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642.118.2

Ordonnance du DFF
sur l'imposition à la source dans le cadre
de l'impôt fédéral direct

(Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)

du 11 avril 2018 (État le 10 janvier 2025)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 89, al. 2, 92, al. 5, 99a, al. 3, 99b, al. 2, et 161, al. 1, de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1,
vu l'art. 1, let. b, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Barèmes de l'impôt à la source applicables

1 Pour la retenue de l'impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués aux personnes énumérées ci-après:

a.
barème A: personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses;
b.
barème B: couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative;
c.
barème C: couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative;
d.
barème D: personnes qui perçoivent des prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3;
e.
barème E: personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux art. 21 à 24;
f.4
g.
barème G: personnes imposées à la source touchant des revenus acquis en compensation au sens de l'art. 3 qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur;
h.
barème H: personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de l'entretien de ces derniers;
i.
barème L: frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D)5 qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème A;
j.
barème M: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème B;
k.
barème N: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème C;
l.
barème P: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème H;
m.
barème Q: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème G;
n.6
barème R: frontaliers imposés selon l'art. 3, par. 1, de l'accord du 23 décembre 2020 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers (accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers)7 qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème A;
o.8
barème S: frontaliers imposés selon l'art. 3, par. 1, de l'accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème B;
p.9
barème T: frontaliers imposés selon l'art. 3, par. 1, de l'accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème C;
q.10
barème U: frontaliers imposés selon l'art. 3, par. 1, de l'accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème H;
r.11
barème V: frontaliers imposés selon l'art. 3, par. 1, de l'accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers qui remplissent les conditions pour l'octroi du barème G.

2 Le taux de l'impôt appliqué aux revenus soumis à l'impôt à la source en vertu de l'al. 1, let. d et g, se calcule d'après les ch. 1 et 2 de l'annexe.

3 Le taux de l'impôt à la source appliqué aux frontaliers visés à l'al. 1, let. n à r, s'élève à 80 % du taux applicable pour le barème qui les concerne.12

3 RS 831.10

4 Abrogée par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

5 RS 0.672.913.62

6 Introduite par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

7 RS 0.642.045.43; FF 2021 1919

8 Introduite par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

9 Introduite par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

10 Introduite par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

11 Introduite par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

12 Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 2 Échéance et calcul de l'impôt à la source

1 La retenue de l'impôt à la source s'effectue au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l'impôt sans tenir compte d'éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire.

2 L'Administration fédérale des contributions (AFC) définit, en collaboration avec les cantons, des méthodes et des procédures de calcul de l'impôt à la source applicables à l'ensemble de la Suisse.

3 Pour le calcul de l'impôt à la source, l'art. 40, al. 3, LIFD, s'applique par analogie.

Art. 3 Revenus acquis en compensation

Sont soumis à l'impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d'un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu.

Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger

1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d'un débiteur de la prestation imposable qui n'est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.

2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants:

a.
la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l'employeur a en Suisse;
b.
il fait l'objet d'un détachement d'employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait;
c.
il est fourni à une entreprise locataire de services sise en Suisse par un bailleur de services étranger, en violation de l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services13, et la rémunération de la prestation est financée par l'entreprise locataire.
Art. 5 Obligations d'annoncer

1 Les employeurs doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente l'engagement de personnes soumises à l'imposition à la source en vertu des art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2 Si l'employeur transmet le décompte de l'impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.

3 Les employés doivent annoncer à leur employeur tout changement d'un état de fait déterminant pour la perception de l'impôt à la source. L'employeur transmet l'information à l'autorité fiscale compétente dans les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 5a14 Attestation en cas de résiliation en cours d'année des rapports de travail des employés domiciliés en France

En cas de résiliation en cours d'année des rapports de travail d'un employé domicilié en France, l'employeur concerné lui délivre sur demande l'attestation visée à l'art. 127, al. 3, LIFD. L'attestation doit contenir les informations suivantes:

a.
nom, prénom et adresse de l'employé au moment du départ;
b.
période de l'assujettissement limité pendant l'emploi au cours de l'année civile;
c.
taux d'occupation moyen, en pour cent, au cours de la période visée à la let. b;
d.
nombre de jours de travail liés à des missions temporaires réalisées dans l'État du domicile au cours de la période visée à la let. b;
e.
nombre de jours de travail liés à des missions temporaires réalisées dans des États tiers au cours de la période visée à la let. b;
f.15
nombre de jours de télétravail ou taux de télétravail, en pour cent, sans prise en compte des missions temporaires visées aux let. d et e, dans l'État du domicile au cours de la période visée à la let. b;
g.
nombre de nuitées en Suisse pour les employés soumis à l'accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers16.

14 Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 586).

15 Erratum du 10 janv. 2025 (RO 2025 8).

16 FF 1983 II 559

Art. 6 Commission de perception

1 Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables, d'une part, et de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable, d'autre part.

2 L'autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.

Art. 7 Restitution

Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d'impôt trop élevée et a déjà effectué le décompte avec l'autorité fiscale compétente, celle-ci peut restituer le surplus directement au contribuable.

Section 2 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 9 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1 Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l'art. 89, al. 1, let. a, LIFD, lorsque ses revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante s'élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.

2 Sont considérés comme revenus bruts provenant d'une activité lucrative dépendante les revenus au sens de l'art. 84, al. 2, let. a et b, LIFD.

3 Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l'époux ou de l'épouse s'élève, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.

4 La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source, même si le revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120 000 francs ou si un couple divorce ou se sépare en fait ou en droit.

5 Le montant minimal se calcule, en cas d'assujettissement inférieur à douze mois, selon les dispositions de l'art. 40, al. 3, LIFD.

Art. 10 Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de l'art. 89a LIFD restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu'à la fin de leur assujettissement à l'impôt à la source.

Art. 11 Règlement des cas de rigueur

1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.

2 Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

Art. 12 Passage de l'imposition à la source à l'imposition ordinaire

1 Une personne soumise jusqu'alors à l'impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l'ensemble de la période fiscale lorsqu'elle:

a.
obtient un permis d'établissement;
b.
épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement.

2 L'impôt à la source n'est plus dû à compter du mois suivant l'octroi d'un permis d'établissement ou le mariage. L'impôt retenu jusqu'alors est imputé sans intérêts à l'impôt ordinaire.

Art. 13 Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source

1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'un permis d'établissement est soumis à la perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d'un époux de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

3 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés.

Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

1 Toute personne assujettie en vertu de l'art. 5, al. 1, LIFD qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

2 L'autorité fiscale vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l'impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l'année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d'abord les revenus bruts réalisés à l'échelle mondiale d'après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse.

3 Les frontaliers au sens de l'art. 2, let. b, de l'accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l'objet d'une taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence.17

17 Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d'office

1 Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d'office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu'il existe une situation d'iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.

2 Le lancement d'une procédure de taxation ordinaire ultérieure d'office est régi par l'art. 120 LIFD.

3 Les frontaliers au sens de l'art. 2, let. b, de l'accord CH-IT sur l'imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l'objet d'une taxation ordinaire ultérieure d'office.18

18 Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers

1 Sont considérés comme des recettes journalières d'artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à l'étranger les revenus au sens de l'art. 92, al. 3, LIFD divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment:

a.
les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et
b.
tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l'organisateur.

2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.

3 Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

Art. 17 Créanciers hypothécaires

Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à l'étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l'art. 94 LIFD. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers.

Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger

1 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l'impôt à la source dans la mesure où le droit international n'en dispose pas autrement.

2 Si la retenue à la source n'a pas lieu parce que la compétence d'imposer appartient à l'autre État, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l'étranger et le vérifier périodiquement.

Art. 19 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger

1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l'impôt à la source. Le barème est fixé au ch. 3 de l'annexe.

2 L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:

a.
en fait la demande auprès de l'administration fiscale cantonale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation, et
b.
joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'État de domicile concerné, certifiant:
1.
qu'elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
2.
que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre État au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.
Art. 20 Perception minimale

L'impôt à la source n'est pas prélevé sur les personnes visées aux art. 16 à 18 lorsque les revenus bruts soumis à l'impôt sont inférieurs aux montants fixés au ch. 4 de l'annexe.

Section 4 Procédure de décompte simplifiée

Art. 21 Droit applicable

Pour autant que l'art. 37a LIFD et les dispositions de la présente section n'y dérogent pas, les dispositions de la LIFD sur l'imposition à la source et les autres dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie à la procédure de décompte simplifiée.

Art. 22 Base d'imposition

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur à la caisse de compensation AVS.

Art. 23 Paiement de l'impôt à la source par l'employeur

1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants19 relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.

2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne verse pas l'impôt, la caisse en informe l'autorité fiscale du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. L'autorité fiscale recouvre alors l'impôt conformément à la législation sur les impôts.

Section 5 Dispositions finales

Annexe22

22 Mise à jour par le ch. I de l'O du DFF du 22 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 478).

(art. 1, al. 2, 19, al. 1, et 20)

Barèmes de l'impôt à la source

1.
L'impôt à la source des personnes soumises au barème D est égal à 1 % des revenus bruts.
2.
L'impôt à la source sur les revenus acquis en compensation qui sont soumis au barème G s'élève à:

0.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 18 000 francs, puis à

0.80 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

144.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 36 000 francs, puis à

2.35 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

708.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 60 000 francs, puis à

4.20 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

1 968.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 90 000 francs, puis à

7.35 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

4 173.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 120 000 francs, puis à

10.20 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

10 293.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 180 000 francs, puis à

12.85 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

87 393.00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 780 000 francs, puis à

11.50 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire.

3. a. Pour les personnes seules, l'impôt à la source perçu sur le montant brut des prestations en capital au sens de l'art. 19, al. 1, s'élève à:

0,00 %

pour les montants allant jusqu'à

25 000 francs

0,35 %

pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu'à

50 000 francs

0,55 %

pour les montants supérieurs à 50 000 et allant jusqu'à

75 000 francs

1,25 %

pour les montants supérieurs à 75 000 et allant jusqu'à

100 000 francs

1,60 %

pour les montants supérieurs à 100 000 et allant jusqu'à

125 000 francs

1,95 %

pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu'à

150 000 francs

2,60 %

pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu'à

750 000 francs

2,30 %

pour les montants supérieurs à

750 000 francs

b. Pour les personnes mariées, l'impôt à la source perçu sur le montant brut des prestations en capital au sens de l'art. 19, al. 1, s'élève à:

0,00 %

pour les montants allant jusqu'à

25 000 francs

0,15 %

pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu'à

50 000 francs

0,50 %

pour les montants supérieurs à 50 000 et allant jusqu'à

75 000 francs

0,80 %

pour les montants supérieurs à 75 000 et allant jusqu'à

100 000 francs

1,15 %

pour les montants supérieurs à 100 000 et allant jusqu'à

125 000 francs

1,75 %

pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu'à

150 000 francs

2,60 %

pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu'à

900 000 francs

2,30 %

pour les montants supérieurs à

900 000 francs

4.
En application des dispositions de l'art. 20, l'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à:
-
pour les artistes, sportifs et conférenciers (art. 92 LIFD)

300 francs

en ce qui concerne les prestations versées par le débiteur de la prestation imposable pour un événement;

-
pour les administrateurs (art. 93 LIFD)

300 francs

en ce qui concerne le total des prestations versées par le débiteur de la prestation imposable pendant l'année fiscale;

-
pour les créanciers hypothécaires (art. 94 LIFD)

300 francs

par année fiscale;

-
pour les bénéficiaires de rentes (art. 95 et 96 LIFD)

1000 francs

par année fiscale.