes et géothermiques13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 2414 Principes

Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour les installations de production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 2515 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques

1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.

2 La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

3 Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 25a16 Mises aux enchères pour la rétribution unique

1 Pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre à partir d'une puissance de 150 kW, le Conseil fédéral peut prévoir que le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères. Ce montant ne peut dépasser les contributions d'investissement selon l'art. 25.

2 Le taux de rétribution par kilowatt de puissance est le principal critère d'adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres critères.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir le dépôt d'une sûreté allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte et en régler l'utilisation.

4 Il peut prévoir des sanctions allant jusqu'à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale offerte, en particulier pour les cas où le projet:

a.
n'est pas réalisé dans le délai imparti;
b.
n'atteint pas ou n'atteint que partiellement les objectifs garantis dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché;
c.
ne présente pas ou ne présente que partiellement les qualités garanties dans l'offre pour laquelle le participant aux enchères a remporté le marché.

16 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 2617 Contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques

1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée:

a.
pour la réalisation de nouvelles installations hydroélectriques d'une puissance d'au moins 1 MW;
b.
pour les agrandissements notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après l'agrandissement;
c.
pour les rénovations notables d'installations qui présentent une puissance d'au moins 300 kW après la rénovation.

2 La part de pompage-turbinage d'une installation ne donne pas droit à une contribution d'investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d'intégrer des énergies renouvelables.

3 La contribution d'investissement se monte à:

a.
60 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. a et b;
b.
40 % au plus des coûts d'investissement imputables pour les installations visées à l'al. 1, let. c.

4 Les limites de puissance inférieures visées à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux installations d'exploitation accessoire.

5 Le Conseil fédéral peut exempter d'autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l'al. 1, pour autant qu'elles remplissent une des conditions suivantes:

a.
elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités;
b.
elles n'engendrent aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels ou présentant un intérêt écologique.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 2718 Contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse

1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de biomasse ou pour l'agrandissement ou la rénovation notable d'installations de biomasse.

2 Cette contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

3 Aucune contribution d'investissement ne peut être sollicitée pour les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 27b20 Contributions d'investissement allouées pour les installations géothermiques

1 Une contribution d'investissement peut être sollicitée:

a.
pour la prospection de ressources géothermiques;
b.
pour la mise en valeur de ressources géothermiques;
c.
pour la réalisation de nouvelles installations géothermiques.

2 Chaque contribution se monte à 60 % au plus des coûts d'investissement imputables.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 28 Début des travaux

1 Quiconque envisage de solliciter une contribution d'investissement au sens des art. 26 à 27b n'est autorisé à commencer les travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation qu'après que l'OFEN en a garanti l'octroi. L'OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.21

2 Quiconque commence des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation sans garantie ou sans qu'un début anticipé des travaux ait été autorisé ne peut pas bénéficier d'une telle contribution d'investissement.22

3 Le Conseil fédéral peut étendre ces règles à la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques à partir d'une certaine puissance.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 29 Modalités23

1 Le Conseil fédéral fixe les modalités des contributions d'investissement au sens du présent chapitre, en particulier:24

a.
la procédure de demande;
b.
les taux pour la rétribution unique et les contributions d'investissement, y compris les coûts imputables, le Conseil fédéral pouvant prévoir des méthodes de calcul différentes pour les diverses technologies;
c.
le réexamen périodique et l'adaptation de ces taux;
d.
les critères permettant de déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation est notable;
e.
les critères permettant de distinguer les nouvelles installations des agrandissements et des rénovations notables.

2 Il en fixe le taux en fonction des coûts non couverts découlant soit de la réalisation d'une nouvelle installation, soit de l'agrandissement ou de la rénovation d'une installation existante.25

3 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir, en particulier:26

a.
les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
b.
les exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement des installations;
bbis.27
l'examen concret et l'évaluation d'une demande, si des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée;
c.
la restitution de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, notamment lorsque les conditions du marché énergétique entraînent une rentabilité excessive;
d.
la taille minimale requise d'une installation pour qu'une rétribution unique puisse être allouée;
e.
le plafonnement des contributions;
f.
l'exclusion ou la réduction de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, lorsqu'une autre aide financière a été accordée;
g.
le délai minimal pendant lequel l'exploitant qui a déjà bénéficié d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement allouée pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou contribution pour cette installation;
h.28
des catégories différentes dans le cadre de chaque technologie;
i.29
des taux selon le principe des installations de référence pour les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b pour certaines classes de puissance;
j.30
l'obligation pour les responsables de projet qui obtiennent une contribution d'investissement au sens du présent chapitre de mettre les données et les informations d'intérêt public à la disposition de la Confédération.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

27 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

28 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

29 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

30 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Chapitre 6 Mesures de soutien particulières

Art. 30 Prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

1 Les exploitants de grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW peuvent bénéficier d'une prime de marché rétribuant l'électricité produite par ces installations qu'ils doivent vendre sur le marché en dessous du prix de revient pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). La prime de marché doit compenser les coûts de revient non couverts, mais ne doit pas excéder 1,0 ct./kWh.31

2 Lorsque les exploitants ne sont pas tenus d'assumer eux-mêmes le risque de coûts de revient non couverts, mais que ce risque incombe à leurs propriétaires, la prime de marché revient à ces derniers et non aux exploitants, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque. Lorsque le risque de coûts de revient non couverts n'incombe pas aux propriétaires, mais aux entreprises d'approvisionnement en électricité, parce qu'elles sont tenues par contrat d'acquérir l'électricité au prix de revient ou à des conditions semblables, la prime de marché revient à ces entreprises et non aux propriétaires, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque.

3 Les ayants droit soumettent une seule demande englobant toute l'électricité de leur portefeuille donnant droit à une prime de marché, même si cette électricité provient d'installations ou d'exploitants différents.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

a.
la détermination des prix de référence à prendre en compte en tant que prix de marché et qui s'appliquent aussi à l'électricité négociée hors bourse;
b.
une éventuelle prise en compte d'autres recettes pertinentes;
c.
les coûts imputables et leur calcul;
d.
une éventuelle délégation à l'OFEN visant à préciser l'ensemble des recettes et des coûts, y compris les coûts du capital;
e.32
la délimitation par rapport à la contribution d'investissement pour les agrandissements notables (art. 26, al. 1, let. b);
f.
la procédure, y compris les documents à produire, les modalités de paiement et la coopération entre l'OFEN et la Commission fédérale de l'électricité (ElCom);
g.
l'obligation de renseigner incombant aux exploitants et aux propriétaires s'ils ne sont pas des ayants droit;
h.
la restitution ultérieure, partielle ou totale, de la prime de marché, notamment en raison de renseignements erronés ou incomplets.

533

31 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 31 Prime de marché et approvisionnement de base

1 Si les ayants droit sont chargés de l'approvisionnement de base au sens de l'art. 6 LApEl34, ils doivent, pour déterminer la quantité d'électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d'électricité qu'ils pourraient vendre au titre de l'approvisionnement de base.

2 La quantité à déduire se réduit du volume d'électricité de l'approvisionnement de base provenant d'énergies renouvelables.

3 Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l'approvisionnement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l'approvisionnement de base.

Art. 32 Appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité

Le Conseil fédéral prévoit des appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité, en particulier pour celles qui visent les objectifs suivants:

a.
favoriser l'utilisation économe et efficace de l'électricité dans les bâtiments, les installations, les entreprises et les véhicules;
b.
réduire les pertes de transformation dans les installations électriques destinées à la production et à la distribution d'électricité;
c.
utiliser à des fins de production d'électricité les rejets de chaleur qui ne peuvent être utilisés autrement.
Art. 3335 Garanties pour la géothermie

1 Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les risques liés aux investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques ainsi que de la réalisation d'installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

2 Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l'al. 1 et de la contribution visée à l'art. 27b, al. 1.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d'investissement imputables, ainsi que la procédure.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 33a36 Contribution aux coûts d'exploitation allouée pour les installations de biomasse

1 Une contribution aux coûts d'exploitation peut être sollicitée pour une installation de biomasse, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).

2 La contribution aux coûts d'exploitation est fixée en fonction du taux de contribution, déduction faite du prix de marché de référence; elle est versée par kilowattheure d'électricité injectée.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux de contribution par catégorie et par classe de puissance en fonction des coûts d'exploitation des installations de référence et en tenant compte d'éventuelles recettes. Le taux de contribution peut être adapté aux circonstances.

4 En outre, le Conseil fédéral peut prévoir en particulier:

a.
des exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie ou autres;
b.
le plafonnement des contributions;
c.
l'exclusion d'installations dont les coûts d'exploitation peuvent être couverts d'une autre manière.

5 Aucune contribution aux coûts d'exploitation ne peut être sollicitée pour:

a.
les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
b.
les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
c.
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau

Section 1 Perception, affectation du supplément et fonds alimenté par le supplément

Art. 35 Perception et affectation

1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.

2 Le supplément permet de financer:

a.
la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
b.
les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit;
c.
les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d.40
les contributions d'investissement visées au chapitre 5;
dbis.41
la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4;
e.
la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30;
f.
les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32;
g.42
les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;
h.
l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34;
hbis.43
les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a;
i.
les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution;
j.
les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution.

3 Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.

39 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

41 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

43 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 3644 Limitation du soutien selon les affectations et liste d'attente

1 L'allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:

a.
un maximum de 0,1 ct./kWh:
1.
pour les appels d'offres publics,
2.
pour les contributions d'investissement et les garanties pour la géothermie,
3.
pour les indemnisations visées à l'art. 34;
b.
un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d'investissement au sens de l'art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW;
c.
un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.

2 L'OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts.

3 Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article. Il peut prévoir des listes d'attente pour les contributions d'investissement visées au chapitre 5. Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande.

4 Les ressources visées à l'al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l'année qui suit, compte tenu des maximums prévus à l'al. 1, pour d'autres affectations selon l'art. 26, al. 1, let. b et c, ou l'art. 34.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 37 Fonds alimenté par le supplément

1 Le Conseil fédéral crée un fonds spécial alimenté par le supplément (Fonds) au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances45.

2 Le Fonds est administré au sein du DETEC. Les offices fédéraux compétents et l'organe d'exécution doivent recevoir les moyens requis pour pouvoir effectuer les paiements nécessaires dans le cadre de leurs compétences en matière d'exécution (art. 62).

3 L'Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers.

4 Un endettement du Fonds n'est pas autorisé. Ses ressources doivent porter intérêts.

5 Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds.

6 Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l'état de la fortune du Fonds.

Art. 38 Expiration des mesures de soutien

1 Aucun nouvel engagement n'est pris à partir du 1er janvier:

a.
de la sixième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi: dans le système de rétribution de l'injection;
b.
de 2031 pour:
1.46
les rétributions uniques visées aux art. 25 et 25a,
2.47
les contributions d'investissement visées aux art. 26 à 27b,
3.
les appels d'offres publics visés à l'art. 32,
4.48
les garanties pour la géothermie visées à l'art. 33.

2 La prime de marché au sens de l'art. 30 est versée la dernière fois pour l'année 2030.49

3 Les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a sont accordées jusqu'au 31 décembre 2030.50

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

50 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Section 2 Remboursement

Art. 39 Ayants droit

1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.

2 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.

3 N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.

Art. 40 Conditions

Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:

a.
le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.
le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.
le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;
d.
le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.
Art. 41 Convention d'objectifs

1 La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé.

2 La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.

3 Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.

4 L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.

5 Le Conseil fédéral règle en particulier:

a.
la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs;
b.
les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs;
c.
la périodicité du remboursement et son déroulement.
Art. 42 Cas de rigueur

Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour d'autres consommateurs finaux que ceux qui sont visés à l'art. 39, si la compétitivité de ces derniers devait être considérablement entravée par ce supplément.

Art. 43 Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe notamment le délai de dépôt de la demande.

Chapitre 8 Utilisation économe et efficace de l'énergie

Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

1 Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces également fabriquées en série, des dispositions sur:

a.
les indications uniformes et comparables relatives à la consommation énergétique spécifique, à l'efficacité énergétique et aux propriétés qui ont une incidence sur la consommation énergétique;
b.
la procédure d'expertise énergétique;
c.
les exigences relatives à la mise en circulation, y compris la consommation en mode veille pour les appareils électriques.

2 Au lieu d'édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d'économie de marché.

3 Si des dispositions au sens de l'al. 1 ne sont pas prévues pour certains produits, l'OFEN peut conclure des conventions correspondantes avec les fabricants et les importateurs.

4 Le Conseil fédéral et l'OFEN tiennent compte de la rentabilité et des meilleures technologies disponibles; ils tiennent compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les objectifs des instruments d'économie de marché doivent être adaptés à l'état de la technique et aux développements internationaux.

5 Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation s'appliquent aussi à l'utilisation propre.

6 Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)51 ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l'utilisation, la mise en service, l'application ou l'installation.

Art. 45 Bâtiments

1 Dans le cadre de leur activité législative, les cantons créent un cadre favorable à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en œuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et efficace de l'énergie. À cet égard, ils évitent de créer des entraves techniques au commerce injustifiées.

2 Les cantons édictent des dispositions sur l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l'utilisation économe et efficace de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites.

3 Ils édictent notamment des dispositions sur:

a.
la part maximale d'énergies non renouvelables destinées à couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude; les rejets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d'énergies renouvelables;
b.
l'installation et le remplacement de chauffages électriques fixes à résistances;
c.
le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations notables;
d.
la production d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

4 Quand ils édictent les dispositions visées à l'al. 3, let. d, ils prévoient que, dans les bâtiments chauffés répondant au moins aux normes Minergie, aux modèles de prescriptions énergétiques des cantons ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus, causé par l'isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l'utilisation des énergies renouvelables domestiques, n'est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l'alignement des constructions.

5 Ils édictent des prescriptions uniformes sur l'indication de la consommation énergétique des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Art. 45a52 Obligation d'utiliser l'énergie solaire pour les bâtiments

1 Lors de la construction de nouveaux bâtiments d'une surface déterminante de construction supérieure à 300 m2, une installation solaire, par exemple photovoltaïque ou thermique, doit être mise en place sur les toits ou les façades. Les cantons peuvent étendre cette obligation aux bâtiments d'une surface égale ou inférieure à 300 m2.

2 Les cantons règlent les exceptions, notamment pour les cas où la mise en place d'une installation solaire:

a.
est contraire à d'autres prescriptions de droit public;
b.
n'est pas possible sur le plan technique, ou
c.
est disproportionnée du point de vue économique.

3 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales cantonales, les gouvernements cantonaux règlent les exceptions par voie d'ordonnance.

4 Les cantons qui, au 1er janvier 2023 au plus tard, ont introduit des exigences relatives à la production propre de courant dans les nouvelles constructions selon la section E du modèle de prescriptions énergétiques des cantons (édition 2014), ou des exigences qui vont encore plus loin, sont exemptés de la mise en œuvre des al. 1 à 3.

52 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

Art. 45b53 Utilisation de l'énergie solaire pour les infrastructures de la Confédération

1 L'énergie solaire doit être utilisée au mieux sur les surfaces d'infrastructures de la Confédération qui s'y prêtent. Ces surfaces doivent être équipées pour produire de l'énergie solaire d'ici à 2030.

2 Le Conseil fédéral règle le cadre général et les détails.

53 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

Art. 46 Consommation énergétique des entreprises

1 La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et efficace de l'énergie dans les entreprises.

2 À cette fin, la Confédération peut conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Les conventions doivent être économiquement supportables. La Confédération s'engage en outre à œuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées. Elle veille à la mise en place d'une procédure coordonnée avec les cantons.

3 Les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique et prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions. Ils harmonisent leurs dispositions avec celles de la Confédération sur les conventions d'objectifs. Les conventions doivent être économiquement supportables.

Chapitre 9 Mesures d'encouragement

Section 1 Types de mesures

Art. 47 Activité d'information et de conseil

1 La Confédération et les cantons informent et conseillent le public et les autorités sur la manière de garantir un approvisionnement énergétique économique et respectueux de l'environnement, sur les possibilités d'utiliser l'énergie de manière économe et efficace et sur l'utilisation des énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L'activité d'information incombe prioritairement à la Confédération et l'activité de conseil prioritairement aux cantons.

2 Dans le cadre des tâches qui leur sont dévolues, la Confédération et les cantons peuvent créer, en collaboration avec des personnes privées, des structures chargées de l'activité d'information et de conseil. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d'information et de conseil.

Art. 48 Formation et formation continue

1 En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et la formation continue des personnes chargées de tâches découlant de la présente loi.

2 Elle peut soutenir la formation et la formation continue des spécialistes de l'énergie, en particulier dans le secteur de la construction.

Art. 49 Recherche, développement et démonstration

1 La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l'utilisation économe et efficace de l'énergie, du transfert et du stockage de l'énergie ainsi que de l'utilisation des énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

2 Après avoir entendu le canton d'implantation, elle peut soutenir:

a.
des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration;
b.
des essais sur le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires.

3 Exceptionnellement, il est possible de soutenir les installations pilotes et de démonstration implantées à l'étranger ainsi que les projets pilotes et de démonstration réalisés à l'étranger s'ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

4 La Confédération peut sélectionner en partie au moyen d'une procédure d'appel d'offres public les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration destinés à être soutenus. À cet effet, l'OFEN peut publier des appels pour le dépôt d'offres sur certains thèmes, dans un délai prescrit. Les offres concernant les thèmes définis dans l'appel d'offres ne peuvent être prises en compte pendant l'année considérée que si elles ont été déposées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et dans le délai prescrit.

Art. 50 Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur, la Confédération peut soutenir les mesures visant:

a.
l'utilisation économe et efficace de l'énergie;
b.
l'utilisation d'énergies renouvelables;
c.
l'utilisation des rejets de chaleur, en particulier ceux provenant des centrales, des usines d'incinération des déchets, des stations d'épuration des eaux usées, des installations du secteur des services et des installations industrielles, ainsi que la répartition des rejets de chaleur dans les réseaux de chauffage à distance et de proximité.

Section 2 Financement

Art. 51 Principes

1 La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. Elle n'octroie qu'exceptionnellement des aides financières aux projets individuels destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l'art. 50, notamment si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
le projet individuel revêt un caractère exemplaire;
b.
le projet individuel fait partie d'un programme de la Confédération qui vise à soutenir l'introduction sur le marché de technologies nouvelles.

2 Les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être financées dans le cadre des contributions globales visées à l'art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO254, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

3 L'encouragement visé à l'art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation55, y compris en ce qui concerne les projets individuels.

4 Le soutien visé à l'art. 49, al. 2, est apporté sous forme d'aides financières au sens de l'art. 53.

Art. 52 Contributions globales

1 Des contributions globales ne sont allouées qu'aux cantons qui disposent d'un programme d'encouragement dans le domaine concerné. Les contributions ne doivent pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme d'encouragement.

2 Dans les domaines de l'information ou du conseil (art. 47) ainsi que de la formation et de la formation continue (art. 48), un soutien est en particulier accordé aux programmes visant à promouvoir l'utilisation économe et efficace de l'énergie.

3 Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur (art. 50), 50 % au moins de la contribution globale allouée à un canton doit être affectée à la promotion de mesures prises par des personnes privées y compris le raccordement aux réseaux existants de chauffage à distance et de chauffage de proximité. En outre, les mesures dans le domaine du bâtiment ne bénéficient d'un soutien que si le programme d'encouragement cantonal prescrit la réalisation d'un certificat énergétique pour les bâtiments assorti d'un rapport de conseil; le Conseil fédéral règle les dérogations, notamment pour les cas où une telle exigence est disproportionnée.

4 Le montant de la contribution globale allouée à chaque canton est calculé en fonction de l'efficacité de son programme d'encouragement et du montant de son crédit. Les cantons font rapport chaque année à l'OFEN.

5 Les moyens financiers non utilisés au cours d'une année sont restitués à la Confédération. L'OFEN peut autoriser le report sur l'année suivante en lieu et place de la restitution.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale.

Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels

1 Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d'exploitation n'est accordée qu'à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

2 Les aides financières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables.56 Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l'intérêt particulier qu'il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.

2bis Les aides financières au titre de l'art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l'intérêt particulier que ces projets représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.57

3 Sont réputés coûts imputables:

a.58
pour les aides financières au titre de l'art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;
b.
pour les aides financières au titre de l'art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
c.
pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l'exécution efficace de la tâche correspondante.

4 Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d'encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d'aides financières en faveur de projets individuels.

56 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

57 Introduit par l'annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

58 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

Chapitre 10 Conventions internationales

Art. 54

1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi et qui ne sont pas soumises ou sujettes au référendum.

2 Il s'engage afin que les systèmes appliqués par les États tiers ne faussent pas la concurrence sur le marché intérieur de l'énergie et ne mettent pas les exploitations suisses en difficulté.

Chapitre 11 Analyse des impacts et traitement des données

Art. 55 Suivi

1 L'OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des valeurs indicatives fixées aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d'État à l'économie et avec d'autres services fédéraux.

2 Les résultats des analyses sont publiés.

3 Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'impact et l'efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des valeurs indicatives fixées aux art. 2 et 3. S'il apparaît que celles-ci ne pourront pas être atteintes, il propose simultanément les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Art. 56 Mise à disposition de données

1 Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l'art. 55 ainsi qu'aux fins d'évaluation statistique sont fournies à l'OFEN, à sa demande, par les services suivants:59

a.
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);
b.
l'Office fédéral des transports;
c.
l'Office fédéral des routes;
d.
l'Office fédéral du développement territorial;
e.
l'Office fédéral de l'aviation civile;
f.
l'ElCom;
g.
la société nationale du réseau de transport (art. 18 LApEl60);
h.
l'organe d'exécution;
i.
les entreprises d'approvisionnement en énergie;
j.
les cantons et les communes.

2 Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires.

59 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

60 RS 734.7

Art. 57 Obligation de renseigner

1 Quiconque fabrique, importe, met en circulation ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en œuvre les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité.

2 Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

Art. 58 Traitement des données personnelles et des données concernant des personnes morales61

1 Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, les autorités fédérales compétentes et l'organe d'exécution visé à l'art. 64 peuvent traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des sanctions et les procédures correspondantes.62

2 Ils peuvent conserver ces données sur support électronique.

3 Le Conseil fédéral définit les données personnelles ainsi que les données concernant des personnes morales dont le traitement est autorisé et en fixe la durée de conservation.63

61 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

62 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

63 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 59 Communication de données personnelles et de données concernant les personnes morales64

1 Aux fins de transparence et d'information des consommateurs finaux, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles et des données concernant des personnes morales sous une forme anonymisée ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes:65

a.
la consommation électrique et la consommation de chaleur de la totalité des clients ou de certains groupes de clients;
b.
les offres dans le domaine des énergies renouvelables et de l'utilisation économe et efficace de l'énergie;
c.
les mesures prises ou prévues visant à promouvoir la consommation économe et efficace de l'électricité et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables.

2 Les autorités fédérales compétentes peuvent publier les données anonymisées visées à l'al. 1 sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies:66

a.
la publication répond à un intérêt public;
b.
les données ne contiennent ni secrets d'affaires ni secrets de fabrication.

64 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

65 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

66 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 12 Exécution, compétences et procédure

Art. 60 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 Les cantons sont chargés de l'exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l'exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'OFEN la compétence d'édicter des dispositions techniques ou administratives.

4 Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution.

Art. 61 Émoluments

1 La perception des émoluments est régie par l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration67. Le Conseil fédéral prévoit notamment que des émoluments sont perçus pour les prestations qui sont liées au remboursement du supplément visé aux art. 39 à 43 de la présente loi.

2 Il peut en outre prévoir des émoluments pour les enquêtes et les contrôles.

3 L'activité d'information et de conseil effectuée par l'OFEN en vertu de l'art. 47, al. 1, n'est pas soumise à la perception d'émoluments.

Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils

1 L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.

2 D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts visée à l'art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la demande.68

3 Sous réserve de l'al. 4, l'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.

4 Les tribunaux civils connaissent:

a.
des litiges liés à des conventions au sens de l'art. 17, al. 1;
b.
des litiges liés aux rapports juridiques entre les propriétaires fonciers et les locataires ou entre les propriétaires fonciers et les fermiers lors du regroupement dans la perspective d'une consommation propre.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 63 Compétences particulières

1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:

a.
garantie d'origine (art. 9);
b.
système de rétribution de l'injection (art. 19);
c.
rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d.
rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e.
remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f.
autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.

2 L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.

3 S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.

69 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 64 Organe d'exécution

1 L'organe d'exécution est une société-fille de la société nationale du réseau de transport, qui en détient la totalité des parts. Il a la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dont le siège est en Suisse, une raison de commerce et une structure allégée.

2 Les membres du conseil d'administration et de la direction doivent être indépendants de l'économie de l'électricité, mais peuvent aussi exercer une activité pour la société nationale du réseau de transport s'ils satisfont à cette exigence d'indépendance. L'organe d'exécution ne doit détenir aucune participation à d'autres sociétés et ne verse aucun dividende et aucune prestation appréciable en argent similaire à la société nationale du réseau de transport. Dans le cadre de son activité d'exécution, il ne doit pas favoriser la société nationale du réseau de transport et les actionnaires de celle-ci par rapport à d'autres requérants.

3 L'OFEN approuve les statuts de l'organe d'exécution et exerce la surveillance de celui-ci. Il approuve également le budget et le décompte des dépenses d'exécution.

4 L'organe d'exécution est soumis au contrôle ordinaire. L'organe de révision établit un rapport complet à l'intention non seulement de l'organe d'exécution mais aussi de l'OFEN.

5 L'organe d'exécution n'est pas inclus dans les comptes annuels consolidés de la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant la présentation des comptes.

6 L'organe d'exécution est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 65 Activité de l'organe d'exécution

1 L'organe d'exécution a pour seule vocation l'activité d'exécution en vertu de l'art. 63.

2 L'organe d'exécution informe régulièrement l'OFEN de ses activités et lui fournit les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.

3 En contrepartie d'une rémunération appropriée et dans la mesure où cela s'avère nécessaire, la société nationale du réseau de transport met à la disposition de l'organe d'exécution des prestations de services globales et lui donne accès à toutes les données et informations requises pour le prélèvement du supplément et l'exécution.

Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités

1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.

2 Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

3 L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en œuvre.

Art. 67 Recours à des tiers aux fins d'exécution

1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent:

a
la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30,
b.
le remboursement du supplément (art. 39 à 43);
c.
la mise en œuvre d'instruments d'économie de marché (art. 44, al. 2);
d.
l'établissement de conventions d'objectifs (art. 46);
e.
la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et efficace de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 47, 48 et 50).

2 Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d'émoluments.

3 La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment:

a.
le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers;
b.
les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes;
c.
la question de la perception éventuelle d'émoluments.

4 Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées.

5 L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance.

Art. 69 Expropriation

1 Pour mettre en place des installations d'intérêt public destinées à l'utilisation de la géothermie ou d'hydrocarbures, au stockage de l'énergie ou à l'utilisation et à la distribution des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou confier ce droit à des tiers.

2 Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation70. …71

3 Lorsque les installations visées à l'al. 1 s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l'application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

70 RS 711

71 Abrogée par l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre 13 Dispositions pénales

Art. 70 Contraventions

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint les dispositions relatives à la garantie d'origine, à la comptabilité électrique et au marquage (art. 9);
b.72
fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l'injection (art. 19) ou des contributions d'investissement (art. 25 à 27b);
c.
fournit des renseignements erronés ou incomplets en lien avec la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques (art. 30 et 31);
d.
fournit des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre de la perception du supplément (art. 35), de son remboursement (art. 39 à 43) ou en relation avec la convention d'objectifs conclue en vue du remboursement du supplément (art. 40, let. a, et 41);
e.
enfreint des dispositions relatives aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série (art. 44);
f.
refuse de donner les informations demandées par l'autorité ou fournit des renseignements erronés ou incomplets (art. 57);
g.
enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

Art. 71 Poursuite et jugement

1 Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)73. L'autorité compétente est l'OFEN.

2 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables conformément à l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 71a74 Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 (production supplémentaire d'électricité provenant de grandes installations photovoltaïques)

1 Jusqu'à ce que la construction en Suisse de grandes installations photovoltaïques au sens de l'al. 2 permette une production annuelle totale de 2 TWh, les conditions suivantes s'appliquent à ces installations ainsi qu'à leurs lignes de raccordement:

a.
leur nécessité est démontrée;
b.
elles sont considérées comme des constructions relevant d'un intérêt national et dont l'implantation est imposée par leur destination; pour les installations situées dans les objets visés à l'art. 5 LPN75, l'obligation de ménager l'objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement, demeure s'il est dérogé au principe de conservation intacte;
c.
elles ne sont pas soumises à l'obligation d'aménager le territoire;
d.
l'intérêt de les réaliser prime en principe d'autres intérêts nationaux, régionaux et locaux;
e.
leur mise en place est exclue dans:
1.
les marais et les sites marécageux visés à l'art. 78, al. 5, de la Constitution,
2.
les biotopes d'importance nationale visés à l'art. 18a, LPN, et
3.
les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse76.

2 Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:

a.
la production minimale annuelle doit s'élever à 10 GWh, et
b.
la production d'électricité du 1er octobre au 31 mars (semestre d'hiver) est d'au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance installée.

3 L'autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l'accord de la commune concernée et du propriétaire foncier.

4 Les installations qui ont, au moins en partie, injecté de l'électricité dans le réseau d'ici au 31 décembre 2025 reçoivent de la Confédération une rétribution unique s'élevant au maximum à 60 % des coûts d'investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l'injection de l'électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

5 Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie.

6 Le présente article reste applicable aux demandes mises à l'enquête publique avant le 31 décembre 2025 ainsi qu'aux éventuelles procédures de recours.

74 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

75 RS 451

76 RS 922.0

Art. 71b77 Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 (production d'électricité supplémentaire à l'aide de centrales hydroélectriques à accumulation)

1 Les conditions suivantes s'appliquent à l'extension de la centrale hydroélectrique à accumulation visée à l'al. 2:

a.
sa nécessité est démontrée;
b.
elle n'est pas soumise à l'obligation d'aménager le territoire;
c.
l'intérêt de la réaliser prime en principe d'autres intérêts nationaux, régionaux et locaux.

2 Dans le cadre du projet du Grimsel (commune de Guttannen [BE]) qui prévoit le rehaussement du barrage de 23 m et le déplacement de la route du col, l'al. 1 s'applique à toutes les mesures nécessaires à la réalisation du projet et requises pour une utilisation raisonnée de la force hydraulique au sein de la centrale.

3 Le présente article reste applicable aux demandes mises à l'enquête publique avant le 31 décembre 2025 ainsi qu'aux éventuelles procédures de recours.

77 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

Art. 71c78 Dispositions transitoires du 16 juin 2023 (production d'électricité supplémentaire à l'aide d'installations éoliennes)

1 Pour les installations éoliennes d'intérêt national dont le plan d'affectation entré en force a été décidé par la commune, les règles suivantes s'appliquent jusqu'à ce que ces installations disposent d'une puissance installée supplémentaire à l'échelle de la Suisse de 600 MW par rapport à 2021:

a.
le canton est compétent pour octroyer l'autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées;
b.
le recours contre les décisions relatives à l'autorisation de construire et aux autres autorisations mentionnées à la let. a n'est possible qu'auprès du tribunal cantonal supérieur visé à l'art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral79;
c.
le recours subséquent au Tribunal fédéral n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe;
d.
les autorités de recours se prononcent dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible en statuant elles-mêmes sur le fond.

2 Ces règles s'appliquent également si le plan d'affectation entré en force a été décidé par le canton, pour autant:

a.
que la compétence cantonale s'appuie, pour les plans d'affectation, sur un acte sujet à référendum;
b.
que cet acte ait été adopté avant l'entrée en vigueur du présent article.

3 Ces règles s'appliquent aussi aux demandes et recours pendants au moment de l'entrée en vigueur du présent article. L'auteur de la demande peut toutefois exiger que l'autorité qui était compétente à ce moment-là statue sur la demande ou le recours concerné.

4 Le présent article s'applique aux demandes mises à l'enquête publique avant que l'objectif visé à l'al. 1 soit atteint, ainsi qu'aux éventuelles procédures de recours, même après que l'objectif a été atteint.

78 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).

79 RS 173.110

Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément

1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.

2 Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:

a.
les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
1.
les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
2.
les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
3.
certaines installations de biomasse;
b.
la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c.
l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.

3 Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.

4 Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.

5 Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.

6 Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.

Art. 73 Dispositions transitoires relatives aux autres affectations du supplément

1 et 281

3 Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.

4 En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des frais82 supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199883, sont applicables:

a.
jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;
b.
jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.

5 S'agissant des contrats au sens de l'al. 4 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.

81 Abrogés par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

82 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

83 RO 1999 197

Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l'organe d'exécution et aux compétences

1 Le Fonds est créé conformément à l'art. 37 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds.

2 Dans la mesure où la présente loi leur en attribue la compétence, les autorités fédérales s'acquittent de leurs tâches dès l'entrée en vigueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la société nationale du réseau de transport, dans la mesure où cette dernière était compétente en la matière en vertu de l'ancien droit.

3 L'organe d'exécution est créé conformément à l'art. 64 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. La société nationale du réseau de transport lui transfère la représentation au sein des comités correspondants dans le domaine des garanties d'origine et lui cède gratuitement les appareils, les instruments de travail et l'infrastructure mobile de l'ancienne unité d'exécution. Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres publics en relation avec la création de l'organe d'exécution sont exonérés de tout impôt ou émolument. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant le processus de séparation et de création. Les dépenses au titre de ce processus sont soumises à l'approbation de l'OFEN.

4 L'organe d'exécution exerce ses compétences (art. 63) à partir de sa création. Le régime des compétences en vertu de l'ancien droit s'applique dans l'intervalle.

5 L'ElCom tranche en cas de litige résultant de procédures soumises, quant au régime des compétences, à l'ancien droit, dans la mesure où elle était compétente en la matière en vertu de ce droit.

Art. 75 Disposition transitoire relative au remboursement du supplément

Pour les consommateurs finaux qui ont conclu une convention d'objectifs selon l'ancien droit, l'obligation de consacrer au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant à accroître leur efficacité énergétique est supprimée pour les périodes de remboursement ultérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 75a84 Dispositions transitoires relatives aux contributions d'investissement ainsi qu'aux contributions à la recherche de ressources géothermiques et aux garanties pour la géothermie

1 Lorsque l'exploitant d'une installation a reçu, avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une décision de garantie de principe lui confirmant l'octroi d'une rétribution unique, pour les installations photovoltaïques, ou d'une contribution d'investissement, pour les installations hydroélectriques ou les installations de biomasse, il continue d'y avoir droit. Les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit sont applicables dans la version du 30 septembre 201685.

2 Les demandes complètes de contribution d'investissement pour les installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence précédant l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021 sont évaluées selon les dispositions du chapitre 5 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016.

3 Quiconque a déposé, avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2021, une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou une demande de garantie pour la géothermie en vertu de l'art. 33 de l'ancien droit dans la version du 30 septembre 2016 ou a déjà conclu un contrat correspondant, peut demander à l'OFEN, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification, une contribution d'investissement au sens de l'art. 27b, al. 1, let. b, en remplacement de la contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de la garantie pour la géothermie.

84 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

85 RO 2017 6839

Art. 75b86 Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2022 (obligation d'utiliser l'énergie solaire pour les bâtiments)

Les cantons édictent les exceptions visées à l'art. 45a, al. 2, d'ici au 1er janvier 2023. Les demandes déposées avant cette date ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'art. 45a, al. 1.

86 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver), en vigueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543, ici art. 75a; FF 2022 1536, 1540).

Annexe

(art. 76)

Abrogation et modification d'autres actes

I

La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie88 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

89

88 [RO 1999 197, 2004 4719 annexe ch. II 6, 2006 2197 annexe ch. 69, 2007 3425 annexe ch. 2, 2010 4285 II 2 5061 I 2 5065, 2012 3231, 2013 4505, 2014 899 ch. II, 2016 689 annexe ch. 26]

89 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 6839.